Pour que l'héritier puisse opérer le prélèvement, il
spéciaux aux nullités de Torine, ne peuvent être invoqués ici. — V. aussi la note 2, ^A^ï, supra.
;•} V, êupra, n. 197.
('; Conlm Cass. civ., 27 août 1850, S., 50. 1. 647, D., 50. 1. 127. — Grenoble, 25 août 18i8, S., 49. 2. 257, D., 49. 2. 248. — De Villeneuve, Noie, S., 49. 2. 257.
l'j Weiss, Tr. théor. et pral.de dr. int„ II, p. 360.
{*) Douai, iO mai 1871, Jurispr, de Douai, 1871, p. 94. — Welss, loc, cil.
,^) Massé et Vergé, II, p. 241, § 354, note 6; Demolombe, XIII, n. 200.
16t> D£S 8LXC£SS10NS
faut qu'il soit véritablement exclu parla loi étrangère. L'obligaliou que lui imposerait cette dernière loi d'exporter les biens acquis à 1 étranger ne suffirait pas (^); le texte de la loi de 1819 cesse de s'appliquer et on se trouve également en dehors de sou esprit. — Il en serait de même si rhéritier français était obligé par la loi étrangère d'aliéner dans un délai déterminé les immeubles qui lui proviendraient de la succession.
B. Conditions relatives à la nationalité des parties,
201* L'art. 2 de la loi de 1819 s'applique quelle qu'ait été la nationalité du défunt (^j; on objecte que la succession doit être régie par la loi personnelle ; en admettant que cela soit exact {^)j la loi de 1819 s'exprime en termes trop catégoriques pour ne pas devoir être considérée comme voulant porter atteinte k cette règle.
202. De même, il importe peu que le Français avantagé par la loi étrangère soit lésé au profit d'un autre héritier français (*j.
(*) RoBsi, op, cit., 11. 20; Demolombe, Xill» n. 201; Champcommunal, p. 601; Le Sellyer, 1, n. 112. — Contra Lacbau, op. cil, tn/'ra, p. 31.
(*) V. i/j/Va, n. 211.
(»} V. infra, n. 841 s.
{') Cass.req., 18 juil. 1859, S., 59. 1. 822, D., 59. 1. 325. — Cas», civ., 27 avril 1868, S., 68. 1. 257, D.. 08. 1. 302. — Bastia, 25 mars 1833, S., 3i. 2. 317, D., Rép,, v« Lois, B, 418. — Toulouse, 7 déc. 1863, S., 64. 2. 241, D., 64. 2. 41. — Dijon, 18 jaov. 1872, S., 72. 2. 111, D., 74. 5. 466. — Paris, 14 janv. 1873, D., 74. 2. 234. - Pau, 26 juin 1893, D., 94. 2. 557, Joum, dr. int., XXU, 1895, p. 1083. — Alger, 30 juin 1896, D., 97, 2. 121, Joum. dr. inl., XXIV, 1897, p. 372. — Trib. civ. Bardeaux, 29 nov. 1882, Journ, dr. xnt„ X, 1883, p. 296. — Trib. civ. Nice, 0 inaré 1893, Journ. dr. int., XX, 1893, p. 595. — Trib. civ. Seine, 9 juili. 1892, Journ. dr. t;i/.,XlX, 1892, p.962.— Trib. civ. Nancy, 4 mar8l8%,yott/'n.dr. in/., XXIil, 1896, p. 638. — Duvergier sur Touiller, IV, n. 182, note a ; Rodière, Revue de législation, 1850, p. 192 ; Massé et Vere^é, II, p. 241, § ^4, note 6 ; Demante, III, u. 3 bis, III ; Demolombe, I, n. 93 et XIII, n. 203 bis; Aubry et Hau, VI, p. 278, S 592, noie 8 ; Ducaurroy, Bonnier et Boustain, II, n. 420; Lacbau, De la compétence des trib. franc, à l'égard des étrangers, p. 31 ; Hue, V, n. 40 ; Antoine, De la suce, ab int. en dr. inl., p. 54 s. ; Bertauld, Quesl.doclrin,,^.Si; Rougelotde Lioncourt, Du conflit des lois personnelles françaises et étrangères, p. 276 ; Fuzîcr- Herman, art, 725, n. 6 et 7. — Contra Laurent, VIII, n. 559 ; Renault, Journ. dr. int., m, 1876, p. 20; Weiss, Tr. élément de dr. int., p. 410 et Tr. tftéor, elpral. de dr. int.. H, p. 361 ; Despagnet, Pr. de dr. int., n. 547 ; Surville et Arthuys, Cours élément, de dr. int,, n. 349 ; Brocher, Cours de dr, int,, I, n. 137 ; Weiss,
PRÈLE VEH£?4T DES HÉRITIERS FRANÇAIS — CONDITIONS 167
Àiasi supposons que les deux enfants du défunt sont Tun et lautre Français. La loi anglaise, on le suppose, attribue tous les biens situés en Angleterre à Talné. Le puîné pourrat-il, pour rétablir à son profit Tégalité voulue par la loi française, opérer sur les biens situés en France le prélèvement autorisé par notre article ? L'affirmative doit être admise.
