En Roumanie, quoique les étrangers aient les mêmes
1' Lipinsky, Bull, législ. comp., XVI, 1887, p. 412. \') V. supra, p. 180, note 5.
.') Staalablad, n. 56.
l*) Asscr, Rev. dr. m/., 1869, p. 630.
(*) V. Hau», Le dr. privé qui régit les élr. en Belg.^ 1874, n. 69 s. ; Laurent, Le ^r, civ. inlern., II, n. 554; Rolln, I, n. 47, 51 s., 466.
droits que les Roumains (C. civ., art. 11), l*art. 7 de la Conslitutiou, révisé par la loidu 13 cet. 1879, leur interdit d'acquérir (les immeubles ruraux. Cependant on a prétendu que cette disposition ne s*applique pas aux acquisitions à titre gratuit, spécialement par voie de succession, ces acquisitions rentrant dans le droit des gens et non dans le droit civil (^). Dans tous les cas, les héritiers étrangers auraient le droit d'aliéner cea^ biens au profit des Roumains pour en garder le prix.
En Serbie, d'après Part. 423 C. civ. : « Tout ce qui a rapport au droit qu'auront les étrangers dans la succession d'un citoyen serbe, sera déterminé par les traités de nation à nation et jugé d'après ces traités ». A défaut de traité, on admet, par application du principe général de réciprocité posé par Tart. 47 C. civ., que les étrangers peuvent succéder {')♦ sauf s'ils appartiennent à un pays qui reconnaît le droit d'aubaine {^). Il existe du reste un grand nombre de traités (^).
En Grèce, les étrangers jouissent de tous les droits civils qui ne leur sont pas refusés et notamment du droit de succéder {;').
223. Plusieurs pays allemands reconnaissent à Télranger le droit de succéder, mais permettent aux juges de refuser le droit de succession à l'étranger si, dans son pays, rAllemand ne peut pas succéder (^); c'est le système de la réciprocité facultative; il est adniis en Bavière. Le système de la réciprocité sans pouvoir facultatif pour le juge, est admis en Prusse {'), en Saxe (^) et au Wurtemberg (•). En Alsace-
(*) V. Su1iotis,'Jou)*n. di\ fn/.,XIV, 1887, p. 563; Missir, Le dt\ de suce. deséh\ aux immeubles ruraux situés en Boumanie^ et les autorités citées par Weiss, Tr, tiiéor. etprat. dedr. int.^ II, p. 538, note 1. — La question s'est présentée récemment dans la fameuse affaire Zappa, noais à propos des libéralités.
(*j Pavlovitsch, Journ. dr. inL, XI, 1884, p. 27 ; Wels», Tr. théor, et pral. de dr. int.f II, p. 511, note 8.
(') Cpr. Pavlovitsch, loc. cit. ; Weiss., loc. cit. — V, dans ces auteurs la liste des traités.
(♦) V. supra, n. 217.
{^) Weiss, Tr. théor. et prat. de dr. int., II, p. 489.
{^) Rolin, 1, n. 23.
(^j Code prussien, Introd.^ art. 43 à 45.
(»i C. civ., art 20.
(') Cependant cela ne s'applique dans le Wurtemberg qu'aux imimeubles; de plus, l'étranger peut acquérir par succession à charge de céder, dans les deux ans,
Lorraine, la loi française du 14 juillet 1819 est restée eu vigueur {').
A Lubeck et Hambourg, c'est le système de la réciprocité diplomatique qui est en vigueur : les étrangers ne succèdent qu*ea vertu d'une disposition des traités passés par TEinpire (»).
Dans le grand duché de Bade, une loi du 4 juin 1864, analogue à la loi française de 1819, porte : « Lorsqu'une partie des biens d'une succession ou d'une donation se trouve dans le pays et une autre partie à l'étranger et que les nationaux sont exclus de cette dernière en leur qualité d'étrangers, ils retiennent un dédommagement égal sur la part des biens situés dans le pays et revenant aux étrangers qui les excluent ».
