RETOUR SUCCESSORAL — HISTORIQUE
termination des coaditions auxquelles Fascendant donateur est admis à succéder.
Il faut rapprocher néanmoins de Fart. 747 les art. 351-352 et Tart. 766, qui organisent, les deux premiers au profit de ladoptant et de ses descendants, le second au profit des frères et sœurs légitimes d'un enfant naturel, un droit entièrement analogue h celui dont nous allons nous occuper. Ces divers textes, qui sont inspirés par la même idée et dérogent aux mêmes principes, doivent, par suite, être interprétés les uns par les autres (^). On pourrait, il est vrai, objecter que le retour successoral constitue un droit exceptionnel, et, à ce titre, non susceptible d'extension. Il n'en est pas moins vrai que Fidentité des motifs auxquels obéissent ces divers tex'tes exige qu'ils se complètent mutuellement; du reste, ils s'expriment dans les mêmes termes et il n'en faut pas davantage pour que la même nature juridique, les mêmes conditions et les mêmes effets leur soient reconnus. Aucun doute n'existe en doctrine et en jurisprudence sur l'exactitude de ce point de vue, et nous aurons l'occasion d'en indiquer diverses conséquences.
Une autre règle d'interprétation est fournie par l'histoire : le retour successoral tirant son origine de l'ancien droit ('), on peut légitimement recourir à l'ancien droit pour compléter les dispositions laconiques de Fart. 747. Mais il est essentiel de remarquer que le droit coutumier seul peut être utilisé dans ce but ; nous montrerons, en effet, que les principes dû droit écrit en celte matière étaient très différents de ceux du Code civil ; ils considéraient le retour successoral comme laccom plissement d'une condition résolutoire et non pas comme un droit de succession.
g II. Historique du retour successoral.
672. Le retour successoral parait tirer son origine éloignée du droit romain. La doi profeclice, c'est-à-dire celle constituée à une fille par le père de famille ayant sur elle le droit de
{') Laurent, II, n. 966.
^') V. infra, n. 673.
puissance, faisait retour au constituant, lorsque la fille venait à mourir avant lui pendant le mariage *(^). Dos a pâtre pro- FECTA ad patrem reverliUir. On voulait ainsi à la fois, en provoquant les libéralités, et favoriser les mariages et consoler le père de la mort de sa fille [ne et filiae amissâs et pecuniœ damniim sentiret). Le père était censé avoir stipulé le droit de retour.
Du droit romain, le retour légal passa dans notre ancien droit, qui Tétendit à toute donation faite par un ascendant (-); mais cette institution eut un caractère tout à fait différent dans les pays de droit écrit et dans les pays de coutume.
673. Dans la plupart des pays de droit écrit, le retour légal était considéré comme ayant sa base dans une condition résolutoire tacitement stipulée par le donateur pour le cas de prédécès du donataire sans postérité. Cette condition se réalisant, la donation était regardée comme non avenue et, par suite, tous les droits consentis par le donataire sur le bien donné étaient rétroactivement anéantis, conformément à la maxime ResoltUo jure danlis resolvitur jus accipientis. En un mot, la. condition résolutoire, que Ton supposait tacitement stipulée par le donateur, produisait le môme effet que celle qu'il aurait stipulée expressément ('). Les différences avec le droit romain consistaient surtout en ce que, d*un côté, le droit de retour était étendu aux ascendants maternels et que, d'un autre côté, il ne s'appliquait pas si la fille décédée laissait des enfants; ces différences n'existaient pas dans le
(') L. 6, pr., D., De jur, doLf 23. 3. — L. 4. C, Sol. matrim,, 5. i8.
(') On le trouvait presque partout et, d'après Louet, il devait être suppléé dm» les coutumes qui ne rédictaient pas formellement (Let. P, n. 47). Lebrun se cootentait de dire que le retour successoral devrait être introduit dans ces coutume» (liv. 1, ch. V, sect. 2, n. 1).
