DROIT INTERNATIONAL S
formes spéciales sont exigées eu troisième lieu pour les legs <ii les donations. Ils sont susceptibles de révocation ou de réduction, de rapport, contrairement aux transmissions à titre onéreux.
3* A litre universel ou à titre particulier (*). Les modes d*acquérir à titre universel s'appliquent à l'universalité qui constitue le patrimoine, ou tout au moins à une part proportionnelle de cette unive;rsalité. Telle est la succession, qui fait acquérir à Théritier le patrimoine d'une personne décédée ou une partie aliquote de ce patrimoine, comme la moitié, le tiers (')• Au contraire, les modes d'acquérir à titre particulier ^s'appliquent à des objets spécialement déterminés. Ainsi la vente portera sur une maison, un fonds de terre ou tout autre objet; alors même qu'elle porte sur une succession tout entière, elle est à titre particulier; car la succession vendue^ une fois confondue dans le patrimoine de Théritier qui Taliène, n'est qu'un objet particulier de ce patrimoine.
La transmission par décès peut seule être à titre universel; elle ne l'est pas toujours.
Le principal intérêt de cette distinction consiste en ce que les successeurs universels sont tenus, pour le tout ou pour partie, des dettes qui grèvent ce patrimoine (^), tandis que les successeurs à titre particulier demeurent étrangers à l'obligation de payer les dettes de leur auteur, lorsqu'une clause spéciale du testament ou de la convention ne les met pas à leur charge. jEs alienum universi patrimonii, non certarum rerum, onus est.
SECTION 11
DES MODES d'acquérir EN DROIT INTERNATIONAL
' 4* En droit international, la loi qui détermine les modes d'acquisition des biens est, pour les immeubles, la loi eâ vigueur au lieu de leur situation {lex rei sitas) (^). Gela résulte
(') V. p. précédente. • .
(') Cependant la succession anomale est réputée s'opérer à titre universel, 4]uoîqu'elle ne porte que sur certains objets particuliers. V. infra, n. 691. • (») V. infra, n. 154.
(•) Rolin, II, n. 727 et 728.
de l*art. 3 C.civ., diaprés lequel « les immeubles, même ceux possédés par des Français, sont régis par la loi française ».
Mais nous pensons qu*au contraire, pouf les meubles,, cette question doit être résolue par la législation personnelle du propriétaire (^). La maxime traditionnelle mohilia ossibuif persônse inhœrent conduit à cette solution. On objecte à tort que cette maxime s'applique exclusivement aux successions: il n'en est rien, car, pour rappliquer aux successions, on tire principalement un argument a contrario de Vart. 3, lequel a un caractère absolu.
Cette loi personnelle est, selon nous, la loi nationale du propriétaire et non la loi de son domicile ; c'est ce que nousétablirons en étudiant la dévolution de la succession dans le droit international (*).
• 6. Conformément au sens historique de la maxime (^), le propiriétaire dont la loi doit être consultée es^ celui qui abdi'-* que la propriété et non celui qui Tacquiert.
Aussi faut-il renoncer à la loi personnelle du propriétaire en ce qui concerne Foccupation, ce mode d'acquisitioa s'appliquant à des objets qui n'ont pas de propriétaire (*);
6, La question dont nous venons de parler est uniquement celle de la loi qui doit déterminer qxiels sont les modes d'ac^ qieisilion. C'est une question toute différente de savoir quelle est, une fois l'application d'un mode d'acquisition faite à une hypothèse déterminée, la loi qui détermine les règles de ce mode d'acquisition C^). Par exemple, les immeubles situés en France sont susceptibles d'être acquis par voie de succession d'après les principes qui précèdent; en résulte-t-il que les règles de succession doivent être empruntées toujours à la loi française? Non, c'est une question indépendante, et,^si elle doit être, d'après l'opinion générale, résolue par Taffirmative^ on y est cependant conduit par un raisonnement différent (*).
(') Contra Rolio, loc. cil.
(») V. infra, n. 847.
(') V. à propos des successions, tn/'ra, n. 839 s.
(•) V. infra, n. 106.
(*) Rolin, II, n. 728.
(•) V. infra, n. 841 s.