‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 128 sur 326 · I. Historiqtœ · texte numérisé non relu

I. Historiqtœ

470. Voici comment se réglait la succession de Tenfant naturel dans Tancien droit.

On n*avait à s'occuper que des acquêts, puisque le bâtard, ne succédant pas, ne pouvait avoir de propres.

Les enfants et desccndanis légitimes de Tenfant naturel lui succédaient (*), mais le droit de succession ne s'étendait pas plus loin.

Dans la coutume de Paris, à défaut d'enfants ou de descendants, le seigneur ou le roi succédait, il excluait la veuve ; c'était le droit de bâtardise (^). Les Etablissements de saint Louis (ch. 95) disaient : « Quand bastard meur sans hoir de femme, toutes les choses sont à des seigneurs, à chacun ce qui sera en son fié ».

Il en était de même dans la plupart des pays de droit écrit et de coutume ('). Cependant on finit par préférer la veuve au roi, en se basant sur les textes du Digeste et du Code (^).

On finit également par décider que le seigneur haut justicier ne succédait que si le bâtard était à la fois né, domicilié et décédé sur sa terre; en l'absence de l'une de ses conditions, la succession élait dévolue au roi ("^).

La loi des 13-20 avril 1792 supprima le droit de bâtardise.

(«) D'Olive, p. 585.

(*) Desmares, déc. 239 et 247. — Grand coul,^ liv. 11, ch. XL ; Auteur anonyme du xv« siècle, Nouv. Reu. Hist., 1891, p. 167; Etablissements de saint Louis, éd. Viollel, II, p. 172; Polhier, Tr. des personnes , n. 118.

(.') Beaumanoir, ch. XLV; Dumoulin, Coût, du Maine, art. 48; Henrion de Pansey, Dissert, féodales, v* Bâtardise. — V. pour la Provence, Julien, Etémen Is de jurisp »*. , p . 33.

(*J Soulatges, Obs. sur les quest. de l'Olive, p. 587, lir. V. chap. XXXIV, observe cette règ\e pour toute la France. — V. aussi les arrêts cités par Bardet, I, liv. III, ch. CVI; Brodeau sur Loaet, let. S, ch. XIII. — V. encore Lebrun, liv. I, ch. VII. n. 16.

(*) Bacquet, Tr. du dr. de bâtardise, ch. VIII; Soulatges, loc. cil.

382 DES SLCGESSIOiNS

471. Les divers hériliers qui peuvent venir à la succession de l'enfant naturel sont, dans l'ordre où la loi les y appelle : 1"* ses descendants, légitimes ou naturels; S** ses père et mère légalement connus; S"" ses frères ou sœurs naturels; 4^ son conjoint survivant; 5'' TEtat. Chacun de ces ordres d'héritiers n'est appelé qu'à défaut de celui qui le précède.

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