VI. De l'abrogation du prélèvement par les traités
215. Rien n'empêche évidemment que les traités n*abrogent l'art. 2 de la loi de 1819 ( ).
(') V. supra, n. 208.
(«) Contra Grenoble, 25 août 1848, S., 49. 2. 257, D., 49. 2. 249. — Hue, V, n. 4!.
(») Cass. civ., 16 fév. 1842, S., 42. 1. 714, D., 42. 1. 93. — Grenoble, 25aoiitl848, S., 49. 2. 257, D., 49 2. 249. - Toulouse, 7 déc. 1863, S., 64.2. 241, D., 63.2. 41. — Chimbéry, 11 juin 1878, précité. — Duvergicr sur Touiller, IV, n. 102, note a ; Demolombe, XIII, n. 209: Aubry et Rau, VI, p. 279, § 592, noie 14; Fuzier-Herman, art. 726, n. 16 ; Weiss., Tr. élém, de dr, int., p. 116 et Tr, théor, ei pt'tiL de <jr. inl., H, p. 369; Champcommunal, p. 614; Rolin, IF, n. 785.
(*) Locré, X, p. 526.
(^) V. les aulorilAs citées dans les notes suivantes. — Si ville, III, n. 116. — V. cep. Hue, V, n. 317. — Cpr. supra, n. 195 C«.
PRÉLÈVEMEÎIT DtS HÉRITIERS FRANÇAIS — TRAITÉS 175
Les traités qui stipulent que la succession sera dévolue suivant les lois respectives de chaque pays, reviennent siiDpIement à établir la successibilité réciproque, c*esl-à-dire à abolir le droit d*aubaine.On ne peut les considérer comme ayant pour effet d'abroger le prélèvement de Tart. 2 de la loi de 1819( ').
Il en est de même des traités qui stipulent la successibilité réciproque entre nationaux de deux pays.
En effet, ou les traités en question sont antérieurs, ou ils sont postérieurs à la loi de 1819.
Sils sont antérieurs à cette loi, ils ne peuvent avoir été conclus en prévision de ses dispositions. Leur but est unique* ment d'abroger Fart. 726 G. civ. et d'abolir, dans les relations entre les pays qui les ont conclus, le droit d'aubaine; Part. 2 de la loi de 1819 est une disposition nouvelle qui s'applique k leur égard ; cela est admis par tout le monde (*), et lors de la discussion de la loi de 1819, une déclaration a été faite en ce sens par le rapporteur de la Chambre des pairs (^).
Pour le cas où les traités sont postérieurs, la question est beaucoup plus délicate; elle est même généralement résolue en sens contraire (^), mais, selon nous, tout à fait à tort {^). Etablir la successibilité réciproque entre les nationaux de chaque pays, c'est siïnpiement abolir le droit d'aubaine ; or,
(') Ilaas, Le tir. privé qui régit les élr. en Belg., 1874, n. 71 ; Renault, Jount. dr. i«(., III, 1876, p. 19 ; Aobry et Hau, VI, p. 280, § 592 ; Fuzier-Hcrman, art. 726, n. 27. — V. sur ces traités, infra, ii. 871 s.
(*] Cass. civ., 29 déc. 1856, S., 57. 1. 257, D., 56. 1. 471. — Renault, Journ. dr. w^,IlI,1876, p. 18; Rossi, op. cit., n.20. — V. cep.ChanipcommunaI,p.607,note 2; USellyer, I, n. 112 ; Demolombe, XIII, n. 202; Favard, v» Aubaine (art. de Gascbon), sect. 4, n. 1.
(') Curnudel i^Locré, X, p. 557^
«) Paris,6janv. 1862, S., 62. 2. 337, D., 62. 2.73 (motifs). ^V&vBTÔ.y^ Aubaine, wct. I, D. 4; Rossi, op, cit., n. 20; Renault, Journ. dr. int., III, 1876, p. 18 ; Aubry et Rau, VI, p. 280, § 592. noie 17; Weiss, Tr. élém., p. 120, etNo/e, Vand. franc., 91.5.23; Surville et Arlhuys, /oc. ci7.; P., A'o/e,D., 92. 2. 428. —V. aussi pour la Belgique, Rolin, I, n. 47.