(*) V. Gass., 8 fév. 1814, S, chr., D. Répetl., \o Suce, n, 216. — Bretonnicr. Recueil de questions de droit, b*"- édit., yo Belour, p. 322; de Catelan, Arrêts notables du Parlement de Toulouse, liv. IV, ch. XLIV; d*01ive, Questions notables de droit, liv. IV, ch. VIII; Furgole, Ord. 173 1, quest. 42; Lapeyrèrc, i^nf'te, let. R; Salviat, \o.Dot; Despeisses, tit. XIV, sect. 4; Perrière sur Guy-Pape, quest. 147; Maynard, Arrêts, liv. II, ch. XGII, et IX, ch. XXI; Albert, Arrêts, vo Dot, art. 9; Graverol, Obs. sur les arrêts de Cambolas, p. 429 et sur Larocbe- Flavin, Arrêts, liv. VI, tit. XL, art. 21; Ricard, Tr. des donal., 3» part., ch. VU, sect. 4; de Gambolas, Décisions notables du Parlement de Toulouse, liv. I,<:h. V; Lebrun, liv. I, ch. V, sect. 2; Roussilhe, Tr. de la dot, ch. XXIII, sect. 2.
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ressort du parlement de Grenoble. Dans le ressort du parlement de Provence, les aliénations à titre gratuit tombaient seules et la succession anomale laissait subsister les aliénations à titre onéreux (^). Dans les pays de droit écrit des ressorts de Paris et de Dijon, le retour n'avait pas d effet rétroactif (^]. On reconnaît là Tinfluence de l'organisation coutumiëre du retour. — Le retour était un cas particulier de la succession aux propres et une dérogation à la règle Propres ne remontent (^). Lamoignon dans ses arrêts adoptait le système des pays de droit écrit (*).
En droit coutumier, le retour n'est admis au profit de lascendant donateur que lors de la réformation de la coutume de Paris. Dans presque tous les pays de coutume, il était considéré comme un droit de succession, témoin le nom de réversion héréditaire que plusieurs lui donnaient (^). L'idée d'une condition résolutoire tacite eût été d'ailleurs inacceptable dans le droit coutumier, qui n'admettait pas la condition résolutoire dans les donations.
D'où la conséquence que le retour ne pouvait pas s'effectuer au préjudice des droits conférés par le donataire à des tiers. Tel était bien son caractère, notamment dans la coutume de Paris, dont l'art. 313 disait : « Toutefois (les ascendants) succèdent ès-choses par eux données à leurs enfants décédant sans enfants et descendants d'eux». C'est à peu près la formule qu'emploie notre art. 747; nous y retrouvons le mot succèdent. De ce caractère on est autorisé à conclure que, sur ce point comme sur bien d'autres, ce sont les traditions du droit coutumier qui ont inspiré notre législateur.
(*) Bretonnierf loc, cil, ; Duperrier, Max, de droite liv. V.
(') LebruD, liv. I, ch.- V, sect. 2, n. 8; Domat, Lois civiles, liv. II, Ut. II, sect. 3; Ricard, op. et'/., cb. IV, sect. 4 ; Henusson, Des propres, sect. 2, ch. XIX ; Davot, tu. VI, p. 191 ; Merlin, Rép,, v» Réversion, sect. 1, § 2, art. 2.
(') Perrière, art. 313, Coul. Paris, § 3, n. 3. — V. aussi Potbier, Tr. des suce., eb. I, sect. 2, art. 2, § 2, Coût. d'Orléans, sur l'art. 315 ; Laurière, Noies nouv. sur la Coul. de Paris, III, p. 65, art. 313.
(*) Tit. des Donat. enlrepifs, art/ 61.
('} V. Coût, de Paris, art. 313; Coût. d'Orléans, art. 351. —Dumoulin, CouL de Paris, art. 129, Coul. de Monlforl, art. 100, Coul. d* Artois, art. 107 et Coul. de Moniargis, art. 9; Ricard, op. cit., 3« part., cb. VII, sect. IV; Perrière, CouL de Paris, art. 313; Denisart, v» Retour; Potbier, Coul. d'Orléans, art. 315.
674. Dans l'ancien (ltx)ily on admettait quelquefois le retour successoral non seulement au profit des ascendants, mais encore au profit des collatéraux (^) et même des donateurs étrangers ('}.
675. La loi du 17 nivôse an II abrogea le retour successoral par prélérition, et n'admit que le retour conventionnel (art. 874). Aujourd'hui le droit de retour successoral subsiste eôte à côte avec le retour conventionnel (G. civ., art. 951 et 952).
§111. Nature et effets du retour successoral.
676. Les propositions suivantes résument les divers caractères du retour successoral.
1* C'est un droit de succession;
2'' C'est un droit de succession légitime;
3* C'est un droit de succession à titre U7iiversel;
4* C'est un droit de succession distinct de la succession ordinaire qui s'ouvre en même temps que le retour successoral, soit au profit d*au(res héritiers, soit au profit du successeur anomal lui-même.