‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 129 sur 326 · II. Succession des descendants légitimes ou naturels · texte numérisé non relu

II. Succession des descendants légitimes ou naturels

A. Des dpscendanls appelés à la succession et de Vordre dans lequel

ils succèdent,

472. Les descendants viennent, à l'exclusion de tous autres, môme des père et mère du défunt. En effet l'art. 765 n'appelle ceux-ci qu'à défaut de postérité ('); donc s'il y a une postérité, même naturelle (*), le père et la mère sont exclus. Cependantquelques auteurs n'admettent pas que les enfants naturels excluent entièrement les père et mère; les enfants naturels n'ont, d'après eux, que la part à laquelle ils auraient eu droit si leur père avait été lui-même enfant légitime. On rappelle, on ce sens, que, dans le langage ordinaire de la loi, le moi postérité s'entend uniquement de la postérité légitime. Cette observation n'est exacte que pour la succession légitime; quand il s'agit de la succession irrégulière, la loi s'occupe évidemment des descendants naturels comme elle s'occupe des ascendants naturels. On comprend, du reste, fort bien que les ascendants naturels aient en face d'enfants naturels moins de droits que les ascendants légitimes; il n'y a pas là autre chose qu'une sorte de déchéance venant frapper la l)nternité naturelle.

Les père et mère naturels sont également exclus parl'eufant

(') V. hifrOf n. 475.

(*j Chabot, art. 765, n. 3; Delvincourt, II, p. 23, note 10; Msleville, art. 765, n. 3; Toullier, IV, n. 269; Malpel, n. 164; Poujol, art. 765, n. 1; Loiaeau, p. 630; Taulier, HI, p. 197; Ducaurroy, Boniiier et ilousiaîn. H, n. 533; Deinante, III, n. 84 biSy I ; Marcadé, art. 765; Massé et Vergé, H, p. 280; Bureaux, V, n. 272; Deinolombe, XIV, n. 143; .\ubry et Hau, VI, p. 338, § 607, note 1 ; Laurent, IX, n. 145; Fuzier-Herman, art. 765, iv. 3; Thiry, II, n. 95; Hue, V, n. 100 et 109; Le Sellyer, I, n. 426 et 427; Coulon, De la condUion des enfants natwels reconnus, p. 184. — Conlra Duranton, VI, u. 336; Pigeau, Procéda II, p. 639; Delaporle, art 765.

légitime du fils môme naturel de leur enfant décédé ('), car, d'après Tart. 761, les enfants légitimes de Tenfant naturel ont les même droits que ce dernier.

Mais il en est autrement pour Tenfant naturel de Tenfant légitime ou naturel du défunt (^); aucun droit de succession n'est accordé, on le sait, aux descendants naturels de Tenfant naturel. Le texte de Tart. 757 qui le décide s'exprime en termes généraux. On a invoqué en sens contraire un argument û fortiori, lire de ce que les collatéraux naturels de Tenfant naturel lui succèdent; mais il s'agit 1^ d'une disposition exceptionnelle qui ne peut s'étendre. Du reste, il n'existe même pas de parenté entre le père (dans l'espèce l'enfant naturel décédé) et les enfants naturels du fils.

B. liépariiiion do la snccossion ontro 1rs descouiants,

473. La loi n'ayant établi aucune règle spéciale en ce qui concerne le droit de succession des descendants de l'enfant naturel, le droit commun recevrait de tous points son application. Ainsi, au cas de concours d'enfants légitimes et d'enfants naturels du défunt, on appliquerait l'art. 758 (ancien art. 757 al. 1) (^).

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