‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 318 sur 326 · Preuve de la qualité d'héritier · texte numérisé non relu

Preuve de la qualité d'héritier

901. Forme de l'instance relative à la preuve en cour d'appel 688

SECTION VI

PRESCRIPTION DE LA PÉTITION D*IIÉRÉDITÉ ET EFFETS DE CETTE PRESCRIPTION

§ 1. Durée de la prescription,

V02. La durée est de trente ans. Cas où la caution fournie par le successeur irrégulier est déchargée après trois ans. Cas où le défendeur n'a aucun titre, même apparent Cas où l'hospice est défendeur 689

903. La prescription est extinctive. Le défendeur n'a donc pas k prou-

ver sa possession. Sa mauvaise foi n'est d'aucune importance.

Le successeur irré^ulier peut opposer la possession de fait . 690

904. Lorsque l'action en nullité du testament est prescrite, la pétition

d'hérédité est également prescrite vis-k-vis du légataire . . . 691 1K)5. Elle est éteinte par la déchéance de la faculté d'accepter ou de

renoncer 691

906. La durée est la même pour les successions purement mobilières.

Elle est la même pour l'action dirigée contre TEtat 691

§ II, Point de départ de la prescnption,

907. Elle court dès le jour où la succession est ouverte. Distinction . . 692

. § III. Effets de la prescription.

908. Le possesseur ne reste soumis ni à la revendication ni k une

action personnelle en restitution 69(^

^71 DKS SUCCESSIONS

SECTION VII

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