‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 77 sur 326 · V; TU · texte numérisé non relu

V; TU

(») Tit. 62, §§ 1 el 2.

t*) Laferrière, Uist, du rf/*., II, p. 52?.

C/ .\rrèt du pailetnent de Toulouse du 3 aoAt 1762, cité par Soulalges, Obsero. tur les questions noiables, liv. V, cli. XXXIII (1784), p. 582. ,') V. infra, n. 317.

Il n*y a de simplicité qu*au début de la matière. Quand le défunt laissait des enfauis ou descendants, ils excluaient tous autres héritiers. Les biens du défunt, sans distinction de nature et d'origine, formaient alors une seule et même masse, que les descendants partageaient entre eux par tôte ou par souche suivant les cas, sauf les restrictions résultant des droits de primogéniture et de masculinité dans les nombreuses coutumes qui admettaient ces privilèges. — Nous étudierons ces restrictions ultérieurement (*}.

Les complications naissaient lorsque le défunt ne laissait pas d'AoïV.ç de son corps (coût. d'Orléans, art. 313). Alors il fallait avoir égard à la naliire et à V origine des biens pour en régler la succession.

On distinguait si les biens étaient meubles ou immeubles : les meubles étaient partagés de la môme manière, qu'ils vinssent du côté paternel ou du côté maternel (-).

Quand il s'agissait d'immeubles, on distinguait les fiefs, les censives et les autres biens. Ces derniers eux-mêmes étaient distingués en propres et acquêts. Les propres de succession, dit Pothier, sont les héritages de nos ancêtres et autres parents, qu'ils nous ont transmis par succession, ou par quelque autre litre équipollent à succession, par exemple la donation. Tous les autres immeubles étaient acquêts, par exemple les immeubles achetés. — Les règles relatives à l'attribution des successions variaient considérablement, suivant qu'il s'agissait de propres, ou bien de meubles ou acquêts.

rt. Succession aux propres. L'esprit de notre ancien droit couhimier élait de conserver les propres dans les familles. A cet effet on recherchait leur origine. On opérait d'abord une sorle de triage entre les propres paternels et les propres maternels. Les propres paternels étaient ceux qui provenaient au défunt du côlé paternel, c'est-à-dire ceux qu'il tenait de son père ou de ses ancêtres paternels. Les propres maternels élaicnt ceux qui élaient provenus au défunt du côté maternel.

(') V. infra, n. 354 et 3:>5.

(') C'est ce (|u*on exprimait en disant : m Meubles ne tiennent côlé ni ligne ». — Loysel, InslUul., règle 2:^0, éd. Dupin et Laboulaye, I, p. 235.

Ce triage opéré, on appliquait la règle Patema palernisy malema malemis ; cette règle, qui parait dater du règne des Capétiens (^), signifiait que les propres étaient dévolus aux parents de la ligne et de la souche dont ils provenaient. Loysel disait : « Les propres ne remontent point, mais retournent aux plus prochains parents du côté dont ils sont venus an défunt, qui est ce qu*on dit : palerna paternisy materna malemis » (*). C'est là qu'apparaissent les grandes complications de la matière.

Dans les coutumes dites de simple côté (la coutume de Normandie était de ce nombre), on ne remontait pas jusqu'à la première origine des propres pour en régler la succession. Les propres paternels étaient attribués à Ihéritier le plus proche de la ligne paternelle, fût-il parent collatéral du défunt. Il en était de même pour les propres maternels.

Dans les coutumes dites de côte et ligne, telles que la coutume de Paris, on recherchait quel était celui qui avait fait entrer le propre dans la famille ou en d'autres termes quel élait celui qui en avait été le premier acquéreur, et le propre était attribué au parent le plus proche de ce premier acquéreur, fiït-il collatéral. 11 suffisait donc de touche?' l* auteur du propre de parenté collatérale, comme on disait alors ; d'où le nom de coutumes de côté et ligne, La question avait été du moins tranchée ainsi par une jurisprudence constante, quoique lart. 329 de la Coutume de Paris eût un sens contes- Uble (').

