‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 5 sur 326 · DE LA CHASSE ET DE LA PÈCHE · texte numérisé non relu

DE LA CHASSE ET DE LA PÈCHE

g l. Des choses qui n'appartiennent à personne en

général,

9. On désignait en droit romain et on désigne encore aujourd'hui sous le nom de res nullius les choses qui, bien que susceptibles de propriété exclusive, n'ont pas cependant de propriétaire tant qu'elles n'ont pas été acquises' par l'occupation (']. Tels sont notamment les coquillages qu'on trouve sur le bord de la mer, les poissons de la mer et des eaux courantes (*). Tel est encore, comme nous le verrons, le gibier; alors môme qu'il se trouve dans une propriété privée, il n'appartient pas au propriétaire (').

Au premier abord, il semble résulter des art. 539 et 713

(') Cas8. req., 16 juil. 1859, S., 60. 1. 355. — Cass. req., 4 mars 1876» S., 76. 1. 359. — Cass. civ., 13 janv. 1891, S., 91. 1. 302, D., 91. 1. 149. — Riom, 3 juin •1859, Gaz, trib., 3 août 1859. — Bordeaux, 13 juil. 1859, Joitt-n. des arrêts ete la cour de Bordeaux, 1859, p. 331. — Hue, V, n. 5.

(») V. iV'a, n.68s.

(') Touliier, III, n. 475; Marcadé, H, art. 539; Demolombe, IX, n. 458^î« et tXlII, n. 17 ter et 18; Aubry et Rau, II, p. 44, § 168, note 5; Laurent,- VIII, n. 437; Fuzier-IIerman, art. 713, n. 3 s., art. 715, n. 1 s.

(*) V. infra, n. 31 s. . .

(5) V. infra, n. 14.

OCCUPATION DES JŒS MLLJUS 9

qu*il n'existe plus dans noire droit actuetde res nullius susceptibles d'occupation. Ces articles en effet attribuent à FEtat la propriété des biens qui n*ont pas d'autre maître. Le prc« •nier s'exprime en ces termes : « Tous les biens vacants et sans maître,*, appartiennent au domaine public ». Le second est ainsi conçu,: « Les biens qui n'ont pas de maître appartienr Tient à rEtat ».

Tel est bien le sentiment de quelques auteurs (*), qui ne nient pas cependant pour cela l'application de l'occupation aux choses que les Romains appelaient res nullius. En effet, disent-ils, tout en déclarant l'Etat propriétaire de ces choses, ja loi autorise les particuliers à en acquérir la propriété à son préjudice par l'occupation, comme il arrive notamment pour le gibier et le poisson. — Mais, si cette théorie était fondée, elle conduirait à décider que l'occupation ne peut faire acquérir la propriété que dans les cas où une disposition législative consacre formellement ce mode d'acquisition; car il va de soi que l'Etat, pas plus qu'un particulier, ne peut être exproprié de ce qui lui appartient qu*en vertu d'une loi. On arriverait ainsi à proscrire l'occupation comme mode d'acquisition dans un certain nombre de cas où tout le monde jcependant Kadmet, par exemple pour les choses abandonnées dont il va être parlé tout à l'heure. Il est bien plus. rationnel -et plus juridique tout k la fois de dire, avec la majorité des auteurs (*), que les art. 539 et 713 n'ont été écrits qu'en vue des immeubles et des universalités mobilières, lesquelles comprennent exclusivement les successions en déshérence. .Ces articles ne s'appliquent donc pas aux meubles considérés ^comme objets particuliers et ces derniers sont susceptibles d'occupation.

L'histoire et les travaux préparatoires semblent, il est vrai, contraires à cette idée. Dans l'ancien droit on avait fait prédominer la maxime: « Biens vacants, terres hermes et épaves jipparliennent au haut justicier » ('). Le projet du Code civil

(•) Ztcliariae, § 174, noie 1 ; Locré, Esprit du Code civU, IV, p. 31 ; Boulen, Le droit de chasse et la propriété du ffibier, 1887, p. 289 9. (") V. les auteurs ctlés infra, n. 10 et 12. n Loysel, Ji v.. Il, UL U, règl. 5Q (éd. Uupin, I, p..283;.