Le nouveau Code civil allemand a laissé en vigueur ces dispositions.
224. Le système qui subordonne le droit de succession de l'étranger à la condition que dans les pays de ce dernier les nationaux soient admis à succéder, est encore adopté en Autriche ('), en Norwège (*), en Suède (^), dans la principauté
à uo régnicoie (art. 4). Et de plus il peut recueillir un immeuble en obtenant une aulorieation locale.
l') Zeilschr. fuer iniern. Prival-und Slrafrechl, 1893, p. 111; Weis«, Tr, (héor. et pral. de dr, inl.f il, p. 501.
[^] Laurent, Le dr, co. iniern. t II, n. 20; Roiin, l, n. 23.
i'j Slœrk, Journ.dr, inl., 1880, p. 329 s. ; Jettel, HanUbuch des inlernationalen Pritut'Und StrafrechtSf p. 18 s. — Ainsi des décrets autrichiens des 23 déc. 1775 et 3 jaDv. 1776 excluaient par mesure de réciprocité les Otloinaus de toute succèsiioa en .\atriclie. La loi turque du 5 nov. 1868 adutettant les étrangers à succéder par testameut aux immeubles en Turquie, cette solution se trouve modifiée; la jurisprudence autricbitMuie va môme plus loin ; elle permet aux Ottomans de succéder eu Autriche aux meubles et de recueillir une succession ab itileslal. — V. Weiss, Journ. dr, inl, pr., 1883, p. 495 s. ; Vesque de Putllingen, bat in Oesler-l'tig. geU. iniern, l'rioalrechl, 2« éd., 1878, p. 335, qui critiquent cette jurisprudence. — V. aussi Lipinsky, Bull, léffisl. coinp., XVI, 1887, p. 420.
(*) .\nthoine de Saint- Joseph, Concordance des codes élrangerSf III, p. 4. — En outre, d'après la loi du 24 avril 1888 [Ann. de législ. élr., 1888, p. 756;, un étranger [les Suédois sont aasimiléa aux Norvégiens} ne peut être propriétaire d'immeubles, sauf autorisation spéciale du roi ou de son délégué; il doit, en dehors de ce dernier cas, vendre les immeubles qui lui sont échus par succession dans un délai Hxé par l'autorité dans les limites de six mois à trois ans ; après ce délai, rimmeuble non vendu eat adjugé publiquement sans mise en demeure.
H V.:{ltfeste, Journ. dr. inl., VII, 1880, p. 43 i s. ; Anthoine de Saint- Joseph, op. cil., II], p. 616; Kolin, I, n. 24. — Cependant exception est faite pour les des-
de Monaco (*), dans certains cantons suisses (*), au Pérou (').
225. Au Cliili, d'après Tart. 997 C. civ., les étrangers sont appelés aux successions ab intestat qui s'ouvrent au Ciiili de la même manière et suivant les mêmes règles que les Chiliens. Cependant, d'après l'art. 998, « en cas de succession ab intestat d'un étranger décédé au Chili ou hors du Chili, les Chiliens auront à titre d'héritiers, ou en ce qui concerne la part du conjoint survivant et les aliments, les mêmes droits que les lois chiliennes leur reconnaissent sur les biens d'un Chilien mort ab intestat. Les Chiliens intéressés pourront demander qu'on leur adjuge, sur les biens d'un étranger situés au Chili, toute la part qui leur revient dans la succession de cet étranger. Celte même règle sera appliquée, dans le cas où la nécessité en serait reconnue, à la succession d'un Chilien ayant laissé des biens en pays étranger ».
L'art. 998 ne déroge à l'art. 997 que pour le cas où la succession s'est ouverte à l'étranger; si la succession s'est ouverte au Chili, l'art. 997 garde tout son empire (*), sauf si les Chiliens éprouvent un préjudice à l'étranger par l'application de la loi étrangère ().
