SUCCESSIONS DÉVOLUES A L ENFANT NATLREL
(ancien art. 759) ne peut avoir iraiilre sens (*j ; c^est ce que disait Chabot dans son rapport au Tribunat (^). Donc, comme nous Pavons dit, les enfants de Tun viennent en concurrence avec Tautre.
390. Nous avons vu que, pour venir à une succession par représentation, il faut avoir Taplilude personnelle requise pour y arriver de son propre chef : car, en définitive, c*est le représentant qui hérite. En appelant les descendants de l'enfaut naturel prédécédé à représenter celui-ci, la loi leur reconnaît donc implicitement Taptitude personnelle à succéder au défunt ("*).
L opinion contraire a été soutenue. On Ta fondée sur les mots « en cas de prédécès » contenus dans Tart. 761 (ancien art. 759); mais ceci ne prouve rien, puisque le droit de succéder par représentation implique nécessairement le droit de succéder de son propre chef; du reste, dans beaucoup de dispositions, l'expression en cas de prédécès est synonyme de à défaut de (art. 750, 753 et 766). On objecte aussi que les vocations héréditaires sont réciproques, mais cela est loin d*êlre toujours vrai, et, dans tous les cas, les textes ne disent pas qu*il doive nécessairement en être ainsi.
On a encore reproché à notre solution de rendre ine/ficace la disposition de Tart. 908 G. civ., qui annule toute libéralité (par donation entre vifs seulement, depuis la loi du 25 mars 1896) faite à Tenfant naturel au delà de sa part héréditaire ab intestat. Les descendants, venant de leur chef, ne sont
;') Delvincourt, II, p. 22; Duranton, VI, a. 294 ; Demanle, III, n. 78 6is, I ; Chabot, art. 759, n. 2;Marcadé, art. 759; DcMnoiombe, XIV, n. 75; Le Sellyer, I, n. jfH; Mesnard, op. cit., n. 103.
(*; Locré, X, p. 248.
i^ Bel ost- Joli mont sur Chabot, art. 759, obs. 3; Duvcrgier sur Touiller, IV, n. 259, note 1 ; Taulier, III, p. 187; Ducaiirroy, Bonnier et Rouslain, H, n. 517; Ueinanle. III, n. 78 biSy I; Demolombe, XIV, n. 86; Hureaiix, V, n. 22i; Aubry et lUu, VI, p. 331, § 605, note 18; Massé et Vergé, 11, p. 278; Arniz, II, n. 13^8; Fuzier-Heniiaii. art. 759, n. 1 ; Vigie, II, n. 145; Thiry, II, n. 88; ÏIuc, V, n. 101 ; iji Sellyer, I, n. 379; Henry, Comment, de la loi du f.5 mars iS96, n. 8; Thomas, Reo. (jén. du dt\, XXI, 1897, p. 233; Mesnard, op. cit., n. 103; Coulon, De la cond. de$ enf. nal. dans la suce, de leurs père et mère, p. 170; Planiol, III, n.l8iO.—Ctfn//-a Chabot, art. 759, n. 2el4; Laurent, IX, n. 127; Poujol, art. 759, n. 1; Vazeille, arL 759, n. 2; TouHier, IV, n. 259; Duranton, VI, n. 294; Marcadé, irt. 759,*^i). 1 et art. 914 ; Cimptstron, Des dr. suce, des enf. reconnus^ n. 3i et 35.
pas tenus de supporter sur leur part une réduction correspondante aux libéralités faites à leur père; Tart» 908 serait donc dépourvu d'ellet. Nous ne pensons pas que cette conséquence détruise notre système; dès lors que Tenfant naturel ne succède pas, on ne peut imputer les libéralités qui lui sont faites sur la part de ceux qui succèdent, cela n'est que trop logique.