10 MODES d'acquérir LA PROPRIÉTÉ

portait également : « La loi civile ne reconnaît pas le droit de simple occupation ; les biens qui n*ont jamais eu de maître et ceux qui sont vacants comme abandonnés par leur propriétaire appartiennent à la nation ; nul ne peut les acquérir que par une possession suffisante pour opérer la prescription ». Sur les observations du tribunal d*appel de Paris, qui affirma la nécessité d'admettre l'occupation comme mode d'acquérir les res communes et les res nullius ('), cette disposition a été supprimée et on distingua entre les biens abandonnés et ceux qui n'avaient jamais eu de maître: les premiers seuls étaient susceptibles d'occupation. Dans son Exposé des motifs du titre de la Propriété ('), Treilhard s'exprime encore ainsi : « Vous avez érigé en loi la maxime que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la nation, conséquence nécessaire de l'abolition du droit du premier occupant, droit inadmissible dans une société organisée »>.

Cependant d'autres passages des travaux préparatoires admettent plus exactement une distinction entre les meubles et les immeubles.

Le tribun Siméon disait i^) : « L'occupation, sans autre titre, d^un immeuble ne sera pas un moyen d'acquérir ». On peut rattacher à cette idée la disposition de l'art. 66 de la loi du 3 frimaire an VII, qui ne permet aux propriétaires d'éviter le paiement de l'impôt foncier que par l'abandon de leur propriété k la commune. Ils ne peuvent donc pas purement et simplement abdiquer leur propriété (*) ; si cet abandon a lieu, TEtat ne peut même s'emparer du bien abandonné comme d'un bien sans maître. Si le propriétaire abandonne son immeuble, un tiers (et l'Etat ou la communedoiventêtre, eux^ mêmes, à ce point de vue, considérés comme tiers) peut sans doute s'en emparer et en devenir propriétaire, mais ce sera à titre d'acquisition, par le concours des volontés du tiers et de l'ancien propriétaire; c'est la propriété même de l'abandon^ nant qui sera acquise aux tiers, avec les charges qui la grèvent.

(*)Fenet, II, p. 124et212.

(») Locré, IV, p. 31.

(») Fenel, XII, p. 216.

(*) Demolombe, XIII, n. 17 ter; Vigie, II, n. 12; Thiry, II, n. 4.

OCCUPATION DES BES yULLWS 11

10. Od pourrait cependant, en théorie, penser que les im« meubles qui se forment par raccumulation de terres et de sables sur les bords des fleuves et rivières sur le rivage de la mer n'ont pas de maître et appartiennent au premier occupaDt. Mais leur propriété est réglée par le code civil, qui, de plein droit, leur attribue un maître (art. 556 et suiv.).

Des difQcultés se sont élevées à propos des dunes de sables formées par le vent sur le bord de la mer. Elles nous parais-sent appartenir à TEtat, soit comme lais et relais, soit par application de Tart. 713 (^). D'autres y voient des terres vaines et vagues, qui, par conséquent, appartiennent aux comr munes (*). Enfin certains auteurs n'admettent notre opinion que si les dunes sont formées sur le domaine de la mer et au dedans de son rivage. Dans le cas contraire, les dunes deviennent la propriété de celui auquel appartient le domaine sur lequel elles se forment (^). Quoi qu'il en soit, les dunes •n'appartiennent jamais au premier occupant.

11. L'idée qu'un terrain sans maître appartient à l'Etat a été particulièrement appliquée aux terres situées en Algérie, disputées entre les indigènes, et qui n'avaient pas de propriétaires (*).

' 12. Quant aux universalités, même mobilières, elles ne peuvent se transmettre que par le décès d'un particulier ou la dissolution d'un être moral (société ou congrégation). Dans le second cas, il va sans dire que (sauf les dispositions contraires des lois) le patrimoine de l'être moral disparu devient de plein droit la propriété des personnes physiques qui composaient la personne morale, car cette dernière n'existait que par leur réunion et ce sont elles qui, en réalité, étaient propriétaires de son patrimoine. Si, à leur tour, les membres de l'être moral disparu s'abstiennent d'appréhender les biens qui composaient son patrimoine, ce sont des objets particuliers

(*) Bordeaux, 9 février 1846, 31 août 1848 et 3 août 1864, cités par Bouûiceau- Gesmon, Bev, praL, XXIX, 1870, p. 21. — Proudhon, Traité du domaine public, in, D. 721 ; Buuniceau-Gesinon, loc, ciL

(•) Bordeaux, 25 juillet 1870 et 6 mars 1872, S., 72. 2. 178, D-, 72. 2. 102.— Bazot, HecpraL, XXIX, 1870, p. 161.

