Tables des première et deuxième éditions
1458. On a trouvé, dans les deux premiers volumes de cet ouvrage sur le coçicat.de mariage, un traité de la communauté légale et des.mo(JiGcGtiou3. que peut y apporter la volonté des futurs époux. ' ^ , " :" ^ -''• -
Dans ce troisième et dernier volume, hôtia'aUoçs: terminer notre étude des régimes usités dans les pays de communauté et présenter, ensuite, celle du régime dotal ou plutôt' des régimes en usage dans les pays de droit écrit.
Nous sommes ainsi conduits à traiter successivement :
V Du régime exclusif de communauté ;
2* De la séparation de biens ;
3** Du régime dotal.
On serait même tenté de ramener ces trois régimes à deux types ; la séparation de biens et le régime dotal. En effet, sous l'exclusion de communauté, tous les biens de la femme, meubles et immeubles, présents et à venir, sont dotaux. Le mari en a l'administration et la jouissance. On pourrait ajouter que dotalité et séparation se combinent normalement sous le régime dotal avec la coexistence si fréquente de biens dotaux et de biens paraphernaux;etmême ridée de séparation de biens forme le point de départ de ce régime, puisque tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, restent paraphernaux, c'est-à-dire soumis à la séparation.
L'étude de ces divers régimes matrimoniaux gagne à être faite dans une sorte de tableau d'ensemble. Tous les trois sont, en principe, exclusifs de la communauté. Ils ont ce caractère commun qu'ils séparent les intérêts des conjoints et que le mari acquiert, pour le tout, les économies qu'il peut réaliser, soit sur les produits de son travail, soit sur ses revenus cumulés avec ceux que l'épouse lui abandonne à forfait pour sa contribution aux charges du ménage.
Il faut se garder cependant d'exagérer les différences
Co?<TR DE MAR. — III. 1
entre la communauté conventionnelle et l'exclusion de com— munauté^ conmie les ressemblances entre ce dernier régime matrimonial et le régime dotal.
Le régime dotal, dont l'origine historique est toute autre, a ime physionomie propre, due principalement tant à Tina— liénabilité des biens dotaux qu'à l'incapacité spéciale qui en dérive pour lafemme^ et subsisjiei^pême après une séparation de biens judiciaire. J);aulf:êS dti^érences traditionnelles se manifestenjt qu^itt' a'/rac^ûiâilion des fruits et à l'étendue des.p^u^pirs'jd/àdirïinistration du mari. ,. :D'ïiil\tçÇ:'paA^ nous allons constater, à l'instant, que le ; VÉgîiûe' sans communauté emprunte à la communauté sa réglementation. S'inspirant de Pothier qui n'en traite que très sommairement ('), le Code civil consacre au régime exclusif de communauté une demi-douzaine de textes se bornant à rappeler les principes qui régissent les propres de communauté. A l'exemple de Pothier, notre législateur n'y voit guère qu'une clause modificative de ce dernier régime. Nous ne pouvons pas en dire tout à fait autant de la sépa* ration de biens. Le plus sou vent judiciaire, elle était nécessairement connue dans toutes les provinces. Toutefois, lestraditions coutumières, ici encore, ont prévalu (art. 1576^ al. 2).
Aussi, tout en ne perdant pas de vue que, en dehors de la communauté légale ou conventionnelle, la séparation des intérêts pécuniaires est la règle des rapports entre époux, et qu'elle est le signe distinctif des trois régimes que nous allons étudier dans ce volume, placerons-nous dans une partie spéciale, comme nous l'avons d'ailleurs annoncé en tête de ce traité, le régime dotal ou les régimes usités dans les pays de droit écrit, tandis que l'exclusion de communauté et la séparation de biens constituent les deux dernières grandes divisions de la partie consacrée au régime en communauté ou aux régimes en usage dans les pays de communauté.
(*) V. Polhier, Introd, au Ut, X de laCout. d'Orléans, n. 83, et Communaulé II. 461 à 463.
1)L' RÉGIME EXCLUSIF DE LA COMMUNAUTÉ, SANS COMMUNAUTÉ OU DE NON-COMMUNAUTÉ
1459. Le régime exclusif de communauté n'était usité que dans les pays de communauté. Dès lors, il convient d'expliquer les textes du Code civil qui s'y réfèrent d'après cette idée traditionnelle, à savoir que c'est une sorte de commu-' nautésans biens communs, c'est-à-dire un régime sous lequel tous les biens restent propres à l'im ou à l'autre des conjoints et doivent être traités comme le seraient des biens propres sous la commimauté (^).
On peut dire que c'est un régime sous lequel chacun des époux conservant la propriété distincte et séparée de tous ses biens: la femme confère au mari l'administration de «es biens personnels et lui en abandonne la jouissance pour représenter sa contribution aux charges du ménage.
Ainsi, dans le régime exclusif de conmiunauté, tous les biens de l'épouse sont dotaux, ce qui est le principe du droit commun coutumier. De plus, il ne s'établit aucune association entre les conjoints. Les économies faites sur les revenus profiteront au mari seul. La femme reprendra ses capitaux, mais n'aura aucune part dans les bénéfices réalisés par le mari. Elle est donc placée dans une situation défavorable, d'autant mieux qu'elle n'a point les garanties qui, sous le régime dotal, lui assurent la conservation de sa fortune personnelle.
1460. Le régime de non-communauté, peu usité en France,
(*) Duranton, op. cit., XV, n. 278,298s. ;Deniante el Colmet de Sanlerre, op. cil,, VI, n. 205 bis ; Marcadé, sur les art. 1529 s., n. 1 ; Odier, op. cit., II, n. 9U ; Bellot des Minières, op. cit., III, p. 353, IV, p. 480; Troplong, op. cit., m, n. 2234, 2255 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 499, texte et note 2, p. 219 ; Massé et Vergé sur Zacharisp, IV, § 664, n. 2, p. 212 ; Laurent, op. cit., XXin,n.413; Aratz, op. cit.^ ill, n. 872 ; Vigie, op, cit., III, n. 447; Guillouapd, op. cit., III, n. 1655 ; Hue, op. cit., IX, n. 397 et 400 m fine ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1419, 1423. — Contra Rodière el Pont, op. cit., \U, n. 2066 et 2067, 2085.
a une grande analogie avec celui qui fut organisé en Saxe^ par le Code de 1863 (art. lôSO^lTTO) sous le nom de Régime (t usufruit marital (Ehemaennlicher Nieszbrauch) et avec celui, qui^ déjà en vigueur dans une assez grande partie de rAllemagne et connu sous le nom de Régime d' administra-' tion commune (Verwaltungsgemeinschaft) est devenu, en vertu du Code civil allemand (art. 1363-1563) promulgué le 8 août 1896 avec entrée en vigueur au 1" janvier 1900, le droit commun dans tout l'Empire allemand (').
1461. Pour comprendre Torganisation et le fonctionnement du régime exclusif de communauté dans le droit français, il nous parait utile d'étudier les questions suivantes :
1* Par quelles stipulations le régime sans communauté est-il établi, et quelles sont, à ce sujet, les règles d'interprétation à suivre ?
2* Qui subvient aux charges du ménage? En quoi consiste le droit de jouissance du mari sur les biens de la femme, et quelles sont les limites de ce droit ?
3° Comment sont administrés les biens de la femme ? Quelles règles s'appliquent aux aliénations et acquisitions qui s'y réfèrent ?
4' Comment prend fin notre régime et comment s'exercent les droits des époux à la dissolution du mariage ou après une séparation de biens ?
5* De quelles clauses modificatives le régime sans communauté est-il susceptible ?
De là cinq paragraphes distincts.
§ I. Par quelles stipulations le régime sans corn-munauté est-il établi, et quelles sont ^ à ce sujets les règles d'interprétation à suivre ?
1462. Les futurs époux ne peuvent adopter le régime exclusif de communauté que par une stipulation expresse, cela est évident. A défaut de contrat de mariage, ou, ce qui
(*) Code civil allemand, Trad. Meulenaere, p. 371 et s, — Rapp. Ghalsemartin, Proverbes et maximes du droit germanique, p. 315.
RÉtilME EXCLUSIF DE COMMUNAUTÉ 5
revient au même, en l'absence d'mie clause stipulant qu'il n'y aura point de communauté^ il est bien clair que le droit commun serait applicable entre les conjoints^ et que ceux-ci seraient soumis à un régime de communauté, plus ou moins modifié par les clauses du contrat de mariage.
Les formules employées pour stipuler le régime que nous étudions sont variables. Il est dit généralement, dans le contrat, qu'il y aura exclusion de communauté, ou bien que le régime adopté est : soit le régime exclusif de communauté, soit le régime sans communauté, soit le régime de non-communauté. Ces formules habituelles qui n^ont rien de sacramentel, se valent (*). Des praticiens se sont même servis de lexpression un peu dure à l'oreille incommunauté.
En tout cas, il importe d'observer que le régime sans communauté s^écarte moins du droit commun que celui de la séparation de biens, et surtout que le régime dotal. Aussi suffit-il que la communauté soit exclue dans un contrat de mariage^ pour que ceux qui l'ont fait rédiger soient soumis aux règles décrites dans les articles 1530 et suivants. Cette solution est très clairement exprimée par les articles 1529 et 1530. « Lorsque, sans se soumettre au régime dotal », lisonsnous dans l'article 1529, « les époux déclarent qu'ils se ma- « rient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les « effets de cette stipulation sont réglés comme il suit, » L'article 1530 ajoute: « La clause portant que les époux se t marient sans communauté, ne donne point à la femme le « droit d administrer ses biens ni cTen percevoir les fruits ; < ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les « charges du mariage. »
Nous savons d'ailleurs, par avance, combien les stipulations du contrat de mariage doivent être précises pour établir le régime dotal (*).Nous reviendrons sur ce point quand nous Tétudierons en détail (').
C) Tourner, op. cit., XIV, n. 14 et 31 ; Marcadé, sur les art. 1529 s., n. 1; Rodièrc et Pont, op. cit., III, n. 2065 ; Mérignhac, op. cit,, II, n. 3305 ; Rép. gin. Fuzier-Herman, v* Oommananté, n. 3305. — Contra Taulier, op. cit., V, p. 23, n. 218.
(*) V. aopra, sur Tari. 1392, 1, n. 62.
n V. infra, III, n. 1545 s.
D'autre part, il résulte des articles 1530 et 1536, — en parfaite harmonie l'un avec l'autre, — que, dans le doute, la séparation de biens est écartée au profit de la simple exclusion de communauté (*).
La séparation de biens s'éloigne, en efiPet, bien plus du droit commun que le régime sans communauté, puisque non seulement le fonds commun est supprimé, mais encore l'administration et la jouissance des biens de la femme sont enlevées au mari. Or, nous dit l'article 1530, si, sans rien statuer à l'égard de cette administration et de cette jouissance, les époux se sont bornés à écarter la communauté, le mari conservera, selon l'expression significative employée par l'article 1531, ces droits que le contrat de mariage ne lui a point retirés. Les biens de la femme sont régis comme le sont les biens propres sous la communauté, avec cette seule diflérence que le mari en a l'administration et la jouissance à son profit personnel, et non plus au profit d'une masse commune, sauf à subvenir personnellement aux charges du ménage.
La conséquence de ces développements est bien, comme nous l'avons déjà dit, que l'interprétation des six articles consacrés par les rédacteurs du Code civil au régime de non communauté doit, selon la tradition, se faire par des emprunts au droit commun, c'est-à-dire à la réglementation de la communauté légale. C'est un régime venu des anciens pays de communauté. Il faut l'entendre avec les idées qui étaient traditionnelles dans ces pays (*), Ainsi s'explique le laconisme du législateur dans notre ordre d'idées,
§ II. Qui subvient aux charges du ménage^ et comment y est-il donné satisfaction ?
1463. En l'absence d'un fonds commun destiné à subvenir aux charges du ménage, c'est au mari, chef de l'association conjugale, qu'il appartient d'y pourvoir. Aussi l'arti-
(») V. m/Ta, III, n. 1480.
(=) V. êuprSL, III, n. 1459.
RÉGIME EXCLUSIF DE COMMUxNALTÉ 7
clc 1530, après avoir déclaré que Texclusion de communauté n'enlève point au mari « le droit d'administrer le^ biens de la femme et d'en percevoir les fruits », ajoute-t-il : « Ce fi fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage ». On en peut rapprocher l'article 1533 ainsi conçu : « Le mari est tenu de toutes les charges de tusu- < fruit. »
Le régime exclusif de communauté confère donc au mari, aux lieu et place de la communauté absente, la jouissance de tous les biens de la femme. Cette jouissance obéit dans son étendue aux principes de l'usufruit, sauf modifications tirées des relations existant entre les époux, notamment de la nécessité d'éviter que le patrimoine de Pun d'eux s'enrichisse aux dépens de celui de l'autre. Sous notre régime, tous les biens de la femme sont dotaux, à moins de stipulation contraire. Mais, quant à l'administration et à la jouissance, ils sont, nous le verrons bientôt (*), assimilés, non pas aux biens dotaux proprement dits c'est-à-dire à ceux du régime dotal, mais aux biens propres de communauté.
Le droit de jouissance à titre universel du mari ressemble •singulièrement à un usufruit, sans cependant en être un, à proprement parler. Il est, en effet, insaisissable. De même, le mari ne saurait le céder, ni l'hypothéquer ; car il ne constitue point un démembrement du droit de propriété, et lui appartient en sa qualité de chef du ménage avec certaines •charges à supporter.
Ce sont celles qui, mentionnées dans l'article 1409-3% 4* et 5», grèveraient la communauté, si elle avait été stipulée. Le mari tenu des charges affectant les biens soumis à sa jouissance, devra, notamment, solder les contributions et impôts <|ui grèvent les biens de l'épouse. Et non seulement il doit acquitter les contributions annuelles et périodiques, mais encore : il lui faudra faire des avances, par exemple payer des droits de mutation dus à raison d'une acquisition réalisée par la femme (*). Spécialement, si Pon imagine que l'épouse ait acheté des immeubles, le mari ne pourra exerce) V. infrà, ni, n. 1470.
(») Odier, op, cit, II, n. 951 ; Duranlon, opl cil,, XV, n. 270.
cer son droit de jouissance sur ces biens sans acquitter les charges, au nombre desquelles figure le paiement des droits de mutation occasionnés par l'acquisition de la pleine propriété. Rien ne s'oppose, par suite, à ce que, pour assurer ce paiement, l'Administration de Tenregistrement pratique valablement une saisie brandon des récoltes venues sur les biens acquis (*).
Comme conséquence de ce droit de jouissance que la loi reconnaît sur les biens de Tépouse au mari, ce dernier qui, conformément aux règles traditionnelles, est dispensé de fournir caution (*) mais doit faire inventaire (arg. art. 1532) (') a l'administration du patrimoine propre de la femme. Nous aurons bientôt à traiter de ce droit (*), et aussi des moyens de preuve que Tépouse devra s'être ménagés pour exercer, à titre de propriétaire ou à titre de créancière, la reprise de ses biens, particulièrement de ses meubles (*). Peut-être le législateur aurait-il pu se contenter, à cet égard, de renvoyer au droit commun. Mais il a cru devoir édicter un texte spécial, l'article 1532, relatif au quasi-usufruit sur les biens qui so consomment par le premier usage. Nous retrouverons ce texte, quand nous exposerons les principes sur l'exeroice des reprises de la femme après la dissolution du régime de non-communauté (^).
1464. Un seul point mérite, pour le moment, de retenir notre attention. N'existe-t-il pas une grave diflFérence entre
(M V. Agen, !•' juin 1889, S , 92.2.78, D., 91.2.262. — Nous énumérons ici les charjçps, snns di<linclion enlre celles que le mari doil supporter définitivement et celles dont il lui sera d il nVompense. — V. infr:i, III, n. 1473 s.
(*) Odier, op. cit., II, n. 950 ; Troplonp, op, cit., III, n. 2248 ; Rodière et Pont, op. cit., IH, n. 2071 ; Auhry et Kau, op. cit., V, § 531, n. 515; Laurent, op. cit., XXIII, n. 435 ; Arnlz, op. cit., III, n. 879 ; Guillouard, op, cit,, III, n. 1659 ; Hue, op. cit., IX, n. 400.
(5) Toullier, op. cit., XIV, n. 26 et s.; Odier, op.cit,, II, n. 949 ; Troplong, op. cit., III, n. 2248 ; Marcadé, sur les art. 1529 et s. n. 3 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 531,p.5l4 et 515; Arnlz, op. cit., III, n. 878 ; Demante et Ck)lmet de Sanlerre, op. cit,, VI. Ti.202bis ; Laurent, op. cit., XXIII, h. 440; Guillouard, op. cit., Iir. n. 1659 ; IIuc, op, cit., IX, n. 399. — V. cep. Rodière et Pont, op. cit , III, n. 2072.
(*) V. infra, III, n. 1465 s.
(*) V. mfra, III, n. 1471 s., et supra, II. n. 1301 s.
(•) V. infra, III, n. 1471.
la communauté et l'exclusion de communauté en ce sens que, sous ce dernier régime, le mari n'aurait pas sur les produits du travail ou de Tindustrie de la femme, les mêmes droits que la communauté si les époux l'avaient adoptée ?
Ce problème est, avec raison, signalé comme délicat. 11 a été^ toutefois, soumis à des discussions assez approfondies pour que la solution ne soit plus guère désormais douteuse.
Sous un régime de communauté, les produits de l'industrie des époux tombent dans la masse commune, sans qu'il y ait intérêt à distinguer, bien nettement, s'ils y tombent comme fruits, comme acquêts, ou même, en supposant la communauté légale, comme meubles (*). Toutefois, le législateur a déjà pris le soin dans l'article 1498, à l'occasion de la communauté réduite aux acquêts, de distinguer pour lever toute espèce de doute : d'une part, les produits de l'industrie, et, d'autre part, les fruits ou revenus des biens proprement dits des époux (*).
En tout cas, sous la non-communauté, cette distinction prend une importance considérable. Les produits du travail des conjoints sont-ils donc distincts des fruits de leurs biens ? Spécialeirient, les produits du travail de l'épouse appartiennent-ils au mari comme fruits* des biens de la femme (art. 1530), ou sont-ils, au. contraire, étrangers au droit de jouissance légale du chef du ménage ? Restent-ils propres à Tépouse ?
11 nous semble essentiel de bien délimiter la difficulté en mettant en dehors du débat un certain nombre de points, à notre avis non douteux.
Remarquons, d'abord, que la femme doit, abstraction faite d'un régime quelconque, son travail personnel aux soins du ménage. Elle n'a évidemment droit à aucune rétribution de la part du mari pour le travail qu'elle accomplit ainsi dans l'intérieur de la maison, tant dans son intérêt personnel que dans celui de la famille ('J.
Si nous supposons, d'autre part, que le mari, commerçant
(») V. inpra, I, n. 288.
(«) V. suprà, II, n. 1278 s.
(*) Cp. arl. 1367, C. civil allemand. — V. supra, I,.n. 72.
OU industriel, exerce son commerce ou son industrie à domicile^ il est encore incontestable que jamais la collaboration de la femme ne lui donne droit à aucime rémunération. Les bénéfices sont pour le cbef du ménage (art. 220, 2« al. C. civ. et 5, 2* al. C. comm.). 11 n'en serait pas autrement si la femme se bornait à faire valoir des capitaux dont le mari a la jouissance, c'est-à-dire si elle n'était qu'un administrateur d'une sorte de pécule ou mandataire de son mari.
D'un autre côté, les travaux agricoles exécutés sur les biens du mari ou sur ceux de la femme se confondent avec les fruits industriels qui en résultent, et appartiennent au mari pour le tout.
Ajoutons que, en fait, toute rémunération d'un travail modeste, fût-il séparé, sera dépensée au jour le jour, dans l'intérêt de la famille. C'est ce qui se produira, notamment, si la femme loue ses services, soit à l'année, soit au mois, soit à la journée, ou encore si elle donne des leçons au cachet.
En un mot, tout ce qui, d'après les usages et l'intention des époux, est envisagé comme un revenu destiné à faire vivre la famille et à alimenter quotidiennement le ménage : tout cela appartient sans conteste au mari.
Allons plus loin : supposons que la femme exerce soit une industrie, soit un commerce important et séparé ; imaginons encore qu'elle soit artiste ou auteur : il n'est pas douteux que le mari ne devra point récompense de tout ce qui aura été dépensé, sur les gains de la femme, dans l'intérêt du ménage. Tout ce qui aura été ainsi absorbé, est assimilé, en fait, à des revenus valablement abandonnés au mari. C'est le même principe que celui qui a inspiré les articles 1558 alinéa 3 et 1578, La femme doit fournir des aliments à son mari et à ses enfants, même aux dépens du fonds dotal, s'ils sont dans le besoin (V, aussi art. 203 s., 212).
C'est seulement après avoir mis à part toutes ces hypothèses que l'on se trouve en présence de la difficulté.
Faut-il donc admettre que, même en dehors de ces limites, le mari a droit aux bénéfices, aux gains que la femme
peut réaliser, soit dans l'exercice d'une industrie ou d'un commerce séparé, soit en faisant usage d'un talent personnel comme auteur ou comme artiste peintre, dramatique ou lyrique ? Le mari peut-il, après avoir pourvu aux besoins communs, s'approprier les bénéfices et les capitaliser à son profit, sous prétexte qu'il a la jouissance des biens de la femme (*) ?
Dans le langage de l'économie politique, fait-on remarquer pour soutenir l'affirmative, l'industrie, le talent personnel sont des capitaux ; et les gains produits par l'exercice de ces capitaux sont des fruits. Et cette même idée reçoit parfois, au point de vue légal, son application formelle. C'est ainsi que l'industrie d'une personne peut faire l'objet d'un apport en société (art. 1847) qui peut être des plus importants. Pourquoi, dès lors, ne pas admettre dans notre hypothèse que les bénéfices du commerce, de l'industrie ou d'un talent personnel de l'épouse sont des fruits ? Il n'y en a pas de raisons décisives (•).
Ces arguments ne sont pas sans valeur. Nous croyons cependant plus exact de décider, en principe, autrement. La femme, sous les réserves que nous savons, a le droit de capitaliser les bénéfices qu'elle peut faire dans l'exercice d'un commerce, d'une industrie, ou d'un talent personnel.
Le système opposé est extrêmement rigoureux à l'égard
(») Dans le code civil allemand, il existe un article 1367 ainsi conçu : « Est bien réservé ce que la femme acquiert par son travail, par l'exercice personnel d'une profession lucrative. » Celte disposition qui a son analogue dans certaines antres lois étrangères, et notamment dans la loi anglaise (V. supra, I, n. 71), est en Allemagne une innovation du code civil de 1900, C'est ainsi que, sous l'empire du Landrecht prussien (II, I, § 211) et du code saxon (art. 1668), les produits du travail de la femme étaient sou^iis à Tadiiynistration et à la jouis- :<ance de son mari. Il a paru équitable, au contraire, aux rédacteurs du nouveau code, — lorsque Tépouse fait plus que ce qu'elle doit légalement, c'est-à-dire lorsqu'elle ne se borne pas« à s'occuper des travaux domestiques et des affaires du mari pour autant que de pareilles occupations sont conformes à rui>age d'après la condition des époux » (art. 1356), — de lui donner le droit de disposer librement de ce qu'elle a ainsi gagné.
O J. Seine, 17 déc. 1869, 3, Le Droit, 18déc, 1869. — Duranton, op. cit,, II, n.480, XV, n. 259 ; Odier, op, cit., II, n. 947 ; Marcadé, sur les art. 1529 s., n. 3 ; Troplong, op, cU,, III, n. 2236 ; Massé et Vergé sur Zachariaî, IV, § 664 note 2, p. 214 ; Laurent^ op. cit., XXIII, n. 433.
de l'épouse. Pour qu'il fût admissible^ il faudrait que les dispositions de la loi ne pussent laisser aucun doute à son sujet. Or, il nous semble tout au contraire résulter des textes que, quand le Code civil parle de la jouissance des biens, il n'entend viser que ceux d'entre eux qui se présentent sous forme de capitaux. Ainsi l'article 1833, en énumérant les divers apports que Ton peut faire dans une société, distingué l'argent, les autres biens et l'industrie. De même les articles 1708 et suivants envisagent séparément le louage des choses et le louage d'ouvrage ou d'industrie. C'est que, en effet, notre législateur se garde bien de confondre l'obligation ayant pour objet un bien, par exemple l'obligation de donner, et celle qui a pour objet un fait. On pourrait encore invoquer, à l'appui de notre opinion, la disposition de l'article 387, quand il décide que le droit de jouissance légale des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans ne s'étend pas aux biens que ceux-ci peuvent acquérir par un travail ou une industrie séparés. Le père usufruitier légal n'a donc pas les bénéfices de l'industrie personnelle de son enfant, puisque la loi va jusqu'à lui refuser les intérêts résultant de ces bénéfices capitalisés. Notons, cependant, qu'il ne faudrait pas exagérer la valeur de cet . argument et appliquer l'article 387, par analogie, au mari dans notre hypothèse. Si, en effet, les bénéfices de l'industrie se capitalisent au profit de la femme, il ne faut point douter que les intérêts de ces bénéfices capitalisés appartiennent au mari. Mais, il est un argument qui nous parait surtout probant dans le sens de notre doctrine. U se déduit de la comparaison des deux articles 1498 et 1530. Voyons bien comment le législateur s'exprime dans ces deux textes. « Le partage », nous dit-il dans l'article 1498 relatif à la communauté d'acquêts, « se borne aux acquêts faits par les époux enseinble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. » Ainsi, sous la communauté d'acquêts, les produits de l'industrie tombent dans son actif distinctement des fruits, comme source d'économies parallèle à celle qui est alimentée par ces der-
niers. Transportons-nous, maintenant, sous la non- communauté et plaçons-nous en face de l'article 1530. Nous y lisons que : « La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens ni. d'en percevoir les fruits : ceux-ci sont censés apportés au mari pour. soutenir les charges du mariage. > Nous voyons donc que le mari aies reyenns des biens de la femme; mais on ne nous dit point, ici, qu'il ait les bénéfices de son industrie ; donc il ne les a pas. Ce rapprochement est décisif.
En supposant spécialement une femme commerçante, on pourrait objecter pent-être,il est vrai, que le fonds de commerce étant un bien incorporel qui peut être vendu ou donné en nantissement, le mari est en droit de soutenir qu'il en doit recueillir les produits ou revenus annuels. Chaque année, les bénéfices ne sont-ils pas les revenus du fonds de commerce rendu productif par l'industrie de l'épouse, de même que les fruits du champ exploité directement par les conjoints soût dus en grande partie au labeur des membres de la famille? Nous répondrons qu'il y a là une conception moderne de la nature juridique du fonds de commerce. Mais tel n'a pas été le point de vue du Code civil. Tel n'est pas le point de vue traditionnel des interprètes du régime de noncommunauté. Or, il s'agit de découvrir la volonté probable des contractants. S'ils ne se sont pas expliqués sur ce point, nous considérons qu'ils n'ont pas entendu soumettre au droit de jouissance du mari les produits de l'industrie de la femme commerçante, dans les limites du moins que nous avons tracées.
Au surplus, il serait impossible à la femme d'être commerçante, en la supposant mariée sans communauté, si, chaque jour, le mari pouvait vider la caisse. Sans doute, il lui est possible, dans l'opinion la plus répandue, de retirer, quand il lui plaît, à Tépouse, l'autorisation de continuer le commerce. Mais encore faut-il qu'il la rétracte directement. Le mari ne doit prendre les produits des travaux de la femme que lorsqu'ils sont capitalisés. Il jouit des acquêts de l'épouse ; mais il ne peut pas la priver de l'argent néces-
saîre à la continuation de son travail, lorsque c'est par elle que cet argent a été gagné.
Enfin, il résulte de l'article 220 alinéa 1*' du Code civil, reproduit textuellement par le premier alinéa de l'article 5 du Code de commerce, que la femme commerçante n'oblige son mari que s'il y a communauté entre eux. Ne serait-il pas singulier, dans notre espèce, que la loi attribuât au mari les profits d'un commerce dont la femme seule devrait supporter les dettes (arg. art. 1521) ?
Ainsi, les principes généraux du droit, l'équité et les textes sont d'accord pour réserver à l'épouse, sous le régime de la non-communauté, les produits de son industrie et de son talent. Il n'y a point d'association pécuniaire entre les deux conjoints. Puisque le mari conserve toutes les économies qu'il peut réaliser, le plus souvent à raison de l'esprit d'ordre de la femme, sur les revenus cumulés des deux patrimoines et sur les produits de sa propre industrie : c'est bien le moins que, de son côté, l'épouse ait une source d'économies et d'acquêts dans les produits de son travail séparé. De là nous tirons notanmient cette conséquence : que le fonds de commerce exploité par la femme lui restera propre, alors même qu'elle l'aurait créé par sa seule industrie pendant le mariage.
En définitive, l'épouse peut, à notre avis, dans les limites que nous avons précisées, capitaliser les bénéfices qu'elle réalise par son industrie séparée ou par l'exercice d'un talent personnel. Mais, si les bénéfices sont ainsi capitalisés au profit de la femme, il ne faut pas douter que les intérêts qu'ils procurent appartiennent au mari (*).
(*) Bellot des Minières, o/>. cit,, IIl, p. 350 ; Demolombe, op, cit., IV. n. 314 s. ; Aubry et Rau, op. ct(.,V, § 531, texte et notes 18 et 19, p. 515-516 ; Demanle et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 200 bis,ll ; Bravard-Veyrières et Démangeât, Tr. dedr. comm., I, p. 1050 s. ; Lyon-Caen el Renault, Précis de dr, comm,, I, n. 196 ; Thaller, Traité élém. dr. comm., n. 158 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1660 ; Mérignhac, op. cit., H, n. 3358 s. ; Rép. gén. Fuzier-Herman, v* Communauté, n. 3358 s. ; Hue, op. cit., IX, n. 3^.
§ III. Comment sont administrés les biens de la femme ? Quelles règles s'appliquent aux aliénations et acquisitions qui s'y réfèrent ?
1465. L'article 1531 nous indique les pouvoirs d'administration du mari en termeis qui sont à remarquer ; « Le mari >, nous dit-il, « conserve ^administration des biens meubles et < immeubles de la femme, et par suite le droit de percevoir € tout le mobilier qu'elle apporte en dot ou qui lui échoit € pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit après « la dissolution du mariage ou après la séparation de biens € qui serait prononcée en justice. » Le mhri conserve l'administration, déclare le texte ; il semblerait plus vrai de dire qu il facquiert. Le lè^islaiieuT a entendu nettement spécifier ainsi qu'il considérait le régime exclusif de communauté conmie il était traditionnellement envisagé, c'est-à-dire comme une modification du régime de communauté, si bien que le mari administre le patrimoine de la femme dans les mêmes termes où il Tadministre sous ce dernier régime. Tel est le sens de la formule de la loi.
Ainsi les pouvoirs du mari, qui s'étendent à tous lesbiens meubles et immeubles, présents et à venir de Tépouse, sont ceux que nous avons définis d'après les articles 1428 à 1430 (*).
Le mari administrateur n'a donc pas le droit d'aliéner seul les immeubles de la femme. L'article 1535 s'explique d'ailleurs sur ce point : « Les immeubles constitués en dot sous le € régime exclusif de communauté ne sont pas aliénables. « Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement € du mari, et, à son refus, sans r autorisation de la justice. » Ce texte décidant que, sous notre régime, la dot n'est pas inaliéuable et nous invitant à ne pas confondre la non-com-
0) Odier, op. cii,, IX, n. 943 ; Troplong, op. cit., n. 2253 s. ; Marcadé, sur les art. 1529 s., n. 1 ; Aubry et Hau, op, cit,,V, § 531, p. 514 ; Déniante el Cofanet de Santerre, op, cit., VI, n. 201 bis, Guillouard, op. cit., III, n.l617 ; Mérignliac, op. cil., II, n. 3344 n. ; Rép. gén. Fuzier-Herman, v* Communanté, n. 3344 s. ; Planiol, op. cit., IW (2« édil.), n. 1419, 1420. - Contra Hodièrc el Pont, op. cit., III, n. 2067, 2070.
mimauté avec le régime dotal qui seul protège la dot au point d'en prohiber l'aliénation (art. 1554 s.), avait primitivement un but plus important que de prémunir contre une confusion aussi peu excusable. Il tendait, — ce qui n'a définitivement pas prévalu, — à supprimer de nos lois Imaliénabilité dotale.
En tout cas, l'article 1535 ne signifie nullement que le régime dotal ne puisse pas être plus ou moins combiné avec l'exclusion de communauté. Mais il faudra que les clauses soient tellement nettes que les tiers ne puissent pas s'y tromper ; sinon, elles ne leur seraient pas opposables.
Quoi qu'il en soit, si le législateur s'est expliqué à Toccasion des immeubles, il n'a rien dit des meubles. La dot mobilière n'est pas plus inaliénable sans doute que ne Test la dot immobilière ; mais quels sont à ce sujet les pouvoirs du mari ? Répondons, comme nous l'avons fait en étudiant la communauté, qu'il ne peut pas, en règle générale et sauf les exceptions que nous avons alors passées en revue, aliéner les meubles de la femme (*). L'aliénation même des meubles n'est point, en effet, un acte rentrant en principe dans les pouvoirs d'un administrateur de la fortune d'autrui (*).
11 résulte encore de l'article 1531 que, pour l'exercice des actions relatives aux biens de la femme, le mari aura les droits que lui concède l'article 1428 ('). Quelquefois, on a voulu prétendre que l'article 1549 devait au contraire être suivi. C'est là une doctrine contre le bien fondé de laquelle protestent, tout à la fois, la disposition de l'article 1531 et le caractère exceptionnel du régime dotal.
Enfin, de ce que, sous l'exclusion de communauté, il n'y a point à parler, comme sous le régime dotal, d'inaliénabilité de la dot, nous concluons que les créanciers du mari ont le droit de saisir pour le tout, même pour la portion nécessaire
(') V. supra, I, n. 759 s.
(*) Troplong, op, cil,, III, n. 2262; Laurent, op, cit., XXIII, n. 422; Amlz, op. cit., III, n. 878 ; Vigie, op, cit., III, n. 448 ; Aubiy et Rau, op. cit., V, § 510, p. 344, § 528, p. 458, § 531, p. 514 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1658.
(») V. supra, I, n. 732 s.
aux besoins du ménage, les revenus des biens personnels de la femme^ biens sur lesquels il e^^erce son droit de jouissance. Us ont ce droit, sauf, le cas échéant, la facultô pour l'épouse de recourir à la séparation de biens si la dot peut être considérée comme en péril (^).
1466. Supposons désormais qu'il s'agisse d'accomplir un acte excédant les pouvoirs d'administration du mari. Cet acte devra être consenti par la femme. Elle seule a qualité pour disposer. Mais elle n'est capable qu'à la condition d'être autorisée par son mari ou à son défaut par la justice, selon le droit commun que l'article 1535 in fine nous rappelle.
Et si, en l'absence de l'autorisation maritale, 1 épouse est autorisée par la justice à faire un acte de disposition, elle ne pourra aliéner que la nue propriété (art. 1426), à moins que l'on ne soit dans l'une des hypothèses prévues par l'article 1427 («).
Quant au défaut d'emploi ou de remploi du prix du bien aliéné, le mari qui, ayant la jouissance et l'administration des biens de la fenjme, doit recevoir le paiement des capitaux, en est garant dans les conditions où il l'est sous la communauté. Ce n*estpas assez de dire, à notre avis, qu'il est garaat dans les termes de l'article 1450, que nous étudierons plus loin en traitant de la séparation de biens. L'idée qui nous dirige est toujours la même: aux yeux des rédacteurs du Code civil et d'après la tradition, l'exclusion de communauté est une simple modification de la communauté légale.
Toutefois, la responsabilité du mari cesserait dans le cas où l'épouse aurait été autorisée par la justice à aliéner et à toucher, sur ses seules quittances^ le prix d'aliénation (').
(«) Colmar, 19 nov. 1839, Jonrn, Pal., 40. 1. 180, Rép, yen., Fuzier-Herman, V Communaaié, n. 3378 s. — Bordeaux, 6 juill. 1841, D., 41.2.231. — Laurent, op.cit., XXIIl, n. 42) ; Guillouard, op. cit., III, n. 1669. — Cpr. Aubry el Rau, op. eii., V, §531, texte el note 6, p. 512.
(*) Duranton, op. cil., XV, n. 304 ; Marcadé, sur les art. 1531 et 1535, n. 2 ; Massé et Vergé sur Zachariic, IV, § 66i, note 4, p. 212 ; llodière et Pont, op. cit., m, n. 2082 ; Aubry el Rau, op. cit.,\, S 531, texte el note S, p, 512; Laurent, op. cit., XXIII, n. 419 ; Arntz, op. cil., III, n. 875 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1670. — Contra Odier, op. cit., II, n. 961. (') V. cl cpr. Aubry et Hau, op. cit., V, § 531, p. 513 ; Guillouard, op. cit.y
1466 bis. La femme dûment autorisée (art. 217) a seule aussi^ par elle-même ou .par mandataire, qualité pour acquérir. Son mari ne peut point lui imposer des acquisitions à titre onéreux.
Des situations analogues à celles qui sont prévues pour le régime de communauté, notamment par les articles 1405, 1406, 1408, 1434 et 1435, peuvent ici se présenter. Devonsnous appliquer ces textes par analogie, en remarquant que si la femme n'a pas à craindre de voir réclamer comme conquèts de communauté les immeubles qu'elle prétend avoir acquis comme biens propres, elle peut rencontrer du moins la contradiction de son mari ou des représentants de celui-ci ?
Il va sans dire, d'abord, que la femme aura en propre les biens qui lui sont échus p€ur succession, donation ou legs. D autre part, la controverse soulevée à l'occasion du régime de communauté, sur l'article 1405 prévoyant implicitement les donations d'immeubles faites pendant le mariage au profit des deux époux, ne saurait exister sous notre régime. Le bien donné conjointement au mari et à là femme leur est propre à chacun pour moitié. Puisqu'il n'y a point de fonds commun, il est évident que ce bien ne peut pas entrer dans une masse commune qui n'existe point.
Quant à l'article 1406 contenant la théorie des accommodements de famille, il nous semble qu'il doit recevoir une application des plus extensives en cas de non-communauté.
D'un autre côté, l'article 1408 est, ainsi que nous l'avons observé déjà, applicable sous tous les régimes. Le retrait d'indivision peut être invoqué par la femme non commune en biens, fût-elle mariée sous le régime dotal (*).
Reste la question de savoir si, sous l'exclusion de corn-
m, n. 1670 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 420; de Folleville, op. ciL,l, n. 434 et 434 bis ; Mérignhac, op. cit., II, n. 3332 ; Rép^ gén. Puzier-Herman, V* Communauté, n. 3332 s.; Code annoté Puzier-Herman, sous l*lrt. 1535, n. 1. — Poitiers, 24 juin 1831, S., 31. 2. 295, D. Rép., y» Contrat de mariage, n. 3114 s. — Gpr. Toulouse, 15 mai 1834, S., 35:2. 17, D. Rép., v» Contrat de mariage, n. 3116. — V. égal, svpra, I, n. 812 s. (') V. supra, I, n. 449..
munauté^ les formalités à remplir^ décrites par les articles 1434 et 1435, doivent être toutes remplies. Nous ne le croyons pas.