De là il résulte que les descendants d*un enfant naturel, indigne ou renonçant, peuvent venir de leur chef à la succession du défunt, à supposer que leur degré leur permette d'arriver en ordre utile. Ainsi, à défaut de parents au degré successible, Tenfant légitinie de Tunique fils naturel laissé par le de cujus pourrait, hu cas de renonciation de son père, recueillir tc^ute la succession à Texclusion du conjoint survivant. Mais le fils d*un enfant naturel renonçant ne pourrait pas concourir avec un autre enfant naturel qui accepte la succession (arg. art. 744). De même, les descendants d'un fils naturel renonçant ne pourraient pas concourir avec les enfants légitimes du défunt; ceux-ci, excluant les descendants d'un fils légitime renonçant, excluent à plus forte raison les descendants d*un fils naturel renonçant.
391. L'art. 761 (ancien art. 759) n'est écrit qu'en vue des descendants légitimes de l'enfant naturel prédécédé; ses enfants naturels n'auraient donc, ni de leur chef, ni par représentation, aucun droit sur la succession du père de leur père. C'est ce qui résulte de lart. 757 (ancien art. 756), aux termes duquel les enfants naturels n'ont « aucun droit sur les biens des parents de leur père ou de leur mère ». Ce texte, qui ferait certainement obstacle à ce que les enfants naturels d'un enfant /^^t/ime vinssent réclamer un droit dans la succession du père de leur père, peut être opposé à plus forte raison aux enfants naturels d'un enfant naturel (*).
{^) Chabot, art. 759, n. 1 ; Laurent, IX, n. 128; Loiseau, op. cit., p. 643 ; TooUier, IV, n. 259 ; Maipel, n. 163, note 4; Poujol, art. 759, n. 2; Belosl-Joltmonl sur Chabot, art. 759, obs. 3; Marcadé, art. 759, n. 1 ;Taulier, Ui, p. i87; Dtéftaurroy, Boanier et Uoustain, 11, n. 518; Demante, IIL, n. 78 bis, II ; Hureaax, V, n. 223; Demolofiibe, XIV, n. 88 ; Aubry et Hau, VI, p. 330, § 605, note 17; Massé et Vergé, II, |). 277;Arnlz, 11, n. 13i7;Fuzier-Herman, art. 759, n. 2 ;Thiry, II, n. 87; Hue, V,
Le système contraire, qui donne aux enfants naturels de Tenfant naturel les droits des art 758 à 760 (ancien art. 757), se fonde surTopinion exprimée au Conseil d'Etat par le consul Cambacérès (']. Cette opinion ne peut prévaloir contre le texte formel de lart. 757. On dit encore que Tart. 761 (ancien art. 759) n*afait aucune restriction pour les descendants naturels ; mais cette restriction était inutile à énoncer, puisque déjà elle résulte de Tari. 757 (756). — Certains auteurs (') vont jusqu'à assimiler les enfants naturels deTenfant naturel à des enfants légitimes.
Notre solution est aujourd'hui acceptée par tout le monde. La proposition qui a abouti à la loi du 25 mars 1896 l'admettait expressément.
§ V. Conditions auxquelles est subordonné le droit des
enfants naturels.
3a2. Aux termes de l'art. 756, modifié par la loi du 25 mars 1896 : « La loi n'accorde de droits aux enfants naturels sur M les biens de leur père ou mère décédés que lorsqu'ils ont été » légalement j*econnus ». Il n'a été, à cet égard, introduit aucun changement dans la législation du code civil ("*).