' En Colombie, « les étrangers sont appelés aux successions ouvertes sur le territoire de la même manière et suivant les mêmes règles que les nationaux (C. civ., art. 1053) ». « Les membres du territoire intéressé pourront demander qu'on
-cendants du défunt qui semblent fixer leur domicile dans le royaume, à condition de fournir caution dans Tannée et le jour : à défaut d'eux la succession est déférée aux héritiers indigènes, puis au roi. — D'autre part, l'étranger appartenant à un pays où le Suédois 'peut succéder, n'a le druit de réaliser la succession et d'en emporter la valeur à l'étranger qu'en en abandonnant un sixième au roi, sauf traités contraires. — L'étranger ne peut, en tout cas, succéder que s'il se présente dans l'année et le jour après le décès.
C) G. civ., art. 11 et 609.
{*] Canton du Tessin, G. civ,, titre préliminaire, art. 9. — C. civ. de Vaud, art. 513. — G. civ. de Sainl-Oall (Anlhoine de Saint-Joseph, op, c//., IV, p. 260j.
C; G. civ., art. 635. — V. Pradier-Fodéré, Jouni. dr. int., VI, 1879. p. 250. — Môme solution pour le droit de laisser une succession. — Non seulement cette solution a, en raison du système admis dans les pays étrangers, rarement pour effet d'attrii)uer au fisc les bie.is d'un étranger, mais on cite des cas où le fisc a refusé de recueillir la succession aux dépens des héritiers légitimes. Pradier-Fodéré, loc. cit.
(*) Fabrès, Journ. dr. int., XIV, 1887, p. 296..
(*; Fabrès, /oc. ci7. . ,*
leur adjuge sur les biens de Tétranger existant sur le territoire tout ce qui leur revient dans la succession de l'étranger. La même disposition s'appliquera, au cas de nécessité, à la succession d'un membre du territoire qui laisse des biens en pays étranger » (*) (C. cîv., art. 1054).
Au Mexique (^), les étrangers succèdent à Tégal des nationaux (C. civ., art. 3300) ; ils ne peuvent cependant acquérir des immeubles dans une zone de vingt lieues le long des frontières et de cinq lieues le long des côtes sans l'autorisa* lion du pouvoir exécutif (L. 1" fév. 1856, art. 2; L. 11 mars 1862, art. 10).
226. D'autres pays n'admettent les étrangers à succéder qu'en vertu de traités. Telles sont la Prusse Rhénane et le Luxembourg, où le Code civil français est encore en vigueur sur ce point. Dans certains cantons suisses {^), dans la Boli* vie (*), dans l'Etat américain de Virginie {•), l'étranger ne succède qu'en vertu de traités.
227. Le droit d'aubaine existe encore dans l'Arkansas, les Carolines du Sud, le Delaware, le Maryland.
Ce principe a été rappelé dans l'affaire HSulst^in, qui a suscité (les pourparlers diplc^matiques entre la Suisse et les États-Unis (•).
228. En Turquie (^), d après la loi du 7 sephar 1284 (1867), les étrangers peuvent acquérir des immeubles et, par conséquent, les recueillir par voie de succession, en se soumettant aux lois qui régissent les propriétés immobilières dans l'empire ottoman, et h condition que le gouvernement de leur pays ait adhéré au protocole ouvert aux puissances étrangè-
') Champeau, Journ. dr. inl., XXI, 1894, p. 933 s.
fl Velasco, Bull, de la Soc, de légisL comp.y 1892, p. 628.
;'j Genève (Anthoine de Saint-Joseph, IV, p. 185). — Calais, C. civ., art. 7, 582 €1769.
(•)C. civ., art. 11.
l*; V. encore infra, n. 229. — V. sur les Etats américains, Cacbard, Journ. dr. <«/ , 1903, p. 761 s.
(«) V. de Salis, Le dr. fédéral suisse (Irad. Borel), I, 1892, n. 219. — Feuille fédérale suisse, édit. franc., 1878, II, p. 657 et 828 ; 1880, II, p. 600. — V. aussi *ur le droit américain Cachard, loc. cit.