1466 ter. Mais cette solution^ ainsi d'ailleurs que plusieurs •de celles que nous venons de donner^ est dominée par la question de savoir si, sous la non-communauté, Tépouse peut, par elle-même ou par mandataire, faire des acquisitions à titre onéreux qui lui soient propres. Pourquoi pas ? Quel principe lui interdit d'acquérir en son propre nom, alors que son conjoint peut librement acquérir à titre onéreux des immeubles pour lui-même? Puisque, dans l'espèce, il n'y a pas de fonds commun, les biens acquis doivent nécessairenient appartenir en propre au mari ou à la femme. Pourquoi appartiendraient-ils au premier plutôt qu'à cette dernière ? La seule raison de douter n'est pas une raison de droit, mais de pur fait. Le mari seul, pourrait-on dire, peut faire des économies, puisqu'il recueille tous les revenus des hieus de l'épouse auxquels il ajoute les revenus de ses propres biens et le produit de son travail. Mais cette considération de fait serait inexacte. Elle serait d'abord en défaut, toutes les fois que la femme se serait réservé la jouissance de certains bieas. De plus, nous avons admis que, même en » dehors de toute combinaison du régime de non-communauté avec celui de la séparation de biens, la femme peut réaliser et capitaliser des économies sur les produits de son industrie ou de son talent personnel. Elle doit, il est vrai, aussitôt ces économies capitalisées, les remettre à son mari pour qu'il exerce sur elles son droit de jouissance ; mais il ne lui est nullement interdit d'en faire un emploi préalable à cette remise. Quant à l'article 1553, écrit pour le régime dotal, il ne nous semble pas, pour des raisons déjà données, devoir être étendu au régime de non-communauté, ni dans son premier alinéa décidant que « Timmeuble acquis de deniers dotaux, n*est pas dotal,, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage », ni dans son second alinéa aux termes duquel : « il en de même de l'im* meuble donné en paiement de la dot constituée en argent ». Il suffit, à notre avis, pour que le bien acquis soit propre
àTépouse, que Tacquisition ait été faite par elle-même, ou que, faite en son nom, elle Tait ensuite acceptée. Nous nous bornons à ne pas permettre au mari d'imposer à la * femme une acquisition, de telle sorte que,si elle ne la ratifiait pas, le bien acquis, fût-ce avec des capitaux lui appartenant, resterait à son conjoint (*). Mais nous ne pensons pas que toutes les conditions des articles 1434 et 1435 doivent être rigoureusement observées. Elles se justifient uniquement par la crainte que Tun ou l'autre des époux ne cherche à se réserver la faculté de prendre en remploi des biens qui, acquis en principe pour la communauté, pourraient plus tard obtenir une plus-value exceptionnelle. Sous notre régime, on n'a pas; à redouter les fraudes consistant à soustraire à Faction des créanciers du mari ou de la communauté des conquéts acquis avec des déclarations assez vagues pour pouvoir aisément les faire passer dans le patrimoine de réponse. D'autre part, les sévérités de l'article 1553 s'expliquent par le caractère exorbitant de la dotalité immobilière sous le régime dotal.
En somme,pour savoir à qui appartient Timmeuble accjuis à titre onéreux durant le mariage des époux soumis à l'exclusion de communauté, il suffit de savoir au nom de qui et par qui a été faite cette acquisition. •
. Seulement, il est possible que le prix du bien acheté par la femme ait été payé avec les deniers d'un tiers prêteur ou avec ceux du mari. Dans la première hypothèse, on appliquera les règles du droit commun. Mais en doit-il être de même dans la seconde ? Une thèse célèbre, consacrée au Digeste parla loi 51, Quintus Mucius, au titre De donationibus inter virum et tixorem (XXIV, 1), consiste à présumer, jusqu'à la preuve contraire à la charge de la femme ou de ses représentants, que toute acquisition réalisée, soit au nom de. la femme, soit à celui du mari et de la femme, est faite avec les deniers, du mari. Cette présomption mucienne doit-elle encore être suivie aujourd'hui ? Troplong a soutenu qu'elle devait l'être dans le régime dotal
(') Guillouard, op. cit., III, n. 1667.
et dans le régime exclusif de communauté (*)• Mais cette opinion est universellement rejetée. Il n'y a point, en e£Fet, de texte du Gode civil qui consacre cette présomption légale. Ce qui est vrai : c'est que les juges pourront admettre le mari ou ses héritiers à prouver, même par simples présomptions de fait, que, l'épouse n'ayant pas de ressources, c'est son conjoint qui, par donation déguisée ou à titre d'avance, a soldé l'acquisition faite par elle ou en son nom (').
§ IV. Comment prend fin le régime exclusif de communauté j et comment s'exercent les droits des époux à la dissolution du mariage ou après une séparation de biens ?
1467. Le régime sans communauté, comme la communauté légale ou conventionnelle, prend fin par la dissolution du mariage ou par la séparation de biens.
En ce qui concerne, d'abord, la dissolution par la mort de l'un des époux, il nous suffira d'observer que la femme ou ses représentants n'auront pas d'option à exercer, ni d'inventaire de biens communs à faire dresser pour la conservation de leurs droits. Faute d'inventaire, le conjoint survivant n'a point à craindre les rigueurs de l'article 1442. Il n existe pas de valeurs communes dont la consistance puisse être établie par la commune renommée. Si le survivant, tuteur d'enfants mineurs, est tenu de faire inventaire, ce n'est pas en vertu de l'article 1442, mais bien de Tarticle 451. Il peut également y être obligé par application de l'article 600. .
D'autre part, tout ce que nous avons dit de la séparation
(*) V. Troplong, op. ciU, III, n. 2245 s.
(*) V. Angers, il mars 1807, S. chr., D. Kép,, V Conir. de mar., n. 3088 ; Marcadé, sur les art. 1529 s,,n. 2 ; Aubry et Raii, op, cit.y V, § 531, p. 511, 512 ; Laurent, op, cit., XXIII, n. 416 ; Guillouard, op. cil.. III, n. 1665 et 1666 ; Mérignhac, op. ci^, II, n. 3321 ; Rép. gén, Fuzier-IIerman, y* Communaniét n..3321 ; Hue, op, cit., IX, n. 398 in fine ; Planiol, op. cit,, III (2- édlt.), n, 1425.
de biens judiciaire principale^ en tant qu'elle concerne les biens propres de la femme sous le régime de la communauté, est applicable au régime de non-communauté (*).Le péril de la dot est seulement ici plus facile à définir. Quant à l'action en séparation de biens, elle est soumise à la même procédure. Puis, une fois la séparation prononcée, celle-ci doit également être rendue publique et exécutée sans retard. Elle rétroagit au jour de la demande et peut rétroactivement disparaître à son tour, s'il plaît aux époux de rétablir le régime primitif.
Enfin, nous n'avons rien de spécial à signaler, soit sur la séparation de biens accessoire à une séparation de corps, soit sur le divorce bu l'annulation du mariage, soit sur l'absence d'un des époux. Il nous suffira de renvoyer, à cesdivers points de vue, à nos explications antérieures (').
1468. Les droits de la veuve survivante demandent, au contraire, un examen. Ils ne vont pas sans difficulté.
Les frais de deuil, tout d'abord, sont généralement accordés à la femme non commune ('). Laurent (♦) objecte toutefois à cette solution le silence de la loi, qui n'accorde expressément ces frais qu'à la femme commune (art. 1481 > ou à la femme dotale (art. 1570). Il ajoute, non sans malice, cette réflexion, à savoir que les clauses qui excluent la communauté, sont très rares, et que, au dire des auteurs, elles, n'interviennent que dans les familles riches, ce qui explique le silence de la loi sur notre point. Nous répondrons que les familles richespratiquent surtout la communauté d'acquêtsou le régime dotal, et que nulle part le législateur n'a songé à faire des frais de deuil un privilège de la femme pauvre.
Mais lequel des textes, de l'article 1570 ou de l'article 1481, convient-il d'appliquer dans notre hypothèse t L*hésitation ne nous paraît pas possible. Nous avons déjà fait remarquer souvent que l'exclusion de communauté n'est, aux yeux des
(*) V. supra, II, n, 891 s.
<«) V. supra. Il, n. 891 s. et 989, 991, 992 s.
(») V. not. Rodière et Pont, op, cU„ III, n. 2079 ; Aubry et Rau, op, cil,,, V, § 531, texte et note 29, p. 518 ; Guillouard, op, cit., III, n. 1662. (♦) Op. cit., XXIII, n. 441.
rédacteurs du Code civil, qu'une modification de la communauté, et que les textes sur le régime dotal empruntés aux traditions des pays de droit écrit ne doivent pas servir à déterminer les droits qui résultent des régimes coutumiers. Cette raison nous conduits à étendre sans difficulté Tarticle 1481 à l'exclusion de communauté*
Est-ce à dire pour cela qu'il faille, outre les frais de deuil déterminés par l'article 1481, accorder à la veuve non commune le droit au logement ou à la nourriture dans les termes où ce droit est reconnu à la veuve commune par l'article 1465? Non ; car il n'est attribué par la loi à la femme non commune aucun délai pour faire inventaire et délibérer. L^article 1465 suppose une communauté que l'épouse doit accepter ou répudier, et une masse commune aux dépens de laquelle elle vivra et se logera pendant les délais qui lui sont concédés pour prendre parti. Ce texte est donc inapplicable dans l'espèce que nous prévoyons. Et comme, pour des raisons exprimées déjà, il n'est pas possible davantage de faire bénéficier l'épouse non commune des dispositions de l'article 1570, nous aboutissons à cette conséquence, à savoir qu'elle ne pourra invoquer que l'article 205 (réd. de 1891) au cas où elle serait dans le besoin.
1460. On peut encore se demander de quelle époque courent les intérêts de la dot sous notre régime. La femme a droit, sans conteste, à partir de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens : 1*" aux fruits de ses immeubles ; 2* aux arrérages de ses rentes ; 3' aux intérêts de ses créances demeurées propres parfaits. Mais que décider pour les intérêts des sommes dotales dont le mari est débiteur? Lorsque la loi, pourrait-on dire, fait une distinction dans les articles 1473 et 1479, selon que les récompenses sont dues à la communauté ou par la communauté, ou selon qu'elles sont dues par un époux à l'autre, et fait courir de plein droit du jour de la dissolution du régime les intérêts des premières : cette règle ne peut avoir aucune application dans notre espèce. Elle suppose en. effet un fonds commun, tandis que sous le régime sans communauté, il ne peut y avoir que des créances d'époux à époux portant intérêts à dater du jour
de la demande en justice ou de. la sommation (art. 1479 et 1163 modifiés par la loi du 7 avril 1900). Telle n'est pas cependant notre opinion. L'article 1570, étant d'accord avec l'article 1473 pour faire courir de plein droit les intérêts à l'égard des reprises des sommes dotales, nous sommes amenés à décider qu'il n'est besoin, ni de demande en justice, ni même de sommation pour que ces intérêts appartiennent à la femme ou à ses représentants. Le mari a dû, en effet, placer ces sommes de façon à procurer des revenus au ménage. Dès lors, une fois le mariage dissous ou la séparation de biens prononcée, il nous semble naturel de considérer que ces. revenus doivent, de plein droit, appartenir à l'épouse ou à ses héritiers (*).
1470. Quant à la restitution de la dot sous le régime exclusif de commimauté,.il ne faut point lui appliquer par analogie les règles établies pour le régime dotal, notamment dans les articles 1564, 1565 et 1571. C'est ainsi que le mari ne pourra pas invoquer le délai d'un an après la dissolution pour restituer la dot consistant en une somme d'argent ou en meubles mis à prix dans le contrat sans déclaration que l'estimation ne l'en rend pas propriétaire. Celui-ci, sauf à obtenir au besoin de la justice des délais de grâce, devra, comme sous la communauté, restituer sans délai la dot à la femme non commune ou à, ses représentants. De même, l'épouse aura droit aux fruits et revenus réellement produits par ses biens dotaux depuis la dissolution du mariage ou la séparation de biens. Le partage des fruits de la dernière année ne sera pas déterminé par l'article 1571, mais par les principes du droit commun écrits, en matière d'usufruit, dans les articles 585 et 586 (*). Remarquons, toutefois, que les règles ordinaires de l'usufruit devraient être écartées, s'il s'agissait d'une coupe de bois qui n'aurait pas été faite, alors qu'elle aurait dû l'être. Dans ce cas, il conviendrait^ par dérogation à ces règles, d'appliquer, avec la portée que
(») V. Lyon, !•' déc. 1880, D., 81.2.21. - DaUoz, Suppl. Rép,, V ConlrAl de mariage, n. 1102 et Pand. franc, , y Mariage, n. 7443.
(■) Aubry et Rau, op, cil., V, § 531, texte et note 2ô;.Arntz, op. cit., III, n. 880. — Contra Rodière et Pont, op, cit., III, n. 2081,
nous avons précédemment reconnue à ce texte (*), Tarticle 1403, deuxième alinéa, comme en matière de commu* naaté. Il serait dû récompense par la femme à Tépoux non propriétaire du fonds.
1471. A la dissolution du régime de non-communauté, la femme, nous l'avons déjà dit, n'a aucune option à exercer. Et, de même qu'il n'y a pas lieu à option, il n'y a pas lieu non plus à partage. Par définition, la non-communauté est exclusive d'un fonds commun.
Les opérations du partage se trouvant ainsi supprimées, le paiement des reprises et récompenses ne peut pas évidemment s'opérer au moyen de rapports à la masse commune ou de prélèvements.
Cependant, la femme a des reprises à exercer ou des récompenses à acquitter. Après avoir déclaré, en eflfet, que le' mari conserve l'administration des biens de l'épouse et le droit de percevoir le mobilier qu'elle apporte en dot ou qui lui échoit pendant le mariage, l'article 1531 ajoute : « Sauf la « restitution qu'il en doit faire après la dissolution du ma- « riage ou après la séparation de biens qui serait prononcée « par justice, »
De son côté, l'article 1532 est ainsi conçu : « Si dans le <k mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit « pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut « faire usage sans les consommer, il en doit être joint un ^ état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être < fait inventaire lors de Véchéance, et le mari en doit rendre « le prix d après r estimation. »
Ce texte^ bien que visant seulement les choses qui se consomment primo itsu, Aoii être considéré comme imposant au mari la rédaction d'un inventaire (ou d'un acte équivalent) de tous les meublesapportés par la femme ou à elle échus pendant le mariage. D'autre part, notre article n'applique pas de tous points, fait-on remarquer, les règles du quasi-usufruit. Le mari devient, en eflPet, propriétaire des choses qui se consomment primo usu, à la charge de restituer le montant de
{i) V. *npra, I, n. 300 s.
leur estimation. Or^ quand il s'agit du quasi-usufruit ordinaire, il résulte de l'article 587 que le quasi-usufruitier est placé dans une alternative. On Tentend en ce sens que, s'il n'y a pas eu d'estimation, il doit rendre des choses de même qualité et quantité, tandis qu'il doit compte de la valeur de ces choses, si leur estimation a été faite. Ici, l'article 1532 écarte cette alternative, et il y aura toujours estimation déterminant le montant de la restitution à faire par le mari('). Mais, s'il a été constitué en dot à la femme des meubles estimés avec déclaration que l'estimation n'en conférait pas la propriété au mari, ce dernier, sauf dans le cas où ces meubles auraient péri par sa faute ou sa négligence, n'est pas tenu à la restitution du prix de leur estimation, mais seulement à celle des meubles en nature, tels qu'ils existent (■).
Quoi qu'il en soit, la femme non commune ayant des reprises à exercer ou des récompenses à acquitter, il faut appliquer pour ce régime les principes que nous avonr développés en envisageant, à l'occasion de la communauté, l'hypothèse de la renonciation de la femme à cette communauté (3), sauf cependant, à notre avis, à l'égard des linges et bardes.
Il nous semble que, à ce dernier point de vue, il n'y a point trop grande témérité à s'inspirer plutôt de la solution fort équitable écrite dans l'article 1566, deuxième alinéa, d'autant mieux qu'elle est d'accord avec la pensée qtii a dicté l'article 1492 au législateur. Il est très juste que la femme puisse reprendre en nature ses linges et bardes, soit qu'elle en ait conservé la propriété, soit que, les ayant apportés avec estimation, elle semble seulement créancière de leur valeur. Après vingt ou trente ans de mariage, la femme se trouve avoir acquis aux frais du ménage, c'est-à-
(') V. et cpr. Duranlon, op, cit., XV, n. 287 ; Odier, op., cit., II, n. 967 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, § 664, note 6, p. 213 ; Hodière et Pont, op. cit., III, n. 2073 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 531, texte et note 12, p. 513, 514; Guillouard, op. cit., III, n. 1658.
(■) Paris, 12 mai 1813, S. chr., D. alph., 10, 361. — Aubry et Rau, op. cit., V, § 531, p. 512 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 421 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1668.
(») V. supra, II, n. 1240 s.
dire aux frais du mari, des habits ou même du linge^ qui ont remplacé ceux dont elle a pu conserver primitivement la propriété. Eh bien ! ceux qu'elle possède sont pour elle 1 équivalent de ceux qu'elle a apportés (arg. art. 587). On ne poussera pas la minutie jusqu'à vérifier si ses effets actuels sont d'une valeur supérieure aux premiers. Toutefois, s'il y en a une estimation dans le contrat de mariage, et que leur valeur présente soit moindre (arg. art. 1565), la femme a droit à une indemnité ou récompense.
1474 bis. Quant à la preuve des apports motivant les reprises de la femme, soit à titre de créancière, soit à titre de propriétaire de meubles ou d'immeubles, elle ne présente ici aucune difficulté spéciale. Nous pouvons nous référer à ce que nous avons dit, en traitant la communauté d acquêts (0-
1472. Mais, après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens, il ne s'agit pas seulement d'accorder à la femme non commune la reprise de ses apports. Parmi les récompenses qu'elle peut devoir et qu'il faut inscrire dans le règlement du compte entre elle et son mari, ne devons-nous point faire figurer la contribution de la femme au passif du ménage ?
On serait tenté de s'en tenir à la notion que voici : De même qu'il n'y a pas de biens conununs sous le régime exclusif de communauté, de même les dettes de chaque époux lui restent propres. Toutefois, comme le mari a la jouissance de l'universalité des biens de la femme, il doit payer les intérêts et arrérages, ainsi que toutes les dettes qui sont une charge des revenus.
Mais on aurait une vue fausse de la situation, si Ton se bornait à cet aperçu superficiel.
La question de savoir quels sont, à l'égard du mari, les droits des créanciers de la femme non commune, demande un examen plus attentif.
Elle peut, d'abord, se présenter pour les créanciers antérieurs au mariage. Ceux-ci peuvent avoir leur droit constaté
(') V. firpra, II, n. 1301 s. — Aj. Paris, 6 fructidor an XI, S. chr., D. Uép, \^ Contrat de mariage, n. 3093
par un titre ayant date certaine, ou se trouver dans une hypothèse où il est permis de faire preuve,autrement que par écrit, que la date de la dette est antérieure à la célébration. Si le mari est poursuivi par ces créanciers, la situation ne nous parait pas douteuse. D'abord, les intérêts des dettes de l'épouse doivent être supportés par le mari comme charge des revenus. De plus, ces créanciers de la femme pourront poursuivre leur paiement sur la pleine propriété des biens de leur débitrice. Le point de départ est, en.eflfet, que nous sommes, dans notre cas, en présence d'un régime auquel il faut appliquer les règles de la communauté, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le contrat. Or, sous le régime de la communauté, alors même qu'il a été établi une séparation de dettes, nous savons que les créanciers conservent intégralement leur droit de gage sur les biens de l'épouse séparée de dettes, sans respecter le droit dejouissance,nimêmele droit de propriété qui appartient à la communauté. Cette solution résulte de l'article 1510; nous l'appliquons ici. L'épouse apporte au mari la jouissance de ses biens grevés de dettes ; elle lui apporte la jouissance non pas de son actif brut, mais de son actif net. Le contrat établissant le régime de non-communauté s'interprète tout naturellement ainsi.
On peut, d'ailleurs, corroborer cette solution en raisonnant par analogie de ce qui se passe pour l'usufruit dans l'hypothèse de Farticle 612. D'après ce texte : « L'usufruitier universel ou à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit ; on estime la valeur du fonds sujet à usufruit, on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur... * Dans notre cas, la situation est très analogue. En somme, le mari a une sorte d'usufruit à titre universel, puisque son droit de jouissance porte sur l'ensemble des biens de l'épouse. Appliquant l'article 6i2par analogie, nous dirons que, si la dette est non exigible et productive d'intérêts, le mari devra supporter ces intérêts. S'il faut rembourser le capital, alors de deux choses l'une ou des biens seront vendus pour le solder, et tandis que la femme en perdra la propriété, le mari sera privé des fruits et revenus ; ou bien le mari avancera le capital dont il per-
dra les revenus, et il aura droit à la récompense de ce capital à la fin du régime de non-communauté (').
Nous venons de supposer ainsi des créanciers de la femme dont le titre avait date certaine avant la célébration du mariage. Mais quand il s'agit de créanciers ne pouvant pas invoquer un titre de ce genre, leur droit, non opposable au mari qui est un tiers (art. 1328), se réduit alors à la nue propriété des biens de la femme (*).
Des créanciers envers lesquels la femme est tenue avant le mariage, passons à ceux vis-à-vis desquels elle s'est obligée pendant sa durée. Dans ce cas, siTépouse s'est obligée avec Tautorisation de la justice, elle ne peut engager que la nue propriété de ses biens. Mais que faut-il décider si elle s'est obligée avec l'autorisation de son mari? La femme, que l'on présume aisément caution de son époux (art. 1431) lorsqu'il se sera obligé en même temps qu'elle, est alors, dans la mesure de son engagement conjoint ou solidaire, tenue sur la pleine propriété de ses biens. Seulement, il ne faut pas, comme sous le régime de la communauté, déclarer le mari tenu de la dette contractée par la femme, dès lors qu'il l'a autorisée. L'explication que nous avons fournie sur les articles 1409 et 1419 (') nous met ici très à l'aise. Selon nous, le mari autorisant sa femme commune en biens ne s'oblige pas lui-même personnellement. Il permet seulement à l'épouse d'engager tous ses biens. Or, comme elle a des droits dans la communauté, le législateur autorise son créancier à pour-
(«) V. Duranlon, op. cit,, XV, n. 292 ; Odier, op.cit.. Il, n. 954 ; Troplong, op, ciL, III, n. 2268 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, § 661, notes 13 et 15, p. 215; Laurent, op. «7., XKIII, n. 426 ; Guillouard, op, cit., III, n. 1661 ; Hue, op. cit., IX, n. 400 ; Mérignhac, op. ciL, II, n. 3369; Rép. gén. Fuzier- Herman, >•• Communauté, n. 3369. —V. cep. Marcadé, sur les art. 1529s. n.4 — Rapp. et cpr. Montpellier, 18 juin 1840, S., 40.2.413, 1). Rép,, v Contrat de mariage, n. 3107 et Supplément, n. 1098 ; Aubry et Hau, op. cit,, V, § 531, texte et note 23 in fine.
{*) Duranton, op» cit., XV, n. 292 ; Odier, op. cit., 11, n. 954 ; Marcadé, sur les art. 1529 »., n. 4 ; Massé et Vergé sur Zacharia», IV, § 664, notes 13 et 14, p, 215 ; Troplong, op. cit., III, n. 2270 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 531, p. 516 et 517 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 426 ; Vigie, op. cit., III, n. 448 ; Guillouard, op. cit., III, n. 16t3l.
(>) V. supra. I, n. 583 s.
suivre au besoin son paiement sur tous les biens conununs et, en outre, sur les biens du mari en vertu de ce principe traditionnel que « quiconque a action contre la communauté a, par là même, action contre le mari. » Mais^avec le régime exclusif de communauté, la règle « Qui auctor est non se obligat », combinée avec l'absence de fonds commun, fait que l'épouse est seule obligée. Ses biens sont seuls le gage de son créancier, même lorsque c'est avec Tautorisation du mari qu'elle a contracté. La présence du mari aura simplement pour eflfet de permettre à ce créancier d'agir sur la pleine propriété.
Remarquons, enfin, que toutes les dettes des successions mobilières ou immobilières recueillies par la fenmie lui restent propres comme l'actif de ces successions, et qu'il en est de même des dettes grevant les dons ou les legs qui lui sont faits.
1473. Est-ce à dire que, pendant l'union conjugale, le mari ne pourra jamais être contraint de payer, sauf récompense, le capital, soit des dettes contractées par la femme avant le mariage, soit des dettes grevant les successions, donations ou legs à elle échus pendant qu'il dure, soit même des dettes contractées par elle à la même époque ? Non, et l'article 1510, alinéas 2 et 3, régit cette hypothèse. Il est vrai sans doute que, dans notre espèce, il n'existe pas de biens communs, que le mari n'a pas, dès lors, à représenter aux créanciers de l'épouse les meubles tombés en communauté du chef de celle-ci et à justifier par inventaire qu'il les représente tous. Mais l'article 1510, alinéas 2 et 3, est généralement étendu même aux meubles propres de la femme que le mari détient en vertu du quasi-usufruit ou de l'usufruit établi sur lesdits biens, soit au profit de la communauté, soit à son profit personnel.
Cette dernière hypothèse est précisément la nôtre. Les créanciers de l'épouse ont donc action sur tous les biens mobiliers qui sont aux mains du mari, à moins que ce dernier ne justifie par inventaire ou acte authentique équivalent, soit que tels meubles doivent être distraits de la saisie comme lui appartenant en propre, soit que tels meubles doi-
vent seuls être saisis du chef de la femme, parce qu^ils représentent tout le mobilier qu'elle a apporté lors du mariage ou qu'elle a recueilli depuis, pendant sa durée (*).
1474. On voit que de nombreuses causes de récompenses peuvent exister de ce chef entre les conjoints non commims en biens. Le mari a pu acquitter des dettes de la femme, grevant par exemple des successions ou des legs à elle échus. De son côté, la femme peut aussi être forcée de laisser s'exécuter sur ses biens personnels une dette de son mari dans le cas où, par suite du défaut d'inventaire, les meubles des deux patrimoines se sont confondus (*) ; ou bien, elle peut s'être obligée et avoir payé pour son conjoint. Et la plupart des autres causes de récompenses que Ton rencontre sous la communauté, peuvent exister aussi sous notre régime. Le mari, notamment, peut avoir fait de grosses réparations aux immeubles de la femme. Il aura le droit de réclamer le remboursement intégral de ses déboursés. S'il n'a fait au contraire que des améliorations^ il ne lui sera dû une récompense que jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée.
Ceci posé,le solde de compte entre le mari et Tépouse se réglera ainsi que nous l'avons déjà dit, c'est-à-dire comme il se règle lorsque après la dissolution d'une communauté, la femme ou ses représentants y ont renoncé ('). 11 n'existe pas, en eflet, de masse partageable sur laquelle l'époux créancier puisse se payer par voie de prélèvements.
(') Agen, i" juin 1889, S., 92. 2. 78, D., 91. 2. 262. — V. également Paris, 16 germinal an X, S. chr. et Odier, op. cit., II, n. 954 ; Troplong, op. cit., III, n. 2269 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 531, p. 517 ; GuiUouard, op. cit., III, n. 1661.
;') Duranton, op. cil., XV, n 291; Bellot des Minières, op. cit., III, p. 252 ; Marcadé, sur les arl. 1529 s., n. 4 ; Troplong, op. cit.^ III, n. 2261 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, § 664, note 15, p. 215 ; Aubry et Rau, op.cit., V, § 531, teite et notes 6 el 7 ; GuiUouard, op. cit„ III, n. 1668.
(S V. f iipra, II, n. 1240 s.
§ V. De quelles clauses modificatives le régime de non-communauté est-il susceptible ?
1475. Cette dernière question que Ton peut se poser à Toccasion du régime sans communauté^ est naturellement dominée par le principe de la liberté des conventions matrimoniales qui rencontre, dans cet ordre d'idées, une larg-e application.
On dit volontiers que la non-communauté comporte trois modifications et peut être combinée : 1' avec le régime dotal ; 2* avec la séparation de biens ; enfin 3* avec une société d^acquêts (*).
A notre avis, cette dernière combinaison est plutôt du domaine de la pure théorie que de celui de la pratique. Elle nous ramène le plus souvent, en fait, à la communauté réduite aux acquêts.Nous ne dirons pas que la clause soit nulle sans doute ; mais il nous semble quelque peu contradictoire de soutenir que, par interprétation de cette clause, les époux sont mariés sous un régime exclusif de communauté, quand ils ont créé un fonds commun. Il n'en est point de la noncommunauté, régime dotal des pays coutumiers, comme du régime dotal proprement dit des pays de droit écrit. Ce dernier, lui, ne disparait point par la juxtaposition d'une société d'acquêts, parce que les biens dotaux restent inaliénables^ imprescriptibles et régis par les traditions des pays de dotalité quant à l'étendue des pouvoirs du mari, à l'acquisition jour par jour de tous les fruits, etc. Au contraire, sous le régime de non-communauté, les biens dotaux étant traités comme des propres sous la communauté, on ne peut guère, à notre avis, comprendre, en fait, qu'il y ait exclusion de ce dernier régime, s'il est créé à côté d'eux un fonds commun par le contrat de mariage lui-même (*).
0 Aubry et Rau, op. cit., V, § 531, p. 5l8;Guillouard, op. ci7.,III,n. 1671 ; Hue, oj), cit., IX, n. 400.
(*) On peut cependant concevoir, à la rigueur et en théorie, qu'il soit expressément convenu par le contrat de mariage que les revenu» de certains des biens de la femme tomberont dans une caisse commime également alimentée par les
Ces motifs prouvent, au contraire, que le régime dotal qui a une physionomie propre, peut se combiner avec les autres régimes, et notamment avec celui que nous étudions. On conçoit, sans difficulté aucune, que certains des biens propres de la femme soient plus ou moins empreints de dotalité, c est-à-dire d'inaliénabilité, et que les autres biens, au lieu d'être paraphernaux, soient soumis à la jouissance et à l'administration du mari sans être frappés dlnaliénabilité, ni d'imprescriptibilité. En d'autres termes, certains des biens de la femme seront dotaux dans le sens des articles 1530 et 1535. Ils seront aliénables et administrés par le mari dans les termes des articles 1428 et suivants : leur condition juridique est celle des propres de communauté. D autres seront traités comme les biens dotaux du vrai régime dotal. Ils seront inaliénables selon les articles 1554 et suivants, surtout selon ^article 1557. Le mari les administrera avec les pouvoirs spéciaux qui lui sont octroyés par les articles 1549 et suivants.
Enfin, la combinaison la plus naturelle, sinon la plus fréquente dans notre régime qui est lui-même rarement adopté, est celle qui soumet certains des biens de la femme à la séparation, c'est-à-dire qui lui en attribue à elle-même l'administration et la jouissance. C'est la contre-partie du régime dotal sous lequel pour les biens personnels de la femme, la paraphernalité est la règle et la dotalité l'exception. Ici, le principe est tout différent. La dotalité est la règle : ne sont extradotaux que les biens auxquels cette qualité est attribuée par le contrat de mariage.
1476. On croirait à tort, selon nous, que cette combinaison des régimes de non-communauté et de séparation de biens est prévue par l'article 1534. Voici cet article : « La < clame énoncée au présent paragraphe ne fait point obsta-
revenus des biens du mari, tandis que les revenus d'aulres biens de l'épouse apimrtiendraienl à son conjoint seul. Il y aurait alors une juxtaposition assez ^'ingulière des deux régimes : exclusion de communauté et communauté d'acquêts. Il nous semble, en tout cas, qu'une clause, k moins d'ôtre bien explicite, serait difficilement susceptible d'être interprétée comme ayant cette portée qui ne laisse pas d'être étrange et quelque peu contradictoire.
Gïbogle
« de à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuelle-- « ment, sur ses seules quittances, certaines portions de ses « revenus pour son entretien et ses besoins personnels. »Nous pensons que ce texte n'a point trait à une clause enlevant au mari, tout à la fois, Tadministration et la jouissance des biens qui en sont l'objet. Il suppose, au contraire, que ce mari conserve Tadministration des biens dont il s'agit (').
De là nous pouvons tirer cette conséquence, à savoir qu'il n'est pas interdit par les articles 1387 et suivants d'enlever, au moins en partie, au mari la jouissance des biens de la femme, tout en lui en laissant l'administration (').
Mais quel est au juste le sens de l'article 1634 ? Spécialement, à qui devront appartenir les économies réalisées par l'épouse sur les revenus que le contrat de mariage l'a autorisée ainsi à encaisser ? Nous croyons fermement que tout dépend du libellé de la clause dont nous parlons, si elle est explicite sur ce point. Il nous parait également permis de stipuler valablement : ou que ces économies appartiendront à la femme, ou qu'elles seront au mari. Mais, si la clause est muette à ce sujet, en quel sens faut-il résoudre le doute? N'estce pas en celui qui s'éloigne le moins du droit commun et de la règle générale, c'est-à-dire en faveur du mari? Nous le pensons. On objecte, il est vrai, que ce n'est point encourager la femme à faire des économies. Nous répondrons que cette considération a été négligée dans l'organisation du régime de non-commimauté. L'épouse, sous ce régime matrimonial comme sous les autres, est, en fait, l'auxiliaire du mari pour le gouvernement intérieur du ménage. Mandataire tacite et habituelle de son conjoint, elle fera la plupart des achats pour la nourriture de la famille, pour ses vêtements et ceux des enfants, et cela aux frais du mari, centralisant tous les revenus de tous les biens. Si elle est économe, soigneuse, son époux seul profitera de l'enrichissement. Pourquoi, dès lors, les économies réalisées par la femme sur les revenus par elle touchés sur ses seules quittances n'auraientelles pas le même sort ? Une objection plus grave consiste-
(*) Marcadé, sur les art. 1534, 1535, n. 1. (») V. «upra, I,n. 21 s.
rait à dire que la clause ainsi entendue est à- peu près sans valeur, car souvent Tépouse touchera des revenus sur ses seules quittances en vertu du mandat tacite^ qui a pu être ainsi étendu par un usage plus ou moins prolongé. Nous répondrons que le mandat tacite n*a pas ordinairement cette largeur ; que les tiers feront bien^ en général, de ne pas payer les loyers, les fermages ou les intérêts sur les seules quittances de la femme. En tout cas, le mandat ne doit recevoir cette extension que par la volonté du mari, libre de n'y pas consentir. De plus, il sera en droit de révoquer ce mandat tacite ou exprès s'il Ta accordé, tandis que le mandat écrit au contrat de mariage est irrévocable. A ce point de vue, l'article 1534 prévoit donc une clause qui n'est pas sans importance.
Mais, nous le répétons, il ne s'agit là, avant tout à notre avis, que de rechercher quelle a été Tintention des parties «)ntractantes (').
1477. La séparation de biens est, de tous les régimes, celui qui apporte le moins de changements à la situation antérieure au mariage. En effet, avant la célébration de leur union, les intérêts pécuniaires des époux étaient distincts, leurs biens séparés. Or, en imaginant que le contrat établit entre les coigointsla séparation, il continuera d'en être ainsi pendant le mariage. Non seulement il n'existera pas entre eux de fonds conmiun, il y aura exclusion de communauté ;
O V. et cpr. Pothier, Commnnauié, n. 466 ; Battur, op, cit., II, n. 507 ; BcUol des Minières, op. cit., III, p. 349 ; Odier, op, cit., II, n. 973 ; Massé et Vergé sur Zachariae, IV, § 664, note 19, p. 216 ; Aubry et Rau, op. cit., V, 8 531, p. 518, 519 ; Mareadé, sur les art. 1534 et 1535, n. 1 ; Demante et Colmetde Santerre, op. cit., VI, n. 204 bis, III ; Arntz, op. cit., III, n. 881 ; Laurent, op. cit., XXIII. n. 431 ; Vigie, op. cit., III, n. 417 ; Guillouard, op. «*«., tn,n. 1671.
mais encore la femme gardera radministration de ses biens persomiels. C'est elle qui en percevra les revenus.
Toutefois, il serait inexact de dire que la situation n'est point modifiée. Elle lest même d'une façon très grave. Et c'est ici que nous pouvons voir, sans confusion possible, la transformation qui est la conséquence légalement nécessaire de tout mariage. Un nouveau groupe familial vient de se fonder ; la femme est sous la puissance de son époux. Elle peut, sans doute, librement administrer son patrimoine ; mais il ne lui est pas permis, en principe, d'accomplir des actes de disposition sans y être autorisée par son mari ou parla justice. Ce n'est pas tout. Le mari est le chef du nouveau ménage. La loi, tout en lui accordant des droits à raison de cette qualité, lui impose aussi des obligations qui en sont la conséquence logique. Lui seul a le droit de choisir l'habitation commune (art. 214), de diriger l'éducation des enfants (art. 373). Il est, en principe, seul responsable envers les tiers des dépenses du ménage. Quant à la femme, elle n'est à leurs yeux, en thèse générale, que mandataire de son conjoint pour ces sortes de dépenses. Sans doute, elle n'en doit pas moins y faire face dans une certaine mesure, mais par une contribution versée aux mains de son mari, et dont ce dernier a la libre disposition. Ainsi se concilient notamment, quant aux frais d'entretien des enfants, les articles 203 et 373. Nous aurons l'occasion d'insister sur ces principes en expliquant les articles 1537, 1575 et 1448 (*).
Les notions qui précèdent s'appliquent spécialement à la séparation établie par contrat. Ajoutons que, à part quelques différences de détail, elles sont aussi exactes en cas de séparation de biens judiciaire venant, au cours du mariage, remplacer le régime originairement convenu.
1478. Les auteurs (*) se sont demandé quelquefois si la séparation contractuelle, que nous venons de caractériser, est un régime susceptible de s'harmoniser avec les sentiments
n V. infra, III, n. 1485 s., i494.
(*) V. nol. Laurent, op, cit., XXIII, n. 442 ; Guillouard, op. cit., III,n.l672.
qui doivent unir les époux. Certes, une communauté d'acquêts correspond mieux à nos idées sur ce que doit être le ménage. Les deux époux doivent être intéressés à la prospérité commune. Or, comment distinguer la proportion dans laquelle chaque conjoint a contribué, soit par son activité, sa ténacité au travail, soit par son esprit d'ordre et d'économie ou son habile direction et ses sages conseils, à l'enrichissement de la famille? Mettre le tout en commun est donc
le mieux (*).
Mais, sous peine d'entraver les mariages, il faut respecter la liberté des conventions. Après tout, sous la séparation de biens qui est le régime de droit commun dans certains pays, en Roumanie notamment (*), le mariage peut être, moins que bien d'autres, un mariage d'argent. Sans doute, notre régime est favorable au calcul égoïste du futur mari qui considère que les gains viendront de lui seul et préfère les garder en totalité. Mais n'en est-il pas de même sous le régime exclusif de communauté, et, a /or^'ori, sous le régime
dotal?
1479. Dans le but de présenter ici une étude d'ensemble sur la séparation de biens, nous allons traiter successivement :
1* De rétablissement de ce régime ;
2" Des effets spéciaux de la séparation de biens accessoire à une séparation de corps ;
3* De la jouissance des biens de la femme et de sa contribution aux charges du ménage ;
4» De l'administration des biens de l'épouse par ellemême et de sa capacité de disposer ;
5* Du rôle du mari à l'égard des biens de sa femme ;
e** Du point de savoir comment prend fin la séparation, et comment se liquident les droits des époux.
(») Pour M. Hue, le régime de séparation est, au contraire, le seul qui soit en harmonie avec la véritable nature du mariage. V. op, cit., IX, n. 401. - Cpr. *Dpra, !• Préface, p. 6 et 7, et aussi 1, n. 64, note p. 96. stalislique, en France, des séparations de biens contractuelles.
(*} Demètre Alexandresco, Droit ancien et moderne de U Roamanie (1898) n 84 ; — V. sapra, I, n. 71, p. 102 s., législations étrangères dont le régime égal est la séparation de biens.
§ I. D^ rétablissement du régime de séparation
de biens.
1480. La séparation de biens entre époux est, nous le savons, tantôt judiciaire, tantôt contractuelle.
Si elle est judiciaire : ou bien elle est la conséquence et Taccessoire d'une séparation de corps (art. 311, al. 2*, réd. de' 1893) (*) ; ou bien elle est obtenue par voie principale.
Dans ce dernier cas, elle s'établit, au cours du mariage,, par un jugement rendu dans le but de conjurer le péril auquel la dot de la femme est exposée entre les mains du mari. Nous n'avons point à traiter ici de la procédure à suivre pour obtenir cette décision de justice. Nous l'avons décrite en détail comme mode de dissolution de la communauté ('). Elle est la même sous tous les régimes. Nous verrons, toutefois, dans quelle mesure, en cas de régime dotal, subsiste la dotalité malgré la séparation de biens judiciaire (').
Quant à la séparation de biens contractuelle, c'est-à-dire établie par contrat de mariage, comment doit-elle être stipulée ? Nous savons déjà, par l'article 1530, qu'il ne suffit point à cet effet d'exclure la communauté. Il faut, de plus,^ que le contrat de mariage enlève au mari l'administration et la jouissance des biens de la femme (*). Peu importe d'ailleurs la formule dont on s'est servi, dès que la pensée des futurs époux n'estpas douteuse. L'article 1536 prévoit une de ces stipulations dans la définition suivante : « Lorsque les « époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient « séparés de biens, la femme conserve l'entière administra- « tion de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance « libre de ses revenus, » On peut également renverser cet ordre d'idées, et, au lieu de stipuler directement la séparation
(*) V. infra, III. n. 1483 s.
