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CHAPITRE II Les FORMES DE GOUVERNEMENT

{10 Capitulation de Québec (1759) : — formulée en français, — con-

| tenant onze articles dictés par le gouverneur M. de Vaudreuil,

— soumise par le lieutenant du roi à Québec, M. J.-B.-Nicolas-Roch

de Ramezay, le 17 sept. 1759, à la signature du brigadier-général

: Townshend et de l'amiral Saunders, — approuvée et signée de ces

| trois noms, le lendemain. — Les vainqueurs accordent les demandes

| exprimées, — sauf les exigences contenues dans l’article 2 : — “ les habitants mettront bas les armes ; — honneurs de la guerre à la garnison ; biens meubles et immeubles laissés à tous ; nulle poursuite ne sera exercée contre les miliciens ; effets conservés aux officiers des postes lointains ; point d’exil ni d’exportation ; liberté du culte catholique ; sauvegarde des communautés religieuses ; remise de l'artillerie et des munitions, après inventaire ; les blessés seront soignés dans les hôpitaux militaires ; sentinelles anglaises à la porte des églises, convents, principales habitations, avant l'entrée en ville des troupes victorieuses...”

20 Capitulation de Montréal (1760) :— préparée en français (6 sept.) — par le marquis de Vaudreuil et son Conseil, — proposée “ au camp de Montréal ”, le 8, à la signature du général Amherst, — comprenant 50 articles, suivis de 5 autres complémentaires : — le 7, vigoureuses

I° altercations du chevalier de Lévis et de ses officiers avec le gouverneur, pressé d'en finir ; — stipulant en substance que : — “ la garnison est

Loi martiale désarmée, sans plus servir dans la présente guerre :—les Anglais main-

- tiendront l'ordre en ville et les soldats français seront rapatriés, sans (1759-60) être inquiétés ; — les blessés et les malades seront traités avec humanité ;— les Indiens, alliés britanniques, ne commettront aucune cruauté

de représailles : — leurs biens sont garantis aux officiers civils et mili-

taires, avec rapatriement à volonté avec leurs mobiliers ; — cartes,

plans, archives, magasins sont remis de bonne foi aux autorités ; —

libre exercice de la religion catholique, sauf la perception des dtmes qui

est réservée au bon plaisir du roi : — les communautés et les prêtres

sont conservés dans leurs biens et privilèges, droits, honneurs, exemp-

tions, sauf la réserve pour le roi, concernant les Récollets, les Jésuites.

les Sulpiciens ; — liberté d'option pour tous entre les deux Couronnes,

et respect des Indiens et de leurs domaines ; — mais tous “ devien-

nent sujets du roi ” dans l’étendue de la colonie, et liberté des lois

| françaises.

30 Déclarations de Murray : — l’une (15 janv. 1760) fixe Le prir du pain et de la viande, afin de prévenir la famine. — L'autre (22 mai). adressée aux Canadiens, au sujet de leur tentative de reprendre Québec. leur en promet le pardon, offre le protection du roi, la bénéfice de prati-

| quer le catholicisme, de conserver leurs lois et coutumes. leur assure

II° Gouvernement ou Régime militaire

fortune et prospérité, à la seule condition de déposer les armes et de rester neutres. — Le 9 septembre, Jeffrey Amherst, dans un ordre du jour aux troupes, reconnaît que “ les Canadiens sont devenus des sujets britanniques, ayant droit à la protection du roi d'Angleterre ”.

Fe Ordonnance du général Amherst (1760) : — premier acte du gou

vernement, dénommé RÉGIME MILITAIRE dans la suite, — Elle est du 22 sept. 1760, première loi des vainqueurs et première institution de cours ; — elle organise sur-le-champ le système administratif et judiciaire. — Jusqu'au 10 août 1764, l'autorité souveraine est représentée par le “* Conseil militaire de Québec ”, que Murray appelle aussi “ Conseil de guerre ”, ou bien “ Cours et Conseil supérieur ”. — Elle répartit la colonie en trois districts, qui sont substitués aux trois gouvernements de l'Ancien régime.

