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CHAPITRE II

DE l'occupation

7. Les choses dont on peut acquérir, en tout ou en partie, et sauf les restrictions établies par la loi, la propriété par l'occupation sont : 1"* les choses communes; 2*" les choses qui n'appartiennent à personne, et notamment les produits de la chasse et de la pèche ; 3"* les choses abandonnées ; 4® le trésor; 5*" certaines épaves; ô"" le butin. En tant qu'elle s*applique au trésor et aux épaves, l'occupation est également appelée invention.

SECTION PREMIÈRE

D£s CHOSES COMMUNES {res Commîmes),

8. On désigne sous le nom de choses communes [res com^ munes) les choses qui, par leur fécondité inépuisable, peuvent se prêter à un usage constamment renouvelé, et dont la jouissance est commune à tous les hommes, tellesque Tair, la haute mer, l'eau courante. Par leur nature même, ces choses ne sont pas susceptibles de propriété exclusive ('}, et Tusageen estcommun» quoique cet usage soit limité par certains droits spécialement attribués aux riverains ('), et dont l'exposé ne rentre pas dans la série de questions que nous avons à étudier. Mais on conçoit que les particuliers puissent s'approprier quelquesfractions de ces choses par l'occupa tion (^). Ainsi la personne qui

(») V. infra, n, 106 s.

(*) Demolombe, XIII, n. 21 ; Hue, V, n. 5.

(»)C«S8. rcq., 20 fév. 1888, S., 88. 1. 477, D., 88. 1. 262. - P*u, 13 juin 1890, S., 91. 2. 210.

(^ DeiDoIombe, XIII, n. 21 ; Aubry et Hau, H, p. 43, § 168; Hue, V, n. 5; BuN noir, p. 12.

8 MODES D ACQUÉRIR Lik PROPRIÉTÉ

puise de Teau de mer ou de rivière dans un récipient en devient propriétaire, à tel point que celui qui s*en emparerait à son préjudice commettrait un vol. Il en est de même encore des eaux pluviales, qui appartiennent à tous, mais que chacun peut s'approprier (*). — C'est aux res commîmes que Tart. 714 fait allusion, lorsqu'il dit : « // est des choses qui n'appartien- » nent à personne et dont l'usage est commun à tous, — Des » lois de police règlent la manière d'en jouir ». Ces lois appartiennent au droit administratif. Cependant quelques-unes, qui rentrent dans le droit civil, règlent l'appropriation des épaves maritimes et fluviales (*].

SECTION II DES CHOSES QUI n'appartiennent A PERSONNE [res nulUus).

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