:/} V. Salem, Journ. dr. tn/., 1898, p. 665 s. et 1030 s., 1899, p. 47 s., 470 s., S61$.
res. La pluparl des pays européens ont adhéré à ce protocole, et il en est ainsi notamment de la France.
Cette disposition a implicitement abrogé Tart. 110 de la loi sur la propriété foncière, d'après lequel les terres domaniales (Erazi Miré) ne pouvaient passer par succession aux parents étrangers du sujet ottoman décédé (*).
En tous cas, les biens laissés par un étranger sont transmis à ses successeurs même étrangers (']. — 11 en est ainsi quoique ces derniers appartiennent à une autre nationalité que leur auteur (').
Quant aux meubles, il a toujours été admis que les étran* gers pouvaient y succéder en Turquie (^].
D'après la loi religieuse, les étrangers infidèles ne se succédaient pas réciproquement s'ils vivaient dans des pays différents (^). Mais ce texte n est plus en vigueur depuis que» pour la transmission des biens, les étrangers sont assimilés aux Ottomans (').
229. Certains Etats de TUnion américaine se distinguent par des solutions spéciales. A New- York la loi du 20 mars 1872, art. 1, pt>rtait : <( Les enfants légitimes d'une femme américaine ou leurs descendante hériteront des biens immeubles qu'elle posséderait dans l'état de New- York ou qu'elle pourrait acquérir par succession ou autrement, malgré son
(*) Journ. di\ inL pnvé, 1887, p. 285 (qui cite en ce ftens l'opinion du Ministre des alTaires étrangères turc) ; Ari^tarchi Bey, Recueils des lois el règlements oUomanSf I, sur l'art. 10. — Contra Weiss, Journ, dr. tu/., 1883, p. 4?5; Conseil d'Etat turc, 12 juil. 1876, CoUect. des lois ottomanes^ IV, p. 442, cité par \e Journ. dr, int.t loc. cit. (par ce motif que la loi de 1867 donne le droit de posséder et non celui de succéder).
(>) Cons. d'Etat turc, 12 juillet 1876, précité.
(^) Cela a été contesté en ce qui concerne les terres domaniales, par un argument tiré de Part. 110, — lequel, nous Tavons dit, est étranger à la question et tie peut, par suite, être invoqué, — et de ce que la loi religieuse défend aux étrangers de se succéder réciproquement s'ils sont de nationalité différente (V. sur ce point infrà). Cependant Topinion que nous avons indiquée Ta emporté, Journ, dr, int., 1887, p. 287. — Lettre minist. int. turc, 19 juill. 1886, Journ. dr. inL, 1887, p. 290.
(*) Journ. dr. inL, 1887, p. 287, note, — V. cep. Weiss, Journ. dr. inL, 1883, p. 495.
(*; Tornaurd, Tr. de dr, musulman, p. 255. ' (•) Journ. dr. inL, 1887, p. 289. — Lettre minist. turc, 19 juil. 1886, Journ. dr. inL, 1887, p. 290.
liNCAPACITÉ — EFFETS 187
mariage avec ua étranger et sa résideuce hors du territoire de rUDioD, comme s'ils jouissaient eux-mêmes de la qualité de citoyens américains. Le droit de propriété de la femme américaine n*est en rien modifié par suite d'un mariage avec un étranger, non plus que celui de ses enfants ou descendants, sur les immeubles qui leur arriveront par succession ou autrement, en raison de leur extranéité » (^). La loi du 2 mars 1889 (^) dispose : « Les enfants et descendants étrangers d*unc femme citoyenne des Etats-Unis peuvent, nonobstant le mariage de cette femme et sa résidence dans un pays étranger, prendre, tenir, avoir, posséder, aliéner les immeubles situés dans TEtat de New-York, tout comme s'ils étaient citoyens des Etats-Unis ». Mais, en règle générale, les étrangers ne succèdent pas (*). — En Californie (*), les étrangers de race blanche ou d'origine africaine peuvent seuls succéder.