(•} Cass. civ., 29 déc. 1856, S., 57. 1. 257, D., 56. 1. 471. — Alger, 30 juin 1896, D.,97. 2. 121. Journ. dr. int.. XXIV, 1897, p. 372. — Trib. civ. Vervin«,19 mars 1891, Pand. franc., 92. 5. 20 et sous Amiens, D., 92. 2. 425. — Louis-Lucas et Wei», Soie, Pond, fianç., 90. 5. 9 ; Cbampcommunal, p. 634; Latné, ConsuU , fi«. pr.de dr. Int., 1890-1891, lr« partie, p. 297 s. — V. infra, n. 216.
comme Tart. l*** de la loi de 1819 contient la même solution, la clause à laquelle nous nous référons est une pure superiluité; elle ne déroge pas aux restrictions que la loi apporte k Tabolition du droit d*aubaine. — On n'objectera pas qu'il vaut mieux attribuer à une clause un sens déterminé que ne lui en reconnaître aucun : la clause en question avait une grande raison d'être à l'époque où le droit d'aubaine existait et sa reproduction peut s'expliquer simplement par l'habitude qu'ont les rédacteurs des traités de copier les dispositions des traités antérieurs.
Nous citerons notamment, comme rentrant dans cette catégorie, les traités passés par la France avec les Elats suivants: Autriche, 11 décembre 1866; Birmanie, 24 janvier 1873 ; Bolivie, 9 décembre 1834; Brésil, 10 décembre 1860 et 21 juillet 1866; Chili, 15 décembre 1846; Costa-Rica, 12 mars 1848; République dominicaine, 9 septembre 1882, 24 juin 1887 (art. 5); Equateur, 6 juin 1843; Espagne, 18 mars 1862 (art. 6) et 6 février 1882 (art. 5) {') ; Etats-Unis, 23 février 1853; Grèce, 7 janvier 1876; Guatemala, 8 mars 1848; Honduras, 22 février 1856; Italie, 26 janvier 1862; Mexique, 25 avril 1888; Nicaragua, 11 avril 1859; Pérou, 9 mars 1861 ; Perse, 12 juillet 1855; Portugal, 11 juillet 1866; Russie, !•' avril 1874; Salvador, 5 juin 1878; Iles Sandwich, 29 octobre 1857; Serbie, 18 janvier 1883; Siam, 15 août 1856; Venezuela, 2i octobre 1856.
216. Le traité franco-autrichien (art. 1) porte : « Les sujets des deux hautes parties contractantes seront habiles à recevoir de la même manière que les nationaux les biens situés dans l'autre pays qui leur seraient dévolus même par succession ab intestat »• Ce texte, et les textes identiques de certains autres traités n'abrogent pas plus que les traités précédents la loi de 1819 (-). L'opinion contraire (") invoque, outre les con-
(>) En ce sens sur ce dernier traité, Alger, .'50 juin 1896, précité.
l') Trib. civ. Vervins, 19 mars 1891, précité. — Oorenlin-Gtiyo, La ronv. intem. de iS86 dans ses rapports avec Varl. 2 de la loi du i4 jitil. 1Sf9, le Droit de» 6et7 janv. 1892.
(') Renault, Journ. dr, inl., 111,1876, p. 19; Weiss, Tr.élém. de dr. inl.y p. 123, Tr. théor. et praf. de dr.int., II, p. 635 et Sole, Pand. franc., 91. 5. 23; Pic, .Vo/f, D., 92. 2. 428.
sidérations générales que nous avons réfutées, Tart. 3 du traité, d'après lequel « Tautorilé consulaire autrichienne ne pourra plus prendre seule les mesures conservatoires et administratives relatives à la succession mobilière du ^^ cujiis lorsque tous les ayants droit ne seront pas de nationalité autrichienne ». Il suffit de lire ce texte pour s'apercevoir qu'il est tout à fait étranger à la question ; il ne s'occupe que de la compétence.
Nous interprétons de la même manière l'art. 7 du traité passé entre les Etats-Unis et la France, lequel porte : « Le gouvernement français reconnaît aux citoyens des Etats-Unit^ le droit de jouir en France, en matière immobilière et de succession, du traitement identique dont jouissent en France, en pareille matière, les citoyen.^ français » (*).
