‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 53 sur 326 · Etendue du droit de succession conféré aux · texte numérisé non relu

Etendue du droit de succession conféré aux

étrangers,

195. L'art. !•' de la loi de 1819 est ainsi conçu : « Les art. » 7f26 et 91*2 C. civ, sont abrogés : en conséquence, les étran- » gers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir M de la même manière que les Français, dans toute l'étendue » du Royaume »>.

II faut tirer de ce texte les conséquences suivantes :

V L'étranger succède en France même si les lois de son pays Técartent des successions ouvertes dans ce pays (*).

2° 11 ne succède en France que dans la mesure où les lois françaises lui permettent de succéder, môme si la loi nationale lui attribue une part plus forte (').

3° Les Français n'ont vis-à-vis de lui aucun droit de préférence, non seulement sur les immeubles, mais encore sur les meubles [^).

4"* Si, aux termes de la loi nationale du défunt, la succes-

(') Ej'posé des motifs de la loi de 1819, Locré, X, p. 500 et 501, n. 3. («) Rolin, II, n. 77i et 775. — V. cep. Laurent, VIII, n. 554 s. (') V. infra, n. 218 s.

(*) Laurent VIII, n. 553 : Demolombe, XIII, n. 196.

{^\ Ciiss. req., 21 juil. 1S5L S., 51. 1. 685, D., 51. 1. 266. — Dennolombe, XIII, n. 156; Laurent, VIH, n. 55o; Fuzier-IIerman, art. 726, n. 3. ('•) Le Sellyer, I, n. 106.

sien doit se régler par la loi française, les parents étrangers ne peuvent faire prédominer la loi étrangère sur la loi française; ainsi, la succession mobilière d'un Bavarois étant, avant Tuniâcation du droit civil allemand, gouvernée, d'après la loi bavaroise, par le lieu du décès, les parents naturels bavarois ne pouvaient réclamer sur les meubles de leur auteur, décédé en France, la part de succession à laquelle leur loi nationale leur donnait droit (^].

5" La parenté se prouve par la loi française, même s*il sagit d'une succession échue à un étranger, pourvu qu'il s agisse d'une succession régie par la loi française (^).

G"" La concession du droit de succession aux étrangers, reposant sur une loi, n'est pas, comme les dispositions des traités, suspendue par la guerre {'^) ; réciproquement elle peut être abrogée ou modifiée par une loi, et il n'est pas nécessaire dans ce but de conclure une convention {^). La première solution reste exacte môme vis-à-vis des étrangers appartenant à une nation avec laquelle la France aurait conclu un traité confirmant l'art. P"" de la loi de 1819; mais, dans ce cas, la seconde solution perdrait son application.

111. Conditions du pj'élèvement accordé aux héritiers français.

A. Conditions relatives à Vexclusion du Français dans un pays étranger et aux héritiers qui peuvent exercer le prélèvement .

196. Le principe posé par l'art. 1" de la loi de 1819 est corrigé par Fart. 2, d'après lequel : « Dans le cas de partage >» d'une même succession entre les cohéritiers étrangers et fran- » çaisy ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une » portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger rt dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu » des lois et coutumes locales ».

(') Cass. civ., 24 juin 1878, S., 78. 1. 429, D., 79. 1.56. — Toulouse, 22 mai 1880, S., 80. 2. 294, D., 81. 2. 93. — Puzier-Herman, art. 726, n. 4 el 5. — V. infra,

*) Rennes, 26 nov. 1873, Journ. dr, int. privé, IH, 1876, p. 105. ') Renault, De ta succès, ab intestat des étrangers en France et des Français àVélranger, Journ. dr. int. y III, 1876, p. 15. i*) Renault, toc. cit.

Slcc. — I. 11

Pour l'application de Tart. 2, il faut se pénétrer de Tidée, empruntée aux travaux préparatoires, que la loi a voulu donner une réparation au Français lésé par Tapplication de la loi et du pays auquel appartiennent les héritiers étrangers.

L^application la plus certaine de la loi de 1819 concerne le cas où le Français serait privé de tous droits dans les biens situés dans un pays étranger, comme n'étant pas citoyen de ce pays (*).

107. Mais Part. 2 s'applique-t-il également si Tétranger avantagé par la loi étrangère Test h un titre autre que celui de citoyen du pays étranger, ou, si, ce qui revient au même, le Français est dépouillé pour une autre raison que celle de sa nationalité étrangère au pays où sont situés les biens ?

Cela ne fait aucun doute dans la pratique, et Tart. 2 de la loi de 1819, en édictant la compensation toutes les fois que le Français est exclu « à quelque litre que ce soit», rend cette solution certaine (•). Du reste, TExposé dos motifs de celte loi porte formellement qu'on a entendu décider en ce sens« sans observer les anciennes coutumes, qui ne réparaient pas les conséquences de l'exclusion subie, par les héritiers qu'elle appelait, dans le ressort des autres coutumes. « Si on n'avait pas songé à y obvier, porte l'Exposé (les motifs, c'est parce qu'un Français gagnait ce que l'autre perdait, tandis qu'on ne peut pas avoir In même indifférence pour les avantages d'un étranger sur un Français » (^).