('} Gaudry, Traité du Domaine, I, n. 101 et s.

(•) Caas.rcg., 19 mai 1879, S., 79. 1. 265.

dont ils abandonnent la propriété, et, suivant quMI s'agit d*imraeubles ou de meubles, on appliquera les principes qui ont été développés ou qui vont Têtre.

Pour le décès d*un particulier, il a pour effet de transmettre le patrimoine du défunt de plein droit soit à ses héritiers légitimes ou irréguliers, soit, si ces héritiers n'existent pas ou refusent d'appréhender la succession, à l'Etat sous le nom de succession en déshérence (').

Il est donc vrai de dire que, pour les universalités même mobilières aussi bien que pour les immeubles déterminés» l'occupation n'est pas un mode d'acquisition (').

Toutes ces raisons ne s'appliquent pas aux meubles envi* sages individuellement; ils peuvent, par conséquent, faire l'objet d'une acquisition au moyen de l'occupation (*). La chasse et la pèche appartiennent ainsi aux modes d'acquisition de choses mobilières par voie d'occupation.

Cependant, la loi et la jurisprudence apportent à ce prin«* cipe diverses exceptions ou atténuations que nous allons indiquer.

§ II. De la chasse.

13* Parmi les divers genres d'occupation, il faut mention* ner la chasse, qui fait acquérir la propriété du gibier, . L'art. 715 dit à ce sujet : « La faculté de chasser ou de pécher est également réglée par des lois particulières ».

Quoique la chasse tende à lacquisition de choses nullius et soit, par conséquent, un cas particulier d'occupation, elle touche également aux intérêts généraux de la production du gibier et du poisson; aussi rentre-t-elle, à ce point de vue, dans l'objet des lois de police. Nous ne nous occuperons ici de la chasse que comme moyen d'acquérir la propriété.

(») V. infra, n. 657 s.

(') Durantoo, IV, n. 269; Demolombe, XHI, n. 18; Vigie, II, o. 12; Hue, V, 0. 4;PUmol, I, n. 2567.

(") Demolombe, XIII, n. 18; Vigie, II, n. 12; Thiry, II, n. 4; Hue, V, d. 4 et 5; -Bufnoir, p. 12rPianidl, toc. cil. — V. aussi les auteurs cités inffa, n. 15 s.

l. Fondement de l^acçuisUioji de la propriété du gibier.

14. Nous avons dit que le chasseui* acquiert par Toccupalion la propriété du gibier dont il s'empare (^). Le gibier, en effet, n'appartient, jusqu'au moment où quelqu'un s'en est emparé, à personne; il n'appartient même pas au propriétaire du fonds où il se trouve (^), alors même que ce fonds serait clos de murs ou de haies (^); car, pour être propriétaire d'un objet, il faut avoir fait sur lui un acte d'appropriation» il ne suffit pas d'être propriétaire de l'immeuble sur lequel cet objet se trouve. Par cela même, d'ailleurs, que l'art. 715, inséré au milieu de dispositions relatives au mode d'acquisition, renvoie à des lois particulières, il tranche implicitement par l'affirmative la question de savoir si le gibier peut être acquis par l'occupation. Enfin ce mode d'acquisition était reconnu pour les animaux sauvages par le droit romain (*) et Fancien droit (') : cependant, dans l'ancien droit, certains auteurs soutenaient que le droit de chasse était un droit régalien et que nul ne pouvait, sans autorisation du roi, s'approprier le gibier tué à la chasse (*) ; cela est, aujourd'hui, rejeté par tout le monde. Récemment, mais sans trouver d'écho, et en s'appuyant sur le système dissident que nous venons de signaler dans l'ancien droit, et sur Tidée inexacte que l'occupation n'existe plus comme mode d'acquérir ('), on a soutenu que le gibier appartient au propriétaire du fonds (').

(*) Sorel, Du dr. de suite et de la pvopr. du gibier, 2« édit., p. 41 s. ; Villequez, Droits du c/utsseur sur le r/ibier, a. 21; Demante, III, n. 11; Demolombe, XIII, n. 22; Aubry et Rau, H, p. 359, § 201; Menche de Loisne, Essai sur le dr. de chasse, n. 125 s.; Gtraudeau, Leliëvre et Soudée, La chasse, 2^ éd., n. 1313; de Neyremand, Quesl. sur la chasse, n. 106: Vi^é, II, n. 20; Laurent, VIII, n. 440; Hue, V, n. 8; Bufnoir, p. 13. — V. aussi les arrêts et auteurs cités dans les notes qui suivent et infra, n. 21 et 23.