217. Le traité franco suisse de 1869 donne lieu à plus de doute.
La Cour de cassation (-) a décidé que, par suite des dispositions de ce traité, les Français ne peuvent prélever en France des valeurs suffisantes pour être indemnisés de l'efl^et d*une réserve reconnue par certains cantons suisses (la loi nationale du défunt) au profit des frères et sœurs. L'art. 2 de la loi de 1819 ne serait donc pas applicable dans les rapports entre la Suisse et la France : quoique, dans l'espèce, la loi suisse n'avantage pas les Suisses comme tels, il faudrait reconnaître, pour être logique, que les dispositions de la législation suisse qui décideraient en ce dernier sens n'autoriseraient pas davantage de prélèvement (^).
('; Hoc, V, II. 44 ; Durand, Essai de di\ inlern}, p. 254. — Conlra Weiss, Tr, élém., p. 123, et Tr. Ikéor. et prat., U, p. 366.
(*) Cass. civ., 11 fév. 1890, S., 91. 1. 109. — Dans le même sens, Louis-Lucas et Weiss, yole, Pand. franc., 90. 5. 9; Chausse, Hev, cril., XVI, 1889, p. 25(); Surville, Jomn, dr. inl., XVII, 1890, p. 317. — Contra Hue, V, n. 317; Curti, Oer Staatsverlrag vom iô juni 1869, n. 194, noie ; Wei>s, Tr. Ihéor. etprat, de dr. int., II, p. 363.
■'/ En ce sens Chausse, Reo. crU,,XXl, 1892, p. 302. — Contra Louis-Lucas et Weiss, Sole, Pand. franc., 90. 5. 9; Champcommunal, p. 628 et 633 ; Brocher, Comment, ihéor. et prat. du traité du 15 juin 1869, p. 52 ; Roguin, Conflit des lois suisses, p. 357 a. ; Durand, op. cit., p. 524; Lecourtois, A'o/e, S., 88. 1. 193; Liiné, Consull., Rev. pral. de dr, inlern,, 1890-91, Ire p., p. 305 ; Champcommunal, p. 664.
Suce. — I. 12
178 DKS SUCCESSIONS
Les argun^ents sur lesquels se fonde la doctrine que nous venons d*indiquer nous paraissent insuffisants; la cour de cassation elle-même avait, sous Tempire du traité francosuisse de 1828, repoussé la doctrine qu'elle admet aujourd'hui (^), et le traité de 1869 reproduit les termes du traité de 1828 sans que rien ne manifeste chez ses rédacteurs le désir d'innover.
La doctrine de la cour de cassation tire surtout argument de Tart. 5 § 2 du traité : « Si, porte ce texte, dans les partages de successions auxquels les étrangers sont appelés concurremment avec des nationaux, la législation de Tun des deux pays accorde à ses nationaux des droits et avantages sur les biens situés dans ce pays, les ressortissants de Tautre pays pourront, dans les cas analogues, revendiquer de même les droits et avantages accordés par la législation de TEtat auquel ils appartiennent ». — L'art. 5 § 2 est trop clair pour qu'il puisse sérieusement fournir Targument a contrario qu'on en tire ; il prévoit le cas où une loi postérieure, rendue dans l'un des pays contractants, accorderait des avantages dans les successions aux citoyens de ce pays; et il décide que, de plein droit, les mêmes avantages existeront dans l'autre pays au profit des nationaux de ce dernier; il ne s'agit pas d'un simple droit de prélèvement, mais d'une part plus forte accordée dans la succession ; en outre, l'art. 5 § 2 n'étjiblit pas seulement une compensation au profit des Français lésés par la loi; il confère des droits analogues à tous les Français qui succéderont ultérieurement en France et se trouveront en concours avec les Suisses. Par ses termes mêmes, rart.«5§â est donc tout ù fait étranger à la question.
