SUCCESSION DES ENFANTS NATURELS ET DE LEURS DESCENDANTS
g I. Historique.
380. En droit romain, Tenfant né ex concubinatu ne succédait pas à son père ; cependant, dans le dernier état du droit romain, il recueillait un sixième de la succession de son père quand ce dernier ne laissait ni épouse, ni descendants légi-
(M Fabrès, Journ. dr. int., XV, 1888, p. 485. (') Fabrès, loc, cil.
(inies ('). Quant à leur mère, les enfants naturels pouvaient lai succéder.
381. Dans Tancien droit, on admettait généralement que les enfants naturels ne pouvaient succéder ni à leur père, ni à leur mère. « Enfants bâtards ne succèdent » (^). C'était notamment la disposition de la coutume de Paris ('), de celle d'Orléans (*).
Dans le Dauphiné, les bâtards, qui ne succédaient pas à leur père en principe (^), pouvaient cependant demander cinq onces de sa succession (®).
Dans certaines coutumes, on suivait la maxime « nul n'est bâtard de par sa mère », qui avait pour résultat d assimiler, au point de vue de la dévolution de la succession de la mère, les enfants naturels aux enfants légitimes. Cette solution était reçue notamment en Flandre (^), où la plupart des coutumes la donnaient expressément (^), dans Tancienne coutume du Poitou (®), dans le Dauphiné (^°}, où des efforts inutiles
(M Nov. 18, cap. V. — Nov. 89, cip. XIÏ, § 4.
(') Polhier, Tr. des suce. ^ ch. I, sect. 2, § 3, Inlrod. au lit. XVII de la Coul. d'Orléans^ sxi. 310, Tr. des personnes, l'* p., art. 4, et Du dro'd de bâtardise, !'• p., ch I, n. 6; Fiirgole, Tr. des test., ch. Vï, sect. 2, n. 90 s.; Merlin, Hép., v» Bâtard, sect. 1, n. 2 ; Serres, Inslit., p. 56 ; Abrégé Champenois, art. 27, dans les Etahl. de saint Louis, éd. Viollet, III, p. 150. — Etabl. de saint Louis, IV, p. 76. ^Juurn. des audiences, I, p. 754. — Maynard, iiv. V, ch. XXX ; Catnbolas, liv. I, cil. I; Catellan, liv. II, ch. XCV; d'Olive, p. 585 ; Soniatges sur d^Olive, p. 586.
(^} Auteur anonynne du xv* siècle, Nouv, Rev. hist., 1891, p. 167.
(«) Art. 310.
'; Expilly, Arrêts, ch. CLXXÎ, et Plaidoiries, 17* plaid;; Salvaing, De Vusarje dn fiefs, ch. LXVI; Basset, I, liv. V,lit. II, ch. XII ; Chorier sur Guy Pape; Brelonnier, Quest. de droit, v« Bâtard.
'«) Basset,!, liv. IV, lit. XI, ch. IV, et II, liv. IV, tit. I et til. XI, ch. V. arrêt du 9 mars 1665.
?] Bruxelles, 10 nnessidor an XIIÏ, D., Rép., v» Lois, n. 326. —Merlin, Rép., v© Bâtard, sect. l;Dunnées, Tr. des dr. féodaux pour les provinces du ressort du Parlement de Paris, 2«p., 1762, p. 32; Lebrun, liv. I, ch. II, sect. 1, n. 5; Dagues- »ein, Œuvres, VII, p. 425.
(') Cont. de Valenciennes, art. 152 et 153. — Coût, locales de la Loy (Paris, 1746). p. 190. — Goût, de Saint-Omer, art. 1. — Coût, de Thérouane.
('] M. Viollet, Hist. du dr, civ. français, p. 467, note 2, cite en ce sens un minnscrit de la coutume du Poitou (1417), qui se trouve à la Bibliothèque nationale.