Les droits de succession établis par la loi ne peuvent être réclamés que par des enfants naturels légalement reconnus, c'est-à-dire aussi bien par ceux dont la filiation est judiciairement établie (reconnaissance forcée) que par ceux qui ont été
11. 101 ; Le Sellyer, I, n. 378; Thomas, Rev. gén. du dr,, XXI, 1897, p. 232 ; Portier, Lois nouveUeSf 1896, p. 438, n. 19; Henry, Comment, de la loi du 25 mars 1S9$, n. 8 ; Campistroo, op. ciL, n. 36; Mesnard, op, cit., n. 103; Coulon, op. cil., p. 170; Binet, Dr, suce, de Venf. nat., Rev, de l'enreg., 1898, p. 11 ; Planiol, lU, u. 1841. — Contra Malleville, art. 759; Delvincourt, il, p. 22, oole 16;Duranton, VI, n. 295; Favard, v° Succ.f secl. 4, § 1, n. 14.
CI Locré, X, p. 91.
(«) Delaporle, art. 759.
(') On a Beulemeut supprimé le début de Tarticle : « Les enfants naturels ne «>nt point héritiers ; la loi ne leur accorde de droits, etc.», et on ajoute à la fin : -« Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d*héritiers à la succession de leurs père et mère décédés ». V. sur ce point, tw/V*a, n, 396. — On a aussi fait un article distinct de la disposition qui refuse aux enfants naturels tout droit dans la succession des parents de leurs père et mère. — V. supra, n.387.
l'objet d'une reconnaissance volontaire (^). Cette question i^nire dans la matière de filiation.
D*autre part» les enfants naturels peuvent exercer leurs droits dans la succession de leurs père et mère, même si leur reconnaissance est postérieure à Touverture de la succession (*).
La manière dont s'exprime Tart. 756 pourrait faire croire le contraire, car cette disposition n'accorde de droit sur la succession de leurs auteurs décédés qu'aux enfants qui ont été légalement reconnus. Mais évidemment la loi s*est placée en face du cas le plus usuel ; la reconnaissance a toujours les mêmes effets, elle constate le lien de parenté antérieurement existant et ne le crée pas; ses effets remontent donc au jour où a commencé la parenté, c'est-à-dire au jour de la naissance de l'enfant; du reste, même dans ce cas, l'enfant a été légalement reconnu, puisqu'il ne fait valoir ses droits qu'après la reconnaissance.
De même, et toujours à raison de reffet rétroactif de la reconnaissance, les enfants naturels ont des droits non pas seulement sur les biens acquis par leurs père et mère décédés après la reconnaissance, mais même sur les biens acquis par leurs père et mère avant la reconnaissance.
(*) Paris, 27 juin 1812, S. clir. — Rouen, 17 mars 1813, S. chr. — Caen, 7 avril 1832 (cité par Demolombe, XlV, n. 13 6i5).~ Cass. belge,3 déc. 1840, Vtmcr., 41.
I. 42. — Gand, 9 janv. 1857, Pasicr,, 58. 2. 61. — Delvincourt, I, p. 90, noie 4 el
II, p. 21, noie 3; Chabot, II, art. 756, n. 7 ; Malpel, n. 157; Duranton, lU, u. 255; Valette sur Proudhon, 7/-. de Vétal des personnes ^ U, p. 161 ; Marcadé, art. 756; Demante, III, n. 74 bis^ IV; Ducaurroy, Bonnier et Houstain, II, n. 508 ; Locré, X, p. 89 a. ; Hureaux, V, n. 194; Demolombe, V, n. 538, XlV, n. 13 bis, et XVI, n. 182; Thiry, II, n.78; Hue, V, n. 92; Laurent, IX, n. 108;Fu2ier-Herman,art.34I, n. 15, et art. 756, n. 3 ; Vigie, II, n. 134 ; Le Seltyer, I, n. 346 ; Thomas, Bev. gén., XXI, 1897, p. 161 ; Campiilron, Des dr. suce, des enf. nal. reconnus^ n. 10;Meanard, Comm. de la loi du 25 mars i896^ n. 43 ; CoulOn, De la cond. des en', natur» dans la suce, de leurs père et mère, p. 94 ; Planioi, III, n. 1825 ; Siville, lil* u. 166 bis. — Conira Merlin, Rép., v« Suce, sect. 2, § 2, art. 1, et QuesL^ v» Malernité, p. 291 ; Thémis, V, p. 249; Touiller, IV, n. 247.
