Cicer., ad Att., xiv, 12. — Philipp i, 10. — Dio., xliv
3. Affirmans se facilius passurum fisco detrahi aliquid quam civi-
tatis romanæ vulgari honorent. Suet., Augnst., 40.
S. Hos pileos impuros multi ex ipsa urbe spectantes ægre ferunt, et morem ilium damnant, quod dedeceat urbem quæ boc a natura habet nt principatum obtineat et se dignam censet quæ toti terrarum imperet orbi, taies ciyes facere. Dionys. Halic., iv, 24.
d’y remédier par les lois Ælia Sentia 1 etFusiaCaninia combinées, auxquelles Tibère ajouta plus tard la loi Junia Norbana*, qui confirmait et complétait les deux premières.
Il en résulta une législation toute nouvelle sur les conséquences civiles de l’affranchissement.
Jusqu’alors le Romain qui accordait la liberté à son esclave lui conférait en même temps sa propre condition civile ; il en faisait un Romain : cette faculté se concevait dans une république, où chaque membre représentait en quelque sorte la communauté souveraine. Depuis les lois d’Auguste, des catégories différentes d’affranchissement furent établies, et des conditions civiles diff érentes attachées à chaque catégorie.
L’esclave âgé de trente ans au moins, libéré par un maître de vingt, conformément aux modes solennels, acquit, suivant l’expression juridique, la grande liberté, la pleine liberté 3 à laquelle la qualité de citoyen était réunie. Dans ces manumissions, qui se faisaient sous l’œil des magistrats 4 , et dont les motifs
1. Cette loi fut rendue en l’an de Rome 755 , et la loi Fusia Caninis six ans après.
2. Rendue en 772, sous le consulat de M. Junius Silanus et de L. Norbanus Balbus.
3. Magna et justa libertate. Justinian., Instil.de libertin., 3. — Justa ac légitima manumissio. Gaius, i, Comm., 12. — Ulpian ni, Fragm., 6.
4. Yimücta manumittuntur apud magistratum velut prætorem, consulem, proconsulem. Ulpian., i, Fragm., 7. — Censu lustrali.
étaient examinés par un conseil spécial 1 , c’était la puissance publique qui prononçait réellement la concession de la cité; c’était le prince qui la conférait bien plutôt que le maître.
L’esclave dont la manumission n’avait pas été accompagnée des formes qualifiées solennelles, qui n’avait reçu que la petite liberté *, ne parvenait qu’aux privilèges des Latins ®, mais il pouvait ensuite passer, comme on disait, du Latium dans la cité. Enfin la troisième classe d’affranchis ne pouvait jamais aspirer à la bourgeoisie romaine 4 ; sa condition était assimilée à celle des peuples qui s’étaient rendus autrefois à discrétion, que Rome avait laissés dépouillés de tous droits, et qu’on nommait dèditices 5 . Dans cette catégorie furent rangés les esclaves qui avaient subi des traitements infamants, qui avaient été enchaînés dans
Ibid., 8. — Testamento... Ibid., 9. — Cf. Gains, i, Comm., 18, 19, 20, 39.)
1. Consilium autem adhibetur in urbc Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum rumauorum puberum; in provinciis autem rigentii recuperatorum civium rotnanorum. Gaius, i, Comm., 20.