20 District de Québec : — confié à Murray, qui prend pour secré-

taire Hector Cramahé, Suisse de langue française. — I] institue son Conseil militaire, composé de sept officiers de l’armée, pour décider les affaires importantes au civil et au criminel, deux fois par semaine, — Le 31 oct. 1760, il rend son ordonnance en 10 articles. — Elle supprime l’ancienne Cour de prérôté, attribue au gouverneur le rôle et les fonctions de l’intendant français, fait du Conseil militaire comme un Conseil supérieur, dont le gouverneur est le Président, l'un des conseillers est le rapporteur, aidé d’un greffier. — Ce Conseil sert de Cour d'appel. — Elle abandonne les litiges ordinaires au commandant militaire de chaque côte : — ces commandants anglais sont éclairés dans leurs décisions par deux procureurs, versés dans les lois du pays, Belcourt de La Fontaine et Cugnet. — Le 12 déc. 1761, lord Egremont approuve les gouvernements provisoires d'Amherst. — Le 5 juin 1762, Murray envoie au ministre un long rapport, concernant le personnel des officiers, l'état des fortifications et du district sous l'administration française, le budget, l’Église, les Indiens, la nature du sol et ses produits, le chiffre de la population, le commerce, la physionomie morale des Canadiens, la hautaine jalousie d’une poignée de négociants et de bretteurs anglais. (V. Arch. féd., Doc. const. Ottawa, 1907, p. 37-61).

30 District de Montréal : — confié au général Thomas Gage (1721-87),

qui prend pour secrétaire M. G. Mathurin, Suisse de langue française. — Institution des chambres de justice, le 13 act. 1761, par ordonnance du général, qui divise le district en cinq juridictions civiles et criminelles : Pointe-Claire, Longueuil, Saint-Antoine, Pointe-aux-Trembles, Lavaltrie, —- où siège, le ler ct le 15 du mois, une chambre présidée par un capitaine de milice. — La Cour du gouverneur est le tribunal d'appel à Montréal, constitué d'une façon analogue au Conseil de Québec, — Le 20 mars 1762, Gage écrit un rapport où il exprime sa profonde satisfaction de la conduite et des mœurs de ses administrés. — ‘ Les soi. dats, dit-il, vivent en bons termes avec les habitants *”. — 1] étend sa sollicitude officielle jusqu'aux postes éloignés des lacs Ontario, Erié,

| Michigan, et de l'Ohio et du Mississipi. — En 1763, Gage succède à Ambherst au gouvernement de New-York.

40 District des Trois-Rivières : — confié au colonel Ralph Burton (22 sept. 1760), qui prend pour secrétaire M.J. Bruyères, Suisse de langue française. — Institution des chambres de justice, jusqu’en 1762 seulement pour les campagnes : Champlain, Riv.-du-Loup, Saint-François, Gentilly sont les quatre juridictions civiles et criminelles. — Le 6 avril 1762, Burton expose dans son rappoit officiel les limites de son district, l'état des défenses, des produits agricoles, du budget, de la population et de ses bienveillantes dispositions (V. Doc. const., p. 61). — Le 29 oct. 1763, Burton remplace Gage à Montréal jjusqu’au 10 août 1764 : il est alors dirigé sur la Havane. (V. E. Lareau, Hist. du Droit can., t. II, Montréal, 1889).

10 Préliminaires du Traité de Paris : — la guerre de Sept Ans est | double : l'une maritime entre la France et l'Angleterre, l’autre conti-’ nentale entre la Prusse et l'Autriche, et leurs alliés respectifs. — Le 26 mars 1761, premières démarches du duc de Choiseul auprès de M. Pitt et la Cour de Londres : — deux plénipotentiaires sont nommés, M. de Bussy à Londres, M. Stanley à Paris : — le 20 sept., l’un et

l’autre sont rappelés par leur roi, sans avoir amené aucune conclusion. — Le 2 nov. 1762, les préliminaires de la paix sont signés entre la France, l'Espagne, l’Angleterre, à Fontainebleau ; — le 20, le roi de la Grande-Bretagne proclame la cessation des hostilités. — Le 10 février 1763, le traité définitif de paix est signé à Paris. — le 10 mars, échange des ratifications ; — le 20 mars, proclamation du traité aux Commu- | nes. — Le 17 mai 1763, proclamation à Montréal.

| 20 Traité de Paris : — rédigé en français, — divisé en 27 articles, — | signé du duc de Bedford, du duc 4e Choiseul, du marquis de Grimaldi espagnol, — adopté, dans un article additionnel, du roi du Portugal. | —Article quatrième: cession de l’Acadie avec toutes ses dépendances, | du Canada avec l’Ile-Royale, terres, îles, côtes, habitants... — Libre |

exercice de la r‘l'yion catholique, selon le rit de l’Église romaine, “ en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne ”’. — Les habitants français pourront, dans l’espace de 18 mois, se retirer en France ou ailleurs, rendre leurs biens mobiliers et leur patrimoine, mais aux seuls sujets britanniques...

{ 80 Terre-Neuve : — article cinquième: liberté aux sujets français de a pêche et de la sêcherie des poissons sur une partie du littoral —

| d’après l’article 13 du traité d’Utrecht, — ainsi qu’à trois lieues des

(10 fév. 1763) | côtes du golfe du Saint-Laurent, à quinze de celles du Cap-Breton.