[^) Demante, Ht, n. 74 bis, IV; Ducaurroy, Bonnier el Rou8tain,II,n. 508; Demolombe, XIV, n. 15 et 16 bis; Fuzier-Herman, arl. 756, n. 5 ; Le Sellyer, I, n. 346; Thomaà, loc. cit. ; Mesnard, op. cit., n. 44 ; Coulon, op. cil,, p. 94.
g VI. Caractères du droit accordé à Venfant naturel et aux héritiers qui viennent en concours avec hii. Conséquences qui -en résultent.
I. Caractères du droit de P enfant naturel, A. Successions régies par les anciennes dispositions du Code civU-*
393. Même pour les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, l'enfant naturel n'est pas réduit à un droit de créance sur la succession; il devient, pour la quote-part que la loi lui attribue, et quoique certaines difficultés se soient produites sur ce point, propriétaire des biens héréditaires ('). Dans la pensée des rédacteurs du Gode civil (art. 5 du projet) l'enfant naturel n'avait qu'un droit de créance. Les modifications que le projet à subies sur ce point permettent d'affirmer que l'on a voulu accorder aux enfants naturels, de même qu'aux enfants légitimes, un droit réel, un droit de succession. Le mot créance fut remplacé par le moi droit sur la demande de Cambarécès ('), et en même temps on supprimait le droit qu'accordait le projetaux héritiers de remplir l'enfant naturel de ses droits en argent ou en nature, à leur choix. — Cette solution est confirmée par l'art. 711, qui dispose qtie « la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession », sans distinguer entre les successions légitimes et les succes-
l») Cts». civ., 30 mai 1806, impl., S. chr. — Cass., 22 août 1813, S. chr. — Cass. rcq., 16 juin 1847, S., 47. 1. 660. — Amiens, 26 nov. 1811, S. chr. — Paris, 22 mai 1813, S. chr. — Poitiers, 10 avril 1832, S., 32. 2. 379. — Toulouse, 15 mars 1834, îJ., 34. 2. 538. — Paris, 30 juin Ifôl, S., 52. 2. 360, D., 52. 2. 264. — Bruxelles, 27 juil. 1827, S. chr., Pasicr.y 27. 269. — Chabot, art. 756, n. 10; Malpel, n. 161 ; Poojol, art. 756, n. 6; Merlin, Rép., v« Bâtait, sect. 2, § 4 et v© Réset^e, secl. 4, irt. 5; Touiller, IV, n. 249; Delvincourt, II, p. 21, note 4; Duranton, VI, n. 269 ; Vaieille,'arl. 754, n. 9; Demanle, III, n. 74 bis, II; Malpel, n. 158; Thémis, V, p. 246; Marcadé, art. 756, n. 1 ; Massé et Vergé, II, p. 435, § 407, note 3; Demo> lombe, XIV, n. 24 s.; Aubryet Rau, VI, p. 322, § 605 et p. 687, § 638, note 2 ; Bureaux, V, n. 205, 206; Le Sellyer, I, n. 346; Thiry,.II, n. 79; Rousseau et Laisney, DicL de procéd., v* Envoi en possession^ n. 4; Hue, V, n. 91; Lyon-Caen, Ao/e, S., 74. 2. 65; Laurent, IX, n. 120; Fuzier-Herman, art. 756, n. 7; Garsonnet, Tr. de procéd,, II, p. 408, § 305, note 13. — Contra Grenoble, 20déc. 1858, /ourn. de Grenoble, 1859, p. 89. — Loiseau, Tr. des enf. nat., p. 204; Blondeau, Tr, de la tép. despalrim,, p. 583 s.
(*) Locré, X, p. 89 et 90.
