ORDRE DES COLLATÉRAUX ORDINAIRES
g I. Historique et notions générales.
373. Le système du Gode civil relativement aux collatéraux non privilégiés était déjà le système de l'ancien droit.
Cependant, dans le ressort de la coutume de Toulouse, les parents de la ligne paternelle excluaient les parents de la ligne maternelle, même plus proches (^).
caarroy, Bonnieret Rouslain, IIl, n. 464 ; Demolombe, XllI, n. 423 ; Le Sellyer,!» n. 246. — Contva Cbabol, irt. 742, n. 2 ; TouUier, IV, n. 194.
(») Locc, ciU,
(*) V. infra, n. 669 s.
(*j V. infra, n. 533 s.
(♦^ V. infra, n. 410 s.
(*) V. infi-a, n. 375.
(«) Goût, de Toulouse, art. 124 (éd. Tardif, p. 59). — Arrêt du 12 novembre 1246 (Giraud, Essai sur l'hist. du di\ français, I, 1846, p. 116 s.). — Jarriand, Ao«p- Reo, hisl., 1890, p. 237; Soulatges, Coutumes de Toulouse, Toulouse, 1770, p. 386 et 390 ; Viollet, Hist, du dr, civ, français, p. 848.
DÉVOLUTIO.N — COLLATÉRAUX ORDINAIRES 299
Eq outre, dans les pays de coutume, en vertu de la règle Propres ne remontent, les propres étaient attribués exclusivement aux parents les plus proches de la ligne dont ils provenaient. C'était ce qu'on exprimait en disant : Pat erna pâte mis, materna matemis. La manière de rechercher les parents les plas proches variait (*)•
Dans les coutumes souchères, on attribuait leis propres aux descendants les plus proches de la personne de qui provenait le propre (•).
' Dans les coutumes de côté et ligné, l'attribution était faite aux parents les plus proches de cette personne à défaut de descendanls (*).
Dans les coutumes de simple côté, on attribuait les propres aux parents du défunt les plus proches dans la ligne d*où provenait le bien (^).
Cette même règle avait été admise aux xii° et xni« siècles dans certains pays du Midi, mais elle disparut sous l'influence du droit romain (').
Cependant, dans certains villages (Gonflent, Quercy), on continua à admettre qu'en cas de mort d'un impubère ses propres étaient soumis à la règle paternn paternis, materna maternis.
Le privilège du double lien n'était pas admis dans l'ancien droit écrit pour les collatéraux non privilégiés; on invoquait (Mir analogie la situation des neveux [^).
Les art. 314 de la Coutume de Paris et 316 de la Coutume d*Orléans, pour atténuer les conséquences de la maxime propres ne remontent, laquelle faisait passer avant le père, dans
(') V. Polhier, Tt\ des suce, cb. II, trt. 4; Guichard, Dissert, sur le régime actuel des suce, p. 21 s. — V. supra, n. 298 s.
{*) Coût, de M&Dles, trt. 167. — Goût, de Montargis, ch. XV, art. III. — Goût, de Tuuraine, art. 288.
(') Coût, de Paris, art. 326. — Coût. d'Orléans, art. 325. — Goût. d'Anjou, art. 268 et 270. — Goût. d^Artois, art. 105. — Goût, de Meaux, ch. VIII, art. 43 et 44. ^V. «iipi-a, n.298.
('] Coût, de Metz, tit. XI, art. 30. — Goût, de Sedan, art. 182.
{*} Jarriand, Souv, Revue hist., 1890, p. 240 s., et Reo. des quest, hist,, l«c juill. 18ÎK), p. 214.
(': Arrêts du parlement de Toulouse des 26 fév. 1590, 8 nov. 1613 et 13 aoât 1641 (dWve, Qu€st. notables, édit. de 178?, p. 591 et 592). — Soulatges, Obs., p. o91 ; Mayoïrd, lîv. VI, ch. XGV ; Gâmbotas, liv. I, ch. XXIII.
la succession aux propres maternels, les collatéraux maternels même les plus éloignés, donnaient au père ou à la mère l'usufruit de ceux des propres dépendant de la succession de J'autre époux qui avaient été attribués au dernier par le partage de communauté.
373 bis. Pour les collatéraux ordinaires la loi ne fait aucune dislinclion entre les germains et les consanguins ou les utérins (^).
§ II. Du cas où il n'existe d'ascendants dans aucune
ligne.
374. Aujourd'hui, dans chaque ligne, les collatéraux ordinaires sont appelés à défaut de collatéraux privilégiés et à défaut d'ascendants; le plus proche succède à Texclusionda plus éloigné; ceux qui sont au même degré succèdent par tête (arg. art. 753). Ainsi, le défunt ne laissant ni descendants ni collatéraux privilégiés ni ascendants, on trouve comme plus proches collatéraux un oncle dans la ligne paternelle et trois cousins germains dans la ligne maternelle. L'oncle prendra une moitié, et les trois cousins germains maternels se partageront l'autre moitié. S'il y a des enfants d'un quatrième cousin germain prédécédé, ils seront exclus; car ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de la représentation (arg. art. 742). Ici ne s'applique pas le privilège du double lien (').
En dehors des héritiers légitimes plus proches que les collatéraux ordinaires, ces derniers sont encore primés, depuis la loi du 25 mars 1896, par l'enfant naturel et ses desceudants légitimes ("*). En outre, le conjoint survivant vient en concours avec eux pour l'usufruit (^).
g III. Du cas où il existe des ascendants dans une ligne.
376. La règle que les collatéraux ordinaires ne sont appelés qu'à défaut d'ascendants s'applique distributivement à
{•) Trib. civ. Carcassonne, 22 fév. 1899,i>/'oi7, 6 avr. 1899. {«) V. supruy n. 373 his.
(») V. infra, n. 420 s.
(*) V. infra, n. 533 s.