(*) V. supra, II, n. 891 s.
(*) V. i/i/ra, III, la section VI du chapitre II de noire élude du régime dotal.
(*) V. supra, III, n. 1462.
de biens : rien ne s'oppose à ce que l'on se borne à convenir son effet fondamental^ tel qu'il est déterminé par Tarticle 1536.
En tout cas, 8*il y a doute dans la formule employée, la séparation de biens n'est point le régime adopté, et l'exclusion de communauté, s'éloignant moins du droit commun, lui est préférée (*).
Quoi qu*il en soit, nous trouvons dans les traditions des pays de dotalité ou de droit écrit un autre mode de stipulation de la séparation de biens. Sous ce régime, en effet, tous les biens de Tépouse sont extradotaux ou paraphernaux, deux expressions qui pour nous sont synonymes. Ceci posé, imaginons que les conjoints aient adopté le régime dotal en ayant soin que la femme n'ait point de biens dotaux. En une pareille occurrence, tous les biens de cette dernière étant paraphernaux, les époux se trouvent placés sous le régime de la séparation de biens (art. 1575-1576) (').
Mais ce régime de séparation de biens contractuelle des pays de dotalité ne diffère-t-il point de celui des pays de communauté ? On Ta soutenu ('). On a affirmé, notamment, qae la femme avait des droits plus étendus sur ses biens paraphernaux que sur ses biens extradotaux, et que l'article 1450 ne devait pas être appliqué à la paraphernalité. Cette thèse ne nous parait pas admissible. Nous la répudierons chemin faisant (*).
1481. La séparation de biens se combine très aisément avec les autres régimes matrimoniaux. Nous avons constaté déjà que certains des biens de la femme peuvent être soumis au régime de la séparation, tandis que les autres constituent les propres d'une communauté légale ou conventionnelle (*).
0) Battur, op. cit., II, p. 502; Rodière et Pont, op. cit., lil, n. 2087; Rolland de Villargues, v» Sép. de biens, n. 3 et 4 ; Duranlon, op. cit., XV, n. 308 et 309 ; Mérignliac, op. cit., II, n. 3382 s. ; Rép. gin. Puzier-Herman, v» Cornmnnante', n. 3382 s. — Bordeaux, 17 déc. 1847, Journ. Pal., 48.1.710.
n Hue, op. cil., IX, n. 401 in fine.
(») V. net. Fuzier-Herman, Rev. prat., 1874, 2* vol., p. 530 à 535.
(♦) V. infra, III, n. 1496 s., 1529 s.
(*) V. supra, f, n. 65, II, n. 1320 et infra, III, n. 1939 sur les difficultés que peut soulever la distinction des propres et des acquêts, en cas de juxtaposition
De même, dans la non-communauté, certains biens peuvent être, en vertu du contrat de mariage, stipulés extradotaux et par conséquent, au lieu d'être traités comme le seraient les propres de communauté (art. 1530-1531), être administrés par l'épouse qui en conserve la jouissance (art. 1536) ('). Mais c'est avec le régime dotal que la séparation se combine le plus naturellement. On peut dire qu'elle en forme le point de départ, puisque les seuls biens de la femme qui ont été constitués en dot, sont dotaux; les autres sont, de plein droit, paraphernaux (art. 1574).
1482. Nous avons mentionné ci-dessus les deux espèces de séparation de biens; Tune judiciaire, l'autre contractuelle.
Sous réserve d'une autre différence que nous rencontrerons en traitant du règlement de la contribution de l'épouse aux dépenses, comniunes (*), une différence importante distingue la séparation contractuelle ou la parapbernalité générale de la séparation judiciaire principale ou accessoire à une séparation de corps. Toute séparation judiciaire est, en effet, provisoire. Le législateur, ainsi que nous l'avons vu en étudiant l'article 1451 (^), désire le rétablissement du régime antérieur. L'article 1451 est, au contraire, inapplicable à la séparation de biens contractuelle. Là, il n'y a pas de régime matrimonial antérieur que le législateur serait heureux de voir restaurer. Le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales (art. 1395) retrouve en pareil cas son entière application.
Réservons seulement, pour l'instant, la question de savoir s'il peut intervenir une demande à fin de séparation de biens judiciaire entre conjoints séparés de biens contractuellement (♦).
de régrimes. — Req., 25janv. 1904, S., 1904. i. 305 note Lyon-Gaen, Gaz. PaL, 1904.1.247.
V) V. »upra,III, n. 1475 et 1476. — J. Seine, 3 mai 1904, Gaz. PaL, 1904. 1.765 (clause d* après laquelle la femme aura la libre disposition des revenus même dotaux).
(«) V. infra, III, n. 1485.
(>) V. supra, II, n. 980 s.
(*) V. infra, HI, n. 1536.
^U.Des effets spéciaux de la séparation de biens accessoire à une séparation de corps.
1483. Lorsque la séparation de biens résulte d*une séparation de corps, ses efiets ont une énergie et une étendue exceptionnelles.
Sans doute» elle est révocable comme toute séparation judiciaire. Le vœu du législateur vers le retour au régime matrimonial primitif est, ici, d'autant plus vif, que ce n^est pas seulement du principe de l'immutabilité et de l'unité des conventions matrimoniales qu'il s'agit d'assurer la sauvegarde. Un intérêt moral d'ordre supérieur est enjeu : le rétablissement de la concorde entre le mari et la femme. A , cet égard, la séparation contractuelle a la supériorité ; elle est plus stable.
Mais quand il s'agit de préciser les conséquences juridiques d'une séparation de biens, deux points de vue, comme sous les autres régimes, doivent être envisagés. Il y a lieu de se demander à qui, du mari ou de la femme, appartiennent: d'une part, la jouissance et, d'autre part, l'administration ou plutôt la gestion des biens de l'épouse. Or, après une séparation de corps, la situation pécuniaire est simplifiée.
Comme la vie commune a cessé, il n'y a plus de dépenses communes. La femme perçoit et garde tous ses revenus. Elle n'a point à verser de contribution aux mains de son conjoint, puisqu'il n'y a plus de ménage.
L'épouse peut seulement, le cas échéant, être condamnée à solder une pension alimentaire à son mari. Mais, peut-être, est-ce ce dernier qui en devra payer une à sa femme.
Quant aux enfants, chacun des parents contribuera à leurs dépenses, soit directement s'ils lui sont confiés (art. 301 s.), soit en payant à l'autre conjoint une pension plus forte (art. 303), ou même en la versant aux mains d'un tiers à qui la garde des enfants a pu être remise.
Ajoutons que, depuis la loi du 6 février 1893 (*), un grave
(^) Voir sur cette loi : Baudry-Lacantinerie et Chauveau. Traité des personnes, III, n. 315 s.
changement a été apporté à la gestion des biens de l'épouse. Propriétaire, elle gère sa fortune comme elle Tentend. Elle n'a besoin d'autorisation ni de son mari, ni de la justice, pour accomplir les actes les plus graves, par exemple pour consentir des aliénations à titre onéreux ou à titre gratuit des meubles ou des immeubles compris dans son patrimoine. La séparation de corps fait disparaître la puissance maritale. La vie commune ayant pris fin, la discorde séparant les époux ; on ne plus peut dire que la femme a près d'elle un conseil, un protecteur naturel tout indiqué (article 213) 0).
§ III. De la jouissance des biens de la femme et de sa contribution aux charges du ménage.
1484. En réservant expressément toutes les questions qui se rattachent à Tinaliénabilité dotale, il ne va s'agir ici, comme les explications précédentes l'établissent, que de la séparation de biens contractuelle et de la séparation de biens judiciaire principale.
Les effets juridiques de cette dernière, comme ceux de la première lorsque tous les biens de l'épouse sont extradotaux (art. 1536 s.) ou paraphernaux (art. 1575), sont beaucoup plus complexes que ceux que nous venons de constater en cas de séparation de corps, puisque le ménage subsiste et que le mari continue à en être le chef.
Quoi qu'il en soit, tous les revenus de ses biens personnels soumis au régime de la séparation appartiennent à l'épouse. Son mari n'a le droit d'en percevoir aucune fraction.
Et il n'est pas superflu de remarquer que c'est à titre de propriétaire que la femme acquiert les fruits de ses propres biens. Dès lors, il n'y a lieu à aucun règlement pour le par-
(») N'est-ce point par inadvertance qu'il a été écrit dans un arrôt de là Cour de Bordeaux du 20 juin 1899, que la femme séparée de corps ne peut, sans une autorisation régulière, se porter demanderesse dans une action en justice même contre son mari ; celte oblipalion ne cessant pour elle que par la dissolution résultant de la mort ou du divorce ? Gaz, Pal., 11 nov. 1899.
RÉGIME DE SÉPAAàTION DE BIENS 43
tage de ces fruits^ soit au commencement, soit à la fin du mariage, quand il s*agit du moins d'une séparation contractuelle. La séparation judiciaire rend, en effet, nécessaires certains comptes de ce genre. Toutefois, ceux-ci se rattachent plutôt à la dissolution du régime auquel succède la séparation de biens.
Nous venons de parler ainsi des fruits. Ajoutons que tous les produits quelconques de ses biens appartiennent également à l'épouse, sans pour cela vouloir dire qu'il n'y a pas d'intérêt à distinguer, parmi ces produits, ceux qui ont et ceux qui n'ont point légalement la qualité de fruits. Cet intérêt se rattachera, par exemple, à la capacité de disposer et à la nécessité pour la femme d'obtenir l'autorisation maritale.
1484 bis. — Sous notre régime, les produits du travail des époux sont régis par les règles suivantes (0 :
1* Chacun des conjoints conserve la libre disposition des gains qu'il réalise par un travail séparé ;
2* La femme séparée de biens n'a droit à aucune rétribution pour les soins du ménage, ni pour le travail en commun accompli avec son mari sur les biens de celui-ci, de même qpie ce dernier n'a droit à aucun salaire pour les travaux de culture des immeubles de sa femme ;
3* Les produits d'une industrie exercée en commun par les époux dans des circonstances qui ont établi entre eux une société de fait ou une indivision dlmmeubles, peuvent être déclarés communs (•).
1485. Si l'épouse séparée a la libre disposition de ses revenus, elle n'en doit pas moins contribuer aux charges du ménage.
Comment se règle cette contribution? Elle est fixée différemment selon que les conjoints sont séparés de biens par la justice ou par le contrat de mariage.
En cas de séparation contractuelle, c'est le contrat qui, expressément ou par son silence, détermine la contribution de la femme. Les articles 1537 et 1575 se placent dans cet ordre d'idées. Trancrivons-les :
(') Gpr. «npra, III, n. 1464.
(') Chambéry, 23 fév. 1898 et Req., 10 janv. 1900. S., 1904. 1. 270.
Art. 1537 : « Chacun des époux contribue aux charges du « mariage suivant les conventions contenues en leur contrat; m et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue m à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. »
Art. 1575; « Si tous les biens de la femme sont parapher- € naux et s'il ny a pa>s de convention dans le contrat pour € lui faire supporter une portion des charges du mariage, la < femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses m revenus, »
La contribution ainsi réglée par la convention expresse ou tacite est, en principe, invariable. N'exagérons rien cependant, et réservons l'application formelle des articles 1558, 203 et 212. Si Ton suppose, par exemple, que, à raison de la ruine du mari, il soit impossible de faire \âvre le ménage avec la quotité de revenus expressément ou tacitement convenue, on ne concevrait pas ce mari et les enfants vivant dans la misère, alors que les revenus de la femme permettent d'éviter ce triste résultat. Les tribunaux, appréciant ex bono et œquo, par application des principes posés aux articles 203 et 212, pourront être appelés à déterminer la mesure dans laquelle la femme sera tenue.
Il en serait ainsi, alors même que le contrat de mariage aurait décidé que les charges seraient supportées en totalité par le mari, aujourd'hui ruiné {*).
1485 bis. Quant à la contribution de Tépouse, en cas de séparation de biens judiciaire, elle est fixée par le tribunal. Écoutons l'article 1448: «La femme qui a obtenu la séparation 4( de biens^ doit contribuer proportionnellement à ses facultés
(») Req., 2 juill. 1851, S., 51. 1. 509. - Metz, 17 août 1858, S., 59. 2. 49, D., 59.2.130. - Rapp. .1. Li.'Ke, 10 mai 1884, Pasicr., 84.3.239. - V. éjcal. Bellot des Minières, op. cit , IV, p. 299 ; Odier, op, cit., III, n. 1465 ; Sérizial, II. 329 ; Duranton^op. cit., XV, n. 577, 580 ; Rodière et Ponl, op. ct7., III, n. 1990; Laurent, op. cit., XXriI, n. 449, 450 ; Aubiy et Rau, op. cit., V, § 532, texte e note 4, p. 519, 520 ; Troolon^r. op. cit., IV, n. 3699 ; Marcadé, sur les art. 1536, 1537, n. 2 ; Guillouaru, op, cit., III, n. 1680. 1681 s. ; IV, n. 2178 ,• Hue, op, cit., IX, n. 402 ; Planiol, op, cit., t. 111(2- édit.), n. 1432. — Rapprocher un Jugement du tribunal de paix de Paris qui a statué sur l'hypothèse inverse. L'art. 1537 ne peut ôtre invoqué qu'autant que la femme a des biens productirs de revenus, /. Le Droit, 25 nov. 1904, Gas. Pal,, 1904. 2. table v» Commu^ nanté, n. 39 et 40.
€ et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à « ceux d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter € entièrement ces frais s il ne reste rien au mari, » Les magistrats saisis de la demande en séparation sont donc appelés àTstatuer sur notre question d'après les circonstances spéciales de la cause qui leur est soumise. Le plus souvent, en fait, c'est l'épouse qui aura à fournir, dans notre hypothèse, la plus grosse part, sinon la totalité des ressources du ménage. 11 est possible, toutefois, que le mari puisse réaliser quelques gains par son travail manuel, intellectuel ou artistique.
Observons, en tout cas, que les décisions judiciaires intervenues dans notre ordre d'idées peuvent être modifiées, comme celles qui sont rendues en cas de pension alimentaire. Il est juste, en effet, que la contribution de Tépouse puisse être élevée ou abaissée en tenant compte des changements survenus, soit dans sa fortune personnelle, soit dans celle de son conjoint (*).
1486. L article 1448, dans le cas de séparation judiciaire qui implique le plus souvent la ruine du mari, impose à la femme, nous Tavons constaté avec le texte, l'obligation de supporter entièrement les frais du ménage si le mari n'a plus de ressources. De làil résulte, notamment, que si le mari n'est pas en état de subvenir aux frais d'une habitation commune, c'est la femme qui devra les supporter ('). Mais il est possible, que des dépenses de ménage aient été faites avant la demande en séparation, et qu'il y ait eu, à la même époque, des frais faits pour Tentretien et l'éducation des enfants : l'épouse, en cas de ruine de son conjoint, va-t-elle en être
0) Rodière el Pont, op. cit., III, n. 2181, 2i82 ; Laurent, op, cit,, XXII, n. 278 ; GuilJouard, op. cit., ill, n. 12i9.
(*) Il a été jugé par un arrêl de la cour de Caen du 13 mars 1851 (S., 51. 2. 719, D., 52. 2. 183), que Tépouse ainsi forcée de subvenir seule aux frais du ménage en cas d'insolvabUilé de son conjoint, a qualité pour revendiquer les linges et bardes de ses enfants mineurs saisis sur son mari. Cette solution, comme le remarque M. Guillouard {op. cit., Ill, n 1225), est des plus justes; car c'est sur la femme que pèserait la conséquence de la vente de ces objets, puisqu'elle serait tenue de les remplacer. — Req., 11 avril 1902, D., 1903.1.
tenue par application de l'article 1448 in fine? En réservant^ pour le moment, la question qui est délicate surtout en ce qui concerne les frais d'entretien et d'éducation des enfants (% nous répondrons, sans hésiter, non, pour les autres dépenses. Il s'agit là, en efiPet, de dettes de communauté dont la femme, si elle renonce, ne sawait être tenue (*).
1487. Nous venons de constatée que, dans le cas où le mari est dans l'impossibilité d'y faire f%ce, il incombe à la fenmie de subvenir aux frais nécessités par l'habitation commune (art. 1448 in fine). Par conséquent, lorsque le mari a une habitation en son nom personnel, il est en droit dVciçer de l'épouse la remise de la portion de ses revenus fixée» soit par le contrat de mariage, soit par les textes si la séparation est contractuelle, ou bien déterminée par le juge en cas de séparation judiciaire. Mais il a été jugé que la fenmie ne doit rien de ce chef à son conjoint, lorsque ce dernier a déserté, momentanément et de son plein gré, l'habitation commune, sans se créer de résidence fixe. Qu'il vienne près de la femme vivre dans la maison commune, s'il veut exiger d'elle le paiement des dépenses nécessitées par l'entretien journalier du ménage. Il ne peut pas l'obliger à faire les frais d'une seconde location avant que la première ait pris fin. Quant aux dépenses personnelles du mari qui voyage en travaillant, il doit les payer avec ses gains (').
On peut prévoir encore que le mari, dénué de ressources, ne puisse pas offrir à la femme une habitation convenable. En pareil cas, il a été jugé que cette dernière, sans pouvoir s'en affranchir complètement en lui offrant de venir habiter avec elle (*), pouvait obtenir>du moins, que sa contribution fût réduite à la portion nécessaire pour les dépenses personnelles de son conjoint (^).
Cette contribution devrait même être supprimée,si le mari
(') V. in/ra, III, n. 1490, 1491.
(«) Paris, 21 avril 1830, S. chr. - Civ. cass., 22 nov. 1893, 1)., 94. 1.286,, S., 96.1. 14. — Guillouard, op, cit, lll, n. 1221.
(>) Poitiers, 13 mai 1856, S,, 57.2.116, D., 57.2.57.
(♦) Bordeaux. 31 mai 1854, D., 55.2.289.
(») Giv. rej., 9 janv. 1826, /. Pal., 1826, p. 21. - Req., 6 mai 1835, J. PaL, 18^. p. 143.
peut se suffire à lui-même, et s'il n'y a pas lieu d'invoquer à son profit Tarticle 212 (*).
1488. La contribution due par la femme doit être directement versée aux mains de son mari, chef du ménage ("). Celui-ci peut, par voie de saisie, sur les biens de sa débitrice récalcitrante, la contraindre à opérer son versement.
Et comme la loi qui établit cette créance n'y ajoute aucune sûreté spéciale, cautionnement ou hypothèque, le mari ne saurait, en principe, en exiger une (*). Il ne peut pas non plus, comme sauvegarde, prétendre à Tadministration partielle des biens de l'épouse (*). Cependant, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent imposer à cette dernière, soit un versement à titre de garantie, soit un cautionnement ou une hypothèque à titre de mesure conservatoire, dans le cas où elle aurait manifesté l'intention de se soustraire à son engagement (').
1489. Puisque c'est entre les mains du mari que l'épouse opère le versement de la contribution qu'elle doit, et puisque son conjoint créancier qui peut l'avoir contrainte à la payer, en règle seul l'emploi (') : il semblerait naturel de conclure que le mari est seul responsable, vis-à-vis des tiers, des dépenses communes. Ces derniers ne pourraient rien réclamer à la
(*) V. et cpr. Troplong, op. eit,, II, n. 1436; Dutruc, Sép. de biens, n. 298 ; MiS8é 0l Vergé sur Zachariae, IV, § 649, noie 41, p. 147 ; Laurent, op, cit., XXU, n. 285 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1224.
(') Il résulte d'une décision du tribunal d'appel de Paris, du 2 messidor an IX (S. chr.),que le conjoint tenu de contribuer aux dépenses du ménage ne saurait Hn forcé, du moins après un laps de temps considérable, de justifier, par des qmttances en forme, du paiement de sa contribution .
(') Rodière et Pont. op. cit,, III, n. 2186 ; Odier, op. cit., I, n. 401 ; Aubry et Rau, op. ci7.,V, § 516, texte et notes 63 et M, p. 405; Dutruc,Sep. de biens, n. 305 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 281 à 283; Guillouard, op. cit., III, n. 1226; Hnc, op. cit., IX, h.276. - Riom, 5 fév. 1821, S. chr. - Poitiers, 17 fév. 1842, S., 42.2.472. - Agen, 7 mars 1870, S., 70.2.233, D., 70.2.131.
«*) Bordeaux, 27 avril 1831, S., 31.2.208. D., 312.144. Cpr. infrà, UI,n. 1492.
(*)Cpr. Agen, 7 mars 1870, S., 70.2.233, D., 70.2.131.
(•)Req., 28 juillet 1808, S. chr. - Nancy, 28 janv. 1841, D.iîcp.jVCon^r. de nur., n. 1950. — Reims,16 fév.1853, D., 54.5.685. — Agen, 10 déc. 1895,0*3. ^al.,%.2.759. — Rodière et Pont, op. cit., in,n.2185; Aubry et Rau, op. cit., V,§516, p. 405 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 281 ; Damante et Colmet de San- ^m5,op. cit., VI, n. 99 bis, II ; Guillouard, op. cit., III, n. 1223 ? ÏIuc, op. «*., IX, D. 276.
femme, simple mandataire de son conjoint, lorsqu'elle ne s'est pas personnellement engagée.
On a cependant contesté quelquefois ce principe, déjà nettement posé par nos anciens jurisconsultes ('), et Ton a cité comme y dérogeant un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 27 janvier 1857 (*). Cet arrêt, dont la discussion principale porte sur une question de droit international puisqu'il s'agissait d'interpréter l'article 8 du Traité d'Utrecht, approuve accessoirement une condamnation solidaire prononcée contre le mari et la femme pour fournitures de vêtements à cette dernière. Mais il suffit dé lire la décision de la cour suprême pour s'assurer que, sur ce point, l'on est en présence d'une solution d'espèce. Les époux étaient séparés contractuellement. Or, non seulement la femme ne versait aux mains de son mari aucune portion de ses revenus, mais elle avait reçu de lui plus de 50.000fr. en deux années. « Attendu, dît la cour régulatrice, que l'arrêt constate en fait que les fournitures ont été faites au nom de Hope, qu'elles rentrent dans les dépenses du ménage, que les défendeurs ont agi de bonne foi et dans la confiance que leurs fournitures leur seraient payées tant par le mari que par la femme... »
Voilà bien, certes, un arrêt motivé par les faits de la cause. C'est une femme étrangère qui, au vu et su du public, a en mains l'argent pour payer ses vêtements et toutes ses dépenses. Elle ne s'en cache pas. Les fournisseurs ont donc dû croire qu'elle s'obligeait elle-même envers eux. Mais le mari n'en reste pas moins tenu, de son côté, car il s'agit de dépenses générales du ménage.
De Villeneuve, dans sa note sous cet arrêt ('), n'en conclut pas moins que la logique voulait « que, à cetégard, la femme fût à l'abri de toute poursuite directe et personnelle de la
(*) Voir notamment Bourjon, Dr. commun de la France^ I, p. 511 ; Polhier, Communanté, n. 464 ; Denizart, v^ Sép&ration^ n. 3.— Voir également Merlin, Bép,, v Séparai, de biens, sect. 2, §5, n. 8.
nS., 57, 1. 161.
(>) S., 57. 1. 161, col. 2. - Rapp. Conseil d*Élat, 26 mai 1900, S , 1902.3.9$ (c'est le mari qui doit être imposé à la contribution mobilière, même si le bail de l'habitation commune est au nom de la femme).
part des tiers. » Tout au plus, pouvaient-ils la poursuivre en vertu de larticle 1166 (*).
1490. Dans une opinion plus défendue que la précédente^ on fait une distinction. En principe^ dit-on, le mari sera tenu envers les tiers des dépenses proprement dites du mimge. La femme ne peut être poursuivie, de ce chef, que si elle s'est personnellement engagée envers les fournisseurs^ ce qui peut résulter de l'interprétation à donner aux relations antérieures d*affaires que la femme a eues avec eux, ou de diverses circonstances analogues. Mais il en est différemment des dépenses d*entretien et d'éducation des enfants (').
Cette distinction fondée, dit-on, sur l'article 203, résulte, d'ailleurs, d'un assez grand nombre d'arrêts.
C'est ainsi que, dans un arrêt du 13 juillet 1849, la cour d'Agen (') déclare la femme obligée d'après cette circonstance de fait^ qu'elle avait contribué, conjointement avec son mari, àplacer Tenfant commun chez un maître de pension et que ce dernier avait dû compter sur son obligation. Il paraît, en effet, naturel que^ en cas tout au moins de séparation de biens judiciaire, l'engagement de Tépouse paraisse aux yeux des tiers le seul sérieux, le mari étant souvent d'une insolvabilité notoire constatée par le jugement de séparation et peut-être par une déclaration de faillite.
Un arrêt de la même cour, en date du 18 juin 1851 (^), est encore plus topique; car il statue en droit. On y lit que l'obligation mise par l'article 203 à la charge des époux « est antérieure et supérieure à toutes les législations », et Ton en conclut qu'il en résulter une solidarité nécessaire entre eux». La cour ajoute « qu'à la vérité, tant que les intérêts des époux sont réunis et confondus sous la direction et l'administration du mari, c est lui qui doit naturellement satisfaire à cette commune obligation ; mais que, s'il ne l'a point remplie et
0} Cpr. Troplong, op. cit., II, n. i440 ; Aubi7 et Rau, op, cit., V, § 516, texte et note 67, et § 532, note 6.
0 V. nol. Ouillouard, op. cit., Ilf, n. 1222 ; Hue, op, cit., IX, n. 276. (»)S., 49 2. 367, D., 49. 2. 168.
tONTR. DE MAR. • lll. 4
s'il n'a point soldé les dettes contractées pour la remplir lorsqu'il pouvait en avoir encore les moyens, la femme ressaisie de ses droits par suite d'une séparation de biens n'en est pas moins tenue, par l'effet de la solidarité qui la lie, d'acquitter même les dettes résultant des dépenses antérieures à la séparation prononcée... ; que le principe de morale consacré par l'article 203 n'est pas et ne peut pas être énervé par les règles relatives à Tinaliénabilité de la dot ; que la dot a pour destination essentielle le support des charges du ménage (art. 1540) et que les frais de nourriture et d'éducation des enfants sont une de ces principales charges ; qu'il est vrai que ces charges doivent être supportées avec les revenus de la dot, tant qu'ils peuvent être suffisants ; mais qu'en cas d'insuffisance, le capital même de la dot peut subir un ébrèchement exceptionnel aux termes de l'article 1558^ lorsqu'il s'agit de fournir des aliments à la famille. »
De ces deux arrêts de la cour d'Agen, on peut rapprocher un assez grand nombre d*autres décisions judiciaires, et^ notamment, un arrêt de la cour suprême du 21 mai 1890^ aux termes duquel la dette de l'entretien et de l'éducation des enfants pèse joowr le tout sur chacun des époux, en vertu
de l'article 203 C).
En somme, dans l'opinion que nous exposons en ce moment^ on décide :
1* Que chacun des époux est personnellemeiit tenu de l'obligation de subvenir aux dépenses des enfants communs, et que les tiers ont, de ce chef, non pas seulement l'action de l'article 1166, mais une action directe contre la femme, aussi bien que contre le mari, quel que soit le régime matrimonial adopté.
2" Que les deux époux sont tenus solidairement envers ces tiers.
On ajoute que le mari restant, sous le régime de la séparation de biens, le chef du ménage : la femme ne peut point,
(*) Civ. cass., 21 mai 1890, S., 91. 81. 1 (noie Bourcarl), D., 90.1.337 (noie de Loynes). - Rapp. Paris, 21 avril 1830, S. chr. — Paris, 13 juin 1836, S., 36.2.335. — Grenoble, 28 janvier 1836, S., 36.2.3^.— Paris,20 mars 1850, S., 50.2.387. - Bordeaux, 19 janvier 1888, S., 88.2.132ç
en principe, se faire autoriser à payer directement sa contribution aux mains des fournisseurs et maîtres de pension. Cependant, pour éviter la dure nécessité de payer deux fois : en fait et par exception, s'il est sérieusement à craindre que le mari ne détourne les fonds de leur destination, T épouse peut obtenir du tribunal cette autorisation (^).
1491. Cette dernière décision mise à part, nous doutons du bien fondé d'une semblable opinion (*).
Pour nous, l'article 203 mentionne une dette qui n'est ni solidaire, ni indivisible. Elle est conjointe, à moins que l'un des deux époux, le mari par exemple, ne puisse rien payer. Ajoutons que ce dernier est, en principe, comme chef du ménage, tenu pour la totalité. La femme seule n'en est tenue que pour la moitié, si le mari est solvable (').
Sans doute, l'article 203 oblige, dans cette limite, chacun dw parents envers l'enfant. Dans cette mesure, cette disposition est des mieux justifiées. C'est le cas de dire, avec la cour d'Agen, qu'elle consacre une obligation naturelle et supérieufe à toutes les législations (*).
Mais la situation est différente, lorsque l'enfant, étant placé chez un tiers par le mari seul, l'obligation d'entretien et d'éducation devient conventionnelle. Est-ce que la mère a contracté vis-à-vis de ce tiers î Non. On parle, il est vrai, du contrôle qu'elle a pu exercer sur le placement de l'enfant, sur l'instruction et Téducation que le père peut lui faire donner. Mais, à moins d'abus de la puissance paternelle, est-ce que la mère peut intervenir et recourir à la justice ? Le père n'exerce-t-il pas seul cette puissance ? Ne décidet-il pas de la résidence de l'enfant (art. 374) ?
Dès lors, si le père qui centralise entre ses mains les ressources affectées aux dépenses du ménage, ne paye pas les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant : comment com-
(»)Gaen, 8 avril i85i. S., 5i .2.720, I)., 52.2. i27. - Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, texte et note 65. \
i') Cpr. Laurent, op. cit., XXII, n. 2Si s. ; Dutmc, op. ciL, n. 301.
C)Cpr. de Loynes, note D., 90.1.337. Baudry-Lacanliiierie el Houques-Fourwde, Des personnes, II, n. 2O0O s.
'x*)Cpr. Bourcarl, note dans S., 91.1,81.
prendre que la femme soit exposée à des poursuites pour le paiement d'un arriéré peut-être considérable î L'épouse a dû verser volontairement, ou après poursuites, sa contribution aux mains de son conjoint. Si elle Ta fait, on ne peut pas dire qu'elle ait mal payé. Et elle pourrait être contrainte à payer une seconde fois sur la poursuite du tiers chez qui l'enfanta été placé ? S'il en était ainsi, notre législation consacrerait une iniquité. Peut-être s'est-on laissé entraîner parce que la question ne s'est élevée que pour de faibles sommes. Mais est-ce là respecter l'organisation de la famille ; et la jurisprudence, qui exagère parfois en sens inverse, ne raisonne-t-elle pas trop, ici, comme si la puissance paternelle et la puissance maritale étaient, après la séparation de biens, devenues un vain mot, et comme si le mari eût cessé d'être le chef responsable des charges du ménage ? Est-ce que, au surplus, les dépenses d'entretien des enfants communs ne figurent pas nettement au nombre de ces charges (art. 1409-5') ?
Un dernier mot ; que pourrait-on, dans la doctrine que nous combattons, répondre au tiers demandant à poursuivre la femme en paiement des fournitures dont elle a profité ? Si les fournisseurs ont une action directe contre l'épouse pour le paiement des fournitures faites dans l'intérêt des enfants, comment pourrait-on logiquement leur refuser cette action directe pour des fournitures commandées par le mari et au nom de celui-ci, mais faites pour la femme elle-même ?
Aurait-on Tidée de faire une distinction entre les fournitures faites sous le régime de la communauté ou de noncommunauté, d'une part, et, d'autre part, celles qui seraient faites après une séparation de biens autre que celle qui est accessoire aune séparation de corps? 11 nous semble difficile de l'admettre en droit. Le mari n'est-il pas toujours le chef unique du ménage, son seul représentant vis-à-vis des tiers?
Toutefois, en fait, sous la séparation de biens judiciaire principale, à la difiérence de ce qui a lieu sous la séparation contractuelle, l'épouse étant généralement seule solvable sera fréquemment amenée à s'obliger personnellement envers les fournisseurs. Ils ne voudront connaître qu'elle. On
aurait mauvaise grâce à nier qu'il en sera différemment, surtout lorsque le bailleur du logement aura^ tout le premier, voulu avoir la femme pour débitrice, et que le mobilier de l'habitation commune sera la propriété exclusive de l'épouse. Nous reviendrons sur ce dernier point. En ce moment, nous constatons simplement ce fait, à savoir que lorsque le mari n mspire plus de confiance aux tiers, il faut bien que la femme s'oblige en ses lieu et place.
Mais, en dehors de ce cas où la femme s'est personnellement obligée, il nous semble que les dépenses faites pour le compte du ménage, y compris celles que nécessitent Tentretien et l'éducation des enfants, n'obligent que le mari, chef unique de ce ménage. Les tiers n'ont pas, dans cette mesure, d'action directe contre l'épouse si elle ne s'est point personnellement obligée (*). Elle n'est, en principe, que simple mandataire de son époux,, pour ce qui concerne le ménage ou les dépenses communes.
1492. La contribution de la femme soulève encore quelques questions accessoires. Nous allons les passer en revue.
On s'est demandé, notamment, si la femme, lasse des réclamations de son mari, ne pourrait pas offrir de lui abandonner l'administration et la jouissance de tous ses biens. Et l'on répond généralement non ; car on substituerait ainsi, d'une façon irrégulière, une sorte de régime de non -communauté à la séparation (*).0u bien ce serait, soit une vente illicite entre époux, soit une donation dépourvue de formes. Nous croyons, en effet, que VengageAient pris par l'épouse de laisser à son mari l'administration ou la jouissance de ses biens soumis au régime de la séparation, serait toujours révocable. Mais une telle convention, tant qu^eUe serait exécutée, ifequivaudrait à la remise de tous les revenus de la femme à son mari, celui-ci les ayant perçus en nature et directement. On appliquerait, par analogie, les articles 1539, 1577 et suivants.
(M lUpp. J. Lyon, 12 février i904, Gas. Pal,^ 1904. 1, table, v» CommuMuié, n. 32. — Mais il en serait autrement d'un achat étranger aux charges du ménage. Civ. rej., 20 avril 1864, S. 64. 1. 503.
(«) Bordeaux, 25 mars 1848, S., 48. 2. 345, D., 48. 2. 192.- Dutruc, op, cit, n. 308. — Cpr. Guillouard, op. cit,, 111, n. 1187.
1493. Si la femme doit une contribution à son mari dans le but de subvenir aux dépenses communes, elle n'est pas seule à devoir les supporter. Il résulte, en effet, de l'article 1448, que les conjoints, le mari comme la femme, contribueront aux charges du ménage proportionnellement à leurs ressources (cpr. art. 1537). Ceci posé, si Ton imagine que l'épouse ait pendant un certain temps, en cas de ruine de son mari, soldé toutes les dépenses du ménage ; puis, que ce dernier revienne à meilleure fortune : pourra-t-elle, non seulement profiter d'une réduction de sa contribution pour l'avenir, ce qui n'est pas douteux, mais encore exercer une répétition contre son époux? Il faut répondre non, du moins si elle n'a dépejisé que ses revenus sans toucher à ses capitaux; car, lorsque le mari n'avait rien, la femme, en acquittant avec ses revenus personnels toutes les dépenses du ménage y compris les frais d'éducation des enfants, a soldé sa propre dette. En une pareille occurrence, il n'y a place pour elle à aucune répétition (*).
1494. Une autre question plus délicate paraît n'avoir pas été nettement élucidée. Il s'agit de savoir si les produits du travail, l'épouse étant, par exemple, artiste peintre, écrivain, etc., doivent être compris dans ses revenus pour l'application des articles 1537 et 1575. Il nous semble que, dans ces textes, le législateur n'a songé qu'aux revenus des biens. Toutefois, quand la contribution de la femme est fixée parla convention ou par jugement, aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce qu*il soit tenu compte des produits de son travail.
1495. On peut encore se demander si la femme a le droit d'opposer les intérêts de ses reprises, dont le mari est débiteur vis-à-vis d'elle, en compensation de sa contribution. Le mari de son côté peut-il, à la demande en paiement des intérêts, répondre par une demande reconventionnelle en paiement de la contribution ? Répondons qu'il conviendra
(') Riom, 20 juillet 1853, S., 54. 2. 607, D., 55. 2. 358. — Troplong, op.cit, II, n. i456 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2213 ; Aubry et Rau, op. ci7.,V, § 516, p. 404 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 280 ; Massé et Vergé sur Zacharis, IV, § 649, note 41, p. 147 ; GuUlouard, op. ciL, IIÏ, n. 1227. - V. infrk, IIU n. 1720.
de suivre les principes en matière de compensatioû et de demande reconventionnelle. Il ne faudra disjoindre que si cette dernière demande exige un trop long examen. En ce qui concerne la compensation, il est généralement admis, en jurisprudence, qu'elle ne saurait s'opérer entre les intérêts des reprises de la femme séparée de biens et l'obligation gui lui est imposée de contribuer aux charges du ménage, tant que le chiflfre de cette contribution n'a pas été fixé (*).
§ IV. De la gestion ou administration du patrinnoine de la femme par elle-même. De la capacité de la femme séparée judiciairement ou par contrat de mariage.
i496.Nous savons, par avance, que la femme séparée conserve l'administration et la jouissance de son avoir (Art. 1536, 1576, al. 1") (*). Mais, en sa qualité de femme mariée, malgré la séparation de biens, elle reste soumise à l'autorité maritale. Elle ne peut pas accomplir valablement, sans autorisation, les actes les plus graves de gestion de son patrimoine (art. 217 s.).
11 n'est dérogé à cette règle de l'incapacité que dans les cas où la séparation de biens est la conséquence d'une séparation de corps. Nous avons précédemment insisté sur cette idée, à savoir que la loi du 6 février 1893, dans le but de faire disparaître une des différences les plus fâcheuses, en pratique, entre la séparation de corps et le divorce, a supprimé la puissance maritale en cas de séparation de corps (^). Hors cette exception, l'épouse séparée de biens, même en vertu d'une clause générale de paraphernalité, est subordonnée à l'incapacité qui, d'après le Code civil, pèse sur toute femme mariée.
(») Bordeaux, !•' fév. 1845, S., 45. 2. 580, D.,45. 4. 470. - Troplong, op. ciL, n, n. i437 ; Guillouard, op, cit., III, n. 1228. - Contra, Riom, 11 fév. 1815. S., 45. 2. 580 en note et /. Pal., chr.
(•) V. tnpra, III, n. 1477, 1480, 1484 s.
l') V. tupra, m. n. 1483 et II, n. 986. 1035, 1142. - V. également Baudry- <iï7-Ucantmerie et Chauvçau, Traité des personnes, III, n. 315, s.
1497. Le problème ainsi réglé par le Code civil qui tend à concilier la puissance maritale avec la séparation de biens, est loin d'être nouveau. 11 suscita dans l'ancien droit denx doctrines opposées. Dumoulin (*) était d'avis que le mari devait être dépouillé de tout droit sur les biens de la femme séparée. La jurisprudence des Parlements de Bourgogne (*) et de Normandie ('), ainsi que les Coutumes de Monlargis (*), de Sedan et de Dunois consacraient cette manière de voir {^). € Femme séparée de son mari quant aux biens », lisons-nous^ notamment, dans l'article 58 de la Coutume de Dunois, « peut et luy loist contracter et disposer de ses biens meubles et immeubles, ainsi et en la manière qu*eUe pourroit faire, si elle n'estoit mariée ». Loisel nous dit, de son côté, dans ses Institutes coutumières, que : « Femme séparée de biens, autorisée par justice, peut contracter et disposer de ses biens, comme si elle n'était pas mariée (•). »
Ce fut, toutefois, la doctrine opposée qui l'emporta dans notre ancienne jurisprudence, du moins dans les pays de Coutumes. La survivance de l'autorité maritale, malgré k séparation de biens, défendue par Laurière, Brodeau, Lebrun, prévalut également dans les Coutumes de Paris (') et d'Orléans (•). La femme séparée peut librement admi-
(*) Voir ses notes sur la Coutume du Bourbonnais, art. 170 et 232. Dans lexcellenl résumé qu*il donne sur cette question historique {Rép, v" Sép. de bient, secl. 2, § 5, n. 9), Merlin cite, à côté de Dumoulin, Gousset, Sur Ut Coulnme de ChAumont, art. 66, n. 7 ; Chopin, De moribns paris., liv. II, tit. I, n. i5 et les jurisconsultes belges. — V. également et rapp. Guy Coquille, Instit. au Droit français. Des droits de mariés, al. 2*, Œuvres, II, p. 75 de l'édit de 1666, et Coutume du Nivernais, chap. XXIIÏ, art, 1", Œuvres, II, p. 248.