(«) Liège, 13 avril 1895, Gaz. Pal.,9b. 2. Suppl., 8. — Bufnoir, p. 14.

(») V. infra,n.2i.

(•) L. 1, § 1, Dig., de adq. rer, dom.; § 12, Inst., de rer. div.

(*) Polbter, Tr. du doirutine de proprie'lé, n. 27 s.; Bouteiller, Somme rurale, m. 36.

(•) Grotius, De jure belli ac pacis, lib. 2., cli. 2 ; P. de Launay, Nouveau traité du droit de c/iasse (1681), p. 103.

(') V. supra, D. 9.

(•) Boulen, Le droit de chasse et la propriété du gibier, 1887, p. 289 s.

IL Des animaux qui peuvent être acquis par l'occupation,

16. Deux conditions sont nécessaires pour qu*un animal puisse être Tobjet d'une occupation résultant de la chasse :

l"" Qu*il s'agisse d'un animal sauvage, car les animaux domestiques appartiennent nécessairement à quelqu'un, la domesticité supposant que les animaux ont fait l'objet d'une appropriation individuelle. Ainsi la loi du 4 avril 1889 sur le code rural porte (art. 5) : « Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans des propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître, quoiqu*il les ait perdus de vue ».

On entend par animal sauvage (fera bestia) celui qui ne rentre pas dans la catégorie des animaux servant, par leur nature même, à la domesticité, celui, en un mot, qui vit eu état de liberté naturelle {in laxitate naiurali) (^). Tels sont Tabeille (*), le pigeon, le sanglier, le loup, la loutre ('), etc.

Les animaux domestiques peuvent être néanmoins l'objet d'une occupation s*ils sont abandonnés par leur propriétaire (*).

16. 2"" Que cet animal sauvage n'ait pas été réduit à l'état de domesticité. C'est ce que suppose l'art. 524 C. civ., qui, en attribuant aux pigeons des colombiers et aux lapins des garennes la qualité d'immeubles par destination, les soumet implicitement à la propriété du propriétaire du fonds. De même, on ne peut considérer comme animaux sauvages les tanards dits appelants qui sont destinés à attirer leurs congénères sauvages et à servir ainsi d*auxiliaires aux chasseurs (^).

A partir du jour donc où ils ont été réduits à l'état de

(») Pothier, op. cil,, n 21 et 24; Demolombe, XIII, n. 24; Aubry et Rau, II, p. 360, § 201.

(') V. Toulouse, 3 mars 1876, S., 77. 2. 15, D., 76. 2. 145. — Trib. civ. Aubusson, 30 mai 1860, sous Limoges, 5 déc. 1860, S., 61. 2. 9. — Trib. corr. Gap, 22 déc. 1881, Gaz. Pal., 81-82. 1. 287. — Dutruc. Mémorial du ministère public, v» Animaux, n. 4; Fuzier-Herman, art. 715, n. 7.

(") Sur ce dernier point, V. Trib. corr. Colmar, 5 juin 1860, cité par de Neyremand, p. 347.

(*) V. infra, n. 34.

(") Trib. paix Reims, 18 mars 1893, La loi du 27 mars 1893.

domeslicité, les animaux sauvages cessent de pouvoir être acquis par la voie de l'occupation (*].

Mais ils peuvent redevenir sauvages, et alors Tacquisition par Toccupation en est possible; la question de savoir dans quelles circonstances les animaux réduits à Télat de domesticité redeviennent sauvages est une question de fait; il faudra » soit que leur propriétaire ait renoncé à les poursuivre, et il s'agira alors d'une chose abandonnée (cette première hypothèse est commune aux animaux sauvages domestiqués et aux animaux domestiques), soit qu'ils aient perdu l'habitude de revenir auprès de leur propriétaire et aient repris leurs moeurs primitives (').

Cependant la loi met des conditions moins rigoureuses à l'acquisition, par l'occupation, des pigeons et des abeilles.

