doit naître viable. Définition de la viabilité
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II. Preuve des faits qui constituent l'existence à l'ouverture de
succession.
A, Charge de la preuve.
177. Celui qui réclame la succession du chef d'un défunt doit prouver
son exislence. Charge de la preuve que l'héritier était conçu avant le décès, qu'il était né vivant et viable 142
B. Modes de preuve, a. Preure que l'héritier n'était pas dt'cédé lors de l'ouverture de la succession.
178. Diiïérences entre le cas où Thérilier se préseule lui-même et
celui où il a transmis la succession à son héritier 144
b. Preuve que l'héritier était conçu lors de l'ouverture de la succession.
179. Les présomptions légales édictées en matière de filiation sont-elles
applicables? 144
ISO. Suite. Quid si h la question de la succession se trouve mêlée une
question de légitimité? 146