C. Aature du droit des père et mère naturels
479. Pour les successions ouvertes avant la loi du 25 mars 1896, les père et mère naturels ne sont pas des héritiers (^;, mais des successeurs irréguliers (^). Quoique, en effet, l'ancien art. 756 ne refusât la qualité d'héritier qu'aux enfants, il n'était pas possible d*admettre que les père et mère naturels fussent des héritiers. Tout d'abord l'expression héritiers était synonyme dans le Code civil, qui n'admettait pas d^héritiers naturels, de celle d'héritiers légitimes. D'un autre côlé, les enfants naturels étant des successeurs irréguliers, on pouvait tirer, de là un argument à fortiori pour attribuer la même qualité aux père et mère naturels, qui sont des parents moins
2. 535. - Lyon, 26 fév. 1875, S., 77. 2. i8. — Paris, 6 mai 1876, S., 77. 2. 19. - Poitiers, 27 déc. 1882, S., 83. 2. 188, D., 83. 2. 120. — Trlb. civ. Verviers (Belgique), 31 juil. 1889, Jwispr. des trib.y 1889, p. 751. — Loiseati, Tr, des enf. nat„ p. 445; Favard, v» Beconn., sect. 1, § 2, n. 5; Malpcl, n. 165; Valette sur Prou* dhoQ, II, p. 150; Demolombe, V, n. 416; Massigli, Rev. cnl., XIII, 188&, p. 252; Thiry, I, n. 458; Arnlz, I, n. 593; Laurent, IV, n. 43. — Contra Nancy, 26 juil. 1830, S., 52. 1. 11 (en note). — Paris, 25 mai 1835, S., 35. 2. 292, D. Rép., vo Paternité, n. 509. — Pau, 9 juil. 1844, S., 45. 2. 10, D. Rép., v» Suce, n. 353. — Paris, 26 avril 1852, S., 52. 2. 525, D., 53. 2. 181. — Cass. Florence, 12janv. 1885, S., 85. 4. 18. — Cass. Florence (Ch. réun.), 6 juil. 1886, S., 86. 4. 22. — Delviocourt, I. p- 91, note 6; Vazeille, art. 765, n. 2; Aubry et Rau, VI, p. 164, § 568, note 32; Le Sellyer, I, n. 429; Demante, III, n. 85 bis, I; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 765, obs. 2.
(*) Duranton, III, n. 265; Belost-Jolimont sur Chabot, art. 765, obs. 2; Fouet de Conflans, art. 765, n. 5.
('; Aubry et Rau, toc. cit.; Coulon, op. cit., p. 186.
(') V. supra, n. 138.
(*) Chabot, art. 765, n. 4; Aubry et Rau, VI, p. 715, § 6i0, note 1 ; Laurent, IX. n. 261 ; Demolombe, XIV, n. 166 ; Planiol, III, n. 1853 et 193i. — Contra Delvin-* court, II, p. 24.
procbes que les premiers et sont exclus par eux. Enfin, la différence essentielle entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers consiste en ce que les premiers ont la saisine; or, la saisine n*élait donnée par Tart. 724 qu'aux parents légitimes, ce qui excluait tous les parents naturels; de sorte qu'en réalité notre opinion s'appuie sur un texte, Tancicn art. 724. L'opinion contraire se fondait sur ce que les père et mère naturels n'étaient pas obligés de demander l'envoi en possession; nous verrons que cette dernière solution, en la supposant exacte, s'expliquait autrement (^).
480* Mais les père et mère naturels ne sont plus des successeurs îrréguliers depuis la loi du 25 mars 1896; ce sont des héritiers, et c'est à eux aussi bien qu'aux enfants naturels que fait allusion l'art. 72i, modifié par cette loi, quand il dit que « les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit », car l'art. 724 n'aurait pas employé celte dernière expression, s'il n'avait voulu parler que des enfants naturels. Cela est également démontré par le changement de rubrique admis par la même loi pour les art. 756 et s. Le chapitre III, c( Des divers ordres de succession », qui s'oppose au chapitre III, « Des successions irrégulières », parle aujourd'hui, sous la section VI nouvellement créée, « Des successions
I déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits I de leurs père et mère dans leur succession ». La succession
des père et nîère naturels a donc cessé d'être une succession
irrégulière (*).
Il est vrai que le rapporteur du Sénat, pour expliquer la
modification que la commission proposait d'apporter aux art. I 723 et 724, mentionne exclusivement les enfants naturels :
(') V. in^ra, n. 755 s.
(•)Trib. civ. Versailles, 25 nov. 1897, liép. gén. du not., 1898, n. 9918 (sol. impl.). — Vigfé, Reu. crit., XXV, 1896, p. 274 ; Henry, Rev. du noL, 1896, p. 350, n. 33 ; Bafooir, Annuaire de législ. fi'anç,,^ XVI, 18%, p. 54, n. 1 ; Thomas, Rev, gin., XXI, 1897, p. 212 s. ; Mesnard, Comment, de la loi du iS mars 1896^ n. 121 ; Bioet, Des dr,succes8, des enfants natur., Reo. de VEnregistr., 1898, p. 29 ; Cou- Ion, op. cil,f p. 185 (mais cet auteur dit absolument le contraire p. 340); Planiol^ ni, n. 1853 ; Si ville, III, n. 231. — Contra Gampistron, Des dr. success. des en^ fants nalur. reconnus^ p. 25, n. 5; Defrénois, Comment, delà loi du iô mars 1896, 11. 18 s. et 114, et Rép, gén, prat. du not„ 18%, p. 405, n. 9065 et 1897, p. 411, 0. 9647.
mais cela tient à ce que la loi de 1896 a eu uniquement pour but de modifier la condition de ces derniers, et que les modifications apportées à la condition des autres successeur» irréguliers n'ontétéqu'accessoires. Nous montreronsd*ailleurs^ à propos des frères et sœurs naturels (*), que le même rapporteur considérait la distinction entre les successeurs réguliers et les successeurs irréguliers comme étant dépourvue d*intérêt pratique ; c'est une raison pour penser qu'on a, dans la mesure du possible, cherché à faire disparaître cette distinction.
Nous ajoutons que si les père et mère naturels étaient, sou» le régime du Code civil, des successeurs irréguliers, il n'exis> tait aucun texte qui, directement ou indirectement, les soumettait à une condition différente de celle des héritiers légitimes; si Topinion commune les obligeait à demander Tenvoi en possession, c'était par une assimilation avec les enfants naturels; les enfants naturels étant aujourd'hui dispensés de réclamer l'envoi en possession, il doit en ôlre de même pour les père et mère naturels.
Enfin, quoique le principe de réciprocité ne soit admis par aucun texte, et qu'il comporte même quelques exceptions, il n'existe pas moins comme règle; nous croyons logique d'en conclure, tout au moins à titre très subsidiaire, que la vocation des père et mère naturels est de même nature que celle des enfanis naturels.
481. L'innovation de la loi du 25 mars 1896 produit d'importantes conséquences, identiques à celles que nous avon» signalées à propos des enfants naturels (*). Notamment, il devient certain que les père et mère naturels n'ont pas h demander l'envoi en possession (^), qu'ils sont tenus des dettes ulira vires.
En tout cas, pour les successions ouvertes aussi bien avant qu'après la loi de 1896, ils sont tenus du rapport l'un envers l'autre (^).
(') V. supra t n. 395.
(») V. infra, n.755 8.