Article sirième : cession à la France des tles de Saint-Pierre et Mique lon.

| 4o Mississipi et Ouest : — l'article septième attribue à l'Angleterre

: tout le pays de la rive gauche du grand fleuve ; — ja navigation sur ses

| eaux reste libre aux Anglais et aux Français. — La Nouv-lle-Orléans

et les régions de la rive droite ont été préalablement concédées à l’'Espagne. — Tout le pays de l'Ouest, Ohio, Missouri, Nord-Ouest, passe au domaine (Dominion) de la Grande-Bretagne. — La Nouvelle- France a été conquise par les armes, et cédée par la diplomatie : elle a été conquise sous condition, en vertu des capitulations et des restrictions stipulées par celles-ci, en partie la base de sa reddition : CON- QUÊTE et CESSION à la fois. (V. Lareau, p. 32).

| 6o Lois françaises : — entre les capitulations et le traité de paix, il y ‘a eu occupation militaire du vainqueur ; — pour ce motif, le roi a eu le | droit de substituer les tribunaux militaires aux tribunaux civils antérieurs ; — ces tribunaux devaient cesser au traité de paix, pour être remplacés par les civils précédents, jusqu'à la création d’autres tribunaux ; — durant quatre ans, le pays est régi “ d'après les lois, formes et usages de la coutume de Paris ”, au civil seulement ; — lors du | traité de paix, les lois civiles et criminelles anglaises n'ont pas été in- | troduites dans la colonie. (It. p. 53).

{1o Eléments de la population : —en 1760, les Canadiens français comptent environ 65,000 âmes, dont 6,700 à Québec, 4,000 à Montréal ; — en 1763, les seigneurs sont demeurés dans leur manoir ; — le clergé — à part les Religieux et les Sulpiciens — est d'origine coloniale ; — les citadins sont commercants, les habitants cultivateurs ou industriels. — Les Anglais -— environ 350 ou 400 — sont ou des soldats licenciés, ou des fournisseurs de l’armée, ou des Ecossais-A méricains, la plupart agents de négociants et d’industriels de la métropole: — Murray les appelle “ des fanatiques puritains, que rien ne saurait contenter, sinon l'expulsion (comme en Acadie) des nouveaux sujets du roi ”.

IVo | 20 Proclamation royale : — le roi, jusqu’au Traité, a exercé au Ca- : nada un pouvoir direct et personnel par ses mandataires, Ambherst, Gouvernement Murray... — Le 7 oct. 1763, sa Proclamation inaugure le gouvernement civil. — Les pouvoirs sont délégués aux ministres ou secrécivil aires d'Etat du Bureau du Commerce ou au Parlement impérial. — Roi, | Conseil privé, Parlement, depuis lors, conservent et exercent les droits, | privilèges, prérogatives suprêmes sur l'administration coloniale : — les | Constitutions (Act en anglais) et les injonctions judiciaires ou parle- 1° | mentaires n’en seront désormais que l'explication, l'application, l’ex- | |

tension ou la restriction.

So Sources constitutionnelles ‘— ce sont : les proclamations, rati- | fications, commissions, instructions, ordonnances, ordres-en-conseil— | Ou décrets, arrêtés, décisions — du roi et de son Conseil : — les statuts

ou recueils de lois, consultations, délibérations, arrêts, réponses, ordonnances du ministère et du Parlement : — les Cours supérieures en deviennent les interprêtes autorisés ; —— les ordonnances, les délibérations, décisions, recueils ou archives des gouverneurs et lieutenants-gouverneurs et de leurs Conseils en sont comme le complément,

Inauguration

| l'explication, l'application locales ;: — les travaux des Assemblées lé- | gislatives, la correspondance officielle entre la Couronne et ses repré- | sentants ou mandataires immédiats. — Tels sont les documents cons- | titutionnels.

! lo Province de Québec : — la Proclamation du roi rattache : — le Labrador, Anticosti, les Iles de la Madeleine et autres flots au gou- | vernement de Terre-Neuve ; — l'île Saint-Jean, le Cap-Breton, le Nouv.- ! Brunswick actuel au gouvernement de la Nouv.-Ecosse. — La Province de Québec est limitée : — par la rivière Saint-Jean (au-dessus de Betsiamits), par une ligne atteignant de là le lac Nipissing, laquelle descend en arrière de l'Ottawa jusqu’au Saint-Laurent et au lac Champlain, — d’où elle se prolonge par la hauteur des terres jusqu’à | Gaspé.

