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CHAPITRE PREMIER

DES DIVERS MODES d'aCQUÉRIR

SECTION PREMIÈRE

ÉNUMÉRATION ET DIVISION DES MODES d'aCQUÉRIR

1. L'objet du livre III du code civil est d'étudier les différenls modes d'acquérir; les livres I et II ayant considéré la personne, sujet du droit (livre I), puis les choses ou biens, objets du droit (livre U), le livre III met les personnes en rapport avec les choses, , et insliqu^ comment les premières acquièrent les secondes. Du reste, 'lô Uvre.IlF s'intitulerait plus simplement et plus exactement Des différtntés tnanièrcs d'acquérir, car le législateur n'y traite pas seulement, conimé pourrait le faire croire la rubrique, des diverses manières d'acquérir la propriété; il s'occupe, en outre, des modes d*acquisition des droits réels autres que la propriété, tels que l'usufruit, l'usage, les servitudes; il s'occupe même du mode d'acquisition des droits personnels, tels que les créances.

2. Aux lermes de l'art. 711 : « La propriété s'acquiert et se ») transmet par succession, par donation entre-vifs ou testait mentaire, et par l'effet des obligations ». L'art. 712 ajoute : « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, » et par prescription ».

Suce. — I. 1

Ces deux textes indiquent six modes d'acquérir.

V La succession ; par ces mots la loi ne veut parler que de la succession ab intestat. Le titre 1*"' est consacré à cette matière.

2* La donation entre vifSy qui fait l'objet, avec le testament, du titre II. La donation, étant une convention, rentre en réalité dans le n. 4.

3"* La donation testamentaire, plus connue sous le nom de testament, par laquelle on dispose de ses biens pour l'époque de sa mort. Le législateur traite du testament, comme nous venons de le dire, dans le titre If.

4° La convention ou contrat. Ainsi la vente transfère à l'acheteur la propriété de la chose vendue, qui auparavant appartenait au vendeur. Le seul consentement des parties, indépendamment de toute traditioa, suffit, en principe, à opérer ce résultat. C'est à ce mode d'acquérir que l'art. 711 fait allusion par ces mots : « l'effet des obligations » (*). Il ne s'agit pas, du reste, exclusivement des obligations conventionnelles ; le délit peut transférer la propriété ; nous en trouverons un exemple dans l'étude du recel ou divertissement (*).

En réalité, le fait que l'indignité transfère la part de l'indigne à ses cohéritiers se rattache également à un délit; mais on peut aussi le rattacher à la loi (').

5° L'accession ou incorporation, qui est traitée dans le titre II du livre II, à propos des bieji^^^* '*:

6** La />r^5m/>/2orî, A laquelle: esjf.Cofistttfré le titre XX du livre. lllrtC:: : \ / / VJ^*énmJrieVallôn de la loi est incomplète;* on doit y ajouter :

7* La tradition ou Y individualisation, qui transfèrent la propriété dans les cas où la convention n'a pas suffi à la transférer, par exemple si une vente porte sur des choses de genre {*).

8* La loi. Ainsi c'est en vertu de la loi que les père et mère

(') Bufnoir, p. 4.

(«) V. infra, n. 1778 9.

(') V. infra, n. 260 s.

(*) V. cep. Burnoir, p. 6, d'aprèâ lequel la tradition a pour but uniquement de donner à Tobjet du contrat la détermination qui lui manquait. Il n'en est pas moins vrai que cette détermination donne un objet précis au contrat, qui jusqu'alors, faute de cette précision, n'a pu transférer la propriété.

ÉNVMÉRATION DES MODES d'aCQUÉRIR 3

acquièrent Tusufruit légal de Tart. 384. On peut encore rattacher à celte cause l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi (art. 549 et 550], et aussi les hypothèses prévues par les art. 138, 539, 554, 563, 713.