On tire en sens contraire argument du texte de Fart 2, qui suppose formellement un concours entre Français et étrangers. — Mais la loi de 1819 a cherché à éviter les inconvénients résultant, pour des héritiers français, de Tapplication de la loi étrangère (^). — On invoque aussi en sens contraire l'idée d'égalité du partage. — Cette idée n'a rien à faire ici, puisque Tart. 2 de la loi de 1819 a eu pour objet de déroger à Tégalité du partage. — Du reste, nous pouvons retourner l'argument et dire que l'application de l'art. 2 a précisément pour effet d'assurer l'égalité du partage, compromise par la loi étrangère.
Les travaux préparatoires de la loi de 1819 sont également formels en notre sens. Le rapporteur dit que si une succession consistant en biens français et en biens étrangers est dévolue conjointement à divers Français, (( il est fait une masse (lu tout et le partage est opéré suivant les lois françaises » (^).
203. Les Français seuls ont droit au prélèvement; la loi n'admet pas par son texte les étrangers à en user et son esprit conduit à la même solution (^]. L'Exposé des motifs porte également : a l'abolition du droit d'aubaine aura tout son effet
Sole, Pand. /'ranç., 91. 5. 23; LouisrLucasct Weiss, l^ole, Pand, franc, 90. 5. 9; Cba'npcommunal, op. cil., p. 605 ; LeSeilyer, I, n. 111 ; Vigie, H, n. 58; Audinet, n. 6^; Rolin, II, n. 777 et 778 ; de Vareilles-Sommières, I, ii. 581, L\ ; Glard, op. cil., p. 217.
{•/ V. supra. 11. 197.
('; Locré, X, p. 303.
(', Gass. req., 29 juin 1863, S., 63. 1. 393, D., 63. 1. 419. — Trib. Sainl-Pajaig, 19 jtnv. 1884, Journ. dr, inl., XII, 1885, p. 5i7 (décis. impl.). — Trib. civ. Nice, SjuiD 1893, Journ. dr. inl., XX, 1893, p. 844. — Duvergier sur Toullier, IV, n. 102, noie a; Légat, Code des élrantjers, p. 254; Rosii, op. cit., n. 20 ; Massé et Vergé, II, p. 241, § 354, note 6; Demolombe, XIII, n. 203 ; Aubry et Rau, VI, p. 278, § 592, note 9; Renault, Journ. dr. int.,l\\, 1876, p. 19; Laurent, VIII, n. 549, 559 et 566; Fuzier-Herman, art. 726, n. 8 ; Cbampcommunai, p. 601; Le Sellyer, I, n. 109; Vigie, H, n. 59; de Vareilles-Sommières, 1, n. 581 bis, VIII.
chaque fois qull n*y aura que des héritiers étrangers » (*). — Ainsi Tétranger puîné, exclu par Tainé en vertu des dispositions d'une loi étrangère, ne peut exercer le prélèvement sur les biens situés en France. De même, si de plusieurs cohéritiers étrangers certains seulement ont vu exercer contre eux le prélèvement, il ne peuvent opérer le prélèvement au préjudice des autres héritiers étrangers (*).
L'étranger, même autorisé à établir son domicile en France, lie peut pas exercer le prélèvement {^). L'art. 2 de la loi de 1819 n'accorde le droit de prélèvement qu'aux Français, en les opposant aux étrangers ; la loi de 1819 contient ainsi une dérogation à l'assimilation admise, en ce qui concerne les droits civils, entre les étrangers autorisés à établir leur domicile en France et les Français (G. civ., art. 13); on ne peut objecter à notre théorie cette assimilation elle-même, car la loi de 1819 y déroge par ses ternies mêmes et, d'ailleurs, elle subit d'autres dérogations encore. L'opinion contraire aboutirait, comme ou l'a justement remarqué, au résultat inadmissible de permettre à des étrangers d'exercer le prélèvement contre des Français.
Mais il va sans dire que l'étranger naturalisé peut invoquer les dispositions de la loi de 1819 (^).
En revanche l'ex-Frauçais qui a perdu sa nationalité ne bénéiicie pas du prélèvement (^).
C'est au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour déterminer si l'héritier qui prétend exercer le prélèvement est Français ou étranger.