Entin, dans les coMiume^ souchères, comme par exemple la coutume de Touraine, il fallait aussi remonter jusqu'à la pre-

{'; Laurière sur Loysel, loc. cit, infra. — Cependant une constitution de Constance, C. Théod., IV, De mat. bon. et mat. gén., 8, 18, non reproduite dans le Code de Juslinien, décide que si un enfant soumis à la puissance paternelle meurt avant ràg:e de 6 ans, les biens provenant de la succession de sa mère ou de ses parents maternels sont dévolus k la ligne maternelle, et les biens provenant de son père ou de ses parents paternels k la ligne paternelle.

*] Loysel, lîv. II, tit. V, régi. 16, éd. Ûupin et Laboulaye, I, p. 335. — V. aussi Abrégé Champenois dans Etablissements de saint Louis ; Imberl, Enchiridion, p. 188.

P) D'Héricourt, Œuvres posthumes, I, 1759, p, 591 ; Auteur anonyme du xv« siècle, Souv. Rev. hisl., 1891, p. 164.

Suce. — I. 16

mière origine da propre, rechercher qui le premier Tavait mis dans la famille, en qui le propre avait souche, mais il était attribué exclusivement aux descendants de ce premier acquéreur. II ne suffisait donc pas, comme dans les coutumes de côté et lignCy de toucher l'auteur du propre de parenté collatérale,

b. Succession aux meubles et acquêts. Ils étaient déférés, en général, d'après Tordre présumé des affections du défunt. Mais ici encore il y avait une grande variété dans les applications du principe. La plupart des coutumes opéraient le partage des meubles et acquêts en deux parties égales destinées Tune à la ligne paternelle, Tautre à la ligne maternelle. Après avoir ainsi fendu cette portion de la succession, certaines coutumes la refendaient à Tinfini entre les diverses branches de chaque ligne.

Dans la succession aux meubles et acquêts, la plupart des coutumes admettaient le privilège du double lien, en vertu duquel le parent germain, à égalité de degré, excluait le parent utérin ou consanguin. Nous reviendrons sur ce point(*).

Dans la succession aux propres, comme dans la succession aux acquêts, la proximité du degré décidait de la préférence entre parents du même ordre, et les parents du même degré succédaient concurremment. Toutefois cette double règle souffrait exception par suite de la représentation; mais ici encore les coutumes variaient à Tinfini, comme nous le verrons (').

299. Les fiefs, à partir du jour où ils furent reconnus être héréditaires, furent attribués à Talné ; le but de ce privilège fut d'assurer au seigneur un chevalier assez riche pour se bien armer et assez âgé pour bien le défendre. Au début cependant, on trouve affirmé quelquefois le partage égal des fiefs ('); c'est plus tard seulement que le droit d'aînesse fut reconnu partout (*), et il dériva, ce semble, de la consécration

(") Libri feudorum^ I, 1^ § 1.

(*] Très ancien coutumier de Normandie (Commencement du xni« siècle), eh. VIII, éd. Ern. Tardif, i881, p. 8. — Etablissements de saint Louis, liv. I, ch. XXIV. — Livre de joslice et plet, liv. Xll, ch. VI, p. 16.

d*un usage en vertu duquel le vassal réglait, avec le seigneur ou par testament, la dévolution du fief en ce sens (^).

Les anciennes coutumes décident quelquefois qu'à défaut de mâle, le fief principal appartiendra à Talnée des filles (^).

La règle subsista dans tout le cours de Tancienne monarchie pour les fiefs supérieurs; mais, en ce qui concerne les fiefs inférieurs, elle subit des modifications; à partir du XV* siècle, les coutumes admettent la division des fiefs (^).

Dans la coutume de Paris, s'il y avait des fils et des filles, I aine des fils prenait la moitié des fiefs avec un arpent de terre environ ; s'il n'y avait que deux fils et si le défunt laissait plusieurs fiefs, Tainé prenait les deux tiers des fiefs avec le principal manoir et Tarpent de terre; il en était de même s'il n'y avait qu'un fils avec plusieurs filles (*). — Le privilège de masculinité n'avait lieu que dans le même degré. — En ligne collatérale, la femme succédait si elle était plus proche que le mâle.