C) Raviotsur Perrier, Quest,, 251, n. 68.
(») V. l'art. 126 des Placités, et Houard, V Femme, sect. 2.
(«) Chap. VIII, art. 6.
1*) La jurisprudence des provinces belges et surtout les Chartes générales du Hainaut étaient dans le même sens. — V. Merlin, Rép., >•• Sépar. de bienSf sect. 2, §5, n. 9.
{«) Institutes coutumières, liv. 1, tit. II ; Sentence XXIV, édil. Dupin et Laboulaye, I, p. 160.
( ) Art. 234.
(*) Art. 196 de la nouvelle coutume, c Par l'ancienne coutume, art. lîl, nous dit Pothier sur cet art. 196, la femme séparée pouvait contracter et disposer de ses biens meubles et immeuble», ainsi et en la manière qu'elle pourlail faire si elle n'était mariée ; mais on observe à présent que cette liberté,
nisirer son avoir ; mais^ pour les actes de disposition, elle doit obtenir l'autorisation maritale.
€ La femme séparée de biens, déclare Brodeau (*), peut, sans le consentement et autorité de son mari, disposer de ses meubles et revenu de ses immeubles, peut faire baux à ferme, donner quittance, et s'obliger à l'effet de la séparation pour sa nourriture et entretènement : mais non pour autre sujet, ny par aucune obligation, donation ou contrat qui affecte l'immeuble et emporte aliénation perpétuelle. » Les mêmes idées se trouvent chez Laurière et Lebrun (*) qui comparent la condition de la femme séparée à celle du mineur émancipé.
« On tient aujourd'hui pour maxime, déclare notamment Laurière ('), que la séparation n'opère précisément que ce que l'émancipation produit à l'égard des mineurs, qui ne les autorise que pour la libre administration de leurs revenus ». Nous lisons encore dans les maximes de Pierre de l'Hommeau que : < Femme séparée d'avec son mary ne peut vendre ni s'obliger sans Tauthorité du susdit mary, mais peut disposer de ses meubles et fruicts de ses héritages (*). »
Dans les pays de droit écrit, au contraire, la séparation de biens avait des effets différents. La femme n'avait besoin d'aucune autorisation pour disposer de ses paraphernaux, meubles ou immeubles. Selon l'avis d'Accurse, Despeisses va jusqu'à dire que la femme n'est pas tenue, sur ses biens paraphernaux, de fournir des aliments à son mari tombé dans l'indigence (*).
Si l'épouse séparée judiciairement ne pouvait pas disposer
qui lui est donnée de s'obliger sans autorisation, est bornée aux seuls actes d'administration et qu'elle ne s'étend point aux aliénations et engagements qu'elle voudiiiil faire de ses propres. » *) Sur Louet, Lettre F, sommaire XXX.
{*) Communauté, liv, II, chap. I, n. 12.
P)SurLoisel, Inaiitates coutumièresy liv. Il, tit. Il ; Sentence XXIV, édit. Dupin et Laboulaye, I, p. 160.
(•) Maximes, liv. III, n. 138.
(») Despeisses, De la dot, sect. 2, n. 26.
de ses biens dotaux, si elle n'en avait que Tadministration : c'était seulement en raison de Tinaliénabilité dotale (*).
Telles étaient les traditions opposées en face desquelles se trouvaient les rédacteurs de notre Code civil.
Ceux-ci, comme ils en avaient l'habitude, ont opté pour la règle du droit commun coutumiei», nettement établie, dès le milieu du xvi* siècle, par les Coutumes de Paris et d'Orléans. Et ils ont sagement assimilé à la séparation de biens des pays coutumiers celle qui, sous le régime dotal, existe à l'égard des paraphernaux. L'article 1576, alinéa 2, dans sa concision, n'est pas moins net à ce sujet que ne l'est l'article 1538. Mettons ces deux textes côte à côte.
Art. 1576. « La femme a l'administration et la jouissance € de ses biens paraphernaux. Mais elle ne peut les aliéner ni <- paraître en jugement à raison desdits biens sans l'autorisa-
< tion du ?nari, ou, à son refus, sans la permission de la jus- « tice. » — Art. 1538. « Dans aucun cas ni à la faveur € d^ aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeu- € blés sans le consentement spécial de son mari, ou, à son
< refus, sans être autorisée par la justice. Toute autorisa^ « tion générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, € soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. > L'article 1449, alinéa 3, statue dans le même sens pour le cas de 4( séparation de biens judiciaire : < Elle [la fenune] ne peut
< aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans € être autorisée en justice à son refus, » D'ailleurs, le principe général était déjà posé par l'article 217. En voici les termes : « La femme^ même non commune ou séparée de « biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à
< titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans
< l'acte, ou son consentement par écrit. »
1498. En présence de ces textes, nous devrions, semblet-il, ne pas insister davantage et renvoyer au Traité des personnes pour la détermination des cas où la femme séparée ne peut agir sans autorisation. Cette théorie n'est-elle pas établie par les articles 217 à 226 ?
(1) L. 29 Gode De jure dolium, liv. V, lit. XII. — V. Troplong, op. cit., II, n. 1406 ; Dulinic, Sep. de biens, n. 325.
On a, toutefois, contesté cette dernière proposition. L'article 1449, spécialement, serait en contradiction avec Farticle 217 et en modifierait gravement les solutions pour le cas de séparation de biens judicaire. La femme judiciairement séparée, non seulement reprendrait la libre administration de son patrimoine, mais pourrait en outre, d'une manière absolue, faire, sans autorisation, au moins tous les actes à titre onéreux d'aliénation mobilière, sans qu'il y ait à s*enquérir du point de savoir si ces actes dépassent ou non les besoins d'une large administration. Le contexte de l'article 1449, dit-on, ne prouve-t-il pas le bien fondé de cette solution ? Après avoir décidé, dans son premier alinéa, que ■« la femme séparée soit de corps et de biens^ soit de biens € seulement, en reprend la libre administration », l'article ajoute dans son second alinéa, — règle distincte de celle du premier, — qu' « elle peut disposer de son mobilier et V aliéner. » Le texte est donc formel.
Cette explication littérale de l'article 1449 avait d'abord rallié beaucoup de suffrages (^). Mais, battue en brèche au nom des principes (*) et d'une saine interprétation de la loi, elle a succombé, surtout en jurisprudence.
Certes ! il est évident que l'épouse séparée n'a nul besoin d'autorisation pour les actes de simple administration. Elle peut, sans difficulté, renouveler une inscription, ou même requérir la première inscription d'une hypothèque. Elle peut faire accomplir une transcription, passer un bail, tout au moins s'il n'excède pas neuf ans. Il lui est permis de toucher tous ses revenus et d'en donner quittance, de recevoir ses loyers, fermages, intérêts, arrérages ou diWdendes ; il lui est loisible de traiter, soit avec des ouvriers ou des domestiques pour des travaux de labours, semences et récoltes, soit avec des ouvriers pour l'accomplissement de menues
(*) V. Benoît, Des paraphernAux, n. 21 *, Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2003 s. ; Odier, op. cit., III, n. 1449 ; Troplong, op, cit., IV, n. 3691 el 3692 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 586.
(*) V. Bellot des Minières, op. cit., IV, p. 300 : Sérizial, n. 339 ; Taulier, op. cit., V. p. 384 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 541, p. 639 ; Duranton, op. cit. XV, p. 581; Guillouard, op. cit.. IV, n. 2176 ; lïuc, op. cit., IX, n. 504.
réparations ou même de réparations d'entretien (art. 223 et arg. art. 1718, 1428).
Puisque la femme a Tadministration et la jouissance de ses paraphernaux, c'est à elle de veiller à la conservation de ses droits en ce qui concerne ces biens-là (*).
En sens inverse, la femme ne peut point, sans autorisation^ aliéner valablement ses immeubles, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux (art, 1449, 1538, 1576). Il ne lui est point permis de les grever d'hypothèques ou de servitudes, ce qui en constituerait une aliénation partielle (^). Elle n'aurait pas non plus le droit, sans autorisation, de donner un de ses immeubles en antichrèse. Comme le dit nettement la cour de Rouen, dans son arrêt du 29 novembre 1893 (') : « L'antichrèse ne produit pas seulement une délégation indéfinie des fruits, qui, à ce titre, excéderait les pouvoirs d'administration de la femme séparée de biens ; elle constitue, en outre, un véritable démembrement de la propriété, à raison du droit de rétention qu'elle confère aux termes de l'article 2087, ainsi que le prouve l'article 2 de la loi du 23 mars 1856 qui assujettit le contrat d'antichrèse à la transcription. »
Jusqu'ici, il n'y a guère de doute.
Mais comment déterminer, d'une façon précise, la ligne de démarcation entre les actes pour la validité desquels l'autorisation est requise et ceux que la femme passe valablement sans être autorisée?
Spécialement, les aliénations du mobilier, en entendant ce mot dans son sens le plus large comme désignant tout ce qui n'est pas immeuble (article 535) (♦), peuvent-elles, toutes, être consenties par l'épouse séparée?
On a quelquefois répondu oui, sans faire de distinction.
(^) Ainsi, il a été jugé qu*il appartient (sauf autorisation) à la femme dotale de demander la distraction de ses paraphernaux, indilment compris dans la saisie immobilière des biens de son mari, sans que ce dernier puisse être déclaré responsable d'un défaut de demande à ce sujet — Req., 1*' juill. 1896, S. ,99. 1.123.
(«) Guillouard, op. cil,, III. n. 1203 ; de Polleville, op. cit., I, n. 432 et 438 ; Laurent, op, ciL, XXII, n. 324.
(*) Rec. des arrêts de Rôaen, 1894, 98. — Guillouard, op. cit., m, n. 1203 et 1203-1.
O J. Seine, 9 juiUet 1872, S., 72.2.208, D., 72.3.96. - Demante et Golmei
L'épouse séparée pourrait donc aliéner, sans autorisation , son mobilier à titre gratuit par donation entre vifs. L'article 1449, alinéa 2, ne décide-t-il pas qu'elle peut disposer de son mobilier et Valiéner »? Le mot disposer que la loi place à côté du mot aliéner, ne peut avoir de sens que s'il se réfère aux aliénations à titre gratuit. Le texte signifie donc que la femme peut aliéner son mobilier, soit à titre onéreux, soit même à titre gratuit (^).
Cet argument n'est pas aussi décisif qu'il le parait.
Le mot aliéner est souvent employé par le législateur pour désigner les aliénations à titre onéreux seulement, par exemple dans l'article 217. Quant au mot disposer, il pcvirrait fort bien, dit-on parfois, se référer à Taliénation par voie.de transaction, que la loi a peut-être cru nécessaire de mentionner ici d'une manière spéciale, parce que la faculté de disposer du mobilier à titre onéreux n'emporte pas toujours le droit d'en disposer par voie de transaction (V. not, art. 467). Nous retrouverons, par la suite, la question de savoir si la femme séparée peut transiger, et nous lui refuserons ce droit (•). Aussi n'est-ce pas, à notre avis, la portée de l'expression disposer dans Particle 1449. Nous serions enclins plutôt à ne voir dans la loi que l'emploi d'une formule redondante. En tout cas, le texte de l'article 1449, alinéa 2, laisse au moins place à un doute. Or, dans le doute, c'est le droit conmiun qui doit être appliqué ; car un texte clair et formel est nécessaire pour y déroger. Quel est donc ici le droit commun ? 11 est contenu dans les articles 217 et 905 qui formulent, en termes absolus, le principe d'après lequel la feuune, même séparée de biens, ne peut faire, sans autorisation, aucune donation entre vifs, soit de meubles, soit d'immeubles, la loi ne distinguant point. D'ailleurs, on ne voit pas quels motifs auraient pu porter le législateur à déro-
be Sanlerre, op. cit., VI» n. 101 bU^ III ; Laurent, op. ct7.,XXlI, n.303; Hue, «p. cit., IX, n. 279 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcadc Des personw<, II, n. 2205.
0] Delvincoort, op. eit.^ Il, notes et expl., p. 200, note 5, et III, notes et «xpl., p. 119, note 5, 3« édit.
0 V. infrn, Uï, n. 1507.
ger ici au droit commun. Que la loi ait permis à la femme séparée de bien& d'aliéner son mobilier à titre onéreux, cela s'explique facilemeiat. Il est impossible d'administrer sans avoir le droit d'aliéner U mobilier, au moins dans une certaine mesure. Mais en quoi l'aliénation à titre gratuit peutelle être nécessaire pour les besoins d'une administration ? On ne le comprend pas. Ainsi, le texte d'où l'on veut induire une dérogation au droit commun est loin d'être décisif. D'autre part, on n'aperçoit pas les motifs qui aucaient pu porter le législateur à établir cette dérogation. Nous en eoacluons que la dérogation n'existe pas. Mettons donc de côté les aliénations à titre gratuit ; qu'elles soient directes ou indirectes, elles sont interdites, sans autorisation, à la femme séparée (*).
Bien mieux : pour les aliénations mobilières même à titre onéreux, on est d'accord, en doctrine et en jurisprudence, pour reconnaître qu'elles ne peuvent avoir pour objet que le mobilier présent. En permettre d'autres, ce serait exposer la famille à la ruine (").
Supposons donc qu'il s'agisse pour l'épouse séparée de faire une aliénation à titre onéreux de meubles présents.
Là encore, plusieurs solutions sont à mettre hors de toute contestation.
Il n'est pas douteux, d'abord, que les ventes de meubles corporels consenties par la femme à des tiers de bonne foi sont inattaquables. L'article 2279 les protège.
D'autre part, Tépouse peut vendre valablement des récoltes, des bestiaux destinés à la boucherie, ou devant être aliénés d'après l'usage du pays, etc. Ces sortes de ventes ayant pour
O V. Paris, 28 juio 1851, S., 51.2.337, D., 52.2.22. — Paris, 24 janv. 1874, " D., 74.2.224. — Grenier, Donations^ n. 109 s ; Duranton, op. ciï., XIV, 11. 425; Odier, op. çit,, 1, n. 403 ; Demolombe, op. cit., IV, n. 150 ; Marcadé, sur l'art. 1449, n. 3 et 4 ; Troplong, op. cit.. Il, n. 1405 s.; Valette sur Proudhon, 1, p. 463 ; Battur, op. cit., XIV, n. 514,652; Laurent, op. cit., III, n. 98 et XXll, n. 307 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1193 ; Rodière et Pont, op. cit., m, n. 2192 ; Dulruc, op. cit., III, n. 333 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, texte et note 79, p. 409; Demante et Golmetde Santerre, op. cit., VI, n. 101 bis, IV ; Hue, op. cit., IX, n. 279 ; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1454.
(^) V. Giv. cass., 5 mai 1829 (motifs), S. chr. — Aubry et Hau, op. cit., V, S 516, texte et note 77.
objet des choses destinées à être vendues^ sont au nombre des actes ordinaires d'administration. De plus, ici encore, Tarticle 2279 les couvrira.
Il n'est pas non plus permis de contester la validité des ventes d'objets mobiliers périssables.
Mais la femme séparée peut-elle, sans autorisation, céder à titre onéreux des créances, ou des valeurs nominatives ? C est à ce dernier point de vue que s'élève la controverse (*).
Celle-ci est peut-être due, en grande partie, à une méprise et à une inexactitude de langage. On parle souvent des^owvoirs de la femme séparée, comme s'il s'agissait d'un administrateur du bien d'autrui ; tandis que l'épouse ayant des pouvoirs illimités en sa qualité de propriétaire : la question en cause est seulement une question de capacité. On ne peut pas comparer la femme séparée, soit au tuteur d'un mineur ou d'un interdit, soit au mari administrateur des biens de son conjoint, soit à n'importe quel autre administrateur de la fortune d' autrui. On a seulement le droit de chercher par analogie^ dans ces diverses situations, des éléments de distinction entre les actes de disposition et ceux d'administration : voilà tout. Les articles 1449, 1536 et 1576 ne se réfèrent pas à l'article 1988.
Si l'on veut comparer deux conditions juridiques avec plus d'exactitude, on doit mettre en parallèle, à l'exemple de nos anciens auteurs, — tels que Laurière et Lebrun, — celle de la femme séparée et celle du mineur émancipé O.Pour tous les deux, il s'agit en effet d'une question de capacité. Toutefois, tandis que les articles 1449, alinéa 2 et 1536 confèrent à l'épouse la libre ou entière administration de sa
•,')V. et cpp. not. d'une part : Dutruc, op, cit,, n. 332 s. ; Guillouard, op, "«., m, n. 1193 ; Troplontç, op. cit., Il, n. 1417 s. ; Marcadé, sur l'art. 1449, n. 3 ; Demolombe, op. cU,j IV, n. 155 ; Massé et Verpé sur Zacharise, IV, 8 649, note 36, p. 145 ; Labbé, note sons Cass., 2 déc. 1885, S., 86, I, 97 ; de PolleviUe,qp. cit., I, n. 430 et 431, et, d'autre part : Demanle et Golmet de Sanlerre, op. cit., VI, n. 101 bis, III ; Laurent, op. cit., XXII, n. 301 ; Duranton, op. cit., XIV, n. 426 ; Rodière et Pont, op, cit., lit. n. 2190 ; Odier, op. cit., U n. 404 ; Aubry et Rau, op. cit., , § 516, p. 403 et 404 ; Vigie, op. cit., III, n. 300 ; Hue, op. cit.^ IX, n. 279 et 403.
(«) V. jMipra, III, 0. 1497.
fortune, Tarticle 481 ne donne capacité au mineur émancipé que pour accomplir les actes de pure administration. On sent donc bien, ainsi d'ailleurs que nous aurons à le constater, que les textes ont ici, en ce qui concerne la femme séparée, quelque chose d^xtensif. Il y a pour elle une capacité d'administrer plus étendue que celle reconnue par la loi au mineur émancipé.
Le législateur de 1804 nous semble, dans les articles 1449 et 1636, avoir voulu simplement affirmer le droit pour réponse de faire, avec la plus entière liberté, avec la plus complète indépendance de son mari, les actes d'administration de sa fortune. Les rédacteurs du Code civil ne se sont pas fait illusion. Ils savaient combien il est difficile de réagir contre les habitudes et les traditions. Ils devinaient, en l'espèce, combien il sera malaisé à la fenmie, — si énergiques que soient les stipulations de son contrat de mariage, si impératives que soient les dispositions du jugement de séparation de biens, — d'empêcher son mari de se mêler, en /«i7, de l'administration de son avoir. Les textes prévoient même cette immixtion (art. 1539 et 1577 à 1580). Mais, du moins, notre législateur veut qu'il soit bien établi, en droit, que l'épouse séparée est libre dans l'administration de ses biens et la jouissance de ses revenus. Il entend qu'il soit nettement établi que, bien qu'elle ait à verser une partie de ses revenus à titre de contribution, elle a l entière administration de son patrimoine (art. 1536), sans être tenue, par exemple, de laisser son conjoint administrer une portion de biens correspondante à la partie des revenus qu'elle devra lui remettre chaque année.
Telle nous paraît être la pensée de la loi. On voit, de suite, ce que vaut l'argument déduit de l'article 1449 dans la thèse que nous combattons. Ne peut-on pas opposer, d'ailleurs, à cet article l'article 1576, d'après lequel : « La « femme a l'administration et la jouissance de ses biens « paraphernaux ; mais elle ne petit les aliéner ni paraître
< en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du
< mari, ni, à son refus, sans la permission de la justice, p Et puis, ne serait-il pas singulier que le législateur eût cru
devoir atténuer aussi gravement, au Titre Du contrai de mariage, le principe écrit dans Tarticle 217 ? Quels sérieux motifs auraient donc pu l'y décider ? Dira-t-on que le législateur a considéré que la séparation de biens judiciaire prouve le peu d'aptitude du mari pour l'administration et qu'il a, en conséquence, augmenté la liberté de l'épouse en lui laissant la libre disposition de son mobilier ?
Mais, si telle a été la pensée des rédacteurs du Code civil, on devrait logiquement restreindre cette solution à la séparation judiciaire. Quelques rares interprètes ont osé le soutenir ; leur opinion est restée isolée. On décide très généralement, en effet, que la femme séparée, en justice ou par contrat de mariage peu importe, a toujours la même capacité d'administration (*). D'une part, l'article 1536 emploie l'expression entière administration, synonym e de la libre administration de l'article 1449. D'autre part, l'article 1538 reproduit formellement, nous le savons, la disposition de ce texte relative à la capacité d'aliéner les immeubles. En un mot, si l'on aperçoit deux séparations de biens en envisageant leur origine, elles ne se distinguent point quant à leurs effets. La considération invoquée doit donc être écartée ; car elle conduirait à l'adoption d'une conclusion très généralement répudiée.
D'autres auteurs, Aubry et Rau notamment, présentent une objection plus spécieuse (*). Il ne faut pas, disent-ils, trop compliquer l'administration qui appartient à l'épouse. Il faut songer à son crédit. Donc, il est essentiel que les tiers ne se trouvent pas exposés à des discussions sur le point de savoir si telle aliénation à titre onéreux du mobilier est ou n'est pas un acte d'administration.
Toutefois, Aubry» et Rau sentent si bien la faiblesse de leur théorie, qu'ils font une concession. Il admettent que
(') V. el cpr. Rodière et Pont, op. cit.. III, n. 2088 ; Troplong, op. cit., III, B. 2281 et 2282 ; Guillouard. op. cit., III, n. 1674 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 532, texte elnote 1 ; Hue, op. cit., IX, n. 403 in fine ; Planiol, op. cit,, ni(2»édit.), n. 1445.
^)0p. cit., V, § 516, texte et note 56. V. é^al. § 536-2» in fine, ê^ii, texte tl note 10.
Goxxn. DE MAR. — m 5
les aliénations mobilières consenties par une épouse séparée seront susceptibles d'être annulées, si ses habitudes de dissipation étaient de notoriété publique (').
Ainsi, en principe, les aliénations mobilières sont nulles dès qu'elles ne sont plus des actes dé sage administration. Mais nos adversaires voudraient que cette nullité fût inopposable aux tiers-, tant que leur mauvaise foi n'est pas établie.
Ceci est vrai, sans doute, lorsqu'il s'agit de tiers acquéreurs de bonne foi, dans les limites d'application de la règle : En fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279). Mais la doctrine d'Aubry et Rau ne tombe-t-elle point, parfois, dans une exagération en sens inverse ? Voici, supposons-le, une aliénation de récoltes. C'est là certainement un acte d'administration. Suffira-t-il, pour le faire annuler au préjudice d'un tiers, que la femme séparée soit notoirement convaincue de prodigalité, sans qu'aucune complicité de ce tiers soit établie ?
Quant à nous, nous ne croyons pas que le Gode civil ait concédé à la femme le droit de disposer à titre onéreux de son mobilier présent en dehors des limites déterminées par une sage .et large administration.
Pour le soutenir, nous nous fondons, d'abord, sur la tradition. Cette doctrine était celle de notre ancien droit coutnmier durant les derniers siècles. Aux passages de Laurière, de de l'Hommeau et de Lebrun, précédemment cités par nous, ou auxquels nous avons fait allusion (^), nous ajouterons les affirmations de Pothier et de Bourjon : « La femme séparée, disait Pothier ('), peut se passer de l'autorisation de son mari seulement pour les actes et contrats qui ne concernent que l'administration de ses biens, que la séparation lui donne le droit d'administrer. A l'égard de tous autres actes, comme seraient les contrats de vente ou d'échange d'un héritage, un emprunt de sommes considérables, l'aftceptation ou répudiation d'une succession échue à la femme, et
(») Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, note 56 in fine.
(«) V. supra, III, n. 1497.
(>) Traité de la puissance du mari, n. 15.
RÉGIME DE SÉPÀKâTION DE BIENS 67
gënëralement tous les actes qui ne sont pas de simple administration, la femme, quoique séparée, ne peut valablement les faire sans l'autorisation de son mari ou du juge. »
Et Bouijon déclare, à son tour, que : « La séparation de biens donne à la femme la capacité de passer valablement sans autorisation tous actes d'administration ; cela est une suite nécessaire de la séparation de biens ; mais cette capacité ne va pas au delà (*). »
La tradition historique vient donc à Tappui de notre manière de voir. Or, nulle part, dans les travaux préparatoires, les rédacteurs du Code civil n'ont paru vouloir innover. Cependant, s'ils l'avaient voulu faire, ils n'auraient évidemment pas manqué de mettre en saillie leur pensée.
Quant aux textes des articles 217, 1449, 1538, 1576, ils ont un certain vague. Il ne faut, à notre avis, rien conclure de ce que parfois les meubles y sont passés sous silence, connue le faisaient volontiers nos anciens auteurs. Il ne convient pas, non plus, d'attacher l'importance qu'on lui donne à la déclaration faite dans l'article 1449, d'après laquelle rahénation des meubles est permise à Tépouse séparée. N'oublioBâ pas, en e£fet, le vieil adage : Vilis mobilitim possessiOy d'autant plus qu'à l'époque de la rédaction du Code civil on vivait encore sous l'influence de cette maxime. La formule de l'article 1449 relative à la disposition des meubles s'explique parce que, le plus souvent, l'aliénation à titre onéreux de ces sortes de biens constituera un acte d'administration, et qu'il faut apprécier largement en ce sens les actes de la femme séparée.
Quant au motif qui consiste à dire que la capacité de l'épouse séparée aurait été élargie en raison de ce que le mari est un dissipateur : nous savons qu'il est impossible de lui attribuer quelque valeur. Il aboutirait à une distinction, très généralement répudiée, entre la séparation de biens judiciaire d'une part, et, d autre part, la séparation contractuelle et surtout la paraphernaUté, c'est-à-dire la séparation de biens partielle.
l*) Droit commun de la France, De la communauté, i* part., ch. IV, «cl. IV, § 18, 1. 1, p. 586 del'édit. de 1770.
La jurisprudence, particulièrement celle de la cour de cassation, consacre la thèse dont nous venons d'exposer les arguments et que nous croyons préférable. Ainsi que Ta fait remarquer M. l'avocat général Desjardins devant la Cour suprême en 1882 : dès 1831, la cour disait « que si l'article 1449 dispose que la femme séparée de biens en reprend la libre administration, et s'il ajoute qu'elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner, ce n'est que par exception au droit commun et que toute exception doit être entendue dans un sens restrictif ; par suite, que la disposition de cet article ne peut recevoir d'application qii'aux actes qui ont pour objet et qui doivent avoir pour résultat f administration des biens. 1^ L'arrêt de la chambre civile du 25 avril 1882, rendu sur le rapport de Paul Pont, reproduit nettement cette doctrine, en cassant un arrêt de la cour d'Aix qui, d'ailleurs, s'en était tenue à l'interprétation de l'article 1450, restreint, selon cette dernière cour, aux seuls immeubles (^).
Cette même jurisprudence, à laquelle résistent certaines décisions judiciaires (*)et qui paraît peu explicite à Labbé('), nous semble s'être encore affirmée sur le point de savoir si les obligations contractées par une femme séparée ne sont valables que si l'engagement a été autorisé par le mari. Nous retrouverons, par la suite (*), l'arrêt de la chambre des requêtes, rendu lui aussi le 25 avril 1882, auquel nous faisons allusion (').
(*) Civ. cass., 25 avril 1882, S., 82. 1. 441.
(«) Golmar, 8 août 1820, S. chr. - Lyon, 18 juin 1847, S., 48. 2. 98. — J. Seine 3 lév. 1869, D., 71. 3. 109 — J. Seine, 9 juill. 1872, D., 72. 3. 96. - V. également J. Seine, i" mars 1895, J, Le Droit, 26 avril 1895.
(>) V. Labbé, notes. S., 82. 2. 233, et spécial S., 86. 1. 97, col. 2. - 11 cite, notamment, un arrôtde rejet de la chambre civile du 30 déc. 1862 (S., 63. 1. 257, D., 63. 1. 41) dans lequel il s*agissait d'une femme qui avait employé ses capitaux mobiliers à des opérations de jeux de bourse- L'autorisation était ici indispensable, puisqu'il s'agissait d'un acte éminemment dangereux, acte de désordre et de dissipation.
{«) V. infrA, lil, n. 1505.
(^) Req., 25 avril 1882, S., 83.1,221, D., 82. 1. 248.- V. également dans le sens denolre doctrineiCiv. rej.,14 fév.l826,S. chr. — Civ.cass.,5 mai 1829,8. chr. — Req., 7 déc. 1829, S. chr. — Giv.cass., 7 déc. 1830, S. chr. — Civ. cass., 3 janv. 1831, S.,31.1.22.-Nancy, 24 juin 1854, S., 51. 2. 550, D., 55. 5, 407.— Paris, 27 nov. 1857, D., 57. 2. 209. - Paris, 12 mai 1859, S., 59. 2. 561. - Civ. rej..
1499. Terminons avec cette importante question de principe en signalant encore un point délicat. C'est celui de savoir quel est, dans notre ordre d'idées, le pouvoir de la cour de cassation. L'appréciation des juges du fait n'est-elle pas souveraine, quand il s'agit de déterminer si Facte par lequel l'épouse s'est obligée est ou n'est pas un acte d'administration? Une distinction semble se faire jour dans la pratique. Ou bien l'appréciation des juges du fait les aura entraînés à examiner la qualification légale de l'acte, et alors la GOUT suprême doit exercer son contrôle sur cette qualification ; ou bien les juges du fait n'auront entrepris que l'appréciation de la portée d'un acte bien déterminé, et, en une semblable occurrence, leur décision est souveraine (*).
1500. 11 nous reste, après avoir ainsi établi notre thèse générale, à en faire quelques applications.
Parlons d'abord des baux. La femme séparée peut certainement faire, sans autorisation, des baux de meubles ou d'immeubles. Elle peut passer des baux à loyer ou à ferme, au moins pour une période de neuf aimées (arg. tiré des art, 596, 1429 et 1430, 1718 C. civ.) («).
On ajoute que, s'ils étaient consentis pour une durée plus longue, les baux deviendraient réductibles à la demande de réponse ou de ses représentants. La règle est, à ce sujet, différente de celle admise dans l'ancien droit, où le bail excédant neuf ans était, en son entier, frappé de nullité.
La solution ainsi présentée nous parait exacte en principe. Nous nous demandons, toutefois, s'il faut toujours limiter à neuf ans la validité des baux consentis par la femme. 11 nous semble que sa capacité doit aller plus loin. Pourquoi ne pas
30 déc. 1862, S., 63. 1. 257, D., 63. i. 41. - Paris, 20 fév. 1880, sous Req., 25 avril 1882, S., 83. 1. 221. - Giv., cass., 2 déc. 1885, S., 86. 1. 97, D., 86. 1. 294. - LyoD, 17 juin 1887, Pand /"ranç. 89. 2. 286. - Aix, 29 avril 1890, S., 90. 2. 130. -Paris, 22 fév. 1894, France jad., 94 2. 141. — Alger, 6 juill.1892, S-, 93. 2. 275.
(») V. note dans S., 1883. 1. 221. - Nancy, 24 juin 1854, S., 54. 2. 550, D., 55. 5. 407, — J. Seine, 15 avril 1897, J. La Loi, 5 mai 1897.
i«) Laurent, op,cU., XXII, n. 294 ; Duranton, op. cit., XIV, n. 427; de F'olleville, op. cit., I. n. 430 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2189 ; Aubry et Rau, op. cit., V, §516, p. 402 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1179 ; Hue, op. cit., IX, n. 277. Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1446.
lui permettre, en e£fet, de consentir, sans réduction possible, des baux de plus de neuf ans, si d'ailleurs, dam les usages du pays où ils sont passés, ces baux sont considérés comme actes d'administration ? Il est vrai que le mineur émancipé ne doit pouvoir consentir que des baux égaux ou inférieurs à neuf ans ; mais il n'a que Impure administration de ses biens, tandis que la capacité d'administrer delà femme est entière» Quant au mari ou au tuteur qui sont des administrateurs de la fortune d'autrui, s'ils ne peuvent passer que des baux de neuf ans, c'est parce que, pour eux, il s'agit d'une question de pouvoirs. Pour l'épouse séparée, nous savons que la question est différente, puisqu'elle administre librement sa propre fortune. Or, aucune disposition de la loi ne nous semble mettre obstacle à ce qu'il soit jugé, en fait, qu'un bail passé par elle en dehors de la limite de neuf ans est un acte d'administration, si les baux de cette sorte sont considérés comme tels par l'usage du pays où ils sont intervenus.
Les notions précédentes s'appliquent aux baux à loyer ou à ferme. 11 est utile d'ajouter que la femme peut encore, sans autorisation, consentir un bail à métayage ou colonage partiaire, conformément aux usages locaux (Cpr.L.du 18 juillet 1889, art. 13).
Et si elle peut valablement consentir seule des baux dans la mesure ci-dessus précisée, l'épouse séparée n'a pas non plus besoin d'autorisation pour les résilier en qualité de bailleresse (*).
C'est elle qui recevra les comptes de son métayer, qui touchera ses loyers ou fermages et en donnera quittance, fera des acquisitions d'engrais et les soldera, acquittera les impôts en tant qu'ils sont à la charge du propriétaire, commandera les réparations d'entretien, en arrêtera le montant et les payera.
En cas d'exploitation directe, soit entière, soit mélangée à un métayage, elle pourra vendre des fruits, des bestiaux destinés à la vente d'après les usages. Elle pourra, le cas échéant, aliéner à titre onéreux des pierres extraites des
(») Guillouard, op. cit., III, n. 1182; Hue, op. cit., IX, n. 277.
carrières en exploitation^ du sable^ de la tourbe, de la marne, du kaolin, etc.
Mais la femme séparée pourrait-elle, sans autorisation maritale, concéder une carrière à ouvrir dans un terrain qui était jusque-là consacré à la culture ? Pourrait-elle concéder dans un semblable terrain le droit d'extraire, soit de la terre pour faïence, porcelaine, tuiles, briques, soit des marnes, des phosphates, des minerais, etc.? Nous répondrons non, et cela non seulement lorsque les concessions affecteraient un caractère perpétuel ou indéfini qui les assimilerait à des servitudes, mais encore toutes les fois qu'on ne peut y voir une concession moindre que celle qui résulterait d un bail consenti par Fépouse dans les limites de sa capacité. Nous sommes, en dehors de cette dernière hypothèse, en présence de ventes, mobilières sans doute au profit de l'acquéreur, mais qui contiennent une aliénation partielle du fonds (*).
Une distinction analogue est à faire pour résoudre la question de savoir s'il est permis à l'épouse séparée, non autorisée, de vendre non seulement des bois taillis et des coupes dans des hautes futaies aménagées, mais encore des arbres de haute futaie, non mis en coupes réglées. Nous dirons oui dans le premier cas, non dans le second. Mais, ici encore, il ne faudrait pas pousser tout à Textrême ; et il nous parait certain que la femme ne dépasserait point les limites d'une libre et sage administration en consentant, même dans des hautes futaies non aménagées, la vente d'arbres morts ou couronnés par la vieillesse.
1500 bis. Nous venons de voir la femme séparée jouer le rôle de bailleur. Elle peut aussi, sans autorisation, prendre à bail des meubles ou des immeubles. Elle peut jouer le rôle de preneur dans un bail à loyer, à ferme ou à colonage partiaire, et en assumer les obligations (*). Il lui est
(1) Douai, 10 déc. 1872, S., 73. 2. 139, D., 73. 2. 92. — Guillouard, op. cit., III, n. 1185 ; Hue, op, cit., IX, n. 277.
(») Bordeaux, 22 fév. 1878, S., 79. 2. 293. —Guillouard, op. cit., III, n. 1183 ; Hdc, op. ciL, IX, n. 277.
également loisible d'en demander la résiliation et dV consentir valablement par elle-même.
Seulement^dans la pratique,les époux, dans la plupart des cas^ loueront solidairement, le tiers bailleur ne voulant pas se contenter de la seule signature de la femme. Dans cett« hypothèse, cette dernière pourra ne payer les loyers ou fermages qu'aux mains du bailleur vis-à-vis duquel elle s'est obligée personnellement et refuser d'en faire le versement à son mari.
D'autre part, dans la même espèce /l'épouse preneur solidaire ayant un droit propre, ne sera pas liée par une résiliation émanée de son conjoint à laquelle elle n'aurait pas donné son adhésion ('). Il faut remarquer, aussi, que la faillite ou la déconfiture du mari n'entraîne pas la résiliation du bail, si la femme use de son droit d'en exiger la continuation à titre de colocataire solidaire (*). Ajoutons qu'elle ne peut l'exiger qu'à la condition de maintenir les lieux loués garnis de meubles suffisants et d'exécuter les autres conditions du bail.
1501. Un conflit peut, en matière de baux, s'élever entre le mari et la femme à plusieurs points de vue.
Le mari peut, d'abord, trouver que l'épouse passe des baux à des prix trop bas, peut-être dérisoires. Mais il est évident qu'il ne peut pas les attaquer, avec succès, en invoquant un semblable prétexte (®). Il pourrait seulement user de ses droits comme conjoint, si la femme donnait des preuves d'insanité d'esprit, et la faire pourvoir, soit d'un conseil judiciaire, soit d'un tuteur après avoir provoqué et obtenu son interdiction (V. art. 491 s. et aussi art. 503 pour les actes consentis avant l'interdiction).
On peut encore imaginer que l'épouse consente des baux en fraude des droits de son conjoint, soit pour l'empêcher de recevoir la contribution qu'elle doit à la dépense du ménage, soit pour amoindrir cette contribution, par exemple
(«) Douai, 25 janv. 1844, S., 46.2. 445. - Guillouard, op, ciU, 111, n. 1184. {«) Nancy, 13 déc. 1844, S., 46. 2. 145. D.,"45. 2. 68.
(») Douai, 24 juill. 1865, D., 66. 2. 29. — Laurent, op. cit., XXII, n. 294 ; Guillouard, op, cit,^ III, n. 1181.
RÉGIME DE SÉPÀKâTION DE BIENS 73
quand elle est fixée au tiers des revenus. Encore en pareille occurrence, le mari créancier de la contribution de la femme a le droit, comme tout autre créancier, d'avoir recours à Faction paulienne (art. 1167).
A plus forte raison pourrait-il faire déclarer nuls des baux simulés (arg. art. 1321).
Mais serait-il fondé à interdire à la femme de louer à un tiers une maison à elle appartenant, lorsque cette maison sert à Thabitation de la famille ? Peut-il triompher dans cette prétention en invoquant son droit de choisir la résidence du ménage ? Non. Il y aurait là une atteinte non justifiée au droit d'administration de l'épouse séparée. Sans doute, le mari peut choisir la résidence du ménage, mais à la condition d'être propriétaire, usufruitier ou locataire de la maison où il entend rétablir (^).
Remarquons aussi qu'il peut très bien refuser l'habitation qui lui est proposée par la femme. Celle-ci fera donc sagement de ne pas louer un local sans l'agrément de son conjoint. Le mari peut d'ailleurs, sous réserve du cas de colocation solidaire précédenmient signalé, exiger le versement, entre ses mains, de la contribution de la femme pour le loyer, comme pour les autres dépenses du ménage.
1502. Nous savons, par les explications qui précèdent, que l'épouse séparée peut recevoir ses revenus: loyers, fermages, intérêts ou arrérages, dividendes, etc. Elle peut en donner valablement quittance. Il lui est permis de régler le compte, même définitif, d'un bail à ferme ou à métayage. Elle peut consentir décharge de toutes les garanties, sûretés réelles ou personnelles, fournies par le fermier ou le colon partiaire. Ce sont là tout autant d'actes d'administration dont la validité n'est pas douteuse.