Dans les États de Connecticut, du Kentucky, de l'IIlinois, du Nevada, du New-Hampshire et de Virginie, les étrangers ne peuvent acquérir d*immeubles que s'ils résident sur le territoire de la Confédération depuis un certain temps (^).
Dans la Louisiane, le code civil n'admettait l'étranger à succéder qu'en vertu de traités (art. 1477) ; aujourd'hui les étrangers succèdent comme les nationaux (^).
2 IV. Par qui et pendant quel délai les incapacités peu^ vent être invoquées. — Effets des incapadités.
230. L'incapacité peut être invoquée par tout intéressé (~). Il faut, en effet, éviter de confondre l'incapacité eo matière successorale avec l'incapacité du droit commun. Si cette dernière ne peut être invoquée que par l'incapable lui-même (G. civ., 1125), c'est qu'elle est une mesure de pro-
(') Ann, de législ, élrang., 1872, p. 140.
(*) Ann. de législ. étrang., 1889, p. 921.
(*) C. d appel de New- York, 24 fév. 1880, Journ. dt\ int., VIII, 1881, p. 379.
(*)L.7roail879, «rt. 17.
(*} WeUs, Tr. Ihéor. etprat. de dr. int., II, p. 475.
(*) Décision de 1841, citée par Ma^ne, Journ. dr. int. y II, 1875, p. 37.
n Nlmea, 16 janv. 1850, S., 50. 2. 167, D., 51. 2. 126. — Demolombe, XIII, n. 271 ; Aubry et Rau, VI, p. 275, § 592 ; Laurent, VIII, n. 532 ; Fuzier-Herman, art. %. n. 13.
188 DES SLXCESSIO.^S
iection introduite en faveur de Tincapable lui-même. Au contraire, rincapacilé de succéder est fondée soit sur rintcrêl des héritiers (incapacité partielle de l'étranger), soit sur Tintérêt général (défaut de conception).
L'incapacité peut donc être invoquée par les héritiers.
Elle peut être invoquée par l'incapable lui-même s'il y a intérêt : par exemple l'enfant non conçu au moment de l'ouverture de la succession peut invoquer son incapacité pour se dégager des dettes héréditaires.
L'incapacité peut encore être invoquée par les tiers, notamment par les débiteurs de la succession (^) ou les possesseurs d'immeubles héréditaires. Cependant si les cohéritiers qui profitent de l'incapacité ont renoncé h leur action, les tiers, et notamment les débiteurs, ne peuvent opposer l'incapacité, car la reconnaissance du droit de l'incapable par les héritiers équivaut à une transmission, faite à son profit, des droits de ces derniers (*).
231. Comme l'action .en indignité (') et pour les mêmes raisons, l'action fondée sur l'incapacité dure trente ans.
Elle s'éteint, pour chaque héritier, par sa renonciation à l'action; la renonciation peut être tacite; elle résulte de ce que l'incapable a été admis au partage, si ses cohéritiers connaissaient son incapacité, mais non pas dans le cas contraire.
232. Ses etTets sont rétroactifs par application du droit commun ; l'incapable doit donc restitiTer les fruits qu'il a perçus; il peut réclamer les rapports qu'il a faits à la succession (par exemple celui des libéralités reçues par une personne qu'il représentait à la succession], avec les intérêts ou fruits depuis l'ouverture de la succession.
§ V. De la capacité de succéder en droit international.
233. Dans l'ancien droit, on admettait généralement que l'incapacité était réglée par le statut personnel de l'héritier.
(*) Nîmes, 16 janvier 1850, précité. — Laurent, loc, cit.; Fuzier-Herman, ioc. cH, (') Contra Nîmes, 16 janv. 1850, précité. — Cet arrêt se contente d'une affirma- Uon.
{^) \,infra, n.290.