{^*)yUTc, Décisions du Parlementdu Dauphiné, li'«p.,qnest. 12et2^p.,quest. 31; Btrry, 7*/-. De successionibus, liv. I, tit. 8, n. 17 et liv. XVIII, tit. 1, n. 17 et 18; Brelonnier sur Henrys, liv, VI, quest. 9; Denisart, v© Bâtard; Bourjon, liv. IV, til.3,ch.V, sect.2, n. iO.
Suce. — I. iO
avaient été faits pour introduire le droit de bâtardise par des édils de 1565 et 1627, que le Parlement refusa d^enregistrer (»).
382. Notre droit intermédiaire9ej[eta dans un excès^ opposé. L'esprit d'égalité dont il était animé lui fit admettre une assimilation presque complète des bâtards aux enfants légitimes. La loi du 4 juin 1793 décida d*al>ord que les enfants nés hors mariage succèdent à leurs père et mère, dans la forme qui sera déterminée. L'art. 2 de la loi du 12 brumaire an II disposa ensuite : » Leurs droits de successibilité seront les mêmes que ceux des autres enfants ». Celte règle ne souffrait exception que pour les enfants adultérins, au sujet desquels Part. 13 de la loi précitée disposait : « Il sera accordé aux enfants adultérins, à titre d'aliments, le tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient nés dans le mariage ». La loi de brumaire an II allait jusqu'à accorder effet rétroactif à ses dispositions, de manière à les appliquer aux successions ouvertes avant sa promulgation, mais cet effet rétroactif fut aboli par la loi du 15 thermidor an IV, et celle du 14 floréal an XI, dérogeant également à la nonrétroactivilé des lois mais dans un sens défavorable aux enfants naturels, décida que les droits de ces derniers dans les successions ouvertes depuis la loi du 12 brumaire an II seraient réglés par le Code civil.
383. Ainsi que le disaient Bigot-Préameneu dans l'exposédes motifs et Chabot dans son rapport au Tribunat, le Code avait prisa l'éga rddesenfantsnatureisunjuste milieu entrela rigueur exagérée de notre ancien droit et les faveurs excessives du droit intermédiaire, qui les assimilait ou à peu près aux enfants légitimes. On a voulu tenir compte du sentiment d'affeclion que les parents ont pour leurs enfants tout en évitant de compromettre Tinstitution du mariage (*). Le Code contenait deux ordres de dispositions distinctes écrites, les unes en vue des enfants naturels simples (art. 766 à 761), les autres en vue des enfants adultérins ou incestueux (art. 762 k 76f).
(') Boucher d'.\rgis sur Bretonnier, v» Bâtard, S'" édit., 1783, p. 53. (") Locré, X, p. 211 et i:3.
384. La loi du 23 mars 1896 a modifié les solutions du Code civil dans un esprit de faveur pour les enfants naturels. Cette loi a sa source dans une propositian soumise à la Chambre des députés en 1888 et qui assimilait, dans la succession de leurs père et mère, les enfants naturels aux enfants légitimes (^). Dans sa séance du 21 juil. 1893, la Chambre, sans aller aussi loin, donnait à l'enfant naturel la qualité d'héri^ lier, et, à défaut d'enfanis légitimes, lui attribuait la totalité de la succession, sous la charge, s'il y avait des ascendants, de rusnfruit de la moitié au profit de ces derniers. Le système de l'assimilation des enfants naturels avec les enfants légitimes, produit devant le Sénat, fut rejeté par lui p); il y substitua les dispositions qui, adoptées ensuite par la Chambre, sont devenues la loi du 25 mars 1896.
C est en suivant logiquement les conséquences de Tidée que les enfants naturels ne doivent ps^s supporter la responsabilité des fautes de leurs parents, qu'on avait proposé une assimilation absolue au point de vue de la quotité des droits héréditaires entre les enfants légitimes et les enfants naturels (^). Cette proposition ne fut pas agréée : la famille, a-t-on pensé, est une institution nécessaire et on Tébranlerait en qesçant de donner à la filiation légitime des privilèges. En outre, notre régime successoral repose en grande partie sur TaiFection présumée du défunt et on a estimé qu'en général un père ou une mère n'ont pas pour leurs enfants naturels la mémo affection que pour leurs enfants légitimes {^). Au surplus, pour que l'assimilation fût comf>lète, il faudrait introduire l'enfant naturel dans la famille de ses père et mère et lui donner un droit dans la succession des ascendants et collatéraux de ces derniers; c'est ce qu'on n'a pas osé proposer {^).