Ajoutons que l'épouse séparée, sauf son obligation de faire face à la contribution qu'elle doit pour l'entretien du ménage, — obligation pour l'exécution de laquelle le mari
O Limoges, 7 juill. 1845, S., 48. 2. 655, D., 46. 4. 454. - Caen, 8 avril 1851 S., 51. 2: 720, D., 52. 2. 127. — Bordeaux, 28 juiU. 1881, S.. 82. 2. 68, Fnnce judiciaire, 81-82. 2. 460. — Guillouard, op. cit., Ilf, n. 1179 et IV, n, 2l7y.
peut, le cas échéant, agir par voie de saisie-arrêt, — a le droit de faire des revenus courants qu'elle reçoit ainsi valablement, l'emploi qui lui agrée le mieux. Elle peut les dissiper s*il lui plaît. Elle n'a donc pas besoin d'autorisation, soit pour en disposer par dons manuels, soit même pour passer un acte authentique de donation entre vifs n'ayant pour objet que des deniers comptants provenant de ses revenus courants (espèces remises à la vue du notaire). Mais,si la femme économise ses revenus année par année, ils forment alors entre ses mains un capital, comme tout autre. Elle n'en saurait disposer valablement, soit à titre gratuit, soit en dehors des limites de la libre administration qui lui appartient, sans obtenir l'autorisation de son mari, par application du principe écrit dans Tarticle 217.
La femme séparée qui a capacité pour toucher ses revenus, peut même recevoir ses capitaux mobiliers, en donner quittance et consentir, le cas échéant, la mainlevée de l'hypothèque qui garantissait leur paiement, sans être assistée ni autorisée (*).En vain objecterait- on la disposition de l'article 482 qui ne permet au mineur émancipé d'accomplir ces sortes d'actes qu'avec l'assistance de son curateur. Il suffirait de répondre que le législateur, en prévision des entraînements auxquels le mineur est exposé, ne lui a conféré que la pure administration de sa fortune, tandis que la femme séparée est constituée administrateur libre de son avoir. A notre point de vue, comme à beaucoup d'autres, la capacité de la femme est donc plus étendue que celle du mineur émancipé.
Par application des idées que nous venons de dégager ainsi, nous dirons, notamment, que l'épouse peut recevoir le paiement de ses reprises, non seulement lorsque le mari concourt
(»)Req., 12 juin 1901, D., 1902. 1. 55, S., 1902. 1. 124. - Toullier, op.ci/.. XIII, n. 106 et 107 ; Duranton, op, cit., XlV, n. 424 s. ; Troplong, op, cit., II, n. 1423 el IV. n. 3691 ; Demolombe, op, cit,, IV, n. 154;Aubry et Rau,op.ci7., V, § 516, p. 403 et § 541, p. 639; Demante el Colmetde Santerre, op. cit,, VI. n. 101 bis, Il ; Amtz, op. cil., III, n. 713 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 295; Guillouard, op. cit., III, n. 1186, 1191, el IV, n. 2176 ; Hue, op. cit., IX, n. 278. — V. cep. Batlur, op. cit., II, n. 514, 651 ; Benoît, Des parttphernaux, n. 20. — Rapp. et cpr. Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1445.
à ce paiement et par conséquent l'autorise (*), mais encore lorsqu'il émane d'un tiers, non mandataire du mari.
On peut encore se demcuider, dans notre ordre d'idées, si la femme séparée qui peut, en recevant le paiement de ses capitaux, consentir à la mainlevée et à la radiation de l'hypothèque qui lui servait de sûreté, n'aurait pas la capacité, même en dehors de tout paiement et sans rien recevoir, de consentir à une mainlevée ou à une cession d'antériorité d'hypothèque. La réponse n'est pas douteuse. La femme ne donnerait pas valablement, seule, une mainlevée, pas plus qu'elle ne pourrait, sans rien recevoir, accomplir une ces-r sion d'antériorité. Elle n'a pas, en effet, au delà de la libre administration, le droit d'aliéner le capital. Elle n'a donc pas davantage le droit d'en rendre le recouvrement plus aléatoire, en renonçant, avant paiement, aux sûretés qui le garantissent. Ce n'est plus là un acte d'administration, mais bien un acte de disposition (*).
1502 àis. Nous venons de parler ainsi, tour à tour, des revenus courants et des capitaux de la femme séparée. Celle-ci qui peut disposer sans autorisation des revenus courants qu'elle touche valablement, a-t-elle le droit d'engager ses revenus futurs par une cession à titre onéreux ou à titre gratuit ? Spécialement, l'épouse séparée peut-elle contracter sans autorisation, soit une assurance en cas de vie, soit une assurance en cas de mort ? La question est fort controversée. Tandis que certains auteurs lui concèdent ce droit (*), d'autres soutiennent que la libre administration reconnue à l'épouse séparée ne saurait aller jusqu'à lui permettre de passer seule et sans autorisation de sem-
(') Poitiers, 4 mars 1830, S. chr., D., 30. 2. 282 et Rép., v» Contrat de màr,, n. 1853. — Rapp. J. Lyon, 8 mai 1898, Rev. de la jnrispr, financ, 25 octobre 1898. Il résulte de ce jugement que la femme séparée de biens, surtout lorsqu'elle est commerçante,a le droit de transmettre, par endossement, les effets de commerce que le mari lui a cédés en paiement de ses reprises, et dont elle est par conséquent le porteur régulier.
(*) Alger, 22 janv. 1866, S. ,66. 2. 193. — Guillouard, op. cit., III, n. 1193, in fine.
(') Patinot, Rev. prat. de dr. franç.^ XXVI, p. 548 ; Couteau. Tr, des aiinr. sur la vie, 111. n. 308 et 309 ; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v^Awnr. sur la vie, n. 12.
blables contrats (*). Il est enfin des interprètes qui ne lui reconnaissent cette capacité que si la femme séparée a stipulé à son bénéfice ('). Quant à nous, nous comprenons^ à la rigueur, qu'il y ait dispense d'autorisation s'il s'agit d'une transformation de capital qui ne dépouille pas la femme, comme dans l'hypothèse de l'assurance en cas de vie ; ou qm ne dépouille pas ses héritiers, ce qui suppose une assurance en cas de mort. Mais, s'il s'agit d'une assurance en cas de mort contractée par la femme séparée en faveur d'un tiers, fût-ce au profit de son conjoint — , surtout pour ce qui excéderait le droit successoral d'usufruit de ce dernier, — nous sommes alors, il nous semble, en présence d'un acte de disposition des revenus futurs, constituant une aliénation de droits absolument étrangère à l'administration du patrimoine de l'épouse (*).
Nous n'admettrions donc la validité d'un transport de revenus à échoir, consenti par l'épouse sans autorisation, que s'il a eu lieu pour les besoins de l'administration (*). Les explications qui précèdent, en sont la preuve.
1503. La femme séparée pourrait-elle, sans autorisation, transformer une valeur mobilière ou le prix provenant de l'aliénation d'un immeuble en une rente viagère ? Pourrait-elle l'échanger contre un usufruit ? L'affirmative ne' rencontre guère de contradicteurs parmi les interprètes qui donnent à l'épouse séparée le droit absolu de disposer de son mobilier, au moins à titre onéreux (^).
Dans un jugement du 3 février 1869 (*), le tribunal de la
(*) Herbault, Tr. des assnr, sur la vie, n. 108.
(') Vibert, Contrat d^&ssnr, sur la vie, p. 69.
{*) D'ailleurs, ainsi que nous Ta vous observé déjà (V. supra, I, n.283, p. 284, noie 1), en fait, les Compagnies d'assurances n'acceptent les polices signées par une femme mariée qu'avec la mention : Bon pour autorisation, et la signature du mari.
(♦) Paris, 12 mai 1859, S., 59. 2. 561. — Dutruc, op, cit,, n. 334 s. ; Massé et .Vergé sur Zachariœ, IV, S 649, p. 145. — Cpr. Guillouard, op. cit., III, n. 1190,
(*) Troplong, op. cit,, III, n. 1422 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, texte et note 59, p. 404 ; Laurent, op. cit., XXIÏ, n. 297-298 ; Hue, op. cit., IX, n. 279 ; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1459. - V. égal. Paris, 17 mai 1834, S., 34.2. 279.
Seine considère même le placement en viager ou à fonds perdu, comme un acte rentrant dans les pouvoirs de tout administrateur.
«Attendu, lisons-nous dans ce jugement, que, dans le pouvoir d'administrer se trouve compris, non seulement celui de toucher les fruits et revenus, mais encore celui de percevoir et aussi de placer et de prêter les capitaux et valeurs mobilières ; attendu que le prêt, même à rente viagère, est un des modes de placements prévus par la loi ; que si la somme fournie dans ce mode de placement est aliénée par le crédirentier, il reçoit en échange la créance d'une rente viagère ; que la somme par lui payée trouve son équivalent dans Timportance de la rente constituée à son profit (*). »
Quant à nous, nous n'adhérons point à cette doctrine. L'épouse qui transforme un capital en un droit viager, ne saurait, à notre avis, être considérée comme accomplissant un acte d'administration même largement entendu. Elle a donc besoin d'y être autorisée. Nos adversaires reconnaissent, d'ailleurs, que le procédé de placement en viager est souvent désastreux, surtout si des enfants sont issus du mariage (^). Cette considération, très exacte et très puissante, est bien faite, elle aussi, pour nous affermir dans notre doctrine.
Est-ce à dire pour cela qu'il faille, comme on l'a soutenu, admettre que tout placement est un acte de disposition du mobilier dépassant le cercle des actes d'administration? Fautil interdire, à l'épouse séparée,d'acquérir, sans autorisation, des meubles ou des immeubles en placement de ses capitaux^? Nous répondrons oui, s'il s'agit d'acquisition à crédit, surtout à découvert (') . Mais la femme séparée ne pourrait-elle pas non plus, sans être habilitée, acquérir au comptant des immeubles en remploi du prix de biens dotaux aliénés ? L'autorisation est exigée dans la plupart des décisions judiciaires rendues à ce sujet (^). Faut-il interdire encore à la femme
0 Rapp. Paris, 8 mars 1893, D., 93. 2. 256 et Pa/id. franc., 94. 2. 70.
{*) Uurenl, op. ciL, XXII, n. 298.
(*) Toulouse, 6 juin 1883, D., 85. 2. 75. — Il faut réserver, toutefois, l'achat (les objets indispensables pour le ménage et dont l'acquisition ne se fait pas ordinairement au comptant. II en serait de môme pour l'achat des vôtements.
4*) Agen, 9 nov. 1881, S., 82. 2. 233, note Labbé. — Lyon, 7 fév. 1883,
séparée racquisition de meubles ou d'immeubles au comptant, si», notamment, le placement |est important eu égard à sa fortune ? 0«i^ dit-on souvent, car cette opération dépasse la limite d'un acte d'administration (^). Cela est-il bien certain étant donné que nous supposons Fargent à employer entre les mains de l'épouse ? Nous en d(»utons. Au surplus, à propos du tuteur administrateur de la fortome d'autrui, le législateur du 27 février 1880 n'a-t-il pas fait la distinction entre le droit de placer les capitaux du pupille et le dr^t de disposer du mobilier ? Tandis que le tuteur n'a pas c© dernier droit, il a toujours, au contraire, celui d'opérer des placements. En somme, il nous semble difficile de soutenir que l'acquisition, même la plus prudente et à deniers comptants, dépasse les limites des droits d'administration large reconnus parla loi à la femme séparée (*).
1504. Il est encore possible que cette dernière veuille faire convertir en titres au porteur des titres nominatifs.
Dans la pratique, les compagnies auxquelles on s'est adressé à cet effet ont alors, pour leur sécurité, posé la question de savoir si le droit de convertir un titre nominatif en titre au porteur est un acte permis, sans autorisation, à la femme séparée. N'y a-t-il pas dans cette conversion un acte de disposition exigeant Tintervention du mari ou de la justice? On l'a soutenu (*). Certes! cela serait désirable et logique. En effet, une fois les titres nominatifs mis au porteur, l'épouse en disposera si elle le veut. Elle pourra dissiper ainsi son patrimoine mobilier. Néanmoins, il a été jugé que la conversion n'est pas une aliénation, ni même la préparation certaine d'un acte de disposition (*). Ou pourrait, il est vrai, objecter à cette
a, 85. 2. 74. - Civ. cass.. 2 déc. 1885, S., 86. 1. 97, D,, 86. l. 294. ^ V. cep. J. Vannes, 21 fév. 1889, Pund. franc,, 89. 2. 249 et la note.
(•) Jug. Seine, 18 avril 1891, Pnnd. franc,, 92. 2. 49. — Guillouard. op. cil,, III, n. 1194 s., spécial, p. 1194 in fine.
(-) Comparer encore sur celle question très débattue, en dehors des autorités citées précédemment : Demolombe, op. cil, IV, n. 157, 158 ; Demante et Colmet de Santerre, op. cil. jWl, n. 101 Jbw, II ; Bellot des Minières, op. cit., III, n. 186; Labbé, notes dans Sirey, 82. 2. 233 et 86. 1. 97 ; Massé et Vergé sur ZachariîP, IV, îj 649, note 54, p. 149 ; Datruc, op. cit., n. 345.
(') V. Lyon-Gaen, note dans S., 69. 2. 321.
O Heq., 8 fév. 1870, S., 70. 1. 189, D., 70. 1. 336.- Req., 13 juin 1876, ^.,
solution Tarticle 10 de la loi du 27 février 1880 sur Taliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs. Cet article 10, pourrait-on dire, contient une disposition générale ainsi conçue : « La conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que Taliénation de ces titres. » Pourquoi ne pas appliquer, par analogie, cette disposition si prudente de la loi à Tadministration de l'épouse séparée ? Nous répondrons que cet article 10 n'a pas la généralité qu'on serait tenté de lui prêter, et qu'il ne s'applique qu'au tuteur, administrateur de la fortune d'autrui, pour lequel la question qui s'élève est une question de pouvoirs. Or, ainsi que nous l'avons déjà dit et répété bien des fois, on ne saurait argumenter d'une question de pouvoirs pour ramener aux mêmes limites la solution d'une question de capacité. On peut regretter, dans notre ordre d'idées, une lacune dans la loi ; mais il ne saurait être permis à l'interprète d'y suppléer.
1505. Passons aux obligations contractées par l'épouse séparée. Si l'on part de la solution par nous répudiée à l'occasion de l'article 1449, d'après laquelle la femme séparée pourrait, sans limites, disposer de son mobilier à titre onéreux, on est amené à en tirer volontiers cette conséquence : à savoir que, ayant la capacité d'aliéner directement ses meubles, elle devrait pouvoir s'obliger, de telle sorte que ses obligations fussent exécutoires sur sa. fortune mobilière. Pourquoi, en e£fet, l'épouse ne pourrait-elle pas faire indirectement, en s'obligeant, ce qu'elle peut faire par une aliénation directe ? Très anciennement, la cour suprême avait consacré cette manière de voir (*). C'était une idée inexacte, une conséquence fausse de l'interprétation de l'article 1449. Nous la rejetons. Ce qui avait causé cette erreur, c'est que, dans l'article 217, la loi n'établit point expressément l'incapacité pour l'épouse de s'obliger. Dès lors, cette
76. 1. 344, D., 78, 1. 181. - Paris, 12 juill. 1869, S., 69. 2. 321, D.,70. 2. 29. - Paris, 4 mars 1875, S., 75. 2. 336,D., 76 2. 158. — de Folleville, op. cil,, I, n. m bis ; Laurent op. cit., XXII, n. 304 ; Guillouard. op. cit., III, n. 1197; Planiol, op, cit., III (2* édit.), n. 1447. i') V. Req., 16 mars 1813, S. chr. — Giv. cass., 18 mai 1819, S. chr.
incapacité n'étant pas écrite dans la loi^ résulte implicitement^ prétendait-on^ de l'incapacité d'aliéner. Donc, si cette incapacité d'aliéner est levée en partie, — et elle l'est précisément dans une certaine mesure pour la feiume séparée, — celle-ci va pouvoir s'obliger. Elle le pourra valablement sur les biens qu'elle peut aliéner. Ce raisonnement n'est pas bon. La loi établit en e£fet, directement^ pour la femme mariée, l'incapacité de s'obliger sans autorisation. Cela résulte, sinon de l'article 217, du moins de l'ensemble des dispositions contenues dans les articles 219 et suivants qui parlent pour la femme du droit de contracter. Aux termes de l'article 220, par exemple : « La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger, pour ce qui concerne son négoce. » Cette exception nous montre bien que, de droit commun, l'incapacité de s'obliger existe à la charge de la fenrnie mariée. Ceci posé, la femme mariée non séparée de biens est frappée : 1® de l'incapacité d'aliéner, et 2"" de l'incapacité de s'obliger. Il en résulte que l'incapacité d'aliéner peut être levée dans une mesure plus ou moins grande, — et c'est ce qui a lieu pour la femme séparée de biens, — alors que l'incapacité de s'obliger subsiste pour elle. Du moins, si cette incapacité est levée, elle ne l'est que dans la mesure de la libre et entière administration dont nous parlent les textes.
Cette solution à laquelle on était conduit, même dans la doctrine qui concède à la femme séparée le droit d'aliéner à titre onéreux son mobilier sans contrôle, est en parfaite harmonie avec la thèse que nous avons soutenue.
Elle est remarquablement affirmée, ainsi que nous l'avons déjà noté en passant, dans un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 25 avril 1882: « Attendu, y lisons-nous, que l'arrêt attaqué constate en fait que l'engagement pris... par la dame G..., alors séparée de bieng, dépasse les limites d'un acte d'administration ; attendu qu'il résulte des articles 217 et 1449 que la femme séparée de biens ne peut s'obliger sans autorisation, qu'autant qu'en s'obligeant, elle administre (*)... »
0) s., 83. 1. 221, D , 82. i. 248. - Poitiers, 3 fév. 1858, S., 58 2. 620, D.,59.
Nous venons de reconnaître ainsi à la femme séparée la capacité de contracter dans la mesure de l'entière administration qui lui appartient. Cette obligation aura incontestablement pour gage les biens meubles de Tépouse ; mais ce gage afifectera-t-il également ses immeubles ? On a quelquefois soutenu la négative. Voici le raisonnement : La femme séparée ne peut pas aliéner ses immeubles sans autorisation. Lui permettre de s'obliger dans des conditions telles que cette obligation puisse être poursuivie sur des biens de cette nature : c'est lui permettre de les aliéner indirectement en contractant des dettes (*).
Nous repoussons sans hésiter cette manière de raisonner. Etant donné que la femme s'oblige dans la mesure de sa capacité, l'obligation doit nécessairement conférer au créancier un droit de gage général sur tous les biens de sa débitrice, quelle que soit leur nature mobilière ou immobilière. L'article 2092 pose, à cet égard, ce principe : « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. > Donc, dilemme : ou bien l'obligation est valable, et l'obligé peut être poursuivi sur tout son patrimoine ; ou bien l'obligation est nulle ou annulable, et le prétendu débiteur n'est pas plus tenu sur ses biens meubles que sur ses inmieubles (*).
1506. La femme séparée ne peut donc valablement contracter des obligations que dans la mesure de la libre administration de son avoir.
2.Î2. - AlKcr, 6 jaiU. 1892, S., 93. 2.275, D.,93. 2. 366. — De FolleviUe op. ca.,1, n. 439 et 439 bis ; Troplong, op. cit., Il, n. 1410 s. ; Aubry et Rau, op. ci/., V, § 516, texte et note 77, p. 408 ; Laurent, op. cit., XX.II, n. 308 s. ; Duranton, op. cit., II, n. 492 ; Battur, op. cit., II, n. 514 ; Valette sur Proudhon, op. cit., I, p. 463 ; Chardon, Puissance maritale, n. 157 ; Marcadé, sur l'article 1449, n. 3 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2193 ; Demante et Golmet de Santerre, op. cit.^ VI, n. 101 bis, XXII ; Guillouard, op. cit., Ill, lU 1192 ; Vigie, op. cit., III, n. 303 ; Hue, op. ciï„ IX, n. 281 ; Planiol, op. cit., III (2* édit.), n. 1456.
(') Marcadé, sur Tart. 1449, n. 3 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, IV, § 649, p. 150.
(*) Valette sur Proudhon, I, p. 463 ; Demolombe, op. cit., IV, n. 161 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2193 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 314 ; de
De là nous conclurons qu'elle est incapable, sans autorisation^ de se porter caution d'un tiers. Le «autionnement n'est jamais, en eflfet, un acte d'administration (*).
Elle ne saurait, non plus, contracter une société sans être habilitée. Là encore il s'agit d'un acte trop grave, tout à fait en dehors de la capacité de l'épouse séparée (').
S'il s'agit de faire un emprunt, tout dépendra du point de savoir sll était ou non nécessaire pour les besoins de l'administration. Capable de le consentir seule dans le premier cas, elle devrait être autorisée dans le second (').
L'épouse séparée ne pourrait pas, non plus, accepter seule une donation (art. 217). Alors même qu'il s'agirait d'une donation sans charges, il y a un intérêt moral en jeu qui explique la nécessité de l'autorisation maritale (*). Et ce qui est vrai de la donation^ l'est également du legs particulier.
Imaginons, encore, qu'il s'agisse de prendre parti sur l'acceptation, même bénéficiaire, d'une succession ab intestat, ou sur l'acceptation ou la répudiation d'un legs imiversel ou à titre universel. Il n'est pas douteux que la femme séparée devrait être habilitée à cet effet, puisqu'il ne s'agit pas d'actes d'administration (^).
Mais la femme pourrait sans conteste, à notre avis, procéder seule à l'inventaire de successions mobilières à elle
FoUeville, op. cU.y I, n. 437 bis ; Guillouard, op, cil., III, n. 1199 ; Aubry et Kau, op, cit, V, § 516, p. 409; Vigie, op, cit., lil, n. 303 ; Hue, op. cit., IX, n. 281 m fine; Pianioi, op. cit., III (2* édit.), n. 1457.
(«) Laurent, op. cit., XXII, n. 318 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1204 ; Pianioi, op. cit., III (2- édit.), n. 1458. — Poitiers, 3 fév. 1858, D., 59. 2, 72, S., 58. 2. 620. - Contra Paris, 23 août 1825, S. chr.
(*) Laurent, op. cit., XXII, n. 3l9; Hue, op. cit., IX, n. 284; Guillouard, op. cit., III, n. 1207. — Paris» 19 janv. 1838, D. Rép., V Contrat de mariage, n.l989.
(>) Besançon, 31 janv. 1827, S. chr., D., 27. 2. 136 et Rép., v« Contrat de mariage, n. 1970. — Gaen,6 mars 1844, S., 45. 2. 301, D., 45. 2. 110. — Paris, 27 nov. 1857, D., 57. 2. 209. — Demante et Colmet de Santerre, op. cit., VI, n. 101 bis, X ; Laurent, op. cit,, XXII, n. 317; Guillouard, op. cit., III, n. 1206 ; Hue, op. cit., IX, n. 281, 284.
(*) Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, p. 409, 410 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 316 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1205 ; de Folleville, op. cit., I, n. 435.; Hue, op. cit., IX, n. 284.
(») Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, p. 408 et 409 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 315 ; Guillouard, op. cit, III, n. 1192; IIuc, op, cit., IX, n. 284.
RÉGIIIE DE SÉPARATION BE 9IENS 83
échues. Cet acte^ comme tous ceux qui sont purement conservatoires, sont du domaine de sa capacité (').
U a même été jugé, par un arrêt de la cour d'Orléans du 15 février 1893 (*), que le mari ne saurait être autorisé à assister, fût-ce à ses frais, à l'inventaire ainsi requis par sa femme. « Attendu que... (le mari) D..., pour soutenir qu'il a tout au moins le droit d'assister à l'inventaire à ses frais, se prévaut de ce que la séparation de biens laisse subsister le lien conjugal, et qu'il en tire cette conséquence que le mari, surtout le chef de famille, a un droit de surveillance sur les actes de sa femme ; mais attendu que c'est précisément ce droit qui a été restreint par les articles 1449 ei 1536 dans la mesure des actes qu'ils ont visés ; attendu que D... invoque en vain l'intérêt qu'il aurait à s'assurer par luimême de la sincérité de l'inventaire pour autoriser à bon escient la femme D... à accepter la succession, et pour faire déterminer avec certitude la proportion dans laqueUe elle devra contribuer aux frais du ménage et à l'entretien des enfants communs; attendu qu'il ne suffit pas d'un intérêt prétendu et même justifié pour créer au profit du mari un droit d'immixtion dans les actes que la fenmie peut faire sans son autorisation, dès l'instant où l'article 1449 a apporté une modification au principe général de l'article 217 ; que l'article 942 du Code de procédure civile a déterminé les personnes en présence desquelles l'inventaire doit être fait^majs on n'y voit pas figurer le mari dont la femme a obtenu la séparation de biens »
Mais la femme séparée pourrait-elle, en outre, sans autorisation, consentir un partage amiable d'une succession, du moins si cette dernière est mobilière? M. Guillouard, notamment, répond affirmativement à cette question {^), tout en refusant à la femme le droit de disposer de son mobilier en dehors de l'administration. Le partage, fait-il remarquer,
(') Dutruc, op, cit., n. 342 ; GuUlouard, op. ciL, IH, n. 1198, II. — V. cepen- «Unl Rolland de Villargues, v Inventaire, n. 92.
('.. Gmllouard, op. ci7.,III, n. 1198. — V. également, Duranlon, op. cit., VII, n. 128 ; Troplong, op. cit., II, n. 1421 ; Aubry etRau, qp. cit., V, S 516, texte et noie 58, p. 404 ; Demante et Golmet de Sanlerre, op. cit., VI, n. 101 bis, V .
8ï DU CONTRAT DE MARIAGE
est déclaratif dans notre droit français. Il a uniquement pour but de fixer rétroactivement les droits des copartagéants, et n'emporte, de leur part, aucune aliénation. Il doit donc être permis à la femme au même titre que tout autre acte d'administration. Cette solution ne nous semble pas acceptable. Nous ferons remarquer, d'abord, que le partage a paru au législateur être un acte tellement grave, qu'il ne saurait être consenti sans formalités par le tuteur (art. 466). Et puis, pourquoi distinguer, dans l'opinion que nous répudions, entre le partage d'une succession mobilière et celui d'une succession immobilière ? Est-ce que tous les deux ne sont pas déclaratifs ? La vérité est, à notre avis, que la fiction de l'article 883 ne doit pas intervenir dans notre question. Pour nous, le partage qui déplace les capitaux, n'est pas un acte d'administration. Soutenir le contraire : « n'est-ce pas, comme l'a écrit Labbé, substituer une fiction de partage déclaratif à une vérité qui est Taliénatiori nécessaire, pour transformer la propriété d'indivise en divise (*) ? »
1507. Nous allons encore retrouver cette question des engagements de la femme séparée de biens à propos des actes judiciaires, dont il nous faut désormais nous occuper et à l'occasion desquels nous parlerons de l'acquiescement, du désistement, de la transaction et du compromis.
Le principe écrit dans les articles 215 et 216, — principe d'après lequel la femme est incapable d'ester en justice sans ctre habilitée, — n'a point été modifié par les textes relatif s à la séparation de biens. La femme séparée ne peut donc pas plaider sans autorisation, même si le procès où elle figure, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, a sa source dans un acte d'administration valablement passé par elle («).
Sans doute, elle seule a qualité pour agir ; elle n'a pas à
{•) Labbé, Sirey, Bulletin bibliographique, 1888, p. i. — V. également Diilnic, op. cit., n. 340 ; Planiol, op, cit,, III (2« édit.), n. 1448.
(*) Giv. cas8., 13 nov. 1844, S., 45. 1. 45, D., 45. 1. 33. — Aubry et Rau, op, cit,, V, § 516, texte et note 81, p. 410 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 322 ; Hue, op. cit., IX, n. 278, in fine; Guillouard, op. cit., llï, n. 1202, 1210.
obtenir à cet effet de pouvoirs de son mari^ mais elle est incapable d'agir sans autorisation.
De là nous concluons, notamment, que la femme qui peut recevoir ses capitaux mobiliers et en donner décharge, n'a pas la capacité, faute de paiement volontaire de la part de ses débiteurs, de poursuivre en justice, sans autorisation, le recouvrement des sommes qui lui sont dues par eux. Elle pourrait uniquement, à défaut de paiement amiable, employer ris-à-vis d'eux des moyens ayant la nature d*actes extrajudiciaires (^).
De même il a été jugé que la procédure d'ordre est un ppocès qui commence à la sommation de produire. L'épouse séparée, si elle n'est pas habilitée, n'a donc pas capacité poursuivre cette procédure (*).
La surenchère exige aussi l'autorisation (') .
Nous comprenons seulement que la femme puisse faire, seule, les actes conservatoires qui se placent au début de plusieurs saisies, comme l'opposition en cas de saisie arrêt.
Il est utile d'observer, aussi, que l'épouse judiciairement séparée peut, sans autorisation, poursuivre en justice le paiement de ses reprises. Le jugement qui a prononcé la séparation de biens, l'autorise à cet efiet.Les poursuites en recouvrement des reprises nous apparaissent, d'ailleurs, comme une suite nécessaire de cette séparation (art. 1443). N'oublions pas que celle-ci serait nulle, si l'exécution volontaire ou forcée n'en était pas commencée dans la quinzaine et continuée depuis sans interruption.
Mais il en serait autrement, à notre avis, des actes qui ne sont plus une suite nécessaire de la sentence de séparation, comme une surenchère, ou même, bien que la question soit plus délicate, comme la production à un ordre ouvert sur les immeubles du mari.
1*) Hue, op. cit., IX, n. 278. - V.cependanl Guillouard, op. cit., III, n. 1191.
(•) Req., 6 mars 1878, S., 78. 1. 324.
P) Civ. rej., 14 juin 1824, S. chr. - Grenoble. 30 août 1850, S., 51. 2. 625, K 53. 1. 103 90US Cass., 29 mars 1853, et Rép., v« Surenchère, n. 66. — Càv. «ij-, 14 juin 1843, S., 43. l, 465, D., 43. 1. 320. - TouUier, op. cit., XIII, n- i07 ; Duranlon, op. cit., XX, n. 403.
Dans Hne certaine opinion, on soutient au contraire que la surenchère, au moins si elle a pour effet le paiement des ireprises de Tépôuse et si elle porte sur des immeubles grevés de son hypothèque légale, serait un acte d'administi^ation, rentrant comme tel dans les limites de la capacité •de. la femme séparée (*). Une semiblable thèse n'est soutenable que si, d'une part, l'épouse est créancière de sommes au moins égales att montant du prix des biens augmenté de la surenchère, et si, d'autre part, elle est sûre, étant coUoquée en première ligne, de n'avoir rien à débouriser et de ne pas s'exposer à une poursuite de folle enchère. Il faut, en outre, ne pas perdre de vue que la femme séparée ne pouvant pas ester en justice sans autorisation, celleci devient indispensable dès que les formalités de la surenchère prendront le caractère d'une action en justice.
En somme, à notre avis, l'avoué soucieux de ménager sa responsabilité agira prudemment, en exigeant une autorisation de la femme séparée lorsqu'elle entend surenchérir.
Enfin, la femme séparée a-t-elle besoin d'être autorisée pour acquiescer, se désister, transiger ou compromettre î
Qu'elle puisse, sans autorisation, acquiescer tacitement en ne portant pas appel dans les délais de la loi, cela n'est pas contestable. Mais que faut -il admettre en dehors de cette hypothèse ? L'acquiescement peut se présenter, au moins, sous deux formes principales. Il peut s'agir d'un «acquiescement pur et simple à la demande formée contre la femme séparée, demande à laquelle elle a été autorisée à résister. Ou bien, il s'agit d'acquiescer à la décision rendue, laquelle a pu rejeter partiellement la prétention du demandeur et donner gain de cause à la femme sur les points essentiels du procès. Dans ce dernier cas, il est possible, d'abord, de prévoir que l'épouse ait été implicitement autorisée, dès le début de l'instance, à acquiescer à une décision future qui ne serait pas contraire à la thèse qu'elle a
(«) Giv. cass., 29 mars 1853, S., 53. 1. 442, D., 53. 1. 103. — Orléans, 24 mai 1831, S., 31. 2. 155, D., 31. 2. 167. - Bourges, 15 fév. 1840, S., 43. 1. 465, D., 43. 1. 320 sous Cass., 14 juin 1843. — Dutruc, op. cit., n. 349, 425, 427.
été autorisée à soutenir. Aucune difficulté ne se présente alors. D*autre part^ Tépouse, en acquiesçant à une décision judiciaire qui respecte ses droits^ ne fait qu'un acte d'administration, par exemple en signifiant, sans réserves, pour /aire courir les délais d'appel, un jugement qui ne lui préjudicie pas. Un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 16 mai 1884 a précisément été rendu dans cet ordre d'idées (*).
Mais lorsque, au contraire, il s'agit d'acquiescer à une demande, cet acquiescement nous parait être une aliénation d'un droit contesté,lorsque la femme a déjà été autorisée à résister à cette demande. Il nous semble même en être ainsi dans le ca3 où l'épouse n'a songé à aucune résistance, ni sollicité l'autorisation de se défendre. Dans cette mesure, la nécessité d'être habilitée pour acquiescer valablement nous parait s'imposer à la femme séparée (*).
Quant au désistement qui suppose nécessairement Pépouse habilitée à former la demande et aboutit à consacrer une solution inverse de celle qu'elle avait été autorisée à poursuivre en justice : nous croyons encore qu'elle ne saurait valablement y consentir seule {^). Cela ne nous semble pas douteux s'il s'agit d'un désistement du droit, ou même d'un désistement d'instance lorsque ce dernier entraîne la perte du droit. Mais nous allons plus loin, et nous donnons la même solution pour le désistement d'instance d'une manière générale. C'est ainsi que, d'après l'article 7 de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire, — où nous voyons le désistement assimilé à l'acquiescement et à la transaction pour tout litige dont la valeur n'excède pas quinze cents francs, — le débiteur liquidé, pour lequel il s'agit d'une question de capacité c^ômme pour la femme séparée, ne peut se désister qu'après l'avis des contrôleurs, avec l'assistance des
l*) Cpr. Gmllouard, op. cit., III, n. 1202, IV, § 4, n. 2065 ; Bioche, Dict, de procéd. civ.f v" Acquiescement, n. 27.
0 V. GaiUouard, op. cit., IV, n. 1859 ; Bioche, Dict. de procédure, v« Déiititment, n. 24. —Cpr. Bourbeau. Procédure citJi7e,V. p. 675 s. (sur le désistement d'instance).
liquidateurs et rautorisation du juge-commissaire. Ce text^ nous semble faire Tapplication de notre règle dans une hypothèse qui n est pas identique sans doute, mais a une certaine analogie avec celle dont nous nous occupons.
Passons à la transaction. On a prétendu quelquefois que la femme séparée devait être capable de consentir par ellemême à une transaction ayant pour objet ses droits mobiliers. Cette théorie se conçoit dans la doctrine de ceux qui soutiennent que, sans limite aucune, le mobilier peut être aliéné à titre onéreux parTépouse. Mais en partant, comme nous, de l'idée qu'il n'en est pas ainsi et que la capacité de la femme de disposer de ses valeurs mobilières à titre onéreux doit s'apprécier d'après l'administration libre que lui reconnaît la loi ; on invoquerait en vain, pour dire qu'elle peut transiger sur ses droits mobiliers, la règle d'après laquelle la transaction est un acte purement déclaratif de droits. Il serait impossible, en effet, de justifier à ce point de vue une distinction entre les droits mobiliers et les droits immobiliers. La vérité est qu'il s'agit, dans notre hypothèse, de l'accomplissement d'un acte très grave, pour lequel il faut une capacité étendue ou des formalités spéciales (arg. art. 467). Enfin, il résulte de l'article 2045 que, pour pouvoir transiger, comme pour pouvoir acquiescer ou se désister, il faut être capable de disposer, — et cela à tous égards et de la manière la plus large, — de l'objet auquel l'acquiescement, le désistement ou la transaction se rapportent. Ces arguments nous conduisent donc à cette solution, à savoir que, si elle n'est point habilitée, l'épouse séparée est ncapable de consentira une transaction, alors même qu'elle ne porterait que sur des droits mobiliers (*).
Et, ce qui est vrai de la transaction est également exact, à plus forte raison, pour le compromis, acte des plus graves soumis à des règles toutes spéciales, et qui tend à por-
(*) V. et cpr. Troplongr, Trans&clioriyn.M; Demolombe, op, cit.^ IV, n.l59; Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, p. 410; Labbé, BulL bibliogr, de Sirey.iSSS,. p. 1 ; Hue, op. cit., IX, n. 284. — M. Guillouard {op. cit., ïil, n. 1208), dans ses deux premières éditions, avait admis la doctrine par nous répudiée. U l'a définitivement repoussée. - V. op. cit., 111, n. 1208, 1208 I, 1208 II. .
RÉGIME DE SÉPilRATION DE BIENS 89
ter un litige devant un tribunal arbitral. Or, il résulte de l'article 215, nous le savons, qu'il est interdit à la femme, même séparée, d'ester en justice sans autorisation (^).
1506. On s'est enfin demandé quelquefois, à l'occasion de la capacité de la femme séparée de biens contractuellement, si le contrat de mariage pouvait étendre ou restreindre cette capacité. Cette question a été par avance examinée par nous. Xous y avons répondu négativement, sous réserve de la possibilité des restrictions résultant des clauses tendant plus ou moins à l'inaliénabilité dotale (*).
§ V. Du rôle du mari à Végard des Mens de la femme séparée.
1500. Il semble que nous ayons bien peu de choses à dire sur ce point. Légalement, en effet, le mari n'est-il pas complètement étranger à la gestion des biens de la femme séparée, puisque cette dernière conserve l'administration et la jouissance de sa fortune ? Seule, elle a qualité pour accompUrn'importe quel acte juridique concernant son avoir, depuis l'acte le plus simple jusqu'au plus grave, sauf à se faire habiliter par son mari ou par la justice, dans le but de lever l'incapacité dont elle est frappée, pour passer les actes les plus importants, spécialement ceux de disposition.
Le mari est donc ici sans qualité pour agir. Par conséquent, les actes juridiques qu'il aurait pu faire de sa propre initiative relativement aux biens paraphernaux de l'épouse et qui préjudicieraient à celle-ci, seraient entachés de nullité (').
0) Deniolombc, op. cit., IV, n. 160 ; Dutruc, op. ct^, n. 160;Aubry et Rau. op. cit., \\ § 516, telle et note 80, p. 410 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 323 ; Guillouard, op. cit., n. III, n. 1209 ; Hue, op. cit., IX, n. 2di. — V. cep. Boi- Urd, Procédure civile, II, n. 1179. — Gaen, 28 août i8i5, S., 46. 2. 647.
i') V. supra, I, n. 45 et infra, III, n. 1639. — Rapp. Lyon, 13 mars 1897, J. U Loi, 11 juin 1897, et Gaz. Pal., Table, 2» semestre 1897. p. 17.
(') C'est ainsi que la reconnaissance, de la part du mari, de la mitoyenneté d*un mur, situé à l'extrême limite d'un bien paraphernal de l'épouse, ne saurait avoir tucDn effet, en l'absence de toute preuve établissant un mandat émané de cette dernière, alors môme qu'elle aurait gardé le silence sur Tacte ainsi accompli, s'il n'est pas constaté qu'elle en a eu connaissance. — V.Giv. cass., 13 juin 1877,
L'aliénation d'un bien paraphemal, consentie sans mandat par le mari pendant la durée de la vie en commun^ serait nulle; et la nullité en pourrait être poursuivie par l'épouse avant la dissolution du mariage. Ici, en effet, ne s'appliquerait pas l'article 1560 (*).
Est-ce à dire pour cela que, dans notre hypothèse, il suffira, sans plus insister, de se référer au droit commun en matière du mandat et de gestion d'affaires ?
Les rédacteurs du Code civil, éclairés par l'expérience, n'en ont pas jugé ainsi. On a beau écrire, dans le contrat de mariage ou dans un jugement, que les époux seront séparés en tous leurs biens : ils n'en sont pas moins époux vivant de la vie commune, la femme restant soumise à l'autorité maritale. N'oublions pas, en effet, que nous ne traitons ici que de la séparation de biens principale, judiciaire ou contractuelle.
Déjà, la nécessité d'autorisations plus ou moins fréquentes rend le mari moins étranger à la gestion du patrimoine de l'épouse.
