DÉVOLUTION — COLLATÉRAUX ORDINAIRES
chaque ligne de parenté, de sorte que c*est seulement dans la ligne à laquelle il appartient qu*un ascendant exclut les collatéraux ordinaires. Si donc il n'y a d'ascendants que dans une ligne, la part afférente à Tautre ligne sera dévolue aux collatéraux de cette ligne. C'est ce que dit l'art. 753, ainsi conçu : a A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux, TU et à défaut d*ascendants dans l'une on Vautre ligne, la suc- » cession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, » et pour Vautre moitié aux parents les plus proches de Vau- » tre ligne, — S'il y a concours de parents collatéraux au » même degré, ils partagent par tête ».
Ainsi le défunt laisse comme habiles à lui succéder un aïeul paternel et trois cousins germains maternels. L'aïeul prendra la moitié afférente à sa ligne, et les cousins maternels se partageront l'autre moitié.
Toutefois, si l'ascendant qui vient ainsi en concours avec des collatéraux ordinaires de l'autre ligne est un ascendant privilégié, la loi lui donne l'usufruit du tiers de la moitié dévolue à ces collatéraux : « Dans le cas de Varticle précédent, » dit l'art. 754, le père on la mère survivant a Vusu fruit du » tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété ». Ainsi le père, venant en concours avec un collatéral maternel au douzième degré, a l'usufruit du tiers de la moitié qui revient à ce collatéral. Cet usufruit a été établi en réponse aux adversaires du système de la fente, qui trouvaient inadmissible qu'un collatéral éloigné pût' prendre la moitié de la succession en face du père ou de la mère du défunt. Il s'explique aussi par des raisons historiques : l'art. 754 a été emprunté aux coutumes de Paris et d'Orléans. — Cet usufruit est d'ailleurs soumis aux règles du droit commun qui régissent l'usufruit ordinaire, notamment en ce qui concerne Tobligation de fournir caution (*) et le payement des dettes (^j.
C'est un véritable droit de succession, qui n'a rien de com-
(') Chabot, art. 754, n. 4; Demolombe, XIII, n. 466; Aubry et Hau, II, § 229, noie 25 et VI, p. 308, § 597 ôi*, note 7; Laurent, IX, n. 97; Clément, Eludes praliquetsur ru5ti/>-ttt7,n.l3; Fuzier-Herman,arl.754, n. 1 ; Thiry,ll,n.61 ; Hue, V, n. 72. .
(') Gerbault et Dubourg, Code des dr. suce, entre époux, II, n. Î68.
mun avec Tusufruit légnl des père et mère; il rend donc exigible le droit de mutation par décès (*).
Il peut arriver que le père ou la mère survivant ait déjà rosafroU des biens auxquels il ne succède pas en propriété, par exemple comme légataire de sonconjoint prédécédé. Dana ce cas Tart. 754 perd son application (').
Un jugement a cependant décidé le contraire (') : Tusafruit devrait être évalué en propriété, et le père ou la mère prendrait la somme ainsi obtenue sur la part en nue propriété des collatéraux. Cela ne nous parait pas juridique : la loi n'accorde à l'ascendant qu'un usufruit et no diminue en aucun cas la part en nue propriété des collatéraux.
Les règles qui précèdent subissent des modifications dans le cas où le défunt a laissé soit son conjoint (^), soit des enfants naturels ou descendants légitimes de ces derniers (^).
g IV. Du degré jusqu' auquel les collatéraux succèdent.
376. Aux termes de Tart. 755 al. 1 : « Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas ». Dans le droit romain, on ne succédait que jusqu'au sixième degré : les enfants de cousins germains succédaient cependant quoique étant au septième degré (®).
Notre ancien droit n'établissait aucune limitation de ce genre. Les parents à un degré quelconque étaient admis à succéder quand ils n'étaient pas précédés par des parents plus proches (']. La loi du 17 nivôse an II (art. 75 s.) adopta la même solution. Mais ce système prêtait à une double critique. D'abord, au-delà d'un certain degré, les relations de parenté s'elfacenl; du moins elles n'engendrent plus cette affection qui, dans une législation bien ordonnée, doit servir
(') Wahl. f/*. de dr. fiscal, I, n. 361.
