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CHAPITRE III

de la dévolution de la succession a rome et dans

l'ancien droit

295. A Rome, la dévolution de la succession a obéi, suivant les époques, à des règles très diverses. Nous indiquons plus loin (-) le dernier état du droit sur ce point.

296. En droit germanique, à Tépoque où dominait le souvenir de la propriété collective, tous les membres de la tribu (ticiVii), même non parents, succédaient au défunt et écartaient les parents étrangers à la tribu ("). Ghilpéric P*" décida pour la première fois que les enfants et les frères et sœurs passeraient avant les membres de la tribu (^). Au moyen âge, on voit encore quelquefois les parsonniers ou communiers primer les parents autres que les descendants {^).

Le régime successoral du droit franc différait, à raison de la personnalité des lois, suivant que la succession était laissée par un Romain ou par un Barbare; elle était régie dans le premier cas par les leges romanœ Barbarorum et, dans le second, par les lois barbares.

Les leges romanœ adoptèrent en principe le système en vigueur à Rome lors du règne de Théodose.

La lex romana Wisigothoritm ou bréviaire d'Alaric (®),

(•) Cpr. Diena, loc. cil.

(«) V. infroy n. 297.

l') Us venaient, tout au début, en concours même avec les enfants qui faisaient partie de la tribu; c'est ce qui ressort du système de répartition du Wergeld^ qui (divers indices permettent de l'arflrmer) était calqué sur le système de dévolution de la succession {Lex Salica, til. 62). A une époque postérieure, on voit encore des collatéraux essayer de venir en concours avec les descendants. — Lebuérou, Hisl. des insl, carol.t p. i02, 106 s. ; Viollet, Mém. de VAcad. des inscripl., XXXII.

(*) Edietus Cfiilpenci tegi$, art. 1 et 3, dans Berhend, L. Salica, p. 105.

(^ Coût, de la Marche, art. 217; Coût, du Nivernais, cb. VI, art. 18 et 27; Etabliss, de saint Louis (éd. Viollet], III, p. 277 (pour TAnjou). — Coût, de Touraine, art. 283.

pour le Midi de la Gaule, reproduit textuellement le droit du code Tbéodosien. La lex romana Burgxmdionum ou Papieii en diffère eu ce qu'elle admet le partage légal entre les fils ci les filles.

Quant aux lois bi^rbares, elles admettaient des principes différents.

La loi des Wisigoths appelle concurrement les fils et les filles (^), h leur défaut successivement les autres descendants ('), les père et mère ('), les autres ascendants (*), les frères et sœurs (^), les neveux et nièces (•), les oncles et tantes ("9-

La loi des Burgondes appelle en premier ordre les enfants ; dans la succession du père, les fils sont préférés aux filles (') ; mais, dans la succession de la mère, les filles prennent les meubles par préférence aux fils (^); à défaut d'ascendants, la succession est dévolue aux collatéraux (*^].

Les loisdes Lombards ('^), des Bavarois [^^), des Allemands (") font passer les fils avant les filles. — D'après la loi des Thuringiens ^^^),les collatéraux jusqu'au cin(|uième degré excluent les filles sur les immeubles; dans la succession paternelle, les filles prennent les meubles, les fils prennent les immeubles; dans la succession maternelle, les filles ne prennent que les habits et les bijoux s'il y a des fils, et, s'il n'y a que des collatéraux, en outre l'argent et les esclaves.

Cliez les Ripuaircs (*"'), les fils et filles viennentconcurremment en première ligne, puis successivement les autres descendants, les père et mère, les frères et sœurs, les oncles et

(*) Liv.

IV, tit. 2 § 9.

(») Tit.

14, §§ l et 5.

<«) Tit.

(^») Tit.

(«») Rothapis, ch. GLXXXI;

Luitprariil, liv.

I,ch.

(»*) Liv,

. XIV, ch. I et IX.

: ('='j Tit.

54 et 88.

; <") Tit,

. 6, §§ 1 et 6.

! V') Tit.

tantes; on ne succède pas au delà du cinquième degré ; en ce qui concerne les immeubles provenant de succession [lerra avialica), les hommes excluent les femmes (^).

La loi salique suit le môme régime, soit pour les biens ordinaires (*), soit pour la terra salica; le sens de cette dernière expression est très controversé.

297. La matière des successions ab intestat est une de celles sur lesquelles il y avait la plus grande divergence de vues entre la législation des pays de droit écrit et celle des pays coutumiers.

Dans les pays de droit écrit, on suivait, sauf quelques modifications, le système de succession admis dans le dernier état du droit romain, et qui est contenu dans les Novelles 118 et 128. Voici ses principaux traits : la succession, c'est-à-dire le patrimoine du défunt, comprenant tousses biens, sans aucun égard à leur nature ou à leur origine (^), revenait à Théritier désigné par la loi, qui s'inspirait surtout, pour ce choix, de la volonté probable du défunt. Â cet effet, elle établissait trois ordres d'héritiers : les descendants, appelés en première ligne, les ascendants, appelés à défaut de descendants, et les collatéraux, appelés en général 6 défaut d'ascendants seulement.— Dans chaque ordre, le parent le plus proche excluait le plus éloigné, et les parents au même degré partageaient par tête. — Celte double règle recevait toutefois deux exceptions : d'abord, lorsque la succession était échue à deux ascendants au même degré faisant partie de deux lignes, elle éiaitdivisée entre ces deux lignes. Dans la coutume de Toulouse (tit. VI), le père excluait la mère et les frères et sœurs (*). Ensuite, les règles de la représentation faisaient échec à l'exclusion des parents plus éloignés par les plus proches (^)

298. Le droit coutumier se distingue par une infinie variété et par une extrême complication.

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