Et puis, le mari figurant à un acte juridique pour l'autoriser, ne se contentera pas toujours du rôle de spectateur. Ayant concouru à l'aliénation d'un immeuble de la femme ou à un emprunt qu'elle a fait : c'est lui, peut-être, qui en aura touché le prix ou reçu le montant. Et alors, plus tard, après la dissolution du mariage, se pose la question de savoir avec quelle précision la femme devra établir que les deniers ont été reçus et gardés par son conjoint. Le législateur, prévoyant l'hypothèse d'une séparation de biens judiciaire, a, dans l'article 1450, établi une présomption, du moins pour le cas de vente. Convient-il de généraliser cette solution ? Contentons-nous, pour le moment, de poser la question. Le mari peut donc s'ingérer dans l'administration du patrimoine de l'épouse séparée, par la réception de capitaux.
s., 77. 1. 409, D., 77. 1. 384. - V. é^al. Nîmes, 25 ventôse an XI, S. chr. Il résulte de ce dernier arrôl que, si le mari ne peut pas être considéré comme le mandataire de la femme, il ne peut pas obliger cette dernière, sans son consentement, sur les biens paraphernaux, fût-ce pour lui procurer la libération de ses dettes.
(») V. Pand. franc., v Mariage, n. 11787. — Odier, op. cU,, III, n. 1449; Troplong, op. cii,, IV, n. 3717.
Il peut également s'immiscer dans cette administration par la perception des reyenus. Peu de maris se résignent, en effet; à rester étrangers à la gestion de la fortune de leur femme ; et beaucoup de femmes, même séparées judiciairement, se déchargent volontiers du soin de cette gestion sur leur con» joint.
Cet état de fait peut même se rencontrer dans Thypofhëse d'une séparation de corps suivie de réconciliation sans restauration du régime matrimonial primitivement établi, et, peut-être sans reconstitution de la puissance maritale (*). Il est inutile de supposer en effet, — ce serait chimérique, — qu'une épouse séparée de corps songe à confier à son mari l'administration de ses biens, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de réconciliation. D'un autre côté, notre question ne peut pas naître, si, après la réconciliation, il y a eu restauration du régime matrimonial antérieur.
On peut, enfin, prévoir le cas où le mari intervient sans procuration, peut-être même contre le gré de l'épouse séparée de biens, dans l'administration de sa fortune.
La situation que nous venons ainsi de faire entrevoir, déjà prévue et réglée sous son aspect le plus habituel par l'article 1539, l'est avec beaucoup plus de détails dans les articles 1577 à 1580.
Le mari qui se sera ainsi immiscé dans l'administration de la fortune de sa femme par la perception de revenus, peut être embarrassé, à raison de la vie commune, de justifier par preuve régulière de toutes ses dépenses. Et même, en supposant ces dernières établies, les lui laissera-t-on pour compte sous le prétexte qu'il en a personnellement profité en vivant plus largement ? Avec quelle rigueur la femme a-t-elle le droit d'exiger des comptes et des justifications de son conjoint qui s^est mêlé de l'administration de sa fortune, administration qu'elle lui a plus ou moins nettement confiée ou qu'il a usurpée ?
Voilà tout autant de questions qui se présentent à l'esprit et que nous allons avoir à résoudre.
(•) V. supra, U, n. 986.
Dans le but de mettre quelque clarté dans notre exposé, nous allons étudier successivement : 1* l'immixtion du mari dans Tadministration des biens de sa femme par la perception de revenus, et 2"* son immixtion dans cette administration par la réception de capitaux.
1510. I. Immixtion du mari, par la perception de revenus, dans l'administration des biens de la femme séparée. — Soit inexpérience, soit timidité, soit même nonchalance, la femme peut laisser à Tabandon l'administration de ses biens que le mari s'empressera de recueillir. Peut-être encore n'osera-t-elle pas revendiquer ses droits, et s'inclinera-t-elle devant une volonté impérieuse- Dans ces diverses hypothèses, la question principale à
résoudre, ainsi que nous l'avons déjà dit, est la reddition des comptes du mari. Avec quelle rigueur cette reddition peutelle être exigée? Cela dépend des cas. Le plus souvent, comme nous allons le constater, le législateur prend en considération la vie en commun et la quarté d'époux pour dispenser le mari de rendre un compte rigoureux, avec justifications régulières.
Les articles 1577 à 1580, plus explicites que l'article 1539, prévoient successivement trois hypothèses. Les voici :
1* La femme a donné à son mari un mandat d'administrer (art. 1577) ;
2** Le mari a joui des paraphernaux sans mandat, mais sans opposition de l'épouse (art. 1578) ;
3* Le mari a joui des paraphernaux, malgré une opposition constatée (art. 1579).
Envisageons, tour à tour, ces trois situations :
1511. A. La femme a donné à son mari un mandat d'ad^ ministrer (art. 1577). — 11 convient de mettre ici, à part, une hypothèse qu'on a quelquefois le tort de ne pas distinguer des autres ; celle où le mandat d'administrer est écrit dans le contrat de mariage lui-même. Ce mandat-là est irrévocable comme participant de l'immutabilité des conventions matrimoniales (*). Généralement, on s'arrête à cette
0) Guillouard, op. cit., IV, n. 2182 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3711 ; Odier, op. ciL, III, n. 1479 ; Aubi^ et Rau, op. cU,y V, § 541, p. 641. — Nîmes, 2 mai 1807, S. chr. et Rép. gén.^ Fozier-Herman et Garpentier, v» Dot, n. 2985.
observation. Nous ajouterons que, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une véritable séparation de biens. Quand un mandat semblable a été donné par contrat de mariage au mari, on est en efiet, pour les biens visés par le contrat, ramené plus ou moins vers le régime sans communauté. Et si le mari mandataire a Tadministration et la jouissance de tous les biens de Tépouse, le retour à ce régime est complet. Une séparation de biens judiciaire peut devenir utile (*).
Laissant ce premier cas de côté, supposons maintenant qu'il s'agisse d'une véritable et complète séparation de tous les biens de la femme. Puis celle-ci, au cours du mariage, donne mandat révocable à son mari de gérer la totalité ou une partie de sa fortune (*). Deux questions peuvent alors s'élever :
Quelle est l'étendue des pouvoirs du mari mandataire ?
Avec quelle précision doit-il rendre compte, et quelle responsabilité peut-il encourir dans l'exécution de son mandat ?
Étudions, l'une après l'autre, chacune de ces deux questions.
1512. a. Quelle est l'étendue des pouvoirs du mari mandataire? Cette étendue est régie par le droit commun. C'est le cas de dire, avec l'article 1134, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Pour fixer la limite des pouvoirs du mari, on recherchera l'intention de la mandante. On consultera, d'abord, les termes de la procuration.
En général, l'épouse n'aura donné à son mari que des pouvoirs de simple administration (art. 1988). Mais, comme tout autre mandant, elle peut ffidre à son mandataire une concession plus large et lui conférer le pouvoir d'aliéner. L'article 1577 ne le lui interdit point ; seulement, l'épouse ne pourra donner à son conjoint un semblable mandat qu'en recevant de lui une autorisation spéciale d'aliéner (').
(*) Jouitou, Du régime dotal, n. 530.
l*) Ia lemme, pour révoquer le mandat qu*elle a ainsi donné, n*a pas besoin <l'être autorisée par son mari ou par la justice. — V. Caen, 15 juill. 1824, S. <^^. et Rép, gén.y Fuzier-Herman et Carpentier, v» Dot, n. 2985.
t') Civ. cass.,10 mai 1853. S.,53. 1. 572. — Giv. cass., 18 juin 1844, S.,44. 1. ^2. - Civ. cass., 15 fév. 1853, S., 53.1.145. — V.cep. Ghambéry,18 fév.1861, S-» 61. 2. 282. — V. égal, *a/)ra,I, n. 99.
Dans Tarticle 1577,1e législateur, — comme le prouvent les explications qui vont suivre sur la façon dont doit être établi leeuopte'du mari, — n*a eu en vue que le mandat exprès et formel. Anssi^ au point de vue qui nous occupe, celui de l'interprétation du m«ftAÉk dans son étendue^ il est évident que des difficultés spéciales ne peuvent guère résulter que de Tobscurité du texte écrit de la procontion.
Quant à la sanction de ce mandat^ il est timijlf d'insister à son occasion. Cette sanction obéit au droit comzn«ti Tous les actes passés par le mari en dehors de son mandat, du moins les actes de disposition, sont nuls comme émanés d'une personne sans qualité pour les accomplir (*). Nous disons « les actes de disposition » ; car, pour les actes d'administration, il y a lieu de tenir compte des solutions que nous allons donner en étudiant notre seconde question.
1513. é. Celle-ci, — la principale aux yeux du législateur, on cas de mandat conféré par l'épouse à son conjoint, — concerne la rigueur avec laquelle un compte peut être exigé de ce dernier. L'article 1577 y répond : « Si la femme donne « sa 'procuration au mari pour administrer ses biens para- « phernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, i7 < sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. » Ainsi, la pensée maîtresse qui se dégage implicitement *de l'article 1577, est que le mari ne sera pas obligé de rendre un compte de l'emploi des revenus aussi rigoureux qu'un mandataire ordinaire, à moins qu'une clause formelle dejla procuration ou mandat écrit ne Tait nettement stipulé.
Prenons bien garde, toutefois, que cette obligation de rendre un compte régulier comme tout autre mandataire, n'a pas besoin d'être formulée en termes sacramentels (*).
Elle peut résulter indirectement, par exemple, de lajstipulation d'un salaire (»). Le mari doit alors compte de tout ce qui excède cette rémunération.
(') Giv. cass., 13 juin 1877, S., 77. 1. 409, D., 77. 1. 384.
(*) V. et cpr. GuiUouard, op. ciL, III, n. 1683 et IV, n. 2182; Troplong, op, cit., III, n. 2298 et 2299 ; Marcadé, sur l'art. 1539 ; Rodièit; et Pont, op. cit., lïl, n. 1980 et 1984 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, p. 405 et 406, et § 532^ texte et noie 1, p. 519 ; Planiol, op. cil., III (2« édil.), n. 1461.
(*) V. Jouitou, op. cit., n. 542.
De même, si Tépouse a donné mandat à un tiers et que celui-ci se substitue le mari : ce dernier n'a pas plus de droits que le substituant. Il doit rendre le même compte que
luiD.
i5i4. Il est bien évident que la clause astreignant le mari à présenter un compte rigoureux de l'emploi des revenus,ne peut pas se rencontrer dans un mandat tacite. Voilà pourquoi, dans l'hypothèse où le mari jouit des paraphernaux sans mandat exprès, mais sans opposition de la femme, — hypothèse que nous étudierons tout à l'heure,^ nous n'aurons pas à distinguer le cas où le mari est un mandataire tacite et celui où il n'est qu'un gérant d'affaires. Son obligation de rendre compte est alors atténuée et quasi supprimée. Et il en est de même lorsque la procuration ou mandat exprès est muet sur ce point. Dans ce dernier cas, comme dans les deux autres, le mari, pourvu d'une procuration révocable, n'est tenu, à la dissolution du mariage ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits non consommés (art. 1578) (*). Il ne pourrait les garder que s'ils lui étaient attribués à forfait par une clause du contrat de mariage pour subvenir aux charges du ménage.
En somme, si le cas de mandat écrit ou de procuration, prévu par l'article 1577, mérite un examen spécial, c'est uniquement en tant qu'il en résulte pour le mari : soit des pouvoirs plus étendus que ceux d'un administrateur ordinaire, soit une stipulation plus ou moins rigoureuse, — que les magistrats auront à apprécier, — de rendre compte des fruits dépensés (') . Nous avons précisément signalé ces deux points de vue dans les explications qui précèdent.
DSerizial, op. cit,, n. 354 ; Jouitou, op, cit,, n. 548.
(') Despeisses, De la dot, secl. 2, n. 26 ; Loyseau. Déguerpisse ment, liv. II, lit. IV, n. 4 et 5 ; Brelonnier, Questions alp., éd. in-4», p. 207. — Touiller, op. cit., XIV, n. 361 ; Bellot des Minières, op. cit,, IV, p. 309 ; Rodière et Pont, op. cii., III, n. 1980; Odier, op. cit., III, n. 1482 ; Seriziat, Du régime dotal, n. 348 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3707 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 541, texte et note 14, p. 641 ; Duranlon, op. cit., XV, n. 582 ; Guillouard, op . cit,, IV, n. 2182. — V. cep. Benoît, Des paraphernaux, n. 80, et Jouitou, op. cit ., n. KO.
P) V. Melz, 17 août 1858, S., 59- 2. 49, D., 59. 2. 130. — Req., 31 oct. 1888. 8., 89. 1. 300, D., 89. 1. 315. - V. également Req., 15 juin 1868, S., 68. 1.
Il convient de remarquer, en outre, que l'existence d'une procuration ou d'un mandat formel peut engager parfois,plus rigoureusement qu'un mandat tacite ou une gestion d'affaires, la responsabilité du mari, s'il s'agit d'un acte qu'il a négligé de faire, alors qu'il était au nombre de ceux dont il s'était chargé. Son omission est moins excusable, en efiet, si la netteté des termes de la procuration ne lui permettait aucune méprise (*). Mais, s'il a pris en main toute l'administration des paraphernaux ou des biens soumis au régime de la séparation, il doit, ainsi que le dit Roussilhe, apporter pour ces biens « les mêmes soins que pour la conservation des dotaux » (•).
1515. B. Le mari a joui des bieiis paraphernaux sans ntandat, mais sans opposition de réponse. Transcrivons ici l'article 1578 et, à côté de lui, l'article 1539.
Article 1578 : « Si le ynari a joui des biens paraphernaux « de sa femme sans mandat et néanmoins sans opposition de 4c sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage ou à la « première demande de la femme, qu'à la représentation des « fruits existants, et il nest point comptable de ceux qui « ont été consommés jusqu'alors. »,
Article 1539 : « Lorsque la femme séparée a laissé la jouis- « sance de ses bie?is à son mari, celui-^ci îiest tenu, soit sur « la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dis- € solution du îîiariage, qu'à la représentation des fruits « existants, et il n'est point comptable de .ceux qui ont été « consommés jusqu'alors. »
Il est inutile d'insister sur les motifs qui ont fait édicter ces deux textes. La qualité respective des personnes dont ils parlent est décisive. L'épouse laisse son conjoint exercer une administration et une perception de revenus qu'elle pourrait entraver ou arrêter. Elle s'en garde bien. Donc elle approuve
400. Dans l'espèce réglt-e par cet arrct, le mandai qui lui avait été conféré par la femme, imposait au mari robligalion, une fois la contribution aux charges du ména^^e prélevée, de capitaliser, chaque année, l'excédent des revenus de l'épouse et de lui en payer l'intérôt à cinq pour cent. C) Gpr. Jouilou, op. cit., n. 543.
,(*) Rous-silhe, De la dot, n. 151, p. 113 de Tédil. Sacase, et I, p. 184 de redit, de 1785.
remploi que le mari a fait des revenus par lui perçus. Il n'y a point à rechercher si cet emploi a profité, soit au chef de la famille en totalité ou en partie, soit à la femme seule, soit aux enfants, soit à l'ensemble du ménage.
Nous ne nous attarderons pas, non plus, à rechercher si les textes ne prévoient que le cas de gestion d'afiaires et excluent celui de mandat tacite. Nous savons en effet, déjà, que la reddition de compte n'est pas plus rigoureuse dans Tune des hypothèses que dans l'autre. Elle est encore la même, si le mari administre en vertu d'un mandat écrit muet sur cette question de reddition de compte. Dans tous ces cas, le mari n'est tenu que de la représentation des fruits existants (*).
Mais la question capitale à résoudre, ici, est la suivante : Que faui-il entendre par les fruits existants, que le mari doit représenter, soit à la dissolution du mariage , soit sur la demande de l'épouse ; et par les fruits consommés, dont il n'est pas comptable ?
Dans notre ancien droit français, on admettait, en général, que le mari n'était dispensé que de la restitution des fruits consommés dans l'intérêt du ménage. 11 devait compte, au contraire, de ceux qu'il avait employés dans son propre intérêt.
€ Il faut, lisons-nous dans Roussilhe, que le mari ait employé les fruits à son usage, ou à celui de sa femme ou de leurs enfants ; car s'il les avait détournés pour son profit particulier, sa femme serait en droit de lui en demander compte (*). »
De son côté, Bretonnier, dans ses Questions alphabétiques de droit ('), après avoir indiqué des opinions divergentes à notre point de vue, prend parti pour la doctrine de « ceux qui distinguent si le mari les a consommés (les fruits) à son usage et à celui de sa femme, ou s'il les a employés à son profit particulier. »
DV. jopra, m, n. 1514.
{*) Roussilhe, De la dot, n. 160, p. 117, de l'édit. Sacase, et I, p. 190 de Tédil. de 1785.
(•) V« ParaphernAUx.
^o l^U CONTRAT DE MARIAGE
Ainsi, d'après Roussîlhe et Bretonnier, le mari, comptable de ceux des fruits qu'il avait « détournés pour son profit particulier », ne devait aucune restitution pour les fruits ou revenus dépensés à titre de logement, de nourriture, de vêtements, etc., c'est-à-dire dans l'intérêt du ménage, et dont il a personnellement bénéficié d'une façon plus ou moins large.
Despeisses nous dit, d'autre part, que, € s'il n'appert pas que les fruits ont été perçus contre la volonté de la femme, on estime qu'ils ont été perçus de sa volonté... ; mais on ne présume pas que le mari ait consonmié lesdits fruits, s'il ne prouve leur consomption. » Le mari ne doit pas la restitution des fruits « industrieux ou naturels consumés à Tusage commun des mariés » (*).
Il y avait donc lieu, entre les conjoints, d'après l'opinion communément admise dans notre ancienne jurisprudence, à la reddition d'un compte de fruits assez délicat à établir sur des bases précises. 11 était susceptible de soulever de très sérieuses difficultés pratiques.
Lorsqu'on arriva à la rédaction du Code civil, les articles 1539 et 1578 furent rédigés sans donner lieu à des discussions ou à des explications. Leur rédaction, sur le point que nous envisageons en ce moment, est restée telle qu'elle était dans le projet primitif (*)• Berlier, dans VExposé des motifs, déclare seulement qu' « il fallait pourvoir à ce que, en raison de cette jouissance, les époux ne laissassent pas des procès pour héritage ('). »
Quoi qu'il en soit, le Gode civil a très certainement innové, en ce sens que le mari n'a plus désormais aucun compte de fruits à rendre. 11 n'a pas à justifier, pour les revenus par lui perçus, d'un emploi dans l'intérêt de la femmCjOU dans celui du ménage (*).
(^) V. Despeisses, I, p. 488, Des conir&U, partie I, til. XV, De U dot, secl.II, II. 26. — V. égal, l'article de Merlin, v» P&raphernal, dans le Rép. de Gayol.
(«) V. Locré, XUI, p. 145 et 228.
(*) Locré, XUI, p. 298. — Rapp. Duveyrier, Rapport an TribuMU Locré, XIII, p. 393.
(♦) V. Req., 19 déc. 1842 (motifs), S., 43. 1. 165, D., 43. 1.7.— Mais il va de soi, ainsi que l'a décidé un arrêt de cassation de la Chambre civile du 24 avril
Certaines questions^ toutefois, restent à préciser. Que faut-il entendre par fruits consommés, et à qui incombe la preuve? Résolvons^ d'abord, cette seconde question.
Est-ce au mari qu'il appartient d'établir qu'il a consommé tous les fruits ? N'est-ce pas plutôt à la femme ou à ses héritiers de démontrer l'existence des fruits ou revenus qu'ils réclament comme existants ? Cette dernière solution^ plus conforme à la règle qui met la preuve à la charge du demandeur, nous parait correspondre le mieux à la rédaction des articles 1539 et 1578, ainsi qu'au but visé par le législateur (*). Le mari n'est-il point en droit de s*en tenir à ce langage très simple : € Voici les fruits existants ; à vous de prouver qu'il y en a d autres, si vous contestez mon affirmation »? Ou bien encore ; « Je n'ai pas de compte à rendre et j'affirme que tous les fruits ont été consonmiés ; 4 vous d'établir le contraire, si vous revendiquez de prétendra fruits existants » ? Remarquons, en efiet, que la loi, dans les articles 1539 et 1578, n'exige pas-que les fruits aient été con^mmés de telle ou telle façon, ou qu^ils l'aient été dans tel ou tel but. Les fruits sont-ils ou non consommés ? Voilà la seule question. Aussi, est-ce avec raison qu'on refuse à l'épouse le <fcfoit de prouver que le mari s'est fait la part trop belle, et quHl a seul vécu plus largement avec les revenus des biens pari^hemaux ou extra-dotaux.
Mais le problème 4c vient plus délicat lorsque la femme ou ses héritiers veulent prouver que le mari a augmenté son patrimoine, à l'aide d'Aconomies faites sur les revenus par
i8K(S , 55. i. 809, D., 55. 1. 155), que, « lorsqu*une femme séparée, par suite <l€ U liquidation de droits à elle advenus, reçoit un capital accru d'intérôts «chu» depuis de longues années, U est évident qu'elle n'a pas laissé jasque-là J* jouissance de ses biens à son mari, et qu'ainsi il ne peut s'approprier les «venus échus pendant qu'il n'avait pas cette jouissance. » A ce cas n'est point appUcable la disposition de l'art. 1539.
0 V.Bourges, 8 mai 1841, /. Pal., 1842, 1. 696. - Req., 21 aodt 1837, S., 37. 1. 866, D., 37. 1. 437* — Il résulte de cet arrt^t que l'épouse, réclamant <l*ns la succession du mari les fruits existants de ses biens paraphernaux, n'est PM tenue d'établir la distinction de ces fruits in specie ; il suffit que les juges déterminent pour quelle quotité les fruits des biens de la femme entrent dans la ii^^e, et lui adjugent cette quotité.
lui perçus. Nous arrivons, ainsi, à nous demander ce qu'il faut entendre exactement par des fruits consommés.
La cour suprême commente, de la manière suivante, l'article 1639, et, par cela même, l'article 1578 conçu, nous Tavons vu, dans des termes identiques : « Attendu... que le législateur a voulu, par cette disposition, faire cesser les difficultés auxquelles donnent lieu les recherches, souvent blessantes pour le mari, de Temploi qu'il a fait des revenus de la femme ; attendu que les fruits ne sont censés existants dans le cas de l'article 1539, que lorsqu'ils sont en nature dans les mains du mari ou dans sa succession ; ou que, s'ils ont été vendus, le prix en est encore dû; qu'ils sont considérés comme consommés, lorsqu'ils ont cessé d'être en la possession du mari, et que celui-ci en a fait emploi (^)... » Déjà la chambre des requêtes, de qui émane Tarrêt du 17 janvier 1860 auquel nous venons d'emprunter le commentaire de nos textes, avait émis le même avis sur l'article 1578 dans un arrêt du 19 décembre 1842. Cet arrêt en conclut qu'il n'y a pas là de donations tombant sous le coup de l'article 1098. Le mari n'est pas plus tenu de rendre compte aux enfants d'un premier lit de la femme, qu'il n'y est obligé vis-à-vis de cette dernière (').
11 est facile de constater que le problème ainsi soulevé par les articles 1539 et 1578 a beaucoup d'analogie avec celui qui naît sur l'article 747. Ne faut-il pas considérer comme seuls existants : les fruits conservés en nature, ou par un ^yt/eva/en^ dont l'origine est certaine, comme Xe^prix encore dû par suite de la vente de ces fruits (') ? A plus forte rai-
(») V. Req., 17 janr. 1860, S., 60. 1. 264, D., 60. 1. 66, et l'arrèl objet du pourvoi : Paris, 12 avril 1859, S., 59. 2. 196 ; Pau, 12 avril 1859, S., 59. 2. 196, Dal. 60. 2. 66 ; Req., 28 janv. 1901. Gas. PaZ., 1901. 1. 411, D., 1901. 1. 301, S., 1902. 1. 73, noie Naquet (biens indivis entre les époux). — Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1982 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 453 ; Guillouard, op. cîL, m, n. 1685 ; Hue, op. cit., IX, n. 404 ; Rép. gén., Fuzier-Herman et Carpenlier, v*» Dot, n. 2993 ; Planiol, op. cit., III (2* édil.), n. 1461. — V, cep, contra Toulouse, 24 juin 1816, S, chr.
O Req., 19 déc. 1842, S., 43. 1. 165, D., 43. 1. 7.
{*) Cpr. Benoît^ Des paraphernaux, n. 189 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1981 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 541, texte et note 17, p. 641; Guillouard, op. cit., IV, n. 2186.
son, ia femme et ses héritiers -auront-ils seuls droit aux loyers ou fermages arriérés. - : : .
La cour de cassation admet donc ifae le prix de vente des fruits ou le prix de cession des loyers ou fe^loages est assimilé aux fruits existants. Mais, est-ce en vertu» d'une sUl^rogation réelle, ou parce que la femme doit être admise /iréclamer tout équivalent certain des revenus recueillis? Prenons garde de voir renaître, ici, les controverses suscitées par les termes des articles 747, 351 et 766. Ce que le législateur a voulu : c'est empêcher des recherches blessantes pour le mari, des recherches entraînant l'examen de tous les actes de gestion de son propre patrimoine. S'il s'est enrichi, est-ce par des spéculations heureuses, par des économies sur ses propres revenus, ou sur ceux de sa femme î Une telle inquisition serait fâcheuse et conjecturale. Pourquoi, dit-on cependant, ne pas admettre les héritiers de l'épouse à prouver que le mari, à Tinsu de celle-ci, a fait, à telle date, tel placement à l'aide de fermages ou de loyers qull venait d'encaisser? Si l'on ne veut pas admettre cette preuve comme possible, il serait logique de ne pas tenir compte, non plus, du prix des fruits aliénés lorsqu'il est encore dû, puisque ces fruits ne sont plus existants en la possession du mari. Certes ! il est très permis d'hésiter (*).
EQtoutcas,le mari est légalement présumé avoir dépensé, dansrintérêt commun, les fruits ou revenus consommés. Non seulement il n'est tenu à cet égard d'aucune justification, mais encore toute action de la femme tendant à démontrer que son conjoint a dépensé de préférence pour lui-même, est irrecevable. Nulle récompense ne peut être réclamée de ce chef (*).
(') Cpr. Jouilou, op. ciL, n. 553 s.
0 Contra Toulouse, 24 juin 1816, S. chr. — Sur la différence de principe entre notre hypothèse et celle où il y a mandat exprès conféré par Tépouse à son mari, consulter notamment : Benoit, op. cit., n. 177 (cite les autorités de l'ancien droit) ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1981 et 1982 ; Aubry et Rau, op. ««., V, § 516, p. 405, § 532, texte et note 1, p. 519 et § 541. p. 641 ; Arntz, op. «*«., m, n. 885 ; Laurent, op. cit., XKIII, n. 452 ; Guillouard, op. cit., III, n. 16S4 et IV, n. 2184, 2186; Vigie, op. cit., Ilf, n. 451 ; Hue, op. cit., IX,
De même, il a été sagement ^écidé^ comme nous Tavons déjà signalé en passant^ Jtpiè. iê-*niari qui a consommé les revenus des l)îeps^1^3:fca9<)fatix de sa femme, ne peut jamais être considëflê^V^ reçu d'elle une donation. C'est
Ja ^^ucpn, de *son autorité propre, supprime ici l'obligation ,\jV]ftif -dompte, le plus souvent impossible à établir (*).
1516. Il ne faudrait pas croire cependant que, en édictant les articles 1539 et 1578, la loi ait supprimé toute espèce de compte, entre les conjoints ou leurs héritiers, relativement à la jouissance des biens paraphemaux tacitement abandonnée par l'épouse à son époux.
Nous venons d'envisager les hypothèses dans lesquelles la femme ou ses héritiers veulent réclamer quelque chose du mari, par cette raison qu'il se serait enrichi aux dépens de son conjoint. On ne peut lui demander, à ce sujet, que ce qui lui reste entre les mains, c'est-à-dire les fruits existants.
Mais le cas inverse se présentera fréquemment. Le mari peut soutenir qu'il s'est appauvri parce qu'il a, non seulement joui des paraphemaux, mais que, de plus, il les a adminis-^ très. Il se trouve placé dans une situation analogue à celle d'un usufruitier, ou à celle qu'il a lui-même à l'égard des biens dotaux (*). Gomme conséquence de son administration, il a pu être entraîné à faire des impenses. Est-ce à dire qu'il puisse exiger de l'épouse le remboursement de toutes les sommes ainsi payées? Évidemment non. Il est des impenses^ celles qui sont à la charge de l'usufruitier, que le mari doit également supporter. Écoutons, en effet, l'article 1580 : « Le « mari qui jouit des bieiis paraphemaux est tenu de toutes « les obligations de tusufruitier. »
On voit bien ainsi a quel ordre d'idées correspond cet article. Il ne signifie point que le mari est tenu, au début de sa jouissance des biens paraphemaux, de faire inventaire et de
(«) Rcq., 19 déc. 1842, S., 43. 1. 165, D., 43. 1. 7. - Touiller, op, cit., XIV, n. 368; Troplong, op. cil,, IV, n. 3708; Rodlère et Pont, op, cil,, III, n. 1981 ,- Seiizlat, op. cit., n. 362 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 541, p. 641 ; Gulllouard, op. cit., IV, n. 2185. — Cpr. Roussllbe, De la dot, n. 161 et 162.
(') Serlzlat, op. cit., n. 374 ; Rodlère et Pont, op. cit., IIl, n. 1986 ; Benoit^ Des paraphernAUx, n. 214 ; Gulllouard, op. cit., IV, n. 2193.
fournir caution. L'exigence de ces formalités et sûretés irait en sens inverse de la pensée qui a inspiré l'article 1578. L'article 1580 n'est relatif qu'aux éléments de règlement du compte final i intervenir entre les époux (').
Tout en simplifiant autant qu'il est possible ce règlement. Je législateur a voulu se montrer équitable. C'est bien le moins que le mari, qui n'est point tenu de justifier, comme on mandataire ordinaire, de l'emploi des revenus personnels de la femme, ne puisse pas rejeter sur elle des dépenses qui, régulièrement^ devraient être couvertes par les revenus qu'elle a abandonnés à sa libre disposition. Il s'agit de solder des impôts, des réparations d'entretien, des frais de culture ; ou bien d'acquitter les intérêts des dettes, les arrérages des rentes, etc. (V. art. 605 al. l*'et 608, 1531 à 1533 et 1562) (*). Mais, comme tout usufruitier, le mari sera au contraire dans son droit en exigeant le remboursement du coût des grosses réparations. Ce sont là des impenses nécessaires auxquelles les revenus ne sauraient faire face (art. 605 al. 2*)('). On est, toutefois, enclin à permettre à la femme de faire réduire les réclamations du mari, à charge par çUe de justifier qu'il a fait face, à l'aide des revenus, à une partie de la dépense . Nous sommes en une matière toute d'équité. 11 est juste que Tépouse soit écoutée, quand elle affirme et démontre que, si elle a laissé son mari percevoir ses revenus paraphernaux, c'est parce qu'il eu employait une partie en grosses réparations ou en améliorations (^).
Ceci nous montre que la question de savoir si le -mari a droit au remboursement deâ impenses utiles, doit être résolue par une série de distinctions, qui nous est révélée par une lecture attentive des arrêts.
Il nous parait certain, d'abord, ainsi que Ta jugé la ccfiir
0) Hue, op. ciL, IX, n. 505.
0 Hue, op, cit., IX, n. 505. — Grenoble, 12 janv. 1831, S., 32. 2. 61.
(•) V. Proudhon, [II, n. 1690 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 541, p. 642 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1989 ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 2189 ; Hue, op. eit,, IX, n. 505.
(*) Aubry et Rau, op. cit., V, § 541, texte et note 19, p. 642 ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 2189. - Aix, 28 mai 1874, S., 75. 2. 42.
de Nlmes^ le 24 mai 1849 (% que la femme ou ses héritiers ne peuvent pas opposer au mari l'article 599. Us ne sauraient lui objecter que, puisque l'article 1580 lui impose les charges d'un usufruitier, il n'a pas plus que ce dernier droit à une indemnité quelconque pour ses impenses utiles. D'une part^ l'article 599 décide seulement que l'usufruitier ne peut pas, sans aucune entente, infliger au nu propriétaire des améliorations dont il peut ne pas vouloir, et qu'il n'est peut-être pas à même de rembourser. D'autre part, ainsi limitée, cette solution rigoureuse de l'article 599 est étrangère au mari qui gère les paraphernaux avec l'approbation, au moins tacite, de sa femme.
Mais, si le mari ne peut pas se voir opposer l'article 599, il ne résulte pas de là qu'il ait toujours droit au remboursement, et surtout au remboursement intégral de la plus-value procurée par ses dépenses d'amélioration. 11 est vrai qu'un arrêt rendu par la chambre des requêtes de la cour suprême, le 6 août 1878 {'), semble admettre qu'il doit être remboursé de toute la dépense qu'il a faite. Seulement, si l'on exanadae de près les niotifs de cette décision de justice, on constate : 1* que l'arrêt attaqué est déclaré s'être conformé à la chose précédemment jugée; 2° qu'il avait constaté une utilité des constructions et travaux, telle qu'il en était résulté une transformation du domaine ; 3* qu'une partie de la dépense avait été faite par l'épouse elle-même, en l'absence du mari, et avec ses deniers, si bien qu'elle avait ainsi acquiescé ou coopéré à cette œuvre.
De même, l'arrêt de la cour de Nîmes du 24 mai 1849 («), précédemment signalé, demande à être bien compris. Après avoir établi que l'article 1580 n'enlève pas au mari tout droit au remboursement de ses impenses utiles ou nécessaires, il constate en fait : 1* que le domaine paraphernal de la femme a doublé de valeur pendant le mariage (de 7.000 fr., sa valeur s'est élevée à 15.000 fr.) ; 2» que cette plus-value est pro venue principalement des travaux du mari.
de ses défrichements et plantations ; 3** que l'avoir personnel de ce mari n'a pas varié ; 4** que^ durant les quarantequatre années de ménage^ il n'a été contracté ni dettes ni créances. L'arrêt de la cour conclut de là que le mari doit avoir^ dans la pltis-value du domaine paraphernal^ une somme proportionnée, non pas aux dépenses faites pour l'obtenir, mais seulement à l'application de son industrie. Nous voilà bien loin de la thèse du remboursement intégral des débours, alors même que la dépense est supérieure à la plus-value.
En somme, entre les époux, il est dû récompense de toute améUoration qui aenrichi l'un, en appauvrissant l'autre. L'indemnité sera même de toute la dépense, en dehors du régime de communauté (art. 1437), si c'est le conjoint lui-même qui, administrateur de ses biens, a commandé cette dépense ou l'a ratifiée. Mais, encore faut-il s'assurer qu'elle a été soldée de ses propres deniers par celui qui s'en prétend créancier. De là, tant de nuances que les juges s'appliquent à saisir. Au surplus, c'est avec grande raison qu'ils essayent de régler équitablement ces questions entre les conjoints ou leurs héritiers, sans recherches trop minutieuses, en prenant en considération la bonne foi du mari et la bonne harmonie dans le ménage {').
Et, chose remarquable, la jurisprudence se montre très large dans l'appréciation des preuves fournies de part et d'autre. « Le mari, lisons-nous dans l'arrêt de la chambre des requêtes du 6 août 1878 déjà cité (*), n'est pas tenu de justifier rigoureusement, par des écrits et des quittances en règle, de toutes les sommes payées pour sa femme. » En l'espèce, des présomptions simples avaient paru suffisamment probantes.
On a dit à tort, quelquefois (»), qu'un arrêt de lacourd'Aix, du
(') Rapprocher des arrêts précédemment signalés : Toulouse, 24 janv. 1835,
S., 35.2.380, D., 35.2.118. - Giv. rej., 12 fév. 1819, D., 49.1.163, S., 49.1.625.
- J. Aurillac. 1" mars 1905, /. Le Droit, 23 mai 1905, Gaa. Pal , Uble 1905.1.
^ CommuntLuU, n. 13. — V. égal. Rép, gén,^ Fuzier-Herman et Carpenlier,
V Dût, n. 3008 s.
(') S,. 81. 1. 76, a, 79. 1. 414. - V. également Aix, 28 mai 1874, S., 75. 2. 42.
0 V. net. Guillouard, op. cit., IV, n. 2188.
28 mai 1874 {*), était allé jusqu'à déclarer que le mari aurait droit à une récompense, non seulement pour les dépenses nécessaires et utiles, mais même pour les dépenses voluptuaires faites sur les paraphernaux. Il suffit de lire, avec attention, cet arrêt pour constater qu'il n'a point consacré cette solution critiquable. L'arrêt de la cour d'Âix, comme Tarrêt de la chambre des requêtes du 6 août 1878, constate que, dans l'espèce, la femme elle-même avait fait, en tabsence de son mari, pour 50.000 francs d'améliorations, et que, lorsqu'il était présent, il gérait les biens paraphernaux sous la direction certaine, constante et omnipotente de l'épouse ; que celle-ci tenait les comptes de ses revenus; que, d'autre part, le mari avait encaissé des sommes paraphernales impo^ tantes. Et, c'est après une telle gestion que l'époux réclame des héritiers de sa femme le remboursement des avances qu'il prétend avoir faites pour elle. Son langage se réftuit à ceci ; « Ma femme a commandé des travaux; je les ai dirigés et payés. Je demande le remboursement intégral de mes débours, sans distinguer si les impenses étaient nécessaires, utiles ou voluptuaires. » Y a-t-il là quelque chose qui ne soit pas conforme aux principes ? Le mari s'était borné i faire des avances.
On discuta le chiffre de ces avances, et les héritiers de l'épouse furent admis à prouver que les améliorations avaient été, en partie, soldées par les revenus des paraphernaux. C'est au mari qui réclame le montant de ses avances, dit le tribunal de Toulon dont le jugement a été confirmé avec adoption de motifs par la cour d'Aix, qu'il appartient d'établir qu'il les a réellement faites. Le tribunal ajoute qu'il résulte des circonstances que le mandat tacite, donné par la femme à son mari,impliquait,[dans l'intention commune des deux époux, qu'une partie au moins des revenus (deux tiers dans l'espèce) devait être affectée à l'amélioration des biens paraphernaux.
11 ne faut pas, en effet, perdre de vue que nous sommes en présence de questions que le législateur n'a pas voulu
soustraire aux conventions des parties. Ce qui a surtout préoccupé les auteurs de notre loi, c'est la crainte de procès coûteux et incertains dans leurs résultats. Mais ils n'ont pas pu supprimer la reddition de compte ; ils se sont bornés, en édictant les articles 1539 et 1578, à la simplifier, à la réduire aux éléments qu'il était impossible, sans injustice, de ne pas prendre en considération.
En tout cas, l'arrêt de la cour d'Aix de 1874, que nous venons d'analyser, ne nous paraît pas admettre, contrairement à ce qui a été écrit parfois, que le mari aurait droit à une récompense, même pour les dépenses voluptuiEÛres par lui faites sur les paraphemaux.
i517. Supposons, désormais, que le mari qui a administré les paraphemaux de Tépouse sans mandat, mais sans opposition de cette dernière, ait droit au remboursement d'avances qu'il a faites. Peut-il, comme mandataire et d'après Tarticlc 2001, prétendre aux intérêts de ses avances, du jour où elles ont eu lieu ? De même, ne peut-on pas invoquer l'article 1670 pour soutenir que, si le mari est débiteur visà-vis de sa femme de reprises paraphernales, les intérêts de ces reprises courent de plein droit du jour de la dissolution du mariage comme pour les reprises dotales? En général, on s'en tient sur ces deux points au droit commun, c'està-dire à l'application de l'article 1153(').I1 est facile d'écarter, l'argument que l'on pourrait tirer de l'article 1670. La situation est bien différente, en effet, selon qu'il s'agit de sommes dotales dont l'époque de restitution est fixée par les articles 1564 et 1666, ou de sommes paraphernales que l'épouse est toujours en droit de se faire rendre, même au cours du mariage. D'autre part, bien que l'article 2001 paraisse plus topique, il convient aussi de le mettre de côté, au moins dans notre hypothèse. Le jugement du tribunal de Toulon, confirmé par l'arrêt de la cour d'Aix du 28 mai 1874, précédemment signalé, contient à cet égard une discussion remar-
(») Toulouse, 9 déc. 1833, S., 34. 2. 347, D., 34. 2. 130. — Limoges, 24 déc. 4834, S., 35. 2. 103, D.,38. 2. 170. — Aix. 28 mai 1874, S., 75. 2. 42, Pand, fnnç., y MarUge, n. 11781. — Jouilou,o/). cil,, n. 567 ; Guillouard, op. cit.. IV, n. 2194 ; Hue, op, cil,, IX, n. 505 m fine.
quablement complète. Le mari, y est-il dit à très bon droit, n'est pas un mandataire ordinaire, lorsqu'il est affranchi^ par les articles 1539 et 1578, des obligations mentionnées en l'article 1996. En outre et surtout, le droit commun entre époux n'est-il pas écrit dans l'article 1479, aux termes duquel: « Les créances personnelles que les époux ont à exercer Fun « contre r autre y ne portent intérêt que du jour de la demande € en justice » ou du jour de la sommation? Ce texte (ainsi complété à l'aide de l'art. 1153, réd. de 1900) formule une vérité applicable à tous les régimes matrimoniaux.