{*) Montela, Rev. prat., XXX[, 1871. p. 204.
(', Trib. civ. Ajen, 2i mari 1870, cité par Monlels, loc. cil.
(*j V. infrUf n. 53:3 s., 562.
{^] V. infra, n. 424. '
. (*) § 5, Inil., de grnd. cognai., 3. 6.
^'; Guy-(>oquille, //15//7. au dr. franc. (Œuvres, II, p. 102); Lebrun, llv. I, cb. YI, settt. 4,*ii. 5.
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de base aux vocations héréditaires. D*autre part, la preuve de la parenté, quand le degré est très éloigné, devient d'une extrême difficulté et doit nécessairement engendrer de nombreux procès. Notre législateur lui-même a-t-il suffisamment tenu compte de cette double considération en adoptant la limitation du douzième degré? La législation romaine s'arrêtait,'nous Tavons dit, au sixième degré pour les successions entre cognats, et c'était peut-être plus sage. Des propositions diverses ont été faites pour limiter les parents appelés à succéder (^).
377. « A défaut de parents au degré successible dans une n ligne, les pai^ents de Vautre ligne succèdent pour le tout » (art. 755 al. 2). Il s'agit de la dévolution, dont l'art. 733 al. 3 nous a déjà fourni l'occasion de parler. Dans l'ancien droit au contraire, on avait longtemps admis que le seigneur ou le roi recueillait la moitié de la succession quand il n'existait aucun parent dans la ligne qui aurait dû être appelée à cette moitié; mais, sauf dans quelques coutumes ('), cette solution avait disparu ('*).
378. En droit international, la question de savoir jusqu'à quel degré on succède se règle par les principes généraux de la dévolution de la succession (^). Il s'agit ici, en effet, de
{•) Journ. o/f., 31 miPS 1884 (proposition Rameau). — Journ, off.\ Doc. parlement., Chambre, mars 1887, p. 529 (rapport sur la proposition Rameau).*— Journ. off.. Doc. parlem.,Cliamhre, mai 18S6, ann. n. 146 (proposition Sabatier et Maurice Piure, limitant la succession au cinquième degré, prise en considération le 2 juin 1887). ~ Journ, o/f.i Doc. p^rl., Sénat, ann. n. 48, session de 1891 (proposition Morellet, Hugot, Merlin, limitation aa sixième degré, prise en considération le 8 juin 1891). — Dépôt d'un rapport sommaire le 19 juin 1891. — Journ, off',, 19jinv. 1891, Chambre, Doc. pnrl., 1891, p. 253 (proposition Delaunay, limitation lu huitième degré). — La proposition Maujean, faite à la Chambre en 1891 pour réformer le système d'impôts-, rattachait à cette réforme la limitation du droit de succeuion au quatrième degré (Chambre, Doc. parlem., 1891, n. 1416.— La proposition Barodet et Mathé, déposée le 19 jauv. 1891 (Chambre, Doc. parlement., 1891, p. 174 et 2415), portait suppression de la succession en ligne collatérale (rapport sommaire du 12 mars 1891). — La proposition KIotz du 5 mars 1903 (Journ. o/f.f Déb.parL, Chambre, 1903, p. 10^5) limitait la succession en ligne collatérale au qoitriéme degré.
'; Anj')ii, art. 268. — Maine, art. 286.
') V. ContumFs -notoires, mrt. 92. — Loysel, Instit., liv. II, lit. V, art. 26; Laurière, CoiU. de Paris^ art. 330 ; Duméoj», Tr. des dr. féodaux pour les provindes du ressort du Parlement de Flandre, 2« part., p. 38 s.
(*) Cbampcommunal, p. 360; Holin,II, n.736; Weiss, Tr. th. et pral., IV, p. 57.
détermiuer les héritiers du défunt, et non pas de régler une condition de capacité.
Ainsi, au Chili, les héritiers qui n*ont pas, d'après la loi étrangère, le droit de succéder à raison de Téloignement de leur parenté avec le défunt, ne peuvent succéder s'ils sont étrangers; mais ils peuvent au contraire succéder s'ils sont Chiliens (^). Cependant les héritiers qui, en sens inverse, succéderaient à Tétranger et ne peuvent succéder d'après la loi chilienne passent au Chili avant TEtat (*).