316 oes SUCCESSIONS
sîons irrégulières. L'ancien art. 756 lui-même (*), tout en refusant à Tenfant naturel la qualité d'héritier, lui reconnaissait un droit sur la succession, et précisément l'art. 543 définit la propriété : le droit qu'on a sur ses biens. — II serait en outre singulier que l'enfant naturel, qui passait avant le conjoint survivant et l'Etat, eût un droit d'une autre nature que le leur. -— Enfin, d'après l'ancien art. 757 (aujourd'hui art. 758à760), le droit de l'enfant naturel est une quote-part de celui de l'enfant légitime. La loi, en faisant ainsi du premier de ces droits une fraction du second, indique que les deux droits sont de même nature.
L'opinion contraire se fonde sur ce que la loi refusait aux enfants naturels la qualité d'héritiers ; mais si le Code avait voulu réduire par là les enfants naturels à un droit de créance, il aurait maintenu la disposition primitive, qui s'exprimait formellement en ce sens, et la manière dont cette disposition a été supprimée montre qu'on n'a pas voulu refuser à l'enfant naturel un droit de propriété sur les objets composant la succession.
Par suite l'enfant naturel peut réclamersa part en nature et provoquer le partage (') ;il doit être compris dans l'action en partage (^), ainsi que dans un partage d'ascendant (^) ; le partage fait avec lui est soumis aux formes ordinaires et notamment, »'il est fait en justice, les lots doivent être tirés au sort(^); le rapport peut être demandé par l'enfant naturel (*) et a lieu dans les formes ordinaires 0 ; il est dû par lui tant aux héritiers légitimes qu'aux autres enfants naturels ("); Tenfant naturel profite de l'accroissement ('] ; il peut exercer le retrait
(*) V. supra., p. 313, note 3.
(») V. infra, n. 2437.
(») V. infra, n. 2437.
(«) Genly, Tr. des part, d'asc, n. 13 ; Demolombe, XiV, n. 47 et XXII, n. 706; Aubry et Rau, VIII, p. 12, § 730, note 5 ; Hue, VI, n. 426 ; Baudry-LtcantiDerieet Colin, Tr. des don., II, n. 3494. — Contra Troplong, Tr. des don., IV, n. 2334; Duranlon, IX, n. 635.
(») V. infra, n. t552.
(•)V.in/'''<i»n. 2719 et 2720.
(') V. infra, n. 2837.
(») V. infra, n. 431 s., 2720.
(»j V. infra, n. 399, 408.
successoral (M, ainsi que la revendication des biens hérédi* taires et la pétition d'hérédité ('}; les aliénations des héritiers légitimes ne lui sont pas opposables (^) ; il a droit aux fruits dès l'ouverture de la succession (*) ; il peut se faire envoyer en possession des biens de ses père et mère absents (^j; ses droits sont calculés déduction faite non seulement des dettes, mais encore des legs (*) ; par sa demande d'envoi en possession accueiMie par le tribunal il empêche un héritier de revenir sur sa renonciation ('); l'art. 1013 C. pr., d'après lequel le décès d'une personne laissant des héritiers mineurs met fin au compromis, lui est applicable s'il est mineur (^) ; enfin les actes passés par l'enfant naturel antérieurement & l'ouverture de la succession, et relatifs à cette succession, sont nuls comme faits sur succession future (*).
394. Cependant, pour les successions antérieures à la loi de 1896, des différences nombreuses séparent l'enfant naturel des héritiers légitimes.
D'abord il est un successeur irrégulier ('^) ; donc il est forcé de demander l'envoi en possession (^^), il n'est tenu des dettes que intra vires {"), la question de savoir si l'art. 877 C. civ. lui est applicable ne doit être tranchée par l'affirmative que si on admet que ce texte vise les successions irréguliè* rcs («3).
En dehors de ces solutions, qui tiennent à la nature du droit diei l'enfKnt naturel, il'est soumis à l'imputation des li-
(') V. infia, n. 2623.
