‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 2)Chapitre 96 sur 323 · MANDAT GÉNÉRAL ET SPÉCIAL · texte numérisé non relu

MANDAT GÉNÉRAL ET SPÉCIAL

514. Au point de vue de son étendue, le mandat peut être général ou spécial (■). < // est ou spécial et pour une t affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour < toutes les affaires du mandant », dit Tarticle 1987.

515. Quelquefois la loi exige un mandat spécial : Tels sont les cas suivants :

Actes de l'état civil (C. civ. 36 et 66).

Comparution à un conseil de famille (C. civ. 412).

Aveu judiciaire (C. civ. 1356, C.pr. 352).

Vérification d'écriture (C. pr. 198).

Inscription de faux (C. pr. 216).

L'huissier ne peut opérer une saisie immobilière qu'en vertu d'un pouvoir spécial (C. proc. 556). Mais, comme nous le verrons, ce pouvoir peut lui être conféré par un mandataire général (').

516. Toutes les fois qu'un mandat spécial est exigée ce mandat doit être donné pour chaque acte, il ne peut être donné pour tous les actes de la catégorie pour laquelle la loi exige un mandat spécial (*).

Ainsi un mandat ne peut être donné pour toutes les assemblées du conseil de famille d'un mineur ; il doit y avoir un mandat spécial pour chaque assemblée (').

(»)V. iV«, n. 872 s.

C) Argoa, II, p. 349, liv. III, ch. 37. ) V. m/"ra, n. 528.

{*)Guillouard,n. 77.

(*) Pont, I, n.903 ; Aubry et Rau, IV, p. 641, § 412, noie 5 ; Guillouard n. 77.

SECTIOxN IV

Page 1