17. En ce qui concerne les pigeons des colombiers, l'art. 7 de la loi du 4 avril 1889, sur le code rural, dispose : « Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommagesintérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons ». La loi part évidemment de la fiction que ks pigeons ainsi trouvés sur le fonds d'autrui reprennent la qualité d'animaux sauvages ; on ne peut en effet trouver un autre caractère qui puisse être attribué à cette acquisition ; ce n'est pas à coup sûr une traditio incertœ personœ ; car comment concevoir de la part de l'ancien propriétaire une tradition, alors qu'il perd la propriété sans son consentement, et généralement même malgré lui? Dira-t-on qu'il y a acquisition par la loi ? C est une qualification trop facile à donner et qui, en elle-même, n'explique rien.

Quoi qu'il en soit, la loi de 1889 s'exprime en termes généraux; elle doit donc, malgré la dérogation qu'elle apporte au droit commun, être appliquée à toutes les espèces de pigeons, aussi bien aux pigeons dits de volière ou de pied qu'aux

(V' Pothier, Ti\ du domaine de propnéléy n. 24; Toullier, IV, n.6; Denoolombe, Xin, n. 24; Aubry et Rau, II, p. H60, § 201, note 2; Laurent, VIII, D.440.

(•) Polhicr, op. cil,, n. 57; Demolombe, XIII, n.26.

16 MODES d'acquérir LA PROPRIÉTÉ

pigeons dils fuyards ou bisets (*) (cela a été entendu aux travaux préparatoires] (^), aussi bien aux pigeons voyageurs qu aux pigeons ordinaires (').

A un point de vue différent, celui de la nature des immeublés dont les détenteurs deviennent propriétaires des pigeons» qui s'y trouvent, Tart. 7 de la loi de 1889 doit s'interpréter restrlctivement. S'il s'applique à tous les immeubles ruraux» même bâtis, il ne s'applique pas aux immeubles urbains (*) ; cela résulte de sa place dans une foi qui fait partie du code rural; cela résulte aussi, subsidiairement, de son texte, car il parle de fermier et Aç^ fonds,

18. En ce qui concerne les essaims d^abeilles, la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 (tit. I, sect. III, art. o) disposait déjà que le maitre d*un essaim fugitif ne cesse d'être considéré comme propriétaire que s'il a cessé de le suivre; en outre, après ce moment, l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé, et non pas au premier occupant. L'art. 10 de la loi du 4 avril 1889 reproduit cette disposition en disant: « Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s*en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé ». Rien n'oblige, bien entendu, le propriétaire de l'essaim à faire la poursuite lui-même; il peut y faire procéder par un tiers (').

Le droit du propriétaire du terrain provient dudroit romain, où cependant on exigeait que le maUre n'eût pas perdu les abeilles de vue (•). Le droit du propriétaire du terrain était également reconnu dans l'ancien droit par les Etablissements de Saint-Louis C) et la Somme rurale de Bouteiller (•).

(«) Hue, IV, n. 28.

(*) Exposé des molifs, Sénal, session 1876, annexe n. 106, p. 986.

(») Trib. civ. Troyes, 3 juill. 1888, Gaz, Pal., 89. 2. 234. — Hue, V, n. 28.

(*) Gass. crim., 11 jan v. 1896, D., 96. 1. 312. —Trib. simple poliee Roye (Somme), 24 juin. 1896, Pand. franc., 97. 2. 24, Bev. desjust. de paix, 1896, p. 337. — Trib. simple police Mothe-Saint-Héraye (Deux-bèvres), 16 sept. 1897, Rev. des jitsl. de paix, 1898, p. 136.

(•)• Clément et Lépinois, Le code tntral belge interprété, n. 135.

(•) Insl., liv. I, lit. Il, §12.

(7) Chap. CXLV.

(Sj Fo 79 : « Durant qu'elles sont en l'air et en leur vol sont sans maître et sont

Aujourd'hui le maître peut même passer sur les fonds voisins pour se mettre à la recherche de ses abeilles.

La question de savoir si le propriétaire du fonds sur lequel Tessaim s'est fixé devient propriétaire par voie d'occupation ou par voie d*accession est controversée.

La première solution nous parait être la meilleure (*). L'opinion contraire (') s'appuie sur le texte précité de la loi de 1791, mais ce texte n'est pas formel ; d'un autre côté, la loi de 1791 tire, comme on Ta vu, son origine du droit romain, où incontestablement la propriété dont nous parlons dérivait de l'occupation.