On objecte que la loi de 1819acu pour objet de revenir au

(') Happ. Boissy d'Anplas à la chambre des pairs, Locré, X, p. 5C6 ; Weiss, Tr. Uiéor. el pvat. de dr. inlern.y II, p. 351.

(«) Gass. req., 18 juill. 1'8j9, S., 59! 1. 822, D., 59. 1. 325. — Grenoble, 25 aoiit 1848, S., 49. 2. 257, D., 49. 2. 248. - Paris, 6 janv. 1862, S , 62. 2. 337, D.. 62. 2. 73. — Paris, Ujuill. 1871, S., 71. 2. 141. — Duranton, VI, n.83; Hossi, J?/ici/c/. rfu droit, v'O Aubaine, n. 18 et 19; Ducaurroy, Bonnier et Houstain, II, n, 420; Uemanle, III, n. 33 bis, II ; Demotombe, Xill, n. 199 (qui avait soutenu le contraire, I, n. 93) ; Marcadé, art. 726; Rodière, Rev. de légis., I, 1850, p. 192 ; Aubry et Rau, VI, p. 279, § 592, note 12 ; Laurent, Le dr. civ. inlern.^ VIII, n. 555 ; Guénée, Rev. crit., XVII, 1889, p. 448; Renault, op. cil., p. 16; Despagnet, n. 546; Surville et Arlhuys, n. 349; Cliampcommuiial, p. 596, Hue, V, n. 39; Le Sellyer, 1, n. 1C)8; Rolin, l, n. 781 et 782 ; Audinet, n. 627; de Vareillcs-Sommières, I, n. 581, m ; Glard. Pe la condition des meubles en dr.int.y n. 216. — Contra Antoine, p. 15S. — V. les n»* qui suivent.

(^ Locré, X, p. 303.

système suivi par la législation intermédiaire, qui abolissait le droit d'aubaine, et de fortifier ce systèifke en empêchant les Français d'être lésés par le droit d'aubaine qui pourrait existera l'étranger. Mais la preuve que la loi de 1819 a un but plus large vient d*êlre fournie par le passage des travaux préparatoires que nous avons transcrit.

On objecte encore que la loi de 1819 suppose qu*un Franfais est exclu de la succession, et, par suite, qu'il est exclu comme Français. Mais ce n'est pas le sens naturel de l'ex* pression, et d'ailleurs la loi de 1819 vise l'exclusion du Français h quelque titre que ce soit.

L'article 2 s'appliquera donc si l'héritier français a été exclu au profit de l'héritier étranger comme enfant naturel (*).

En équité, l'art. 2 ainsi compris est, nous en convenons, d'ane valeur discutable.

On a soutenu que l'art. 2 n'est applicable à cette hypothèse qae si la succession est ouverte en France; dans le cas contraire, a-t-on dit, la succession tout entière est régie par la loi étrangère, et le législateur ne peut avoir eu la prétention de corriger cette loi (•).

Celle opinion se réfute par deux considérations : d'abord il est faux qu'une succession ouverte à l'étranger soit tout entière régie par la loi étrangère (') ; d'un autre côté, la preuve que le législateur ne s'est pas préoccupé du lieu de Touverture de la succession est dans les termes généraux de l'art. 2.

Il résulte également de là que l'héritier français peut exercer le prélèvement s'il est exclu dans un pays étranger «n raison d'un droit d'aînesse ou de masculinité (^).

198. Il en est de même si l'un des héritiers a, d'après la loi étrangère, droit h une réserve que ne lui reconnaît pas la loi française; ainsi, la loi de certains cantons suisses accordant

C; Piris, i\ juill. 1871, précité. — Guénée, loc. cit.

") BerUuld, n. 116 8.; Bougelot de Lion cou ri, Con/7t7 des lois personnelles, ^ p. 275.; Weiss, Tr. élém, de dr. inl.t p. 111 et Tr. Uiéor. et pral. de di\ int., U, p. 355.

(«) V. tn/V'û, n. 841 s.

[*] Cis«. req., 18 julll. 1859, précité. — Andinet, n. 656; de Vareilles-Sommières, I. n. 581, UI ; Fuzier-Herrnan, art. 726, n. lO ; IFuc, loc. cit»

une réserve aux frères et sœurs, Thérilier français lésé par celte règle pourra exercer le prélèvement en France (').

Le prélèvement s'exercera tout aussi bien si le Français est exclu par une disposition testamentaire valable selon la loi étrangère seulement que s'il est exclu par la loi étrangère (*). L'Exposé des motifs le dit textuellement [^), Du reste, Texclusion des cohéritiers français quant aux biens situes en pays étranger résulte en définitive de la loi étrangère, qui valide une disposition testamentaire nulle d'après la loi française, et on se trouve ainsi dans les ternies de l'art. 2.

Il en serait de même d'une disposition validée par la loi étrangère et excédant le disponible fixé par la loi française (*).

