‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 80 sur 326 · MODE DE FIXER LA. PARENTÉ · texte numérisé non relu

MODE DE FIXER LA. PARENTÉ

collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt et leurs descendants) soit seuls, soit en concours avec les ascendants privilégiés, qui sont le père et la mère du défunt ; 3^ les ascendants; 4*^ les collatéraux ordinaires. Ces divers ordres sont appelés hiérarchiquement à la succession, c'est-à-dire que le premier est appelé à l'exclusion du deuxième, celuici, sauf une exception, & Texclusion du troisième, et ce dernier à l'exclusion du quatrième. Cette règle doit d'ailleurs être combinée avec le principe de la fente, établi par Tart. 733.

Dans chaque ordre un enfant légitimé est assimilé à un enfant légitime (C. civ., 333) (*), mais à la condition que la succession soit ouverte avant sa légitimation (^).

Quant aux enfants adoplifs, ils ne sont assimilés aux enfants légitimes qne dans la succession des père et mère (C. civ., 350).

Les enfants naturels el leurs descendants légitimes, devenus des héritiers depuis la loi du 25 mars 1896, succèdent en concours avec les héritiers les plus proches et excluent les autres. Les autres parents naturels ne succèdent qu'aux enfants naturels et à défaut d'héritiers légitimes. Le conjoint et l'Etat succèdent en dernier lieu comme successeurs irréguliers; cependant, depuis la loi du 9 mars 1891, le conjoint enlève une part d'usufruit aux autres héritiers, quels qu'ils soient.

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