O"" L'occupalion, L'occupation est Tacquisition d'une chose par la prise de possession de cette chose, avec l'intention d'en devenir propriétaire; il en sera question plus loin (*). Ainsi que nous le montrerons ('), cette prise de possession s'entend seulement de la volonté de devenir propriétaire, et non pas d'une main-mise effective; c'est, en effet, par l'intention qu'on acquiert une chose, et non par un fait matériel.

3. Les modes d'acquérir la propriété peuvent se diviser de plusieurs manières; ils sont : 1^ originaires ou dérivés; 2^ à titre onéreux ou à titre gratuit; 3'' à titre universel ou à titre particulier.

1** Originaires ou dérivés. Les modes d'acquérir originaires ou primaires sont ceux qui portent sur des choses n'appartenant à personne. Ces modes se confondent avec les diverses formes de l'occupation. Les modes dérivés sont ceux qui transfèrent à un nouveau propriétaire la propriété d'une chose appartenant à d*autres personnes. Tous les modes autres que l'occupation et notamment les contrats, les successions, etc., rentrent dans cetle catégorie. Il y a alors transmission de propriété, miilalion, tandis que dans le premier cas il y a une acquisition pure et simple de la propriété, une acquisition qui ne correspond pas à la perte de la propriété par une autre personne. On appelle auteur celui qui transmet la propriété, et ayant cause celui à qui elle est transmise. L'acquisition de la propriété par un mode dérivé donne lieu la plupart du temps à un droit de mutation au, profit de TÉtat ('), tandis qu*ii en est autrement de Tacquisition par un mode originaire. De plus, l'objet acquis à titre originaire n'est nécessairement grevé d*aucune charge; au contraire, en principe (et sauf le cas de prescription), l'objet n'est acquis à titre dérivé qu'avec les charges qui le grèvent.

{«) V. infra, n. 7 s.

('} V. pour U chasse, infra^ n. 23 s., et pour le trésor, n. 51 s.

(*) L. 22 frimaire an VU, art. 4.

Les modes d^acquisition originaires, portant sur des objets qui n'appartiennent à personne, sont nécessairement à titre particulier; les modes dérivés peuvent être à titre particulier ou à tilre universel (').

2*i4 tilre onéreux ou à titre gratuit. VdLcqumiionàtilre onéreux se fait moyennant un sacrifice qui est considéré par les parties comme l'équivalent de l'avantage que chacune d'elles reçoit. Ainsi, dans la vente, Tacheteur n'acquiert la chose vendue qu'en s'obligeant à en payer le prix ; dans l'échange, chaque coécbangiste donne une chose comme contre-valeur de celle qu'il reçoit. La vente, l'échange sont donc des modes d'acquérir à titre onéreux ; il en est de même de la société et du prêt à intérêt. Au contraire, l'acquisition à titre gratuit se fait sans que l'acquéreur donne rien comme contre-valeui* de ce qu'il reçoit ou, tout au moins, sans qu'il fournisse des prestations équivalentes à celles qu'il reçoit. 11 en est aitisi dans la succession, la donation entre vifs, le testament. Toute^ fois, si la succession est, en elle-même, un mode d'acquisition à titre gratuit, les circonstances peuvent faire que l'héritier ne réalise aucun gain ou même qu'il subisse une perte; l'obligation où se trouvent les héritiers d'acquitter les dettes héréditaires ultra vues peut être, en effet, pour eux une cause de préjudice. Dans une certaine mesure, que nous n'avons pas à déterminer ici, il en est de même pour les successeurs testamentaires, et même pour les donataires universels ou à titre universel. Mais comme ce préjudice n'est pas le résultat immédiat et direct de la transmission, il nlnflue pas sur le caractère de celte dernière.

La distinction entre les modes de transmission à titre oné* reux et à titre gratuit est, très importante. Les conditions de capacité varient suivant qu'il s'agit de disposer et d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux. D'autre part, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs, rendent nulle la convention à titre onéreux qui en dépend (art. 1172), tandis qu'elles sont seulement réputées non écrites dans les dispositions à titre gratuit (art. 900). Des

{') Hue, V, n. 2. — V. page suivante.

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