Il suit de là :

1* Que si quelqu'un s'empare de l'essaim avant le propriétaire du fonds, c'est l'occupant qui devient propriétaire (') ;

2^ Que l'usufruitier qui s'empare de l'essaim en a la propriété (•).

Néanmoins le propriétaire du fonds sur lequel les abeilles viennent se fixer en devient propriétaire de plein droit vis-àvis de l'ancien propriétaire et sans qu'un acte d'appréhension soit nécessaire de sa part, car la loi de 1889, à l'exemple de la loi de 1791, est très nette en ce sens (*).

19. H résulte des termes de la loi de 1889 que le propriétaire du terrain sur lequel l'essaim s'est fixé, même à titre définitif, ne devient pas propriétaire de cet essaim tant que Tancien propriétaire n'a pas cessé de le poursuivre; celui-ci garde donc la propriété, pourvu qu'il n'ait pas abandonné la poursuite, même si l'essaim est entré dans une ruche d'autrui, soit que cette ruche soit vide (^), soit qu'elle soit habi-

retournées à leur Tranchise et pour ce celuy qui en ce point les peut prendre en est fait seigneur par le droit des gens ». — C'est donc à tort que M. Thellier de Poncheville, dans son rapport à la Chambre {Journ, 0/f. du 18 nov. 1888, Déb, parlem., p. 2558), cite ce passage de Bouleiiler comme étant en sens contraire.

(') Fournel, Tr, du voisinage, p. 132 s.; Aubry et Rau, II, p. 364, § 201; Laurent, VIII, n. 440; Bufnoir, p. 20.

[*) Vaudoré, Di\ rural, II, n. 210; Valserrc et Marcarel, Manuel du dr. rural, p. 271.

(') Fournel, Aubry et Rau, Laurent, opp. et locc. citt,

\^) Conlra Vaudoré, op. et toc, cil,

{*) Dcmolombe, XUI, n. 27.

i*) Clément et Lépinois, op. cit., n. 145.

Slcc. — L 2

18 MODES d'acquérir LA PROPRIÉTÉ

tée(^).Cependant,dansce dernier cas, comme il esl impossible de distinguer les abeilles appartenant aux deux propriétaires, on pourrait songer à appliquer Tari. 573 du code civil, d'après lequel, lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, et que les matières ne puissent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété. — Il parait préférable d'appliquer Tart. 574, d'après lequel « si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure h l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à Tautre la valeur de sa matière ». La ruche pleine étant d'une valeur supérieure aux abeilles qui y entrent, le propriétaire de la ruche peut invoquer l'art. 574.

20. Le propriétait^ de l'essaim doit, bien entendu, indemniser le propriétaire du terrain sur lequel l'essaim se trouve, des pertes causées par ce dernier ('). Cela résulte de l'art. 1385 C. civ., d'après lequel le propriétaire d'un animal est responsable des dégâts causés par lui. — Il n'est pas moins certain que le propriétaire de l'essaim doit indemniser le propriétaire du terrain sur lequel il trouve l'essaim, des dégâts causés parla recherche des abeilles.

III. Des conditions auxquelles le gibier devient la propriété de

celui qui s* en empare,

21. La police de la chasse est aujourd'hui réglée par la loi du 3 mai 1844. — Aux termes de l'art, l®"" de cette loi ; « Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. — Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayant droit ».

(') Conlra Cléinenl el Lépinois, op. cit., n. 145.

(-) Trib. corr. Dijon, 17 mars 1894, ^., 94. 2. 317, D., 94. 2. 320. — Massé et Vergé, II, p. 104, § 294, note 4 ; Demolomb?, XIII, n. 27.

La disposition finale de ce texte n'empêche pas le chasseur <)e devenir propriétaire du gibier dont il s*empare en chassant sur le terrain d*autrui sans autorisation et même malgré la défense du propriétaire ; car ce gibier n'appartient pas au propriétaire dont le droit de propriété a été violé ; la propriété d'un fonds n'emporte pas, ainsi que nous l'avons dit ('), la propriété du gibier qui le traverse ou même qui y vit. La règle nemo ex deliclo locitpletari poiesl, qu'on a également invoquée contre notre opinion, n'a rien à faire avec la question ; elle signifie que nul ne peut garder les fruits de son délit; or le chasseur qui s'est emparé du gibier sur la propriété d'autrui ne s'enrichit que par l'occupation; le délit qu'il a commis est indépendant de son enrichissement et, s'il en a été la •condition occasionnelle, n'en a pas été la cause. Cette solution, presque unanimement admise aujourd'hui (^), était déjà reconnue dans l'ancien droit (').

