‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 93 sur 326 · I. Droits du représentant · texte numérisé non relu

I. Droits du représentant

344. Le représentant succède, suivant le langage de l'art. 730 (*), aux droits du représenté, 11 n'est évidemment question que des droits qui auraient appartenu au représenté dans la succession du représentant (^).

345. Le représentant peut exercer contre la succession da représenté tous les droits appartenant contre cette succession à la succession du de cujus, à moins qu'ayant accepté purement et simplement la succession du représenté, il ne soit tenu des dettes de celte dernière.

Ainsi, le représentant qui a renoncé à la succession du représenté ou Ta acceptée sous bénéfice d'inventaire peut revendiquer contre un tiers Timmeuble du de cttjits, aliéné à tort par le représenté, sans que le tiers puisse lui opposer l'exception de garantie ; une action en garantie pourra seule

(^j Arrêt rendu le 13 déc. 1526 par les deux Cbtmbres des enquêtes et rapporté par Duluc, liv. VIII, lit. X, art. 6; Coquille, Quesl., 240; Papon, liv. XXI, til. I, n. 121 ; Brelonnier, Quest.^ v» Représenl.y p. 315. — Autre arrêt du 14 mars 1550, Coquille, loc. cit. ~~ L'arrêt de 1526 ne s'appliquait, du reste, suivant son Unglg^ qu' « en pays où il n'y a pas coutume de représentation ou autre dérogeante ». On admettait donc que l'usage pouvait être contraire. Du reste, les neveux, s'il n'y avait pas de frères, succédaient cependant par représentation en face d oncles, parce que la représentation était pour eux le seul moyen d'exclure les oncles. Cujas, C, de legit. hei^ed., et sur la Nov. 118; Henrys, I, liv. V, quesl. 54; Bâtonnier, Qitest., p. 316.

(«) V. îVa»n. 416 s.

(') V. infra, n. 484.

(•) V. supra, n. 321.

(■) y, supra, n. 321.

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