Obligations du représentant
346. Les droits du représenté dans la succession étant juridiquement inséparables de ses obligations par rapport à cette même succession, le représentant est nécessairement tenu de ees dernières (^). L'art. 848 ne fait que tirer une conséquence de ce principe, quand il impose au représentant l'obligation de rapporter à la succession les dons que le représenté a reças du défunt (^).
Mais il va sans dire que le représentant n'est pas obligé, en cette qualité, de payer les dettes du représenté (^), en dehors
{') Riom, 25 jull. 189!, D., 93. 2. 1.
(*} Boittel, Note, D., 98. 2. 1.
l') V. infta, n.348.
(Vi Demolombe, XIII, n. 437 ; Aubry et Haii, VI, p. 303, § 597, note 14.
(* V. infra, n. 2713. — V. aussi supra, n. 321.
(• CUss. civ., 5 frim, an VU, S. chr, — Cass. req., 8 fév. 1810, S. chr. — Menlin, Kép., V* Reprisent., sect. 4, § 4 ; Chabot, art. 7ii, a. 4 ; Dcmolombe, XIII, o. 399;Fuzier-Herman, art. 744, n. 5.
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de celles qu'il a contractées au profit du défunt, et dont le représentant doit le rapport (*].
' III, Division de l'hérédiié en cas de représentation.
347. La représentation a pour effet dé faire arriver à la succession, en leur permettant de monter dans' le degré ^ui appartenait à une personne décédée, des parents du défunt qui, sans ce secours, auraient été exclus par des héritiers d*un degré plus rapproché. Elle donne lieu au partage par souches. Le partage par souches consisté à faire autant' de lots qu'il y a de souches copartageantes, ou autrement dit autaol de lots quïl y a d'unités dans le degré qui succède. SI une même souche a produit plusieurs branches, on divise le lot afférent à cette souche en autant de parties qu'il y a de branches, et, si une même branche a produit plusieurs rameaux» on divise la portion afférente à celte branche en autant de partsqu'il y aura de rameaux. Ainsi de suite. C'est ce qui résulte de l'art. 743, ainsi conçu : « Dans tous les cas où la repri* » tation est admise, le partage s'opère par souche :si unemême ») souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait » aifssi par souche dans chaque branche, et les membres de la lï même branche partagent entre eux par tête ».
348, Eclaircissons ce point par quelques exeniples.
Première espèce. Le défunt laisse un fils A et deux petitsfils G et D issus du fils B prédécédé. Il y a ici deux souches copartageantes, A et B. On fera deux lots égaux, dont un sei'a attribué à A, et l'autre partagé par moitié entre G et D qui viennent par représentation de leur père B. G'est la première hypothèse prévue par l'art. 740 (enfants du défunt concourant les descendants d'un enfant prédécédé).
Deuxième espèce. Le de cujus laisse cinq petits-enfants, dont deux, G et D, issus de A prédécédé, et les trois autres, E, F, G, issus de B prédécédé également. On fait encore ici deux lots dont un pour la souche A et l'autre pour la souche B. On partage le premier entre G et D, représentants de A, et l'autre entre E, Fel G, représentants de B. G'est la deuxième
(») V. infray n. 2713 s.