D'après les Constitutions du Chdtelet, si le défunt laissait plusieurs enfants et que la succession comprit un fief franc, le fils aine mâle y succédait et faisait la garde de ses frères el sœurs (").

Les censives étaient réparties par paris égales entre les enfants (*). •

La succession aux alleux dépendait aussi de règles spéciales.

300. Parmi les lois sur les successions qui furent rendues pendant la période intermédiaire, citons principalement :

1" La loi du 4 août 1789, abolissant le régime féodal ;

^ La loi du 8 avril 1791, abolissant les divers privilèges

(') V. eu ce sens Esmein, Cours élémentaire d'hisl. du dr. français^ p. 198, et lei auteors qu'il cite.

(*) Très ancien coulumier de Normandie, ch. IX. éd. Tardir, p. 9.

C; Coût, de Blois, art. 72. — Coût, de Bourgogne, art. 7, Ut. 3, Des flefs. — Coût, du Nivernais, art. 19.

i'; .\uteur anonyme du xv* siècle, Nouv. Rev. hisL, 1891, p. 163. — Grand coût., IW. Il, ch. XXVIl.

l^) Sur les successions féodales d'après les assises de Jérusalem, v. Meynial, .Votto. Rev, hist. du dr., XV, 1892, p. 408 s.

\') .\uleur anonyme du xv« siècle, Nouv. Rev. hist. du dr., 1891, p. 163. — CoDstit. du Chàlelel, § 65.

admis en cette matière par notre ancien droit, et notamment ceux attachés à la primogéniture et à la masculinité;

3"* La loi du 27 nivôse an II, qui supprime les distinctions tirées de la nature et de Torigine des biens (art. 62, reproduit par Tart. 732 du code civil), admet trois ordres d'héritiers : descendants, ascendants et collatéraux (art. 63; cpr. art. 731 C. civ.), établit un syslème de fente analogue à celui de notre art. 733 (art. 83], et consacre la représentation à Tin- Hni, non seulement en ligne directe, mais aussi en ligne collatérale (art. 82), exagération qu'avait déjà commise la loi du 8 avril 1791.

301. Il y aura lieu, pour compléter , les indications qui précèdent, de se reporter aux notions historiques que nous donnons plus loin sur la représentation ('), les droits des enfants naturels ('), les droits du conjoint ('), etc.

302. Les Romains distinguaient à côté de Thérédité ab intestat l'hérédité testamentaire. La seconde était l'œuvre de la volonté du défunt, .manifestée dans son testament; la première, Tœuvre de la loi, qui, à défaut de testament, désignait elle-même l'héritier du défunt; le testament faisait nécessairement un héritier, puisqu'une condition essentielle de sa validité était de contenir une institution d'héritier (*). L'hérédité testamentaire jouissait à Rome d'une grande faveur. D'ailleurs l'héritier testamentaire, comme l'héritier légitime, représentait pleinement la personne du défunt, il était tenu indéfiniment de ses dettes, ultra vires hereditatis.

Nos anciens pays de droit écrit suivirent sur ce point les traditions du droit romain (') ; on poussa l'assimilation jusqu'à donner la saisine à l'héritier testamentaire, c'est-à-dire au successeur désigné par le défunt pour recueillir la totalité ou une quote-part proportionnelle de la succession. — Mais on s'écarta de cette notion dans les pays de coutume. Le droit

C) V. infra, n. 315 s.

,-.; V. infra, ii. 380 s.

(«) V. itifruy n. 499 s.

(*) § 2, Inst., quib, mod. test, infinn.: §§ 2 et 7, Iiist., de hered. qus ab inst. defer.

[^) Coût, de Bordeaux, cb. V, art. 74; Coût, du duché de Bourgogne, ch. VII, art. 4; Coût, du comté de Bourgogue, cb. III, art. 43.

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