L'art. 1" du traité franco-suisse, ajoute-t-on, décide que les actions relatives à la succession d'un Suisse décédé en France ou d'un Français décédé en Suisse sont portées devant les tribunaux nationaux du défunt. Les droits des parties sont donc nécessairement aussi réglés par la loi nationale, puisque la solution contraire obligerait un tribunal à appliquer, pour la dévolution et le partoge de la succesi^ion, une législation
{') Cass. req., 18 juill. 1859, S., 59. 1. 822, D., 59. 1. 325.
étrangère; lexactitude de cette conclusion ressort plus claire* ment encore, par un argument a contrario, de Fart. 5 § 2 : « Toutefois, on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, se conformer au lieu de situation ». Enfin le paragraphe final de Part. 5 décide que « les jugements rendus en matière de succession par un tribunal seront exécutoires dans l'autre pays, quelles que soient les lois qui y sont en vigueur » ; et on interprète celte disposition en ajoutant : « au point de vue de la dévolution de la succession ». — Ces arguments sont insuffisants. L'art. 5 § 1 règle une question de compétence et il n'y a rien d*étrange (cela se présente joarncllement) à ce que le tribunal compétent applique une loi étrangère : le moi toutefois montre que le paragraphe 2 est également relatif à la compétence, et le paragraphe final ne peut, en raison même de ses termes, viser que les lois réglant Texécution des jugements étrangers.
La même conclusion nous est imposée par l'examen du protocole du traité. Ce protocole est formel.
Vil. De la succession des étrangers dans les pays auti^es que
la France,
218. Dans la plupart «les pays, les étrangers succèdent de la même manière que les nationaux (^). Il en est ainsi en Italie (*), en Espagne ('), en Angleterre (*), dans le Danemark (^), dans le Portugal (*), certains cantons suisses (~), la Républi-
(M r.pr. \Vei88, Traité Ihéor, et prat. de dr. ini., II. p. 475.
(-] Cela résulte de Fart. 3 : « L'étranger est admis à jouir des droits civils atlribaés aux citoyens ».
Cj Le code civil (art. 27) accorde aux étrangers tous les droits des nationaux.
!*) L. 12 mai 1878, art. 2 : « L'étranger est assimilé aux citoyens britanniques de naissance pour tout ce qui concerne la possession, jouissance, acquisition ou transmission par tous les modes légaux de la propriété immobilière »>.
{*] Anthoine de Saint-Joseph, Concordance des codes étrangers^ II, p. 136 et 147.
(*j Lehr, Joum, dr. int, privé, XV, 1888, p. .^ô3. Gela résulte de l'art. 25C. civ., <lQi accorde aux étrangers les droits civils des nationaux.
D C. civ. du canton de Neufchâtcl, Rossel, Manuel de droit civil de la Si<i>«e romande, p. 7. — C. civ. du canton de Lucerne, art. 24. — C. civ. du canton de Zoricti (art. 1*'). — C. civ. du canton de Berne, art. 6 (mais le petit conseil peut, si des vexations sont exercées contre des nationaux dans un pays étranger, ordonner la réciprocité). — G. civ. du canton de Fribourg, art. 10 (môme restriction).
180 DES SUCCESSlOiNS
que Argentine (^), un certain nombre d'Elatsde la République américaine (*), le Canada (^), le Brésil {*).
219. En Russie, les étrangers succèdent de la même manièreque les nationaux ; toutefois un ukase de 1887 oblige Tétranger qui recueille un immeuble rural dans une succession % le vendre dans les trois ans, faute de quoi il n*a droit qu'au prix de la vente faite sur adjudication publique par Tautorité; mais cet ukase n'est applicable que dans certains gouvernements (5).
En Finlande (*), d'après le code de 1734, les étrangers appartenant à un pays où les Finlandais peuvent succéder ont le droit de succession, mais ils ne peuvent emporter les biens recueillis hors du pays avant d'avoir payé un sixième de la succession au souverain à titre de détraction; si les étrangers ne justifient pas de leurs droits dans Tannée et le jour du décès, ils en sont déchus au profit de l'héritier régnicole le plus proche, à charge par celui-ci de se faire connaître dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai.
(') Conslit. de 1860, art. 26 ; Daireaux, La vie et fes mœurs à la Plata, II, p. &> el Journ. dr, int., XIII, 1886, p. 2%. — C. civ., art. 3470.
