‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 131 sur 326 · III. Père et mère nalurcls et autres ascendants · texte numérisé non relu

III. Père et mère nalurcls et autres ascendants

A. Des ascendants qui succèdent et de l'ordre dans lequel ils

succèdent.

475. « La sttccession de l'enfant naturel décédé sans posté- » rite est dévolue au père ou à la tnère qui l'a reconnu, ou par » moitié à tous les deux s'il a été reconnu par les deux »>. Telle est la disposition de Tart. 765, que la loi du 25 mars 1896 a emprunté, sauf une différence de rédaction entièrement in^gnifiante, à Tart. 765 C. civ, (-).

Le droit des père et mère naturels a fait, dans la discussion de la loi du 25 mars 1896, Tohjet de vifs débats. La proposition soumise à la Chambre des députés réglait la succession des enfants naturels comme celle des enfants légitimes : à défaut d'héritiers légitimes, la succession était dévolue au conjoint survivant et à TEtat. On supprimait donc le droit de succession tant des père et mère naturels que des frères et sœurs naturels et légitimes (^j.

Mais la commission de la Chambre proposa le maintien, en ce qui concernait les père et mère naturels, des dispositionsdu C. civ., et ce maintien fut ordonné par la Chambre et leSénat.

476. Il résulte de Fart. 765 que si même Tun des père ou mère succède seul à l'enfant naturel, il recueille toute la succession; on ne peut le forcer à laisser la moitié aux frères et sœurs (*).

Cependant, d'après un auteur, les frères et sœurs naturels prendraient la moitié de la succession; le texte même de la l'art. 765 dément cette opinion, qui est également détruite par

(«) V. supra, n. 3%.

[*) L^ancien art. 7G5 disait seulement, à la fln de sa disposition : vparVunelpar Vaxilre », au lieu de « par les deux ».

(') Proposition Lelellier, J. off.y doc. parl.^ mai 1890, p. 506.

(*) Riom, 4 août 1820, S. chr. — Loiseau, op. cit., p. 630;Delvîncourl, II, p. 23; Demante, III, n. 85; Demolombe, XIV, n. 146 et 153;Ducaurroy, BonnieretRoustain, II, n. 53'i; Le Seliyer, I, u. 425; Laurent, IX, n. 147; Fuzier-Hermin, art. 766, u. 1 ; Mesnard, Comment, de la loi du iô mars 1S96f n. 121. — Conlra Beiost-Jolimont sur Cbsbot, art. 765, ubs. 3.

la discussion au Conseil d*Etat (*}; elle n'est pas moins contraire au principe d'après lequel , à part l'exception de Tart. 766, les parents des père et mère naturels ne succèdent pas (art. 757). On ne peut même invoquer par analogie la situation du père ou de la mère légitimes, puisque ces derniers, en concours avec des frères et sœurs, ne recueillent que le quart de la succession.

477. Les ascendants naturels ou légitimes autres que les père et mère ne succèdent jamais à Tenfant naturel (') ; cela résulte de Tart. 765 a contrario ; du reste, la loi ne reconnaît aucune parenté entre Tenfant naturel et ses ascendants autres que ses père et mère.

B. Conditions auxquelles est subordonné le droit de succession

des père et mère naturels.

478. La loi n'exige qu*une seule condition, outre Tinexislence d'héritiers plus proches, pour que les père et mère naturels soient admis à succéder : la reconnaissance de l'enfant.

La reconnaissance forcée produit à cet égard les mêmes égards que la reconnaissance volontaire, car on sait que la première est assimilée à la seconde (').

La reconnaissance produit ces effets, même si elle est postérieure au décès. C'est, il est vrai, une question très discutée que de savoir si l'enfant naturel peut être valablement reconnu après son décès. La jurisprudence est constante dans le sens de l'affirmative. Or, ceci admis, il faut décider que la reconnaissance, produisant ses effets ordinaires, permet au père ou à la mère de succéder à Tenfant reconnu. L'art. 765 parle, il est vrai, au passé; mais il se place évidemment en face du cas le plus général et rien n'indique qu'il ait entendu exclure ainsi l'auteur d'une reconnaissance faite après le décès de l'enfant (*).

HLocré, X, p. 94 s.

;*] Demolombe, XIV, n. U8 ; Aubry et Rau, VI, p. 341, § 607, note 11 ; Coulon, op. cil,, p. 185.

[*) Chabot, irt. 765, n. 2; Marcadé,arl. 765; Fuzier-Herman, art. 765, n.6; Coulon, op. cit., p. 185. — Contra Le Sellyer, T, n. 430. — V. supra^ n. 392.

(*) Douai, 20 juil. 1852, S., 52, 2, 678, D., 53. 2. 50. — Caen, 24 mai 1858, S., 58.

Suce. — I- 25

D*après certains auteurs (*), la mère peut succéder dans un pareil cas, mais non le père. D'autres auteurs (*) disent aussi que la reconnaissance de la mère est valable et assure à son auteur la succession si Tacte de naissance donne le nom de la mère et si celle-ci a, par les soins donnés à Tenfant, confirmé cette indication, mais que la succession de lenfant ne peut être acquise à son père. Toutes ces distinctions sont inadmissibles; la question dépend, nous l*avons montré, uniquement du point de savoir si la reconnaissance est valable.

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