(«) V. infra, n. 890.
('1 V. infia, n. 817 s.
(*) V. infra, n. 821 s.
(*) Demolombe, XIV, n. 44. — Conlra Touiller, I, n. 379 et IV, n. 270.
(<) Cass., 18 nov. 1859, S., 59. 1. 881. — Demolombe, XIV, d. 34 et 34 hisy qui réfute longuement Topinion contraire.
C) V. infra, n. 980.
(•) Demolombe, XIV, n. 43 bis. — Conlra Paris, 10 nov. 1835, S., 36. 2. 169. - Trib. civ. Seine, 5 fév. 1857, Gaz. des Trib., 11 fév. 1857.
l») V. infra, n. 1014.
(") V. supra, n. 138 s.
(") V. infra, n. 755 a.
(") V. infra, n. 826 a.
(") V. infra, n. 3089.
béralilés qui lui sont faites (^), et peut être privé par acte entre vifs de la moitié de sa part héréditaire (*).
B. Successions régies par la loi du 25 mars i 896,
395. Dans les successions ouvertes depuis la loi du 25 mars 1896, Tenfant naturel est un véritable héritier. Le nouvel art. 756 al. 2, porte : « Les enfants naturels sont appelés en qua- » lité. d'héritiers à la succession de leur père ou de leur mère >) d^cédés ».
C*est par une conséquence de cette règle que Tart. 8 de la loi de 1896 modifie de la manière suivante l'art. 53 de la loi du 28 avrîPl896 : « V enfant naturel légalement reconnu, » appelé à la succession ab intestat ou testamentaire de son I) auteur, sera considère', quant à la quotité du droit ('). » comme enfant légitime ».
L*enfant naturel est donc un véritable héritier; Fart. 723 lui donne la saisine sous le nom d'héritier naturel (*).
Nous tirons de 1^ les conséquences survantes :
l"" Dans Topinion même (c'est la nôtre] d'après laquelle les successeurs irréguliers ne sont pas tenus des dettes ultra vires et sur leur patrimoine, il en est désormais autrement des enfants naturels (^) ;
2"" L'enfant naturel n'a pas h demander l'envoi en possession (•) ;
S"" II peut èlre poursuivi par les créanciers héréditaires avant môme d*avoir pris parti, et sauf à opposer l'exception dilatoire de l'art. 795 (') ;
4^ Les auteurs mêmes qui n'appliquent que vis-à-vis des héritiers l'art. 877 C. civ., d'après lequel les créanciers de la succession doivent signifier aux héritiers les titres exécutoires contre le défunt, doivent étendre désormais cette solution aux enfants naturels (^).
(') V. infra, n. 43! 8.
(') De mulalion p«r décès.
{*) V. supra, n. 138.
(*) Thomas, Bev, qén. du di\, XXI, 1897, p. 217; Mesnard, op. cil., n. 41.
{«) V. infra, n.755.
(') V. iiifra, n. 1732 s.
(•; V. infra, n. 3089.
suceessiON des enfants naturels — caractères 319
Ajoutons que les règles sur rimputation et sur la réduction des droits de Tenfant naturel ont disparu (^).
En outre, et à plus forte raison, toutes les solutions qu*on admettait avant la loi de 18%, comme se rattachant au caractère de propriété attribué au cfroit de Tenfant naturel, gardent leur valeur pour les successions ouvertes depuis la loi du 25 mars t896, et deviennent plus incontestables encore, puisque la loi les qualifie d*héri(iers. On a prétendu que déjà cette assimilation entre les enfants naturels et les enfants légitimes dérivait des solutions qui précèdent, et que la différence se réduisait à une subtilité (^). C'est une erreur, ainsi qu'on vient de Je voir.
398. Quoi qu'il en soit, il est très important de déterminer quelles sont les successions régies par la loi de 1896; c'est ce qui sera fait ultérieurement (^).