{]) Proposition Letellier, Rivet et Jallfen, 12 ocl. 1838, Journ. o/f., 5 avril 1889, Cbambre, Doc, pari., n. 3081, p. 554. — Rapport sommaire Lèteiiier, 6 juin 1889, hum. o/f.^ 3 sept. 1889, Chamljre, Don. pari., n. 378^3, p. 1184. — Nouvelle proposition, 18 mars 1890, Journ. o/f., 5 mai 1890, Cliamhrc, Doc. pari., n. 459, p. 506. •
Cl 18 mars 1895, Journ. off. dii 19, Déb. pari,, p. 196 s.
{') Chambre, proposition Letellier, précitée. — Sénat, 19 Tév. 1894, proposition D«mô!e et Tolain.
(*) Sénat, 24 janv. 1895, rapport Dauphin.
(^) Discours Demô'e, Sénat, 18 mars 1895.
§ IL Esprit et interprétation des dispositions de la loi,
886. Pour rinterprétation des dispositions primitives du Gode eivil, on doit se rappeler que le législateur a cherché à concilier la législation intermédiaire et Tancien droit ; on ne doit donc pas parlir d'un point de vue défavorable aux enfants naturels; le Code civil n'a voulu ni les avantager ni leur nuire (*).
Le même système d'interprétation ne doit plus être adopté pour la loi du 25 mars 1896 (^]. Cette loi est animée d'un véritable esprit de faveur pour Tenfant naturel et lui a attribué tous les droits qu'elle pouvait lui conférer, ne reculant que devant la crainte de nuire à l'organisation de la famille.
386. Ainsi il n'y a pas lieu, en principe, d'appliquer auT enfants naturels, dans les successions régies par les anciennes dispositions du Code civil, les dispositions relatives aux héritiers légitimes (').
D'abord de nombreuses dispositions montrent que les successions irrégulières n'ont, sous le régime successoral du Gode civil, rien de commun avec les hérédités légitimes. La succession des enfants naturels n'est pas, du reste, fondée sur la même pensée que la succession des héritiers légitimes; au lieu de chercher h observer la volonté du défunt, le Code civil a voulu empêcher cette volonté de favoriser outre mesure les enfants naturels. Toutefois, cette solution ne peut être admise d'une manière absolue, et il y a lieu de rechercher l'esprit de chaque disposition. Souvent, le législateur emploie le mot héritiers dans le sens le plus large, comme désignant toutes les personnes habiles à succéder, notamment dans les art. 786 et 857, et alors il n'y a aucun motif pour restreindre l'application du texte aux seuls héritiers légitimes.
Au contraire, pour les successions ouvertes postérieure*
(*) Chabot, I, p. 399; Toullier, IV, n. 248; Laurent, IX, n. 106; Demolombe, XIV, n. 23 ; Gros, Rech. sur les di\ suce, des enf, nal.t 1882, p. 8 ; Léonce Thomas, Etude de la loi des i5-S8 mat^ i896, Hev. gétu du dr., XXÏ, 1897, p. 163, — Contra Aubry et Rau, VI, p. 321, § 604, noie 1.
(') V. cep. Thomas», toc. ciU
(>) Laurent, IX, n. 106.
SUCCESSIONS DÉVOLUES A l'eNFANT NATUREL 309
iDent à la mise en application de la loi du 25 mars 1896, les leites relatifs aux héritiers légitimes sont applicables aux enfants naturels, ces derniers devenant des héritiers assimilés aux héritiers légitimes (^).
