‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 3)Chapitre 96 sur 326 · REPRÉSENTATION — DIVISION DE LA SUCCESSION · texte numérisé non relu

REPRÉSENTATION — DIVISION DE LA SUCCESSION

espèce prévue par l*art. 740 : « soit que, tous les enfants du » défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants »i se trouvent entre eux en degrés égaux ».

Supposons, modifiant un peu Tespèce figurée dans le tableau qui précède, que B n'ait laissé en mourant que deux enfants, E et F. Le de cnjus laisse donc quatre petits-enfffnts, dont deux issus de A prédécédé, et deux de B prédécédé également. Faudra-t-il encore maintenir dans cette hypothèse le principe de la représentation elle partage par souche qu'elle engendre? Au premier abord on nen voit pas Tutilité, et il semble plus simple de décider que les quatre petits-enfants viendront de leur chef et partageront par tête. N'est-ce pas la même chose de faire tout d'abord quatre lots, ou d'en faire deux pour les diviser ensuite chacun en deux parties égales? — II faut cependant maintenir le principe, car la loi ne dis* tinguc pas et cette solution avait fini par prévaloir dans Tancien droit après de vives discussions (^). On y voit d'ailleurs un double intérêt : 1* le principe de la représentation étant admis, il en résultera que les descendants devront rapporter les dons faits à leur père par le défunt; ils seraient dispensés de ce rapport, au contraire, s'ils venaient de leur chef (art. 848); 2" si Ton des descendants renonce, sa part accroîtra à.. la souche dont il forme une branche ; elle accroîtrait au contraire à tous les héritiers indistinctement si, dans l'espèce, les descendants étaient appelés de leur chef.

Troisième espèce. — Il y a toujours deux souches coparta- ^eantes, A et B. Donc on doit faille deux lots égaux. Le lot attribué à la souche A se divisera' en trois parties égales, qui seront attribuées à C, D et E. Quant au lot attribué à la souche B, il faudra le diviser en deux parties, dont une sera attribuée à F, et l'autre subdivisée par portions égales entre les trois arrière-petit-fils. H, I, K, enfants de G prédécédé.

Dernière espèce. L'un des fils du défunt, A, est renonçant^ r^tttre, B, indigne. Par conîréquent ni l'un ni l'autre ne peut être représenté, Le prétnier degré ne fournissant ainsi aucun

(M Lebrun, llv. III, ch. V, fect. 2, n. 24; Pothier, Tr. des suce, ch. II, secl. 1, 8 1 el 4 ; Tr. de la représenl., p. 169.

parent apte à recueillir la succession, et personne ne pouvant venir occuper ce degré par la représentation (arg. art. 744)» la succession est dérérée au degré subséquent. A ce degré on trouve G et D, petits-fils du défunt. Recueilleront-iis la succèsà Texclusion de F et G, arrière- petits-fils issus de D prédédécé'dé ? Non, parce que F et G monteront par la représentation dans le degré qu'occupait D. Finalement donc C et E prendront chacun un tiers, et le dernier tiers se partagera entre F et G, représentants de D. Les trois souches copartageantes sont ici C, D et E, parce qu'ils constituent les trois unités que Ton rencontre dans le degré appelé à la succession (*).

Dans l'ancien droit, certains jurisconsultes admettaient la solution contraire parce que « la, représentation est un bénéfice pour succéder seulement et non pas pour exclure » (').

Si, au lieu de supposer A renonçant, on le suppose prédécédé, la succession tout entière reviendra à son fils C, qui, par la représentation, montera dans le premier degré, auquel ne peuvent parvenir les autres descendants issus de B indigne.

Si, à la place d enfants du défunt, on suppose des frères oa sœurs dans les différentes espèces qui viennent d'être proposées, on aura les diverses hypothèses prévues par l'art 742 (^).

§ V. De la représentation en droit international.

349. La représentation, ayant pour effet de modifier la dévolution de la succession, est régie par les mêmes principes que cette dévolution elle-même [^)\ ainsi, d'après Topinion commune, la représentation se réglera pour les immeubles par la loi de la situation (^) et pour les meubles par le

(«) Chabot, trt.740; Duranlon, VI, n. 175 ; Deintote, Ill,n.48ôw, Il ; Demolombe, XIII, n.420.

(*j Baanage, Coût, de Normandie^ art. 304.

(») V. supra, n. 342.

(^) V. en ce sens les arrêts cités aux deux notes suivantes. — (^hampcommunal, p. 261 ; Hue, V, n. 358 ; Rollin, II, n. 739 ; Glard, De la condition des meubles en dr. inl., p. 208 ; Weiss, Tr, Ihior. et prat,, IV, p. 559.

(»} Besançon, 25 juill. 1876, S., 79. 2. 249, D. Rép., SuppL, v» Lois, n. 326.— Hue, I, n. 125 et V, n. 258. — V. inft^, n. 841 s.

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