20 Pouvoirs dévolus au gouverneur : — dès le 21 nov. 1763, commis- | sion royale, conférant à James Murray le titre de gouverneur-enchef et capitaine général de la Province. —Le 7 déc. longues instructions au même, en 82 articles fort explicites, lui traçant — et à ses successeurs — les attributions de sa charge. — Elles sont relatives à la magistrature, au Conseil, à la milice, à l'Église. (V. Doc. const., t. I, p. 95, 1911). — Les pouvoirs des gouverneurs sont déclarés 2e très étendus, à peu près discrétionnaires ; — ils sont comme investis des prérogatives de la Couronne... — Pour la milice, le gouverneur Le Gouverneur lève les troupes pour la défense du pays, exécute la loi martiale en temps de guerre, bâtit les fortifications, leur assure les munitions et général les approvisionnements. — Il y eut, sous Murray et Haldimand, confit de juridiction entre le civil et le militaire, les officiers supérieurs (1763-91) récusant l'autorité du premier en faveur du second. — Pour l'Eglise romaine, la Proclamation admet la tolérance de la pratiquer, mais lui dénie la reconnaissance officielle de son hiérarchie et de ses fidèles, comme d'ailleurs les lois organiques de la métropole excluent le papisme, (popery) et tous ses adhérents de tout droit civil aux fonctions publiques. — Le recrutement du clergé est limité à la Province ; — les ecclésiastiques de France ne sont plus admis dans la colonie ; — les catholiques canadiens devront prêter le serment hérétique d’allégeance à la Couronne, sous peine d’inacessibilité absolue aux charges publiques : — l'on voit d’où part la lutte, qui allume le brandon de discorde. — Les intentions du roi et de ses ministres sont très évidentes : devenus sujets britanniques, les Canadiens français ne communiqueront plus avec la France ; — on leur accorde un sursis pour opter en faveur de la Couronne de Versailles et pour quitter la Province natale... — Le gouverneur décédé ou absent est remplacé par le plus ancien des lieut.-gouverneurs ou des conseillers, qui devient Président et administrateur.

3 Le] Le Conseil et

la magistrature

[ 1o Attibutions du Conseil : — il se compose des lieutenants de Mont-

réal et des Trois-Rivières, du juge-en-chef de la Province, de l'inspecteur-général des douanes, de huit personnes laissées au choix du gouverneur, à l’exclusion des Catholiques incapables d'être assermentés. — Le Conseil est à la fois exécutif et législatif : les attributions se distinguent peu à peu ; — l'exécutif s'appelle alors Conseil priré du gouverneur, qui s’assemble n'importe où et n'importe quand, avec le quorum de cing membres. — 1] examine les comptes publics, a le droit de connaître les instructions octroyées au gouverneur, de donner son avis dans les matières importantes de l'administration. — Les attributions du législatif sont bien définies : règlements des taxes, des douanes, des ordonnances nécessaires à la paix publique, au bon gouvernement, des clauses pénales qui les sanctionnaient. — En général, le Conseil est destiné à être l'aviseur et le modérateur des autorités constituées par la Couronne : — Murray et Carleton s'en tiennent au strict nécessaire, signifié dans leurs instructions ministérielles et se passent souvent des avis du Conseil.

20 Magistrats divers :— le 24 août 1764, nomination du premier

J'uge-en-chef, William Gregory, “ tiré d’une prison, dit Garneau, pour être placé à la tête de la justice ”, — remplacé (1766) par William Hey ; — du premier Procureur général, Georges Suckling, membre du Conseil, remplacé ( 1766) par Francis Masères (1731-1824) ; — du premier Juge de la vive-amirauté, James Potts, connaissant des causes maritimes et mi-civiles, remplacé (1768) par Jonathan Sewell ; du Drévôt-maréchal (5 mai 1766), Nicolas Turner, exerçant les fonctions de notre shérif actuel, créé en 1776 ; — du coroner et greffier de la paix (29 juillet 1767), John Burke, — et des juges de paix dans deux districts, Québec et Montréal ; — des baillis et sous-baillis pour chaque paroisse ; — du jury, composé de jurés anglais pour les causes de leur langue, — canadiens, dans le même cas, — mixtes au besoin : — avocats et procureurs canadiens sont admis dans les cours.

o Cours de justice : — elles sont établies par Murray, le 17 sept. 1764, en Nouvelle-Ecosse — et à Québec : — la Cour supérieure où Cour du Banc du Roi, présidée par le juge en chef, jugeant au civil et au criminel, avec deux termes par année ; — la Cour d’assise, une fois l'an, dans les deux districts 3; — la Cour inférieure, dite de Plaidoyers communs, avec deux termes annuels, pour les causes au-dessous de 50 piastres... ; — le Cour d'Appel est constituée du gouverneur et de son Conseil. — Les décisions de la Cour inférieure soulèvent d'’incessantes réclamations, à cause de l’incompétence des juges anglais et de leurs préjugés nationaux. — Diverses modifications légales vinrent règlementer la jurisprudence de ces tribunaux ; — les lois françaises y sont admises. — Les bases de la société civile et politique sont ainsi posées. (V. Ed. Lareau, op. cit.).

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