Cette loi, dont la rubrique est incomplète (*), a eu, en même temps, d'autres objets, notamment d'augmenter les droits des enfants naturels. Les dispositions du Gode civil étaient depuis longtemps critiquées. On leur reprochait de faire retomber sur Tenfant naturel les conséquences d'une faule qu'il n'avait pas commise, de ne pas tenir un compte suffisant des affections présumées du défunt (^).
g IIL Dans quelles successions V enfant naturel
a des droits.
387. L'art 757 C. civ. (L. 25 mars 1896, cette disposition était autrefois l'art. 756, al. 2) dispose : « La loi n'accorde » aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents » de leur père et mère » (*). Cette solution, qui est traditionnelle, n'avait été écartée que pendant une courte période. La loi du 12 brumaire an 11, qui assimilait les enfants naturels aux enfants légitimes, disposait logiquement : « 11 y aura succes- .sibilité réciproque entre eux et leurs parents collatéraux à défaut d'héritiers directs » (art. 9).
Malgré les termes de l'art. 757, on a soutenu, par analogie de l'art. 766 ('^), qu'en présence des parents légitimes du défunt, autres du moins que ses enfants, les parents naturels ont un droit de succession, s'il n'existe pas dans la ligne à laquelle ils appartiennent de parents légitimes; cette prétention ne pouvait qu'être rejetée (•).
('; V. infra, n. 396.
[*) Loi relative aux droits des enfants natuj'els dans la succession de leurs père et mère. Or elle s'occupe aussi : l» de la succession aux enfants naturels ; 2* de la réserve des enfants naturels; 3^ de leur capacité de recevoir; 4» du droit
(») V. snpra, n. 384.
(•) V. m/Va, n. 482 s.
(*; Paris, 3 août 1893, sous Cass civ., 28 jiiil. 1896, D , 97. 1. 97 (soeur naturelle do père, ou enfant de cette sœur, en présence de la mère).
La recoaoaissance u*établissaut le lien qu*eutre le père ou la mère dont elle émane et Tenfant à qui elle s*applique, il en résuKe que celui-ci n'entre pas dans la famille de ses père et mère; il ne devient pas le parent de leurs parents; c'est ce qui justifie Tart. 757.
388. L'enfant naturel ne peut pas notamment, par une extension de Tart. 766, succéder à la sœur naturelle de son père (^). Il ne peut pas davantage, comme nous lavons vu, succéder à son aïeul par représentation de son père (*).
Mais Tenfant naturel succède à ses descendants dans les* mêmes conditions que s'il était légitime (^).
g IV. Assimilation des descendants de l'enfant naturel
à l'enfant naturel.
389. « En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enw fanls et descendants peuvent réclajfner les droits fixés par » les articles précédents » (art. 761). Ce texte remplace, avec des différences de rédaction insignifiantes, l'ancien art. 739 [% il lui a été substitué par la loi du 25 mars 1896.
Ainsi, des d^ux enfanls naturels reconnus qu'avait le défunt l'un est prédécédé laissant deux enfants légitimes : ces derniers viendront, par représentation de leur père, prendre la portion qui aurait été dévolue à celui-ci concurremment avec l'enfant naturel survivant.
Déjà, dans l'ancien droit, on assimilait aux enfanls naturels leurs descendants légitimes. Dans la plupart des coutumes, le droit de bâtardise s'étendait à ces derniers i^).
Les enfants des enfants naturels viennent suivant les règles de la représentation, quoique celle-ci soit, en principe, spéciale aux successions légitimes; la formule de l'art. 761
l«) Paru, 26 mars 1891, S., 91.2. 204, D., 91. 2. 172. — Mesnard, Comment, de la loi du i5 îuars 1896, n. 45. — V. i/i//-a, n. 484.
(*) V. supra, n. 326.
^'j V. supra, n. 370.
{^) a En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfanls ou descendants pestent réclamer les droits fixés par les articles précédents ».
{*) D'Olive, Arrêts, p. 587, qui cile un arrèl de Toulouse du 23 avril 1633.