La puissance de ce dernier argument nous parait même être telle que l'application de l'article 2001 au mari administrateur des paraphernaux semblerait douteuse, si une procuration l'astreignait à une reddition de compte rigoureuse.
1518. Observons encore que, dans le cas où la femme laisse son mari jouir de ses revenus paraphernaux, il ne résulte pas de là que les créanciers de ce dernier puissent les saisir (*). Comme on l'a très bien dit, le mari peut consommer les fruits, mais non les acquérir. Il ne les acquiert qu'en les détruisant. Mais, si l'on admet que le mari n'a pas à restituer les revenus transformés, confondus dans son patrimoine, on doit logiquement autoriser l'action de ses créanciers sur ces valeurs. Elles sont, en effet, devenues une portion intégrante du patrimoine de l'époux.
1519. 11 va sans dire, enfin, que le mari, par cela seul qu'il jouit en fait des revenus des biens paraphernaux, soit comme gérant d'affaires, soit comme mandataire tacite, n'a pas le pouvoir d'aliéner ces biens. 11 a seulement qualité pour faire des actes conservatoires, et, peut-être, pour passer les actes urgents d administration, par exemple des baux à très court terme.
1520. C. Le mari a joui des biens paraphernaux de Pépouse malgré une opposition constatée. — L'article 1579 prévoit, en ces termes, ce troisième et dernier cas ; « Si le « mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition
(») Grenoble. 21 fév. 1832, S., 33. 2. 28, D., 32. 2. 143. - Agen, 14 mars 1833. S., 33. 2. 376, D., 33.2. 116. - Dijon, 21 avril 1865, S., 69. 2. 200, D., 74. 5. 104. — Guillouard, op, ciL, Ili, n. 1683. et IV, n. 2187.
« constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous € les fruits, tant existants que consommés. » De ce texte de notre Code civil, on peut rapprocher la loi 17 au Code de Justinien, De donationibus inter virum et uxorem. € Si vero contra voluntatem tuam^ y est-il dit, omnia tibi restitui oportere. »
Dans cette hypothèse, Tobligation, pour le mari, de rendre rigoureusement compte de tous les fruits perçus ou qu'il a négligé de percevoir, — fruits existants ou consommés, — loin d'être atténuée par une procuration ou par une volonté quelconque de la femme, ou par la bienveillance du législateur, serait plutôt aggravée contre ce mari qui abuse de son autorité et prend le rôle d'un possesseur de mauvaise foi. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'opposition de l'épouse soit certaine, qu'elle soit constatée.
Voyons donc, d'abord, à quelles conditions l'article 1579 est applicable. Nous préciserons ensuite les rigueurs de l'obligation de rendre compte.
1521. a. A quelles conditions Tarticle 1579 est-il applicable î Quand y aura-t-il une opposition constatée de la femme^ à la gestion de son mari ? Faut-il à cet égard un acte judiciaire ? Nos anciens auteurs semblent en vouloir un. < S'il paraît quelque opposition à la jouissance de la part de la femme, lisons-nous notamment dans Roussilhe, soit directement ou indirectement, pourvu que cela résulte de quelque acte judiciaire, le mari est alors, sans difficulté, tenu de la restitution des fruits, quand même il les aurait employés à l'usage commun, quand même il n'aurait pas reçu de dot de sa femme (*). »
De nombreux interprètes de notre Code civil et des arrêts anciens exigent, en effet, l'acte judiciaire (*). Mais la plupart des auteurs et notamment les plus récents ('), de même
^1) HoussiUie, De la dot, n. 161 bis, de Tédit. Sacase et p. 193, I, de Tédit. de 1785. — V. égal. Bretonnier, Questions alphabétiques, v« Paraphernaux,
0 Toulouse, 14 mai 1836, S., 37. 2. 282, D., 38. 2, 160. - TouUier, op, cit., XIV, n. 364 ; Maleville, sur l'art. 1579; Bellot des Minières, 'op. cit., IV, p. 310 ; Cubain, Dr. des femmes, n. 463 : Taulier, op. ci^, V, p. 387 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1984 ; Benoît, Des paraphernanx, n. 80.
(*) V. Sacase et Roussilhe, De la dot, n. 161, en note ; Seriziat, op. cit..
que la cour de cassation^ se montrent plus accommodants. Ils se contentieut d'une preuve écrite quelconque. C'est ainsi qu'un arrêt de la chambre des requêtes de la cour suprême, du 13 novembre 1861, décide « qu'il n'est pas nécessaire que l'opposition de la femm% soit constatée par un acte judiciaire, qu'elle peut résulter de tmUe preuve écrite j témoignant de la résistance de la femme et de rtÊ$mfpation du mari ». Dans l'espèce, l'épouse avait porté plainte au parquet contre son conjoint (*).
11 faut donc que l'usurpation du mari (selon Texpressios de la cour suprême) soit bien caractérisée, surtout à ses débuts, 11 n'importe que la femme ait ensuite gardé le silence : cela ne prouve pas qu'elle ait accepté la gestion de son conjoint; mais, simplement, qu'elle tenait à la paix du ménage(*).
De ce fait que Tusurpation du mari doit être nettement caractérisée, résulte-t-il qu'il n'est pas permis de prouver par témoins des protestations verbales de la femme ? On le décide à peu près unanimement. On admet que, même audessous de 150 francs, une preuve testimoniale de ces protestations verbales serait insuffisante d'après l'article 1579 ('). Ce texte, en effet, n'a pas résolu une simple question de preuve ; sinon, les articles 1341 et 1347 seraient applicables. 11 a voulu faire quelque chose de plus qu'un rappel banal de la règle d'après laquelle la preuve de sa protestation incombe à la femme. 11 a voulu exiger une opposition constatée^ non équivoque : la manifestation indiscutable d'une volonté ferme, c'est-à-dire une opposition écrite.
n. 336 ; Boileux, sur l'art. 1578 ; Troplong, op. cit., IV, n. 3714 ; Demante el Golmet de Santerre, op. ciL, Wl, n. 250 bU, Il ; Guillouard,op. ciL, IV, n. 2192 ; Aubry et Rau, op. cit., V, S 541, p. 642 ; Hue, op. eii,, IX, n. 404; Rép. gén» Fuzier-Herman et Garpentier, v* Dot, n. 3032 ; Planiol, op, cit., III, (2* édit.), 1461.
(») Req., 13 nov. 1861, S.. 62. 1. 741. D.,62.1. 367.
(*) Civ. cass., 31 mars 1879, S., 80. 1. 425, D., 79. 1. 425. — ToulUer, opcit., XIV, n. 3638. ; Benoit, ParapAernanx, n. 230; Odier, op. cit.^ III, a. 1495; Troplong, op. cit., IV, n. 3714.
(*) V. Maleville, sur Tari. 1579 ; Duranton, op. cit., XV, n. 583 s. ; Serixiat, op. cit., n. 365 ; Odier, op. cit., IV, n. 1493; Troplong, op. cit., IV, n. 3714 Rodière et Pont, op. cit., III, n. 1984; Aubry et Rau, op. cit., V, § 54t, p. 642 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2192.
Une sommation par acte d'huissier^ une notification par acte notarié^ une citation en justice de paix, etc., satisferaient i l'article 1579. Il en serait de môme d'une lettre, poorm qu'elle fût conçue en termes très nets. Toutefois, il est peut-être bon de signaler, au point de vue pratique, qn'onelettrCy même recommandée, peut courir le risque d'être insa£Ssante. Si, en eifet, elle n'est point représentée, soit volontairement par le mari ou ses héritiers, soit plus ou moins involontairement à la suite d'apposition de scellés ou d mventaire : comment en prouvera-t-on le contenu, si ce n'est par une preuve testimoniale que la loi nous semble avoir ici répudiée conmie dangereuse ?
Remarquons, enfin, que le mari qui persisterait à garder l'administration des biens extradotaux ou paraphernaux de Tépouse, après révocation de sa procuration, tomberait, pour l'avenir, sous le coup de l'article 1579, du moins si la révocation est nette et énergique, si elle est constatée par écrit, notamment par un acte d'huissier (0*
1622. Dans les hypothèses que nous venons de passer ainsi en revue, dans lesquelles la femme a fait une opposition constatée à la gestion de son mari, et où celui-ci continue, malgré tout, Tadministration et la jouissance qui lui ont été interdites ; on peut se demander quelle sera la responsabilité de l'épouse au regard des tiers avec qui son conjoint aura traité. Si ces tiers sont de mauvaise foi, c'est-àdire s'il est prouvé qu'ils ont connu l'opposition, cette question ne soulève aucune difficulté. La femme n'est évidemment tenue vis-à-vis d'eux d'aucune responsabilité, et peut faire annuler les actes passés sans qualité par son conjoint ('). Mais, si les tiers sont de bonne foi, nous serions disposés à croire que l'épouse serait responsable à leur égard, du moins si elle s'était rendue, vis-à-vis d'eux, coupable d'une réticence, c'est-à-dire si, étant à même de les avertir de la situation qu'ils peuvent fort bien ignorer puisque l'opposition constatée n'est soumise à aucune publicité, elle avait
D Giv. cass., 31 mars 1879, S., 80. 1. 425, D.,79. 1. 425. (') ToulUcr, op. cit., XIV, n. 365.
gardé le silence. Par son attitude vis-à-vis des tiers, Tépouse a pu, en effet, leur laisser croire, et, surtout, elle a dû comprendre qu'elle éveillait dans leur esprit la pensée qu'elle avait conféré à son mari un mandat tacite d'administration des biens extradotaux ou paraphernaux. La femme serait en pareil cas, et dans cette mesure, non recevable à demander l'annulation de ceux des actes que son mari aurait le droit de passer s'il avait, sans opposition constatée, l'administration et la jouissance de lafortune extradotale ou paraphernale. 1523. b. 11 nous reste, pour en finir avec notre ordre d'idées, à indiquer la rigueur avec laquelle le compte de gestion peut être exigé du mari qui, malgré l'opposition constatée, a perçu les fruits et revenus des biens extradotaux ou parapbemaux.
Cette rigueur est la plus grande qui puisse être déployée contre un mandataire porteur d'une procuration contenant les clauses les plus sévères.
Le mari doit, d'abord, faire état à la femme de tous les fruits et revenus par lui perçus, quand même ils seraient consommés. 11 doit restituer en nature les fruits existants, sauf à être responsable de leur dépréciation, s'ils ont dépéri par sa faute. Et il est en faute par cela seul qu'il est prouvé qu'ils n'auraient pas dépéri aux mains de l'épouse. Si les fruits sont perdus en totalité et que le mari soit en faute, il en doit payer la valeur. Celle-ci serait également due, si, par suite d'une destruction partielle ou de détériorations, les fruits se trouvent dans un état tel que la femme aurait un intérêt légitime à refuser ce qu'il en reste.
Le mari usurpateur devra encore la valeur des fruits qu'il a négligé de percevoir, des loyers, fermages ou intérêts qu'il n'a pas recouvrés. Prenons garde, toutefois, de ne pas exagérer la portée de cette solution. 11 est possible, en effet, que, en fait, le mari en s'abstenant de percevoir les fruits et revenus, ait ainsi facilité à l'épouse la reprise par elle-même de Tadministration et de la jouissance de ses biens. Si elle a eu la possibilité de percevoir les fruits : ce serait elle, et non plus son conjoint, qui les aurait laissés périr par sa négligence. 11 faut donc, pour que le mari soit responsable, que ses agissements, par exemple ses menaces, aient écarté la
femme de radministration de sa fortune extradotale ou paraphemale (*)•
Ajoutons que le mari encourt la responsabilité de tout préjudice résultant de ce qu'il ne s^est pas conduit en bon et sage administrateur (*).
Mais il va sans dire que, quelle que soit Tétendue de la responsabilité du mari usurpateur, il lui est permis de déduire des sommes dont il se trouve débiteur pour les causes cidessus: les impôts, le montant des frais de culture et de récoltes qu'il a soldés (cpr. art. 548), la part contributive de l'épouse aux dépenses du ménage, les dettes personnelles à la femme qu'il a acquittées, par exemple les aliments dus par elle. Il peut encore déduire de ce qu'il doit : la plus-value produite par des améliorations (cpr. art. 555), et réclamer le remboursement du montant, non seulement des grosses réparations, mais encore des réparations d'entretien. Il serait injuste, en effet, de laisser même ces dernières réparations à la charge du mari, puisqu'il ne fait pas les fruits siens et est comptable de la valeur de ceux qu'il a consommés (*).
Nous terminons ainsi notre étude de l'immixtion du mari, par la perception de revenus, dans l'administration des biens de la femme séparée.
1524. II. Immixtion du mari, par la perception de capt-tatix, dans f administrât ion des biens de la femme séparée. — L'immixtion du mari dans la gestion des biens extradotaux ou paraphernaux peut, en effet, consister en ce fait qu'il a encaissé des capitaux. Le problème est celui-ci : Lorsque, à la dissolution du mariage, certains capitaux de la femme ne se retrouvent pas et qu'il n'est justifié ni d'un emploi, ni d'un remploi : l'épouse n'a-t-elle, de ce chef, de reprise contre son mari que s'il est établi qu'il a reçu ces fonds ou qu'ils ont été employés à son profit personnel ? Voici ce que décide
(') Rodière et Pont, op, ciL, IH, n. 1985.
(') Jouitou, op. cit., n. 571.
v') V. TouUier, op, cit., XIV, n. 367 ; Benoît, Paraphernaux, n. 229; Rodière et Pont, op. cit., 111, n. 1985 ; Odier, op. cit., IIÏ, n. 1494 ; Aubry et Rau, op. cit., V. § 541, texte et noie 22, p. 642-643 ; GuiUouard, op. cit., IV, n. 2191. — V. égal, et cpr. aupra, III, n. 1516.
rarticle 1450: « Le mari ri est point garant du défatU dtm- « ploi ou de remploi^ du prix de timmeuble que la femme « séparée a aliéné sur l'autorisation de la justice, à moim « qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que « les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à so?i profit. « // est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente <( a été faite en sa présence et de son consentement; il ne Féal « point de l'utilité de^ cet emploi. »
La théorie à laquelle ce texte donne occasion doit être, nous allons le voir, singulièrement élargie. Il est établi en principe par laloi^ que le mari, ayant assisté la femme séparée de biens lors de la vente d'un immeuble de celle-ci, — vente par lui autorisée, ou même autorisée par la justice s'il a ensuite concouru à l'acte, — est responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix. Il est garant de ce prix comme s'il était prouvé qu'il l'a touché. En un mot, il est légalement présumé l'avoir reçu.
Ceci dit, il convient, d'abord, de rechercher l'étendue de cette présomption. Admet-elle la preuve contraire ? D'autre part, le mari qui subit l'application de l'article 1450, a-t-il quelques moyens de contraindre la femme à faire l'emploi ou le remploi du prix de l'immeuble aliéné ? Peut-il faire lui-même cet emploi ou ce remploi ? Tel est un premier ordre d'idées.
Puis, une fois le sens précis de l'article 1450 fixé, d'autres questions restent à résoudre. Il convient de rechercher si cet article 1450, écrit directement pour les aliénations d'immeubles, doit être étendu aux aliénations mobilières ; s'il est applicable non seulement à la séparation de biens judiciaire, mais encore à la séparation contractuelle, ou même à tous les autres régimes matrimoniaux. L'article 1450 ne s'appliquet-il aussi qu'à la vente ? Ne doit-on pas l'étendre à d'autres actes, par exemple à l'échange avec soulte, à la donatioa accompagnée de charges, en un mot à tous les contrats ou actes juridiques dans lesquels l'épouse acquiert la créance d'une somme d'argent ? Enfin, à l'occasion de notre texte, nous devons examiner la question de savoir quelles sont, eu général, sous le régime de la séparation de biens, et à l'égard
du mari qui la donne, les conséquences de Tautorisation. 1525. A. Quelle situation, d'abord, Farticle 1450 fait-il au mari ? L'origine de cette disposition nous est très clairement exposée par Pothier. Il nous fait connaître qu'une controverse s'était jadis élevée au sujet du problème aujourd'hui réglé par notre Code civil. Comment comprendre que le mari soit responsable d'un défaut d'emploi ou de remploi du prix provenant de l'aliénation d'un immeuble appartenant à une femme séparée de biens, puisqu'il n'a point l'administration de la fortune de cette dernière ? Et Pothier de répondre : « Il y a d'autres raisons très fortes pour obliger le mari à faire faire un remploi du prix des héritages que sa femme séparée vend durant le mariage, et à le rendre responsable du prix, lorsqu'il n'en a fait faire aucun remploi; ces raisons sont que, sans cela, la séparation serait une voie à un mari pour s'approprier tout le bien de sa femme par l'abus qull pourrait faire de la puissance qu'il a vis-à-vis d'elle, pour la porter à vendre ses fonds et à lui en faire passer le prix de la main à la main, sans qu'il en parût rien... Lorsque les deniers ne se trouvent plus sans qu'il en ait été fait emploi, le mari est légitimement suspect de se les être appropriés. Il ne doit pas être écouté à dire que c'est sa femme qui a touché les deniers et qui en' a disposé comme bon lui a semblé ; car il était en son pouvoir de les tenir arrêtés et de ne pas les lui laisser toucher : faute de l'avoir fait, il en est responsable, non seulement comme légitimement suspect de se les être appropriés, mais encore par une autre raison qui est que... la femme séparée demeure, quant «à sa personne et quant à la disposition de ses fonds, sous la puissance et le gouvernement de son mari... )► Pothier nous signale ensuite que cette opinion est autorisée par deux arrêts du 24 mars 1741 et du 30 juillet 1744, mais qu'il en a été rendu un en sens contraire le 27 avril 1748. Ces arrêts, ajoute-t-il, ne sont pas toutefois inconciliables. « Pour les concilier, il faut dire que lorsqu'une femme a vendu un béritage ou reçu le rachat de quelque rente depuis sa séparation, le mari qui l'a autorisée est tenu du remploi du prix... lorsqu'il est suspect d'en avoir profité ; ce qui se présume
surtout, lorsqu'il ne paratt aucun emploi qui en ait été fait; dans l'espèce des deux arrêts, le mari était suspect d'avoir profité du prix. Au contraire, lorsque le mari n'est pas suspect d'avoir profité du prix, la femme qui fait elle-même remploi du prix, quelque mauvais qu*aitété cet emploi, n est pas recevable à le critiquer, et le mari qui n'a pas reçu les deniers/ n'est pas tenu du remploi. C'est l'espèce de l'arrêt de 1748... » Dans la circonstance, les époux vivant en mauvaise intelligence depuis leur séparation de biens, s'étaient volontairement séparés d'habitation, et la femme convenait avoir employé son argent elle-même « en actions qui étaient devenues à rien (*). )►
En somme, Pothier indiquait deux motifs pour imposer au mari la responsabilité du défaut d'emploi ou de remploi du prix provenant de l'aliénation d'un immeuble appartenant à la femme séparée : d'une part, le soupçon d'appropriation des deniers par le mari, et, d'autre part, l'idée que, même sous le régime de la séparation, l'époux conserve, en définitive, la haute main sur les biens et sur la personne de son épouse.
Or, le langage des rédacteurs de l'article 1450 est calqué sur celui de Pothier dans le passage ci-dessus transcrit. Le mari, nous dit-on, est responsable du défaut d'emploi ou de remploi ; mais il ne l'est point de son utilité.
1526. Examinons, de plus près, la solution ainsi donnée.
Lorsque l'immeuble de l'épouse séparée a été aliéné avec l'autorisation de la justice, si le mari, conséquent avec luimême, s'abstient de concourir à l'acte d'aliénation : l'article 1450 déclare, — et ceci est l'application du droit commun, — qu'il ne sera garant du défaut d'emploi du prix que s'il est prouvé, soit que les deniers ont été reçus par lui, soit qu'ils ont tourné à son profit. Les intéressés, — c'està-dire la femme, ses héritiers ou les tiers, — peuvent, d'ailleurs, fournir cette preuve contre le mari par témoins ou par présomptions, puisqu'il s'agit d'un simple fait motivant
(*) V. Pothier, Communauté, n. 605. — J. Alger, 4 juUlet 1903, Gas. Pal, 1904. 1, table, v* Communauté^ n. 35 à 38 (le mari n'est pas responsable de Tutililé de l'emploi fait par la femme).
une récompense au profit de la femme contre le mari (*).
Mais il est possible que ce dernier, après avoir refusé à Vépouse séparée l'autorisation d'aliéner Timmeuble, vienne plus tard, alors que cette autorisatiou a été donnée par la justice, concourir à l'acte d'aliénation. En pareil cas, l'attitnde du mari ne laisse pas d'être singulière et suspecte. N'est-il pas étrange qu'il vienne concourir à la vente qu'il avail; d'abord refusé d'autoriser ? Ou bien son refus était basé sur des motifs graves, et son concours au contrat montre qu'il veut protéger la femme malgré tout. Ou bien, il a voulu se donner l'apparence d'être opposé à la vente afin de n'avoir pas à rendre compte du prix ; mais il est en réalité venu s'en emparer.
Peut-être, n'est-il pas inutile de noter que le concours du mari au contrat vaut autorisation d'après l'article 217. 11 n'en était pas de même dans l'ancien droit. Pothier (*) nous fait savoir, en effet, que l'autorisation devait être expresse, donnée par écrit, et que l'emploi du mot « autorisation > était presque obligatoire comme une solennité.
Il n'en est plus ainsi de nos jours. La puissance maritale s'est profondément transformée, et nous allons, dans un instant, voir quelles graves difficultés d'interprétation peuvent résulter de ces changements mal définis. Mais, ici, il s'agit seulement d'un changement de forme certain. L'autorisation n'a plus rien de sacramentel : elle résulte du concours du mari à l'acte juridique.
On serait tenté d'en conclure que le rédacteur de l'article 1450 a obéi à un souvenir malencontreux de l'ancien droit, et n'aurait pas dû distinguer : les cas de « concours du mari au contrat >,et de vente faite « en sa présence et de son consentement». N'était-il pas plus simple de décider que le mari est responsable du défaut de remploi, dès qu'il a autorisé la vente ? Peu importe qu'il ait donné cette autorisation après celle de la justice.
D Rodière et Pont, op, cit., III, n. 2212 ; Aubry et Rau, op» cit., V, § 516, texte et note 74, p. 407 ; Laurent, op. cit., XXII, n. 327; Guillouard, op. cit., m, n. 1214.
C) V. Pothier, Tr. de U puissance du mari, n. 68.
La cour d'Angers, dans un arrêt du 5 février 1890 (*), a nettement posé en principe que, d'après l'article 1450, ce n'est pas l'autorisation donnée, mais la présence et le con-cours à l'acte de vente, qui fait supporter au mari les conséquences du défaut d'emploi. Voilà pourquoi, dans son premier alinéa, le texte fonde cette responsabilité du mari sur la circonstance qu'il a concouru à la vente : il était là pour mettre la main sur le prix et pour veiller à son emploi. Tel est aussi le motif pour lequel le second alinéa du même article subordonne cette responsabilité à la présence et au consentement de l'époux. Son consentement, ou mieux son autorisation sans sa présence ne suffirait point pour Tobliger à veiller à ce qu'il fût fait remploi.
Cet arrêt de la cour d'Angers fut Tobjet d'un pourvoi en cassation. Sur ce pourvoi, la chambrecivile de la cour suprême a constaté que la cour d'Angers avait considéré comme établi que le prix de vente avait servi à payer les dettes de l'épouse. Aussi, dit-elle, « ces déclarations de fait sont souveraines ; elles justifient la décision attaquée, alors même que la théorie de droit serait erronée, ce qu'il n'échet d'examiner (*). »
La thèse contraire à celle de la cour d'Angers avait été antérieurement consacrée par la chambre des requêtes de la Cour de cassation dans un arrêt du 1" mai 1848 ('). Mais, dans l'espèce, le contrat de mariage portait que le mari serait garant du défaut de remploi, clause qui, quoi qu'en eût dit le tribunal de la Seine (son jugement fut confirmé par adoption de motifs), ajoutait à l'article 1450. La chambre des requêtes parait avoir été surtout préoccupée de deux autres moyens. Elle glisse sur le premier et l'écarté par un motif peu médité : « Attendu, dit-elle, qu'aux termes de l'article 1450, paragraphe 2,1e mari est garant du défaut d'emploi ' des biens dotaux (?) aliénés avec son concours, et que l'au-
(») Sous Giv. rej.,S.,92. 1. 490, D., 93. 1. 3fe. — V.également Paris,2 messidor an XI, S. chr.
(*) Giv. rej., 8 juin. 1891, S., 92. 1. 490, D.93. 1.389.
(») S. ,48. 1. 501, D., 48. 1. 220. — V. cependant Poitiers, 28 fév. 1834,S.. 34. 2. 167. D., 34. 2. 135.
RÉGIME DE SÉPARATION DE BlEiNS 119
torisation donnée par lui à cette aliénation suppose son concours, soit qu'il ait été présent à Tacte, soit qu'il n'y ait pas assisté. » Or, c'est le premier alinéa de l'article 1450 qui parie du concours du mari au contrat. Le second alinéa de cet article exige, au contraire, la présence et le consentement. De plus, c'est par inadvertance que l'article 1450 est invoqué, dans l'arrêt, comme stipulant le remploi de biens dotaux, puisque ce texte est précisément écrit en vue de la séparation de biens universelle, ce qui était le cas.
Un tel arrêt n'a pas une bien grande valeur doctrinale. Evidemment, la solution donnée par lui était bonne ; mais c'était par cet autre motif: à savoir que le mari était, par le contrat de mariage, chargé d'opérer le remploi. Or, il s'agit de savoir si l'article 1450 a la même portée. Et cet article décide que le mari n'est point responsable de plein droit de ce défaut de remploi, si, après avoir laissé la femme solliciter l'autorisation de la justice, il a eu soin de s'ad)stenir d'être présent au contrat d'aliénation.
Toutefois, l'annotateur de Sirey, invoquant Battur ('), Rolland de Villargues (*), Rodière et Pont ('), a essayé, pour justifier l'arrêt de 1848, de corriger la fin de l'article 1450. La plupart des auteurs se sont, depuis lors, prononcés en ce sens (*). Mais cette opinion est combattue par d'importantes autorités (•). Nous estimons, en effet, que ce n'est pas en vertu de sa seule autorisation d'aliéner que le mari est garant du défaut de remploi. L'autorisation n'expose l'époux à être poursuivi sur ses biens que s'il y a communauté («). Le texte «xige quelque chose de plus. Pris à la lettre, il veut le con-
{')0p, cit., II, n. 655..
(*) Hép, da notariat, v» Remploi, n. 80.
(') Op. cit., m, n. 2207.
(*) V. Troplong, op. cit., II, n. 1447 ; Benech, De V emploi et du remploi n. 145; Dutrac, op. c»7., n. 387; Massé et Vergé sur Zachariœ , IV, § 649, note 61, p. 149 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, texte et note 72, p. 406, ^^ ; Bernante et Ck>Imet dt Santerre, op, cit., VI, n. 102 bis, III, Duranton, «p. ci/., XIV, n. 429 ; GuiUouard, op. cit., III, n. 1212.
(*) Taulier, op. cit., V, p. 139 ; Odier, op. cit., I, p. 386 à la note et II, n- 984 s. ; Bellot des Minières, op. cit., II, p. 159 ; Marcadé, sur l'art. 1450, »• 1; Laurent, op. cit., XXII, n. 329 s. ; Hue, op. cit., IX, n. 284, p. 334.
(•) V. fupra, I, n. 513 s.
cours et la présence du mari à Taliénation. Il semble même qu'il faut entendre ce dernier mot « aliénation » dans un sens très large. Il doit embrasser, non seulement la rédaction du contrat de vente proprement dit, mais encore la signature de la quittance. Le mari a-t-il été présent lors de rencaissement du prix ? Si oui, il a pu et il a dû en surveiller l'emploi. S'il n'y a pas eu d'emploi, c'est cju'il a gardé et utilisé, les deniers ; ou bien c'est qu'il a eu le tort de laisser l'épouse les dépenser, sans doute dans l'intérêt du ménage, c'est-à-dire de manière, puisqu'il est le chef de ce ménage, à en profiter personnellement (*).
Nous tranchons par cela même, et d'une façon satisfaisante, deux [questions controversées. Les voici :
i" Le mari peut-il se soustraire à la garantie du défaut de remploi Jen prouvant qu'il n'a pas reçu le prix, et que celui-ci a été encaissé par Tépouse?
2* Peut-il contraindre cette dernière à faire remploi, par exemple en pratiquant une sorte de saisie-arrêt ou opposition aux mains du tiers acquéreur?
Sur ces deux questions, notre réponse est négative.
4527. !• Le mari peut-il, d'abord, se soustraire à la garantie du défaut de remploi, en prouvant que le prix n'a point été touché par lui, mais par l'épouse ? L'article 1450, dironsnous, ne déclare pas présumer jusqu^à preuve du contraire, que le mari, ayant concouru à la vente, en a touché le prix : non. Il rend purement et simplement cet époux « garant du défaut d'emploi ou de remploi ». Le seul point à vérifier, le seul pouvant donner lieu à un débat contradictoire, est donc celui-ci : Y a-t-il eu, ou non, un emploi ou un remploi ? Si la réponse à cette question est négative, le mari est garant, c'esl^à-dire débiteur du prix (*). C'est bien ainsi que l'entendent les tribunaux. Us recherchent si le prix a
(1) Gpr. J. Alger, 4 juillet 1903, Gaz. Paï., 1904* 1, table, V Communauté, n. 35 3.
(*) V.Troplong, op, ciL, II, n. 1445 et 1451 ; Rodière et Pont, op. cit, ^^^f n. 2206, 2207 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, texte et note 73, p. 407 ; Uurent, op, cit,, XXII, n. 332 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1213, r- Contr» Marcadé, sur Tart, 1450, n. 1 et 2; Benech, op. cit., n. 148; Dutnic, op. cit., n. ^•
profité à l'épouse ; s'il a servi, soit à acquérir d'autres biens meubles ou immeubles, soit à payer des dettes à elle personnelles. Sinon, le mari est responsable. Les deniers n'ont point profité à la femme ; ils lui ont directement ou indirectement profité à lui, mari.
1528. 2'' Jusqu'ici nous avons scrupuleusement suivi Pothier (*). Mais allons-nous dire, avec lui, qu'il est d'autant plus juste de rendre le mari responsable de la dispariticm de deniers, qu'il pouvait en imposer l'emploi à sa femme en faisant par exemple, opposition au paiement si elle ne justifie pas d'un emploi ? Il est équitable, dit-on volontiers, de reconnaître ce droit à l'époux garant du défaut d'emploi (*). On est, cependant^ obligé de reconnaître que la femme séparée de biens n'a besoin cï'aucune autorisation pour recevoir un capital mobilier et en donner (juittance, ce capital fût-il dotal ('). Mais, dès lors, on ne comprend plus guère les motifs de l'article 1450.
Le mari, disent certains interprètes (*), est en faute de n'avoir pas mis des conditions à son autorisation. Ils en concluent que si la femme est autorisée seulement par son conjoint, il importe peu, quoi qu'en dise le dernier alinéa de l'article 1450, que ce conjoint ait été ou non présent à la vente. Cette doctrine nous paraît inacceptable. D'abord, elle viole le texte de la loi. Et puis, comment va-t-elle expliquer la décision du premier alinéa de l'article, déclarant le mari responsable du défaut d'emploi ou de remploi par cela seul qu'il a concouru à la vente, alors même que cette dernière a été préalablement autorisée par la justice ? C'est, cette fois, la justice qui est en faute de n'avoir pas mis à son autorisation la condition qu'il serait fait un emploi du prix. Pourquoi rejeter la responsabilité de cette faute sur le mari, par cela seul qu'il a concouru à l'acte ?
(') V. supra, ni, n. i525.
(') V. nol. Rodière et Pont, op. cit., HI, 2206 s. — V. égal. Guillouard, op. «'<M ni, n. 1217.
(*) V.de Loynes, note sur Tessier, Société d*acquéts, p. 16, n. 8, note 18 et les autorités citées. - Req., 12 juin 1901, S. 1902. 1. 124, D. 1902. 1. 55.
(*) Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, texte et note 76, p. 407, 408 ; Oiiillouard, op. cit., m, n, 1217; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2207.
N'est-ce pas, ainsi que le disait jadis Pothier, parce que ce concours, cette présence du mari le rend suspect^ soit d'avoir encaissé le prix ou d'en avoir profité, soit d'avoir été négligent ? Sa présence lui permettait en effet les conseils, et sutout, selon les remarquables expressions de Laurent, elle constituait une intervention dans r administration des biens extradotaux ou paraphemaux de la femme y intervention qui ne résulte point de la simple autorisation donnée, en se gardant bien de figurer à la vente et à la quittance du prix (*).
Voici, en définitive, les conclusions auxquelles nous sommes conduits :
a. Le mari n'est pas responsable du défaut -d'emploi, s'il s'est borné à autoriser l'aliénation et s'il a eu soin de n'être présent, ni au contrat de vente, ni surtout à la quittance du prix. En une pareille occurrence, il n'y a aucun prétexte pour empêcher la femme de recevoir librement le prix de son bien propre aliéné.
b. Le mari, au contraire, est garant du défaut d'emploi, quand il a concouru à l'acte de vente, par exemple en qualité de covendeur. Même dans ce cas, nous n'apercevons pas où il puiserait le droit d'empêcher l'épouse de recevoir, sans emploi ou remploi, des fonds que, d'après l'article li49,eDe a le droit de toucher sans autorisation, et dont l'emploi ne lui est imposé, ni par son contrat de mariage, ni comme condition de l'autorisation qui lui a été accordée d'aliéner. La puissance maritale n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était au temps de Pothier. Elle s'est singulièrement adoucie et restreinte, depuis l'époque à laquelle écrivait le grand jurisconsulte.
On nous objectera peut-être que, puisque nous refusons au mari le droit d'empêcher la femme de recevoir les deniers pro venus de l'aliénation sans en faire emploi, nous devrions, du moins, l'admettre à prouver qu'il ne les a pas reçus luimême, et qu'il n'en doit par conséquent pas récompense (').
(») Laurent, op. ci7., XXII, n. 334 et 335. — V. également Hue, op, cit., IX, n. 284 ; Planiol, op, cit., Ill (2- édit.), n. 1462.
(») Cpr. Marcadé, sur Tart. 1450, n. 1 et 2 ; Benech, op. cit., n. 148 ; Dulruc, op. cit.^ n. 390.
Notre solution^ en apparence très dure, se justifie par le motif ci-dessus exprimé, à savoir que le mari ne peut, s'il a concouru à l'aliénation, échapper à la responsabilité du défaut d'emploi qu'en prouvant cpie les fonds ont profité à l'épouse. Sinon, ces fonds ont été dépensés dans l'intérêt du ménage dont le mari est toujours le chef, et dont il doit, sauf la contribution de la femme, supporter toutes les dépenses malgré la séparation de biens (^).
La seule concession que nous serions tentés de faire, serait de ne déclarer le mari responsable, rfe plein droit, an défaut d'emploi en vertu de l'article 1450, que s'il a été présent au moment où le prix a été quittancé, ce qui a pu avoir lieu dans l'acte de vente lui-même, mais sera souvent fait par acte séparé. Ayant concouru à la quittance, il ne saurait trouver excessif qu'on le rende responsable du prix dont il n'a été fait ni emploi, ni remploi au profit de l'épouse.
Qu'on ne se récrie pas en alléguant que nous annihilons ainsi nos solutions premières. De deux choses Tune, en eflet: ou bien, ce qui est très fréquent, l'immeuble vendu est grevé d'hypothèques, et alors le prix n'en peut pas être reçu au comptant. Mais nous sommes sûrs, en pareil cas, qu'il en sera fait, au moins jusqu'à due concurrence des charges hypothécaires, un emploi, et un emploi utile au profit de la femme. Ou bien, l'immeuble aliéné est libre, alors le prix pourra être soldé au comptant. S'il est laissé aux mains de l'acquéreur pour un temps plus ou moins long, c'est un placement dont le mari n'a plus à s'inquiéter. Il serait injuste de le rendre comptable des remboursements ultérieurs faits à l'épouse après Téchéance convenue (*).
Quoi qu'il en soit, — et dût-on permettre au mari de faire défense à Tacquéreur de payer le prix aux mains de la femme, tant que celle-ci ne justifiera pas d'un emploi, — il
0)Rapp. Troplong, op. cit., II, n. 1445 et 1451; Rodière et Pont, op. ci7., II, n. 2206,2207 ; Aubry et Rau, op. cit., V,§516, p. 406 et 407; Laurent, op. cit., XXII, n. 332 ; GuiUouard, op. cit., lil, n. 1213.
n Voir en ce sens les motifs d'un jugement du tribunal de Lyon du 11 mai 1859, reproduit avant l'arrêt de la chambre des requêtes de la cour suprême du l5nov. 1861, S., 62. 1. 742. — Voir également Tarrôt confirmatif dans la même affaire. Lyon, 25 juin 1860, S., 60. 2. 240.
ne s'agit pas là d'une saisie-arrêt^ ainsi qu'on l'a parfois dit à tort. Le mari n'est pas créancier de l'épouse. Il n'a pas le droit d'exiger que les deniers extradotaux ou paraphernaux lui soient versés, aussi bien lorsque la séparation est contractuelle, c'est-à-dire stipulée par contrat de mariage, que lorsqu'elle est judiciaire.
Le mari ne pourrait pas, davantage, imposer à l'épouse un emploi ou un remploi. Nous savons déjà que, sous le régime de la communauté, la femme est en droit de ne pas accepter rimmeuble acquis pour elle par son conjoint en remploi des biens propres aliénés. Et pourtant, le mari est alors détenteur légitime des deniers de la femme. 11 en a la jouissance et l'administration. Lui seul a pu en donner valablement quittance (*).
Mais faut-il aller plus loin et refuser au mari, en cas de séparation de biens, le droit à' offrir à la femme un remploi? dans les termes de l'article 1435 ? Pourquoi donc: surtout si Ton songe que le mari ayant concouru à la vente du bien à remployer, est responsable du défaut de remploi? L'immeuble acquis au profit de l'épouse sera propre au mari, si elle n'accepte pas ce remploi avant la dissolution du mariage. Il ne peut être un conquêt de communauté, puisque, dans notre espèce, il n'y a point de communauté.
1520. B. Nous connaissons, maintenant, les dispositions formellement consacrées par l'article 1450. Nous savons le but et la raison d'être de cet article. Faut-il en étendre la portée en dehors du cas spécial qu'il prévoit ?
La jurisprudence n'a pas hésité à suivre, ici, la voie de l'interprétation extensive. Ne sommes-nous pas, dès lors, en droit de faire remarquer que le texte ainsi entendu ne doit pas être considéré comme dérogeant au droit commun, comme contenant une disposition exorbitante ? N'est-ce pas à bon droit que, dans le doute, nous avons écarté toutes les solutions qui auraient donné à l'article 1450 le caractère d'une exception ?
En tout cas, l'article 1450 qui ne semble édicté que pour
(*) V. «Dj>ra, I. n. 405 s.
le cas de séparation de biens judiciaire, a été, d'abord, étendu à k séparation de biens contractuelle (*), puis à la paraphernalité (*). Il faut, a /br/iori, l'étendre au régime sans communauté. « Attendu, — lisons-nous dans un arrêt de cassation de la chambre civile du 27 avril 1852 ('), non contredit sur ce point par l'arrêt cassé de la cour de Montpellier, — que le principe de larticle 1450, quoique formulé parmi les dispositions relatives au régime de la communauté n'est pas particulier à ce régime ; qu'il dérive de la nature même de la société conjugale et des rapports des époux entre eux ; que la responsabilité du mari en pareil cas est la conséquence légitime de l'autorité qui lui est attribuée par l'article 217 et des devoirs de surveillance et de protection qu'elle lui impose... (*). » Mais la responsabilité du mari a une base
{') Duranton, op. cit., XV, n. 316 ; Bellot des MiQières, op. cit., IV, p. 302, Benech, op. cit., n. 145; Marcadé, sur l'art. 1450, n. 3, sur l'art. 1538, n. 1 ; Troplong, op. cit., III, n. 2295 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 532, p. 519 ,* Laurent, op. cil,, XXIII, p. 446 ; Guillouard, op. cit., III, n. 1675 ; Mérignhac, op. cit., Il, n. 3404 et 3405 ; Rép. gén. ; Fuzier-Herman, v° Communauté, n. 3404, et 3405. — Contra Odier, op. cit., III, n. 984 et 985.
