RETOUR SLXCESSORAL — CARACTÈRE HÉRÉDITAIRE
coDsliiuait une renonciation éventuelle au droit de retour, c'est-à-dire un pacte sur succession future.
On objectait à la solution de la cour de cassation qu'en se réservant formellement le droit de retour, Tascendant transformait ce droit en un retour conventionnel, auquel ne s*applique pas la prohibition des pactes sur succession future (^). C est une erreur. Se réserver un droit dérivant de la loi (surtout quand la réserve formelle s'explique par U transformation qu'on fait subir à l'exercice de ce droit), ce n'est pas en changer la nature.
On disait aussi que les motifs de la prohibition des pactes sur succession future ne s'appliquent pas (^); mais cela n'est pas sûr, et, en tout cas, l'art. 791 est général; il s'applique même aux pactes qui ne sont pas dangereux (^).
On disait encore que se réserver le droit de retour, en autorisant éventuellement le conjoint survivant à exercer son usufruit, c'est, pour l'ascendant, agir de même que s'il donnait à son descendant la nue propriété et au conjoint de ce dernier, pour le cas de survie à son conjoint, l'usufruit (^). Cette inlerprétation ne nous parait pas juste (*') ; les ascendants ont voulu, non pas faire une libéralité éventuelle au conjoint de leur descendant, mais autoriser ce conjoint à exercer ses droits légaux. Aussi le conjoint, n'étant pas leur donataire, n'a-t-il pas dans leur succession, et s'il recueille l'usufruit, à craindre l'application des règles de la quotité disponible; de même son usufruit est subordonné à toutes les conditions fixées par l'art. 791 C. civ., peut être converti en rente viagère, disparaît en cas de convoi s'il y a des enfants, etc. De même encore, le conjoint peut être privé de son usufruit par le descendant donataire, tandis qu*il ne le pourrait pas s'il était donataire direct de l'ascendant. On voit que, ni dans Imtention des parties, ni en droit, la situation du conjoint survivant n'est celle d'un donataire.
;'} Paris, 21 juin 1899, sous Cass., 2ft juil. 1901, précité.
Cj Lyon-Caen, loc. cit.
(») V. infra, n. 1G03 s.
(*) Amiens, 6 mars 1902, précité. — Lyon-Caen, loc. ciL
[*) Baudouin, loc. cit.; Gaudenrict, op. cit. y p. 750.
Oa disait enfin que le droit de retour est un droit de succession à base contractuelle, auquel on peut renoncer (^). Nous avons réfuté cette objection (*).
679 qtiater. Après le décès du donataire, Tascendant peut prendre les mêmes partis qu'un héritier (').
679 quinquies. D'autres conséquences encore résultent de ce que le droit de l'ascendant est un droit héréditaire.
1* Il doit, pour pouvoir acquérir ce droit, réunir les qualités requises pour succéder, c'est-à-dire n'être ni incapable ni indigne (*).
2^ Gomme tout héritier, l'ascendant ne peut renoncer à son retour que dans la forme prescrite par l'art. 784 (^).
680. 3"* Au point de vue du droit de requérir rapposition des scellés et l'inventaire, l'ascendant est assimilé aux héritiers (*).
681. 4"" Le retour successoral donne lieu aux droits de mutation par décès. L'ascendant donateur en est tenu, par application de l'art. 24 de la loi du 22 frimaire an Vil, qui l'impose à tout successeur C^).
682. 5° Si le retour successoral appartient à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens qui proviennent du retour n'entrent pas en communauté, car l'art. 1400 C. civ. porte que les biens échus à un époux commun à titre de succession lui demeurent propres; de même, si les deux époux avaient fait conjointement la donation, la moitié indivise qui fait retour à chacun d'eux lui est propre (*).
('] Gaudemet, op. cU., p. 758 s.
(") V. st/prùt n. 679 bis.
(») Dijon, 23 déc. 1868, S., 70. 2. 16, D., 70. 2. 79. — Hue, V, n. 88; FuzierHcrman, art. 747, n. 27; Aubry et Hau, VI, p. 719, § 640 bis; Vigie, II, n. 119; Le Sellyer, I, n. 2S1; Planiol, III, n. 1919. - V. infra, n. 698.
(*) Demoiombe, XIII, n. 482; Laurent, IX, n. 197; Thiry, II, n. 64; Hureatu, I, n. 25; Fuzier-Herman, art. 747, n. 19; Aubry et Rau VI, p. 351, § 608; Vigié, U. n. 119; Le Sellyer, I, n. 287; Hue, V, n. 88; Planiol, III, n. 1919.
(») Planiol, m, n. 1919. — V. cep. Poitiers, 28 déc. 1880, S., 82. 2. 69 {impD (aucun RIO tir à l'appui).
(•) Bordeaux, 4 janv. 1851, S., 52. 2. 412. — Demoiombe, XIII, n. 556.
OCass., 28 déc. 1829, S. chr. — .Dée. min. fin., 29 déc. 1807, Inslr. Régie, n. 366, § 18. — Clerc, IV, n. 2731 ; Demoiombe, XIII, n. 482; Hue, V, n. 88; Bi*liné, II, n. 24.
(•) Belfol des Minières, Tr. du conlr. de niar., I, p. 162, et Tt\ du rég. dolal,l^\