(^) Voici, en dehors de ce qui sera dit infia, n. 226 s., la lé^^islation de la plupart des Etats. Calirornie : l'immeuble est vendu pour le compte de Tétranger s'il n'acquiert pas une résidence dans la province avant un certain temps. — Cpr. infêVr n, 229. — Colombie, Colorado, Floride, Géorgie, Kansas, Indiana : comme en Calirornie. » Maine, Massachussetls, Micbigan, Orégon, Hhode-Island : les étrangers snccèdent. — Tennessee : comme en Calirornie. — Wiscoosin : les étrangers succèdent. — Texas : comme en Calirornie. — Missouri : les étrangers succèdent, à condition, s'il s'agit d'immeubles, de s'en défaire dans les trois ans. — Vcrmont, Alabama, Caroline du Nord : impossibilité d'acquérir la propriélè immobilière. — Pensylvanie : les étrangers ne peuvent acquérir d'immeubles que pour une valeur de 20,0C0 dollars et une contenance inrérieure à 50,000 acres. — Nebraska, Ne\^'• Jersey, Ohio, Minnesota, lowa (ce dernier depuis 1868, Louisiane : les étrangers succèdent. — V. Lawrence, Commentaires sur les éléments de dr. inlem. de VVheatonf III, p. 89. — V. sur les Etats américains, Cachard, Journ. dr. in/., 1903, p. 761 s.
(') V. Taschereau, Jovm. dr. int.y XXII, 1895, p. 59.
(*) D'Ourem, Grande Encyclopédie, v© Brésil; Weiss, op-. cit., II, p. 546.
(•■*) Lebr, Eléments de dr. civil i^sse, 1877, p. 390 et Journ. dr, in/., IV, 1877, p. 209; Leulbold, Ru.Hsiclie Rechfskunde, Leipzig, 1889, p. 46, § 7; Weiss, o;). cit., Il, p. 5i2. — Ces gouvernements sont les suivants : Bessarabie, Courlande, Grodno, Kief, Kovno, Livonie, Minsk, Podoiie, Vilna, Vitebsk, Voihynie et tous les gouvernements de la Pologne.
(^) Lebr, Dr. civ. russe, p. 9.
PRÉLÈVEMENT DES HÉRITIERS FRâ:«ÇAIS — DROIT COMPARÉ 181
Quant aux étrangers appartenant à un pays où les Finlandais ne sont pas admis à succéder, ils ne peuvent succéder que s*ils sont descendants en ligne directe du défunt^ viennent s'établir en Finlande et fournissent une caution dans launée et le jour.
EnPologne,la législation est la même qu'en Russie; cependant, diaprés Fart. 726 C. civ. (la loi civile polonaise est celle de la France), l'étranger ne peut succéder que s'il y a réciprocité dans son pays d'origiue^ Le droit d'aubaine a été aboli en Pologne dès 1778 (^). Mais Tukasc de 1887, dont nous avons parlé, est applicable en Pologne (^).
220. En Hollande, les art. 884 et 957 G. civ. n'admettaient les étrangers à succéder que s'ils appartenaient à un pays où les Hollandais étaient eux-mêmes admis à succéder. Mais la loi du 7 avril 1869 (^) a décidé que les étrangers seraient en tout cas admis à succéder en Hollande; seulement les Hollandais ont le droit de prendre, avant tout partage, sur les biens situés en Hollande une portion égale à celle que la loi ou la coutume étrangère leur refuse sur lés biens que le défunt a laissés en pays étrangers. La question de savoir si le droit de prélèvement existe quand les Hollandais sont lésés par la loi étrangère en une qualité autre que celle d'étrangers est discutée; la négative parait généralement admise (^)«
221. En Belgique, une loi du 20 mai 1837, modifiant les art, 726 et 912 G. civ., admettait les étrangers à succéder comme les nationaux, sous la condition de la réciprocité de fait. Aujourd'hui, l'art. 3 de la loi du 27 avril 1865 a adopté ie système de la loi française de 1819. Mais cette loi subit, par l'effet des traités, des modifications considérables (^).
Au Congo belge, les étrangers ont tous les droits civils des nationaux (Décr. 20 fév. 1891, art. 1'^).