‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 79 sur 326 · RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA DÉVOLUTION HÉRÉDITAIRE · texte numérisé non relu

RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA DÉVOLUTION HÉRÉDITAIRE

SECTION PREMIERE

FONDEMENT DU DROIT DE SUCCESSION Ali INTESTAT SOU'S LE CODE CIVIL

303. On pense généralement que la dévolution de la succession ah intestat est réglée uniquement par Taffection présumée du défunt, et que la loi, par les règles qu'elle fixe, fait simplement le testament de ce dernier (^); certains passages des travaux préparatoires paraissent corroborer cette opi- Dion (*).

Cette opinion est démentie tant, par Thisloire que par les textes du code.

En droit romain, la succession n'a jamais été dévolue sui-

*) Symmacbus, Epislolsp, I, 15; Glanville, De legibus, liv. VIII, cap. 1 ; Loysel, liv. II, Ul IV, règl. 5 ; de Laurière aur Loysel, loc. cit.; Guyot, Rép., v© Héritiers (irt. de Merlin); Pocquet de Livonnière, Règle de dr. franc., liv.lll,ch. 1,art. 1 et 2 ; Houard, Tr. sur les coût, anglo-normandes, I, p. 464 et II, p. il9. — V. Urerrière, Hist, du dr,, II, p. 88 et 521. — V. aussi Coul. du Poitou, art. 272.

V*) Loysel, liv. II, lit. IV, règl. 9 ; Laurière, Coul.)xle Paris, III, p. 2 et 3 ; Po- «bier, Introd. au lit. XVII de la Coul. d'Orléans^ RpTpené., §2, n. 17, 23et24i Guyol, loc. cil,

'iV. Planiol, III, n. 1700.

'*, Discours de Portalis au conseil d'Etat, séance du 25 frimaire an XI, Loeré, ^< p. 77 ; Exposé des motifs de Trcilhard, Locré, X, p. 184 ; Rapport de Chabot «Tribunal, Locré, X, p. 243.

vant l'aifectioQ présumée da défunt; au début, la parealé civile seule ouvrait un droit à la succession et il pouvait se faire ainsi que les purents plus éloignés passassent avant les parents plus proches.

Même sous Justinien, et alors qu'en principe les parents plus proches passèrent les premiers, il subsistait quelques règles qui témoignaient que la succession n'était pas exclusivement réglée d'après les affections présumées du défunt.

Dans l'ancien droit, nous avons vu que le principe de la conservation des biens dans les familles l'emportait, au moins pour les propres (').

Aujourd'hui, il est incontestable que le principe de la dévolution des biens, d'après l'ordre présumé des affections du défunt, joue un rôle important dans les dispositions du code; mais, par la division qu'il établit entre les deux lignes paternelle et maternelle (art. 733), le législateur fait une large part au principe de la conservation des biens dans les familles (*).

Quoique cette idée soit empruntée au droit coutumier, on ne peut émettre comme une règle absolue que le Code a reproduit les principes du droit coutumier (').

SECTION II

DIVERSES CLASSES d'hÉRITIERS

304. A l'imitation de là loi du 17 nivôse de l'an II, le codo. civil établit trois ordres ou classes d'héritiers légitimes, savoir : les descendants, les ascendants et les collatéraux. L'art. 731 dit à ce sujet: « Les successions sorti déférées aux enfants » et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents » collatéraux, dans V oindre et suivant les règles ci-après déter- » minées ».

Nous verrons toutefois qu'il y a en réalité quatre ordres d'héritiers, au lieu de trois, savoir: 1^ les descendants; 2^ les

(*) V. supra, n. 298.

(») Cpr. Vallier, p. 263 s.

(») V. infra, n. 313.

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