En particulier, le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il a pris à l'aide de pièges tendus sur le terrain d'autrui {*).

Le fait d'avoir chassé sur le terrain d'autrui sans autorisation pourrait seulement donner lieu à des dommages et intérêts au profit du propriétaire ('), sans préjudice des peines portées par l'art. !•' de la loi de 1844.

{*) V. supra, n. 14.

(•) Cass., 13 août 1840, S., 40. 1. 732. — Cass. belg., 2 jiiill. 1888, Pasicr., 88. 1. -287. — Namur, 10 mal 1872, Pasicr,, 72. 3. 214. — Trib. civ. Hasselt, 26 août 1881, Jout-n, trib. belges j 88. 746. — Touiller, IV, n. 7 ; Proudhon, Tr. du dom, pnvé, h n. 386; Duranton, IV, n. 279 et 283; Demante, UI, n. 11 bis^ III; Demolombe, XIII, n. 23; Aubry et Rau, II, p. 363, § 201, noie 6; Giraudeau, Lelièvre et Soudée, ■op, ciL, n. 314 et 1320; Leblond, Code de la chasse, n.226; de Neyremand» op. cit. y p. 108 et 138; Villequez, op. cit., n. 'M s., 49 8., ; Sorel, op. cit., d» 42 s.; Lavallée et Bertrand, V'ade mecum du chasseur, p. 46; Loiseau et Vergé, Loi sur ia chasse, n. 7; Fournel, Lois rurales, I, p. 218; Perrève, Tr. des délits de cfujsse, p. 344; Fuzier-Herman, art. 715, n. 17; Laurent, VIII, n. 443 et 444; Petit, Tr. du <ir. de cftasse, 2» édil., I, p. 14; Thiry, II, n. 4; Hue, V, n. 8; Bufnoir, p. 14; Planiol, I, n. 2569. — Contra Cass. req., 22 juin 1843, S., 43. 1. 845, D., Rép., v» Chasse, n. 172. — Trib. paix Sedan, Gaz. des Trib., 17 fév. 1861. — Chardon, Le droit de chasse, p. 17 s.; Boulen, op. cit., p. 9. — Cpr. en ce dernier sens, Trib. corr. Loudun, 13 mai 1881, D., 82. 5. 71 (motifs). — V. infra, n.23et»Mprfl, n.l4.

(') Vinnius, sur le § 12, Insl., De rer. div.; Pothier, op.*cit., n. 24; Bouteiller, ioc. cit. — Contra Cujas, obs. 4, cap. II.

(•) Sorel, op. cit., n. 50. — Contra Rogron, La chasse expliquée, p. 26.

(>) .^ubry et Uau, II, p. 263, § 201, note 7; Demolombe, XIII, n. 23; Laurent, Vllf, Q. 443; Hue, V, n. 8.

20 MODES d'acquérir LA PROPRIÉTÉ

Cependant on décide souvent que si le gibier se trouve dans un lieu clos, et qu*il soit enfermé de manière à ne pas pouvoir s'échapper, il appartient au propriétaire de ce Heu et non pas au chasseur qui viendrait à s'en emparer (*). Celte restriction ne nous semble pas justifiée; dans le cas qu'elle vise, les motifs que nous avons indiqués ne perdent rien de leur valeur (') : le propriétaire du fonds n'a fait aucun acte d'appropriation sur le gibier, dont il peut même ne pas connaître l'existence.

22. Les autres conditions auxquelles la loi du 3 mai 1844 subordonne le droit de chasser ne sont pas non plus nécessaires pour que le gibier devienne la propriété du chasseur (*).

Ainsi le chasseur devient propriétaire du gibier même s'il Ta acquis par une chasse faite en temps prohibé ('). Il est vrai que Tart. 4 attribue ce gibier aux établissements de bienfaisance, mais il ne fait qu'en dépouiller le chasseur, qui l'a acquis par l'occupation.

Il en devient également propriétaire quoiqu*il se soit servi d'engins prohibés (').

Il est difficile de comprendre pourquoi la majorité des auteurs se prononcent, sur ce dernier point, en sens contraire; ils se contentent de dire que l'usage des engins prohibés est un délit de chasse.

Enfin le chasseur devient propriétaire du gibier même s'il n'était pas muni d'un permis de chasse (').

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