Le droit au prélèvement s'ouvre également si l'avantage résulte de la nullité ou de la réduction, opérée k l'étranger, d'une disposition faite au profit d'un Français et valable selon la loi française (•'•). Ici encore, c'est en vertu d'une dis-

0) Poitiers, 4 juill. 1887, S., 88. 2. 193, D., 88. 2. 36. — ConcZ. du procureur général Ronjat sous Cass., 11 fév. 1890, S., 91. 1. 109; Le Courtois, \o/c, S., 88. 2. 193. — Contra Chausse, Rev. crit., XVIII, 1889, p. 249. — V. infra, n.2n.

(«) Cass. civ., 29 déc. 1856, S., 57. 1. 257, D., 56. 1. 471. — Douai, 28 avril 1874, S., 74. 2. 195, D., 75, 2. 49. — Trib. civ. Seine, li mai 1835, sous Paris, 1" fév. 1836, S., 36. 2. 173, D. Bép., vo Lois, n. 422. — Trib. civ. Seine, 2 mars 1881, Journ. dt\ int., VIII, 1881, p. 433. — Rostfl, op, cil., n. 20 ; Duvergier sur Toullier, IV, n. 102, notea; Massé et Vergé, II, p. 241, § 354, note 6 ; Dcmolombe, XIII, n. 200; Aubry et Rau, VI, p. 279, § 592, noie 1 ; Laurent, VIII, n. 556; Fuzier-Herman, art. 726, n. 11 à 13 ; Renault, Bev. crit., IX, 1882, p. 729 ; Thiry, II, n. 28; Hue, V, n. 39; Despagnet, op. cit., n. 546 ; Le Seliyer, ï, n. 108 ; Weiss, Tr. théor. et prat. de dr. int., II, p. 360; Rolîn, II, n. 783; Glard, De la cond. des meubles en dr. int., p. 217.

i=») Locré, X,p. 502, 5ai.

(•) Paris, 6 janvier 1862, S., 62. 2. 337, D., 62. 2. 73 (motifs). — Chambérr, 11 juin 1878, sous Cass., 20 mai 1879, S., 81. 1. 465, D., 79. 2. 82. — Trib. civ. Seine, 2 mars 1881, précité. — Renault, loc, cit.; Demolombe, XIII, n. 210; Laurent, VIII, n. 557; Hue, V, n.39; Despagnet, op. cit., n. 576; Audinet, n. 627; de Vareilles-Sommières, I, n. 581, III.

(») Poitiers, 4 juill. 1887, S., 88. 2. 193, D., 88. 2. 36 (^et arrôt était cependant inexactement rendu en Tait ; il méconnaissait les dispositions du traité franco-suisse, aussi a-l-il été jusiement cassé. V. infra^ n. 217). — Rossi, op, cit., n. 20; Le Courtois, Ao/c, S., 88.2.194. — Contra Massé et Vergé, II, p. 241, §354, noie 6; Demolombe, XIII, n. 200; Aubry et Rau, VI, p. 279, § 592, note 13; Surville, iowrit. dr. int., XVII, 1890, p. 317; Surville et Arlhuys, p. 350, note 1 ; Laurent, VIII, n. 557; Fuzier-Herman, art. 726, n. 14 et 15; Hue, V, n.39; Le Seliyer, I, n. 110; Rolin, II, n. 783 ; AudiRet, n. 637. — On a cilé en ce dernier sens les deux arrôU qui sont indiqués dan« 1 a noie 2, p. 105^ infra, et qui, se basant sur des motifs

posîUoa de sa loi natioaale que Tétranger est avantagé. — Od objecte que la loi de 1819 a voulu uniquement protéger le Français comme héritier ab intestat; c'est une simple liypolhèse, à Tadmission de laquelle s'oppose la généralité du texte, qui vise l'exclusion du Français « à quelque titre que ce soit ». Il est vrai que le même texte prévoit seulement « le partage d'une succession entre cohéritiers ». Mais dans une multitude de dispositions la loi entend par héritiers tous les successeurs (V. par exemple C.civ., art. 883 s.). On ne voit pas, d'ailleurs, une seule raison de distinguer; au contraire, le passage de VExposé des motifs que. nous, avons cité ('] indique qu'on a voulu réparer tout préjudice causé dans une succession à un Français par la loi étrangère, -^ On (lit encore .que, dans l'espèce, l'étranger n'obtient aucun avantage sur le Français; nous pensons au contraire qu'il obtient un avantage par cela seul que le .Français ne recueille pas une aussi grande part de succession qu'il l'aurait re^ cueillie en France.

Nous ne ferons même pas exception pour le cas. où il s'agirait d'une nullité de forme, quoique cette nullité doive produire ses effets en France par application de la règle Locus régit actxim (^). — Il ne s'agit pas ici des effets de la nullité ; il reste vraique l'exclusion provient de la loi étrangère et que la loi française ne l'admet pas.

A plus forte raison les successeurs irréguliers peuvent invoquer la loi de 1819 (').

Mais il en est autrement des donataires (^).

199. Evidemment il n'y a pas lieu à prélèvement si l'héritier français est exclu par une disposition faite à l'étranger et dont le droit français reconnaît la validité (').

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