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RËTOLR SUCCESSORAL — CARACTÈRE HÉRÉDITAIRE

produit de Tart. 313 de la coutume de Paris, la place qu'occupe lart. 747, dans le titre Des successions, ne permet guère de douter qu'il ne s'agisse d'un droit héréditaire.

Du reste, lors de la discussion de l'art. 55 du projet du litre Des donations, qui est devenu l'art. 951 du C. civ., on a retranché un paragraphe renvoyant à Part. 747, sur l'observation de Tronchet que cette dernière disposition confère « non un droit de retour, mais un droit de successibilité » (').

678. De là résultent plusieurs conséquences, et entre autres les suivantes :

D'abord le droit de retour successoral s'ouvre de la même manière que les successions (*).

679. Ensuite l'ascendant donateur ne peut pas, du vivant du donataire, renoncer à son droit de retour (arg. art. 791) (^) ni le céder (*).

679 bis. On a prétendu cependant que le droit de retour peut être modifié ou supprimé par la convention, et on s'est basé sur ce que la succession anomale a une base contractuelle (^) : il est établi par une convention tacite et cette convention tacite, constituant un pacle permis sur succession future, peut être contredite par une convention expresse.

Mais, à supposer qu'effectivement le retour repose sur une convention entre l'ascendant donateur et le donataire, il en résulterait simplement que la loi a autorisé cette convention, qu*elle Ta même impérativement supposée, mais non pas qu'elle a permis d'y introduire des modifications.

Au surplus, la conception qu'on propose n'est pas exacte; un droit de succession ab intestat ne saurait reposer sur une convention, Tart. 711 C. civ. opposant aux transmission» par convention les transmissions par succession. On peut

(«) Locré. XI, p. 226 et 229.

(*) Demolombe, XIII, d. 482; Aubry et Rau, VI, p. 718, § 640 6w; Thiry, 11^ n.68.

{') Rennes, 29 août 1870, D., 73. 2. 192. — Angers, 18 déc. 1878, S., 79. 2. 322,. D., 79. 2. 172. — Orléans, 30 avril 1904, Gaz, des THb., 15 mai 1904. — Chabot, art. 747, n. 8; Demolombe, XIII, n. 482 et XV, n. 20 s. ; Hue, V, n. 88; Le Sellyer^ I, n. 287; Hareaax, I, n. 25; Lyon-Caen, Note, S., 1901. 1. 433.

(*) Hue, V, n. 88, et Tr. de la cession des créances, I, n. 161.

C) Gaudemet, Rev. trim, di\ civ., 1902, p. 758 s.

soutenir sans cloute que Tascendant donateur a voulu se réserver le droit de retour; mais cette volonté n*est pas une convention, et ce n'est pas, d ailleurs, cette volonté que consulte la loi, puisqu'elle s'exprime en termes impératifs. Tout ce qu'il y a de vrai dans Tobjection, c'est que le droit éventuel au retour a son germe dans la donation; mais le droit éventuel à la réserve, qui a également son germe dans la libéralité, ne peut être écarté par la convention; pourquoi ea serait-il autrement du droit de retour ?

L'objection conduirait d'ailleurs à des conséquences inadmissibles : la convention pourrait, malgré les termes formels de l'art. 747, réserver à l'ascendant le droit de retour légal même en cas d'aliénation de biens donnés ou en cas de volonté contraire manifestée par le donataire défunt. C'est là ce que personne ne soutiendra.

Il faut ajouter que les termes de l'art. 747 ne laissent aucun doute sur le caractère uniquement successoral du droit de l'ascendant. Nous avons vu que ce caractère lui était également reconnu on droit coutumier ; l'art. 747 n'a fait que reproduire les termes de l'art. 313 de la coutume réformée de Paris.

679 ter. C'est pourquoi la cour de cassation a déclaré nulle la clause d'un contrat de mariage portant que la donation de l'ascendant ne ferait pas obstacle aux avantages résultant pour le conjoint du donataire, après le décès de ce dernier, de libéralités ou de la loi (^).

Les diverses décisions rendues sur ce point sont relatives à la même espèce, qui restera fameuse. Le conjoint survivant prétendait exercer son usufruit héréditaire au détriment du retour de l'ascendant donateur. La clause du contrat de mariage l'y autorisait certainement. Il y avait seulement lieu de se demander si cette clause était valable. La cour de cassalion s'est placée sur un terrain très solide en disant qu'elle

0) Cass. civ., 24 jaill. 1901, S., 1901. 1. 433, D., 1901. 1. 537. — Cass. ch, réun., 2 juill. 1903, S., 1904. 1. 65, D., 1903. 1. 353. — Orléans, 30 avril 1904, Gaz. des Trib., 15 mai 190i. — Baudouin, Conclusions, D., 1903. 1. 360 s. ; Zeglicki, Bev. crit., 1902, p. 325 s. — Cuntra Amiens, 6 mars 1902, S., 190i. 1. 65, D., 1902. 2. 113; Lyon-Caen, Soles, S., 1901. 1. 433 et S., 1904. 1. 65; Sarrul, Noie, D., 1901. 1. 537; Planiol, lll, n. 1904 bis\ Vailier, Rev. Irim, dt\ civ,, 1902, p. 23i.

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