C. Ligne collatérale
341. « En ligne collatérale, la représentation est admise tn » faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du » défunt » (art. 742, 1" partie). Ainsi le défunt laisse un frère et un neveu issu d'un autre frère prédécédé. Le neveu montera par la représentation au degré qu'occupait son père et viendra partager la succession avec son oncle. — Ici d'ailleurs, comme en ligne directe, la représentation a lieu à TinfiDi, par conséquent au profit des neveux, petits neveux, arrîcrepetits-neveux. — Elle a lieu également, toujours comme en ligne directe, « soit qu'ils viennent à sa succession concurrem- » 7nent avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et » sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve » dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux » (art. 742 in fine).
Dans la seconde hypothèse, par interprétation de la constitution de Justinien qui avait établi la représentation en ligne collatérale, le parlement de Toulouse avait décidé que la représentation n'était pas admise (').
Aucune distinction n'est évidemment à faire entre les descendants des frères germains et ceux des frères utérins où consanguins (').
On décidait le contraire dans les pays de droit écrit, parle motif que le privilège du double lien se transmet aux neveux; cependant la solution actuelle était adoptée pour le cas où il n'y avait pas représentation. #
C'est la solution admise en 1662 par le Parlement de Toulouse (*).
Mais les descendants de frères ou sœurs sont les seuls col-
(') V. supray n. 326. — V. aussi infra, n. 387, 388 et 389.
(,*) Arrêt du 13 mai 1628, rapporté et approuvé par d*01ive, Quest. notables, éd. 1782, liv. V, ch. XXXV, p. 588 s. — Dans le môme sens, Soulalges, 06s. sur tes quesl. nolab.y 1784, p. 588 ; M^ynard, liv. VI, ch. XC et XCI.
CI Chabot, art. 742, n. 6; Demolombe, XIll, n. 428.
(*) Arrêt cité supra. — V. aussi d'Olive, /oc. cil. ; Soulalges, loc. ci/. ; Maynârd, liv. VI, ch. XCn et les auteurs cités supra, note 3.
latéraux au profit desquels le bénéfice de la représentation existe; elle n'aurait donc pas lieu en faveur des descendants de cousins germains, ni à plus forte raison en faveur des descendants de cousins plus éloignés. — Ainsi, le défunt laissant, comme plus proches parents, un cousin germain et un fils d'un autre cousin germain décédé, ce dernier ne pourra pus, par la représentation, monter dans le degré de son père et recueillir la part que celui-ci aurait pu réclamer lui-même sll eût survécu. La succession appartiendra donc en totalité au cousin germain survivant.
En admettant la représentation en ligne collatérale au profit de tous les descendants de frères ou sœurs in iiifinitiim, et à leur profit seulement, le législateur du Code civil a pris un juste milieu entre le système trop restrictif de la Novelle 118, qui n'accordait le droit de représentation qu'aux neveux et nièces, et le système beaucoup trop extensif de la loi du 17 nivôse an If, qui admettait la représentation en ligne collatérale .sans aucune limitation. La sage restriction établie par le Code civil a d'ailleurs une autre raison d'être que celle d'éviter les complications infinies auxquelles pouvait donner lieu le système de la loi du 17 nivôse an II. Le neveu remplace dans raffection du défunt le frère dont il est issu, lorsque la mort a fait disparaître celui-ci, et il en est de même du petitneveu après la mort du neveu. Mais on ne peut en dire autant des autres col latéraux.
342. On reniarquera que, d'après le texte formel de Fartir cle, la représentation est admise, non seulement quand les neveux sont en concours avec des frères et sœurs, mais encore lorsque la succession est tout entière dévolue à des neveux ; par exemple, si les neveux du défunt sont au nombre de cinq, dont deux issus d'un frère prédécédé et les trois autres d'un autre frère, la succession est divisée par moitié entre les deux premiers et les trois derniers (^). Cette question était discutée entre les anciens interprètes du droit romain ('), e|;
(•) V. infra, n. 347 et 348.
(*) Accurse, sur le § hoc eliamy D., de legit. adgn. succ^ tenait pour le partage par souches qa*a admis le code civil. Mais Azon (Somm. sur le titre de legit, hered., CjJ., n. 7) était d*avis contraire.
Slcc. — I. 18
le parlement de Paris avait adopté la solution contraire (').
343. La représentation est admise quand les neveux sont en concours avec des successeurs irréguliers, ainsi que nous le dirons plus tard, tout au moins depuis la loi du 25 mars 1896 (»).
Nous examinerons également plus tard si la représentation est admise en ligne collatérale dans la succession de renfuDt naturel (').
§ IV, Effets de la représentation.