(•) Duranton, op. cit. XV, n. 316 ; Bellot des Minières, op. cit„ III, p. 387 ; Troplong, op. cit,. II, n. 1457, et III, n. 2295 ; Rolland de Villargues, \° Remploi n. 74 ; Marcadé, sur Tart. 1450, n. 3 et sur l'art. 1538 ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, IV,' § 649, note 63, p. 150; Dubreuil, Essai sur V Autorisation maritaie, lit. II, sect. II, n. 13 et 14 ; Taulier, op. cit.^ V, p. 585 ; Aubry et Rau, op. cit., V, § 532, p. 519, § 541, p. 640 ; Benech, op. cit., n. 379 ; Dutruc, op. cit., n. 458 ; Rodière et Pont, op. cit., 111, n. 2010 ; Laurent, op. cit., XXIII, n. 446 ; Guillouard, op, cit., IV, n. 2177 ; Hue, op. cit., IX, n. 504 ; Rép. Fozicr-Herman et Garpentier, v« Dot, n. 3068 s. — Contra Favard de Langlade, Rép., v» Régime dotal, § 4, n. 1 ; Seriziat, n. 347 ; Benoît, Des biens paraphernanx, n. 238 ; Odier, op. cit., II, n. 988, et III, n. 1472 ; Fuzier-Herman, Rev. prat., 1874, II, p. 530 s.
(')S.,52. 1. 401, D., 52. 1. 162. — Sous le régime de la communauté, le mari est présumé avoir eu à sa disposition les sommes d'argent que la femme a touchées comme prix de ses propres aliénés, Req.,18 janv. 1897. Gaz. Pal., 1897, 1.270. (*) VoirdanslemêmesensrCiv. rej.,27déc.l852. S., 53. 1. 161, D., 53.1.39. — Besançon, 27 fév. 1811, S. chr. — Limoges, 22 juin 1828, S. chr., D., 29. 2. 67. - Gaen, 21 mai 1851, S-, 54. 2. 91. - Caen, 15 juin 1851, S., 52. 2. 588, D., 53. 2. 14. Agen, 3 déc. 1852, S., 52. 2. 588, D., 53. 2. 13. - Paris, 7 mai 1853, S., 53. 2. 351, D., 54. 5. 426. - Lyon, 25 janv. 1860, S., 60. 2. 240, D., 61. 5. 415. - Montpellier, 13 déc. 1862, S., 63. 2. 8. - Riom, 14 juin 1866, S., 66. 2. 341, D., 66. 2. 140. -Toulouse, 28 juin 1883 (motifs), S., 85. 2. 156, D., 84 2. 23. - Req., 13 nov. 1861 S., 62. 1. 741, D., 62. 1. 367 (cet arrêt de la chambre des requêtes est très vague). — Civ. cass., 25 avril 1882, S., 82. 1. 441. - V. cep. Toulouse, 15 nov. 1849, S., 50. 2. 499, D., 52, 2. 76. - Tou-
large et solide dans les articles 1428, 1531,1540 et 1562, lorsqu'il s*agit des prix de biens ou de capitaux dont il avait radministration et la jouissance. La disposition de l'article 1450 a été utile pour faire garantir par le mari, dans certains cas, des capitaux dont Fadministration appartient à la femme.
Une autre extension de Tarticle 1450 a consisté à l'appliquer au prix des meubles extradotaux aliénés en présence et du consentement du mari. Cependant, le texte ne parle que des immeubles. Aussi, la cour d'Aix, dans son arrêt du 14 avril 1878 (*), décide « que ce terme semble exclure ta vente des valeurs mobilières, et que dans ce cas le mari ne devrait être tenu qu'autant quHl serait prouvé que ces deniers ont été touchés par lui ou ont tourné à son profit. » Mais cette décision a été cassée, sur ce chef, par un arrêt de la cour régulatrice du 25 avril 1882 (*).
L'argument sur lequel toutes ces extensions delarticle 1450 sont fondées est celui de Pothier ; le devoir de surveillance et de protection du mari. Peut-être, cependant, est-il prudent de ne pas oublier que la puissance maritale n'est plus légalement, à Theure actuelle, aussi énergique qu'elle l'était au milieu du xviir siècle.
En ce qui concerne, spécialement, l'extension de l'article 1450 aux régimes autres que la séparation de biens judiciaire succédant au régime de communauté, d'autres motifs ont pu être invoqués. La femme sera, en effet, moins en défiance contre son mari sous un régime de séparation contractuelle qu'après une séparation judiciaire : elle laissera plus aisément ses deniers aux mains de son conjoint. D'autre part, le régime de la paraphemalité se rattache aux traditions des pays de droit écrit, où l'on protégeait si volontiers l'épouse contre son époux. Et puis, le silence du Code
louse, 27 mars 1840, S., 40. 2. 304, D., 40. 2. 152. — Bordeaux. 19 janv. 1842, Journ. Pal., 42. 2. 441. — Angers, 4 fév. 1842, Journ. PaL, 44. 1. 788,
(») Sous Civ. cass., S., 82. 1. 441.
(') S., 82. 1. 441. — Lire la note et surtout les remarquables conclusions de M. l'avocat général Desjardins. — V. également Rodière et Pont, op. ci7., IH. n. 2214 ; Guillouard, op. ciL, III, n. 1216 ; Hue, op. cit,, IX, n, 284, p. 335 in fine, — Rëp., Fuzier-Herman el Carpenlier, v° Dot, n. 3075 s.
civil S explique par la rapidité et la brièveté de la rédaction des textes consacrés aux régimes matrimoniaux des pays do dotalité.
L'extension si grave de l'article 1450 aux biens meubles ne peut-elle pas aussi se justifier par cette remarque, à savoir que, dans les textes consacrés à la communauté légale^ Je législateur ne songe guère que la femme puisse avoir des meubles en propriété ? Or, l'article 1450, égaré au milieu des textes qui régissent la communauté, ne suppose guère plus que l'article 1440 que l'épouse séparée puisse avoir des valeurs mobilières d'une certaine importance. La cour de cassation a, sur ce point, suppléé à rinsuffîsance de la rédaction de l'article 1450, comme elle avait rectifié l'article 1449 à l'égard des aliénations de valeurs mobilières constituant des capitaux mobiliers.
1530. Il semble logique d'étendre encore l'article 1450 à un autre point de vue, en ne le limitant pas au défaut d'emploi des sommes provenues d'aliénations dlmmeubles ou de meubles extradotaux ou paraphemaux. N'est-il pas, pour le moins, aussi utile d'assurer à la femme séparée de biens la restitution de tous les autres capitaux qu'elle a reçus en la présence et avec le consentement de son mari ?
Il n'y a point de doute à l'égard de la somme versée à la femme à titre de retour par suite d'une dation en paiement. Le législateur ne regarde pas de très près aux qualifications. Pour lui, la dation en paiement est une vente (arg. art. 1595) . Et puis^l'assimilaiiionde ladationen paiementet de l'échange avec soulte n'est-elle pas admise en matière de privilèges immobiliers (*) ? On a même pu soutenir, quoique le privilège du vendeur d'immeubles résiste à l'interprétation extensive, que le donateur a le bénéfice de ce privilège pour l'exercice des droits pécuniaires établis à son profit comme charges de sa libéralité (*). Pouvons-nous donc hésiter à décider que le mari, présent à l'échange avec soulte
(!) V. Baadry-Lacanlinerie et de Loyiies, Traité du nantissement, des privilèges et hypothèques, I, n. 576, 577.
(*) Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Traité du nantissement, des privilèges et hypothèques, I, n. 581.
fait avec son autorisation, sera garant du défaut d'emploi de la somme versée sous ses yeux (art. 1707) ?
Mais que faut-il admettre à l'égard des sommes versées par le donataire comme charges de la donation consentie par la femme ? Que faut-il admettre surtout pour les sommes reçues par Tépouse à titre de prêt, avec ou sans constitution d'hypothèque, en présence et du consentement du mari? Que convient-il de décider, aussi, au sujet de tous les capitaux remboursés à la femme, et dont celle-ci a donné une quittance à laquelle a concouru son conjoint ?
Dans ce dernier cas, il n'est point besoin de l'article 1450 pour que le mari puisse être déclaré débiteur des sommes non employées dans l'intérêt de l'épouse. Sa présence au versement et son intervention dans la quittance, alors que la femme pouvait agir sans son autorisation, peuvent, eu égard aux circonstances, paraître une présomption suffisante pour le condamner, comme ayant lui-même recueilli les deniers. Quelle autre explication donner, en effet, de son immixtion dans cet acte juridique ? Et pourtant le texte est muet; à moins de considérer qu'il a, comme nous serions assez disposés à le penser, consacré implicitement une règle générale, tout en ne formulant, d'une manière expresse, que l'une de ses applications les plus usuelles.
1631. L'article 1450 soulève une autre question. Elle est le corollaire et le résumé des précédentes.
La seule autorisation est-elle suffisante pour obliger le mari sous le régime de la séparation de biens ? La réponse négative ne peut faire aucun doute, en tant qu'il s'agit de savoir si le mari est obligé envers le tiers créancier de sa femme, par cela seul qu'il a autorisé cette dernière à s'obliger ellemême, c'est-à-dire à contracter. En dehors du régime de la communauté, la règle : Qui auctor est non se obligat reprend son empire. Aussi bien, du reste, avons-nous établi, en expliquant les articles 1409-2' et 1419, que, même sous le régime de la communauté, le mari qui se borne à autoriser sa femme ne s'oblige pas personnellement par le seul effet de Tautorisation qu'il donne. Si les créanciers de la femme commune en biens autorisée peuvent exercer des poursm'tes
sur les biens personnels du mari, ce n'est point parce qu'il est obligé personnellement; mais c'est la conséquence de cette idée fondamentale, à savoir que, tant que dure la communauté, on ne distingue pas entre le patrimoine commun et le patrimoine du mari (*). Or, sous le régime de la séparation, il n'y a pas de patrimoine commun. Les deux situations sont donc très différentes.
Mais le mari n'est^il pas, en vertu de l'article 1450, obligé envers l'épouse par cela seul qu'il l'a autorisée à contracter ? L'obligation du mari ne peut alors, nous l'avons vu, être basée que sur l'une des deux causes suivantes : ou bien il est prouvé, ou du moins légalement présumé qu'il a luimême encaissé les sommes dont quittance a été donnée par sa femme : alors, nous nous trouvons en présence d'une application du droit commun ; ou bien le mari s'est rendu coupable d'une faute, d'une négligence, d'un défaut de suryeillance. C'est en ce sens que la Cour suprême rattache l'article 1450 à l'article 217. Ce dernier texte contiendrait en germe toute la théorie, et autoriserait la généralisation de l'article 1450 admise par la cour de cassation, malgré certaines hésitations des cours d'appel et des tribunaux. 11 nous a semblé que, tout au moins, la négligence devait, d'après les termes de l'article 1450, être accentuée par ce fait que le mari présent à la réception des deniers avait pu en diriger plus aisément l'emploi. Sinon, il devait protester, tout au moins en se retirant et en s'abstenant de Ogiœer à la quittance, si elle est distincte de l'acte de vente. Si le prix de la vente est payé comptant, le mari est tout à fait maître de la situation, son autorisation n'étant définitive que lorsque l'acte d'aliénation est parfait. Jusque-là, il peut imposer la condition d'un emploi ou d'un remploi.
En somme, le mari est garant, en raison de son immixtion dans les actes de disposition des immeubles ou d'encaissement, des capitaux extradotaux ou paraphernaux.
Mais, s'il est responsable du défaut d'emploi ou de remploi dans les termes que nous avons essayé de dégager, n'ou-
0) V. supra, I, n. 583 s., spécialement n. 590.
CONTR. DB MAR. — Ul. 0
blions pas qu'il ne Test point, d'après l'article 1450 in fine, de Vutilité de l'emploi ou du remploi fait par l'épouse. La responsabilité du mari n'existerait que s'il avait fait un emploi ou un remploi sans le concours et sans le mandai de sa femme, c'est-à-dire dans une hypothèse qui n'entre pas . dans les prévisions de l'article 1450 et doit obéir aux règles de la gestion d'affaires (^).
1532. Notons encore avec soin que, sous le régime de la séparation de biens comme sous le régime de la communauté, — dans les deux cas, les raisons de décider sont les mêmes, — les tiers ne sont pas, en principe, responsables du défaut de remploi. Il n'en est autrement que si la clause du contrat de mariage est suffisamment précise pour que ce défaut de remploi puisse être opposé aux tiers acquéreurs p). Ajoutons que ceux-ci en seraient également responsables, si le mari ou la justice n'avaient autorisé l'aliénation des biens de la femme qu'en faisant du remploi une condition de cette aliénation (').
i533t Terminons avec le rôle du mari à l'égard des biens de la femme séparée, en présentant deux observations ;
La première est relative au cas où le mari a acquis, es son nom personnel, une partie ou la totalité d'un immeuble dont la femme avait la copropriété à titre de bien paraphernal. Faut-il, en une pareille hypothèse, reconnaître àTépouse l'option que l'article 1408, deuxième alinéa, donne à la femme commune en biens ? Nous avons, par avance, résolu cette question affirmativement. Nous avons décidé, avec la jurisprudence et la majorité des auteurs, qu'il fallait permettre
(*) Taulier, op, ciL, V, p. 140 ; Troplong, op. cit,, II, n. 1453; Durantoo, o/>eit,, XIV, n. 429 ; Benech, op, cit., n. 148 ; de FoUeviUe, op. cit., I, n. 433; Âabry et Rau, op. cit., V, § 516, texte et note 75, p. 407 ; Rodière et Poot. op. cit.^ III, n. 2209; Demante et Ck)Imet de Saolerre, op. cit., Vf. n. 102 to, IV ; Laurent, op. cit., XXII, n. 333 ; Guillouard, op. cit., UI, n. 1215; Hoc» op. cit. y IX, n. 284, in fine.
O V. Paris, 17 mars 1836, S., 36. 2. 190, D., 36. 2. 53. - Voir égalcmenl suprà, I, n. 423.
(») V. Aubry et Rau, op. cit., V, § 516, texte et note 76, p. 407 et 408; Guillouard, op. cit., III, n. 1217.
à la femme d'exercer le retrait d'indivision sous tous les régimes^ même sous le régime dotal pur (').
Notre seconde observation se réfère à la présomption de laloi romaine Quinttis Mucius (L. 51, Dig.,liv.XXIV, tit.I). La question de savoir si une présomption analogue doit être admise en droit français se pose à propos de la dotalité générale, fions l'avons rencontrée déjà sous le régime exclusif de communauté (*). Elle se retrouve sous le régime dotal avec constitution en dot de tous les biens présents et à venir (»). Pour le moment, il nous suffira de dire que, sous le régime de séparation de biens ou de paraphemalité gênétaky la présomption de la loi Quintus Mucius, ou une présomption analogue, ne saurait guère trouver d'application (^).
§VL Comment prend fin la séparation de biens^ et comment se liquident les droits des époux.
1534. Quoique séparés de biens, les époux auront, lors de la cessation de la vie commune, des comptes à régler entre eux.
Nous connaissons déjà plusieurs éléments importants de ces comptes.
D'une part, lorsque le mari s'est immiscé dans radmimstration des biens extradotaux ou paraphernaux, tantôt il devra un compte rigoureux et détaillé de sa gestion, tant^^c il pourra se borner à la restitution des fruits existants (*)•
D'autre part, à l'occasion de l'article 1450, nous vencms de voir que le mari peut avoir en main des Capitaux de la femme ou en être réputé le débiteur, par cela seul qu'ils hii
W V. snpra, I, n. 449. - Aj. Limo§res, 23 déc. 1840, S., 41. 2. 426.— AiAry et Rau, op. cit., V, § 541, texte et note 3. p. 638 ; Guillouard, op, oU., IV, ». 2173.
(•) V. inpr», III, n. 1466 ter.
(') V. infrà^ III, n. 1586. — V. également, n, 1939, pour le cas de Tadjonction (l'une société d*acquèt8 an régime dotal.
n V. Agen, 19 déc. 1901 et Req., 25 janvier 1904, Gaz, Pal, 1904. 1. 247, S., 1904. 1. 305.
OV.,Dpra,III,n. 1510 s.
ont été versés à lui mari, ou qu'ils Tout été à Tépouse alors qu'il était présent, si ces capitaux ne se retrouvent pas, et s'il n'en apparaît aucun emploi au nom de la femme (^).
Mais, même en dehors de ces deux causes de reprises, diverses circonstances peuvent constituer les conjoints créanciers ou débiteurs Tun de l'autre . Quelque simple que soit le règlement, il y a lieu pourtant à une liquidation.
Demandons*nous quelles circonstances lamotivent.Reche^ chons en quoi elle consiste et quelles sont les principales questions susceptibles de s'élever à son occasion. Nous résoudrons, en même temps, celles qui peuvent se poser, soit au cours du mariage, soit après sa dissolution : comme la question de la preuve de la propriété des objets mobiliers, comme celle de la séparation des dettes avec ses conséquences. Il eût, à notre avis, été regrettable de tomber dans des redites en étudiant deux fois ces théories. Nous verrons, au surplus, qu'il y a peut-être avantage à traiter ces questions, en rapprochant les cas où elles s'élèvent pendant le mariage de ceux où elles naissent au cours de la liquidation.
1535. Quand donc y a-t-il lieu à cette liquidation? Celleci devient nécessaire, tout d'abord, après la dissolution du mariage par la mort de l'un des époux ou par le divorce.
On la conçoit également après une séparation de corps. Ici, toutefois, une remarque vient naturellement à l'esprit. En effet, entre époux séparés de biens, la séparation de corps ne change point le régime matrimonial. À une séparation conventionnelle peut sans doute se trouver substituée une séparation judiciaire ; mais il s'agit toujours d'un régime de séparation de biens. Cela est vrai ;mais la séparation de corps fait cesser la vie commune. Or, si l'on conçoit que des comptes, comme ceux auxquels peuvent donner lieu les perceptions de fruits faites par le mari, puissent être fournis à l'épouse ou réclamés par elle à toute époque : en fait, ces comptes seront demandés, le plus souvent, après la dissolution du mariage ou après une séparation de corps. Il est aussi d'autres causes de comptes, par exemple celles qui sont fondées sur le
(») V. supra, III, n. 1524 s.
défaut de remploi (art. 1450)^ dont on serait tenté de n'admettre l'examen qu'après la cessation de la vie commune. Mais il est certain que le mari pourrait^ sans attendre cette cessation, s'acquitter envers sa femme, soit à deniers comptants, soit par une dation en paiement (art. 1595-2*). Et ne faat-ilpas aller jusqu'à dire que l'épouse aurait le droit, avant Ja dissolution du mariage, d'exiger le paiement de ses reprises? Cela parait incontestable, lorsque le mari reconnaît avoir reçu le prix de vente du bien de la femme, ou que la preuve en est faite contre lui. En définitive, si l'on ne peut pas dire en droit que, même au cas de séparation de biens judiciaire ou contractuelle, un compte courant est ouvert, durant tout le mariage, entre le mari et la femme pour ne se clore que par la cessation légale de la vie commune: en fait, il est possible qu'un semblable compte courant ait existé jusqu'à cette époque et nécessite une liquidation.
1536. En envisageant ainsi l'hypothèse dans laquelle une séparation de corps intervient entre époux séparés de biens, nous avons fait observer que le régime matrimonial n'est point changé entre eux, mais que la séparation de corps présente cet intérêt de mettre fin à la vie commune, ce qui motive une liquidation.
Ceci posé, on s'est demandé, parfois, si une action en séparation de biens pouvait être introduite en justice par la femme contre son mari, lorsque le régime matrimonial des époux est déjà celui de la séparation de biens.
La réponse affirmative ne nous paraît pas douteuse dans le cas où cette séparation n'est que partielle. Si la femme a, tout à la fois, des biens extradotaux ou paraphernaux et des biens dotaux dont le mari a l'administration et la jouissance., peu importe que ces derniers biens soient ou non inaliéna- Mes, soumis au régime dotal (art. 1549 s,), ou au régime d'exclusion de communauté (art. 1530 s.) : une demande en séparation de biens se comprend sans peine de la part de Vépouse.
La question ne devient embarrassante que lorsque la séparation de biens est générale et embrasse, sans aucune excep-
tion, tous les biens présents et à venir, meubles et immeubles de la femme.
Toutefois, en supposant qu'il en soit ainsi, il nous semble impossible qu'on puisse sérieusement sputenir la recevabilité d'une nouvelle demande en séparation de biens entre époux judiciairement séparés, si, d'ailleurs, leur séparation judiciaire n'a point été eflfacée par le rétablissement du régime primitif.
Il ne reste donc à examiner que l'hypothèse où la séparation universelle est contractuelle, c'est-à-dire étabUe par le contrat de mariage.
Lorsque ce contrat, tout en stipulant la séparation de tous les biens des époux, restreint, au profit du mari, la capacité d'administrer de l'épouse, amoindrit chez cette dernière le droit de percevoir tous ses revenus, la séparation judiciaire offre alors une certaine utilité. Les biens sur lequels, en vertu du contrat de mariage, le mari participe à Tadministration sont, dans cette mesure, des biens dotaux. Cette dot peut être en péril en raison de la mauvaise administration ou du désordre des affaires du mari (*).
Mais, supposons que le contrat de mariage n'ait dérogé sur aucun point aux effets de la séparation de biens conventionnelle, telle qu'elle est établie par les articles 1536 et suivants : y aurait-il encore place, en cas de désordre des affaires du mari, pour une séparation judiciaire ? Un jugement du tribunal de Montfort, confirmé avec adoption de motifs par la cour de Rennes le 20 janvier 1859 (•), décide que oui. La sentence judiciaire prononçant la séparation aurait alors pour effet, nous dit-on, de faire déterminer peut-être autrement qu'elle ne Ta été au contrat de mariage la quote-part de revenus que l'épouse devra fournir à son mari pour la dépense commune. L'arrêt de la cour de Rennes ayant fait Tobjet d'un pourvoi en cassation, l'arrêt de rejet de la chambre des requêtes du 8 juin 1859 (') n'a pas, il est vrai, reproduit
(») V. Liège, 14 sept. 1822, /. Pal. chr. - Req., 8 juin 1859, S., 59. 1. 449, D., 59. 1. 310 et Suppl. au Rép. de Dalloz, v» Contrat de mari&ge, n. 1104. — Rodièreet Pont, op. cit,, III, n. 1092; Guillouard, op, cit., III, n. 1673 in fine.
(«) V. S., 59. 1.449, D., 59. 1.310, sous Cass.
ce matif. Est-ce à dire que la cour suprême Tait rejeté comme contraire à la loi? Il nous parait permis d'en douter.
Quant à nous, nous croirions volontiers la séparation de biens parfaitement justifiée^ si le contrat de mariage avait attribué une trop large part des revenus de la femme au mari, eu égard à l'usage qu'il en fait dans l'intérêt du ménage. Certes! il n'est pas permis, quels que soient ses torts et sa prodigalité, de lui enlever la«qualité de chef de ce ménage. Notre législateur Ta mis à l'abri de toute destitution. Mais, nous Tavons vu, la jurisprudence, dont on peut contester la solution, restreint indirectement, sinon les pouvoirs dont il abuse, da moins les ressources mises à sa disposition (*). En tout cas, la restriction dont il s'agit ici et qui résulte de la séparation de biens judiciaire, est moins grave que celle par laquelle l'épouse est autorisée à verser directement une partie de sa contribution aux fournisseurs. Sans doute, il est possible que, après la séparation prononcée en justice, le mari dissipe une partie de la contribution mise à la charge de sa femme (art. 1448), Mais la fixation de cette contribution n'ayant pas le caractère immuable des clauses d'un contrat de mariage, l'épouse peut, sans avoir recours à la procédure spéciale et rigoureuse de l'action en séparation de biens, en obtenir la réduction par jugement.
Quoi qu'il en soit, si tant est que l'on se rallie à cette manière de voir (*), ce n'est que bien rarement qu'il interviendra entre époux séparés par contrat de mariage un juge- Ment de séparation de biens principale.
Laissant de côté cette question peu pratique, on peut dire ^e c'est après le décès de l'un des conjoints, après un divorce ou après une séparation de corps, que l'un des intéressés provoquera une liquidation définitive, s'il y a lieu.
1537. Mais en quoi va consister cette liquidation ? La situation est ici bien moins complexe qu'elle ne l'est à la dissolution de tout autre régime.
Il n'y a point, en effet, de fonds commun. Il n'y a donc pas lieu à un partage de biens indivis entre les époux. Il n'exis-
0) V. Mupm, m, n. 1490 in fine et 1491. (') Contra Laurent, op. cit., XXIII, n. 451.
terait d'indivision entre eux que si, par exemple, ils avaient ensemble fait une acquisition, s'ils avaient été institués colégataires, etc.. En un mot, il ne peut y avoir entre les conjoints que des cas d'indivision de droit commun, identiques à ceux qui se produisent entre toutes autres personnes.
Par suite, il n'y a pas lieu à un règlement de récompenses par voie de rapports ou de prélèvements, puisqu'il n'existe pas de masse partageable entre les époux pris en cette qualité. , D'autre part, entre des conjoints séparés de biens, les récompenses ne peuvent exister que sous une seule forme. Elles apparaissent comme récompenses d'époux à époux, l'un étant le créancier direct de l'autre. Or, ainsi que nous le savons, de telles récompenses restent soumises au droit commun, soit quant au point de départ des intérêts (art. 1479 et 1153), soit quant à leur mode de paiement (*).
Aucun délai n'est accordé par la loi à celui des époux qui est débiteur de l'autre. Il est vrai que l'attribution à un conjoint d'un délai légal pour se libérer est un bénéfice exceptionnel. Il n'existe que sous le régime dotal à Tégard des biens dotaux. Il n'est accordé qu'au mari seul pour la restitution des sommes dotales (art. 1565). Observons seulement que, en fait, la longueur des opérations de la liquidation assurera des délais à l'époux débiteur dont la dette ne peut être exigée tant qu'elle n'est pas liquide. Ajoutons que le juge pourra concéder des délais de grâce, s'il y a lieu. Mais à ces deux points de vue, il ne s'agit que de l'application du droit commun. Après la dissolution du mariage des époux séparés de biens, l'époux débiteur n'aura donc, s'il est trop rigoureusement poursuivi par son conjoint, que la ressource de solliciter du juge des délais de grâce.
Quant aux gains de survie, nous savons par avance que, en cas de séparation de biens judiciaire (art. 1452), l'exercice en est ajourné à la dissolution du mariage (').
De même, les explications que nous avons précédemment données sur les droits de viduité ('),vont nous permettre de
V) V. supra, I, n. 794, II, n 1177. - Cpr. supra, III, n. 1469. (») V. supra, il, n. 998.
(») V. supra. II, n. 996 s.
résoudre aisément la question de savoir si, sous notre régime, la femme a droit à son deuil, au logement et à la nourriture. D'imepart, les articles 1481 et 1570 combinés nous ont montré que le droit aux vêtements de deuil est indépendant du régime matrimonial : il s'agit là d'une charge de la succession du mari (*). Ce droit est la conséquence de l'antique maxime : Mulier non débet suis sumptibus lugere maritum. C'est une sorte de contre-partie du délai de veuvage que le législateur impose à la femme. D'autre part, dans le silence de la loi, il est manifestement impossible d'étendre à l'épouse séparée de biens : soit le droit au logement et à la nourriture pendant trois mois et quarante jours, écrit dans l'article 1465, au profit de la femme commune en biens ; soit le droit au logement et aux aliments durant une année, accordé à la femme dotale par l'article 1570.
Observons, d'ailleurs, que la loi du 9 mars 1891, en complétant les articles 205 et 767, assure au conjoint survivant, et non pas seulement à la femme, un usufruit plus ou moins étendu sur la succession ab intestat de son conjoint prédécédé. Dans tous les cas, s'il est indigent, le droit à une pension alimentaire lui est reconnu.
1538. Les principales questions à résoudre après la dissolution du mariage des époux séparés de biens se présentent à d'autres points de vue. Elles s'élèvent à l'occasion de la preuve des droits invoqués par chacun des conjoints.
Quoiqu'il n'ait point existé de communauté entre ces derniers, leurs biens ont pu, dans une certaine mesure, se confondre. Cette confusion de fait est à redouter, surtout à l'égard des meubles et des valeurs mobilières. Elle est une conséquence presque inévitable de la vie en commun. On la retrouve analogue quand de proches parents, des frères et sœurs par exemple, vivent sous le même toit.
En pareil cas, à l'aide de quelles preuves chacun gourrat-îl justifier de son droit de propriété ? Les preuves testimoniale et par présomptions sont-eUes admissibles ? A qui le doute profitera-t-il ? Nous retrouvons, ici, un problème de
0) V. «npra, II, n. 998 et 1002 ; III, n. 146?
même nature que celui dont les articles 1499 et 1S04 n'oni pas nettement donné la solution
Ne devons-nous pas distinguer^ comme nous l'avons fait à l'occasion de ces textes^ selon que c'est un droit de propriété ou un droit de créance que Fun des époux veut opposer à l'autre ? Ne devons-nous pas voir également, si les tiers, avec lesquels un des conjoints se trouve en lutte, n'ont pas le droit d'exiger une preuve plus rigoureuse que l'autre conjoint ?
Ce sont là tout autant de points généralement traités très brièvement par les auteurs (*). Us ne semblent pas avoir été l'objet de beaucoup de décisions judiciaires.
1539. Envisageons, d'abord, les relations entre les époux ou leurs représentants.
Entre ces personnes, la preuve de la propriété des biens revendiqués par Tune d'elles ne peut pas soulever de difficultés sérieuses s'il s'agit d'immeubles. On appliquera le droit commun (*). C'est ainsi que, sauf à permettre aux créanciers du mari de demander à établir, par tous les moyens, la fraude dirigée contre eux et consistant en ce que des immeubles auraient été acquis par lui, sous le nom de sa femme, dans le but de les soustraire à leurs poursuites : les immeubles achetés au nom de l'épouse au cours de la séparation sont réputés être la propriété de cette dernière (').
Mais la question devient plus délicate, quand il s'agit de prouver la propriété des meubles. Cette preuve est soumise à des principes qui nous paraissent avoir été bien mis en relief dans un arrêt de la cour de Nîmes du 20 janvier 1859 (*). Le contrat de mariage n'a confié au mari, ni l'administration, ni la jouissance des biens paraphernaux ou extradotaux de la femme. Celle-ci n'abdique ni la possession, ni la détention même des meubles meublants qu'elle apporte dans le domicile qu'elle va occuper avec son conjoint. Elle n'en fait point un dépôt aux mains de ce dernier. S'il s'en empare
0; V. notemment Guillouard, op. cit., m, n. 1201 et IV, n. 2174 ; Dulruc, op. cit., n. 373, 374: — V. cependant Touiller, op, cit., XIII, n. 112 à 115. («) Rapp. snpra. I, n. 486.
(») Paris, 13 juillet 1854 et Req., 28 fév. 1855, S., 56. 1. 613, D., 55. 1. 401. (*) S., 59. 2.75. -V. également Aubry et Rau,o/). cit., V,§532, texte et nole9.
dans la suite et conteste le droit de l'épouse, c'est une pure voie de fait, c'est une usurpation qu'elle peut combattre par la preuve testimoniale et les présomptions, même lorsque la valeur en cause dépasse 150 francs. Et cette thèse de la liberté de la preuve est bien plus solide dans notre hypothèse qu'elle ne l'est lorsqu'il s'agit, par exemple sous la communauté réduite aux acquêts, de réclamer contre le mari ou ses héritiers les propres mobiliers de la femme, c'est-à-dire des biens dont le mari était usufruitier en qualité de chef de la communauté.
Nous venons de nous placer ainsi au point de vue de la femme. En sens inverse, nous permettrons sans hésiter au mari d'invoquer toute espèce de preuve pour revendiquer, contre l'épouse, des biens mobiliers dont celle-ci se serait emparée.
Nous en aurions fini avec les rapports des conjoints, s'il ne se présentait une difficulté que beaucoup d'auteurs ne semblent pas soupçonner. Dans le doute, qui gardera les meubles litigieux ? Est-ce celui des époux qui a eu la chance d'être défendeur ? Mais on peut, à la rigueur, être défendeur sans être possesseur. Si l'on se prononce en faveur du possesseur, il reste à déterminer ce dernier. Or, si nous nous reportons à l'arrêt de la cour de Nimes du 20 janvier 1859 (*), nous voyons cet arrêt déclarer que les deux époux possèdent ensemble leurs meubles, qu'ils en ont la possession commune. Aubry et Rau semblent partager le même avis {'). Mais, s'il en est ainsi, si chacun des époux est également possesseur de tous les meubles situés au domicile conjugal, nous voici en présence d'un problème ^ parait insoluble. Comment, en effet, résoudre le doute, si l'époux demandeur ne fournit pas une preuve décisive du droit qu'il allègue ?
Toullier (') propose la solution suivante : « Du principe incontestable, nous dit-il, que la séparation de biens laisse subsister la puissance maritale, il sort une conséquence
n Op, cit., V, s 532, texte et note 8.
H Op. cit., XIII. n. 112. — V. également Dutruc, op, cit., n. 373 s. •
qu'il est important de développer, c'est que le mari est toujours présumé propriétaire de tous les meubles qui sont dans la maison, sauf la preuve contraire. » La même doctrine se dégage également, avec moins de fermeté il est vrai, d'un arrêt de la cour d'Agen du 14 mars 1833 («). La coup examine la question de savoir, si, lorsque l'habitation commune appartient à la femme, les meubles ne doivent pas être réputés appartenir à celle-ci. Et elle concède que « quoiqu'il soit vrai, en principe, que les meubles sont censés être la propriété de celui à qui appartient la maison, dans l'espèce, il résulte des circonstances qu'ils sont restés la propriété du mari. »
Quant à nous, nous serions, en effet, enclins à penser, en réservant toute solution contraire dictée par les circonstances, que, dans le doute absolu, les meubles devraient appartenir à l'époux propriétaire ou locataire de la maisoa dans laquelle ils se trouvent.
Si le contrat de mariage renfermait quelque clause sur ce point, Imterprétation en serait abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fait {*).
1540. Nous venons de parler de la preuve à faire entre les époux et leurs représentants. Le problème se complique d'un élément nouveau lorsque les tiers sont en cause, c'està-dire lorsque le débat s'établit entre le ou les créanciers d'un conjoint et l'autre époux, trop souvent secondé par celui qui est débiteur. Il est à craindre, en effet, que le mari et la femme ne colludent entre eux pour soustraire, tour à tour, le plus de biens mobiliers possible à l'action de leurs créanciers personnels.
Ceci posé, quand les créanciers d'un époux pratiquent, par exemple durant le mariage, une saisie des meubles situés au domicile conjugal, la protestation de l'autre époux se produira sous la forme d'une demande en distraction (art. 608 C. proc. civ.). Dans ce cas, si le créancier saisissant allègue une fraude, il devra faire la preuve de son alléga-
{*) Req., 16 fér. 1903., S-, 1904. 1. 34
tion ; seulement^ il lui sera loisible de la fournir par tous les moyens possibles.
Mais supposons qu'aucune fraude ne soit alléguée : le créancier de l'un ou de l'autre conjoint n'a-t-il pas le droit de saisir tout ce qui est au domicile commun^ sauf à l'époux non débiteur à agir en distraction et à fournir lui-même la preuve du droit de propriété qu'U invoque ? Et cette preuve n'est-elle pas soumise aux règles rigoureuses écrites dans l'article 1510 ?
Deux doctrines sont ici en présence. Le législateur, fait observer Laurent (*), aurait peut-être dû imposer aux époux l'obligation de faire inventorier, chacun de leur côté, leur mobilier, soit dans le contrat de mariage, soit au fur et à mesure qu'il leur échoit au cours de leur union. En tout cas, sous le régime de séparation de biens, s'il y a confusion de fait entre les mobiliers du mari et de la femme, il n'y a pas entre ces deux mobiliers une confusion de droit, contrairement à ce qui a lieu sous la communauté et même sous le régime exclusif de communauté, où les meubles sont juridiquement confondus aux mains du mari, propriétaire ou usufruitier. Voilà pourquoi, dit le brillant auteur belge, l'article 1510 est inapplicable. Les créanciers de l'un ou de Tautre conjoint devront faire la preuve que le mobilier par eux saisi est celui de leur débiteur.
Mais cette solution n'est pas généralement suivie. Si Ton s'accorde à écarter, dans notre espèce, l'application de Tarticle 1510, disposition rigoureuse et exceptionnelle, on décide cependant, en raisonnant par analogie de ce texte, qu'il existe une confusion de fait du mobilier des époux, < un mélange qui suffit, dit M. Guillouard («),pour autoriser l'aclion des créanciers sur le tout. » Le conjoint non débiteur aura alors le droit d'agir en distraction dans les termes de l'article 608 du Code de procédure civile, sans être tenu de fournir, à Fappui de sa demande, la preuve auttentique exigée par l'article 1510. La même doctrine est enseignée
0)OP'C«., XXIII, n. 448.
(") Op. cit., III, n. 1201 et 1677.
142 DU CONTRAT DE HiLRIÂGE
par Aubry et Rau (*) qui font remarquer que la prudence conseille de recourir à l'inventaire (').
N'est-il pas possible de concilier ces deux systèmes par une distinction ?
Noufi ne pouvons, d'abord, aller, avec Laurent, jusqu'à mettre à la charge des créanciers du mari la preuve que leur débiteur est propriétaire «du mobilier qu'il détient(').>
Il nous semble également qu'on parle à tort, en cette matière, d' « une possession commune i^^iAée d'ailleurs peu compatible avec la précédente.
Sans doute, en règle générale, le mobilier est détenu par le mari^ chef du ménage et au nom duquel est l'habitatioa. La femme habite chez son mari, propriétaire, usufruitier on locataire de la maison ou de l'appartement où le ménage est établi. Mais, dans bon nombre de cas au contraire» leman» ruiné, sans crédit, habite chez sa femme. Eh bien, est-il possible d'assimiler ces deux hypothèses ? Non, à notre avis.
Dans la première, nous admettons que les meubles corporels qui se trouvent au domicile conjugal, sont, jusqu'à la preuve du contraire ,présumés appartenir au mari. Les créanciers peuvent donc les saisir comme étant aux mains de leur débiteur, sans avoir aucune preuve à fournir. Celle-ci incombe tout entière à Tépouse, si elle agit en distraction (art. 608 C. pr. civ.) (*).Par suite, dans la même hypothèse, les créanciers de la femme ne pourraient saisir les meubles aux mains du mari qu'à la condition d'établir qu'Us appa^ tiennent à leur débitrice.
Mais, à l'inverse, si Tépouse donne l'hospitalité à son mari, elle a le droit d'être, dans le doute, considérée comme propriétaire du mobilier situé dans une habitation qui est à elle. A plus forte raison de vra-t-on, d'après nous, raisonner de la
(*) Op. cit., V. § 532. texte et note 8, p. 520. 521.
(') V. également Arntz, op, cii,, III, n, 886.
(>) Cpr.'Civ. rej. (sur ce point), 22 mars 1882, S., 82. 1. 241 et la note.
(♦) Besançon, 22 déc. 1854, D., 54. 2. 233. — Cpr. jugement Mayenne, 26 fév. 1896, Gas. Tri7).,26 mai 1896 et jugement Seine, 20 nov. 1896, /. Le Droit 16 déc. 1896. En cas de séparation de biens contractuelle , les clauses du contrat de mariage ne peuvent enlever au mari sa qualité de chef du ménage, mais elles peuvent fournir aux juges des indications précieuses sur la propriété du mobilier, même futur.
même manière à Tégard du mobilier qui se trouve dans une maison de campagne dont la femme est propriétaire, et où les conjoints ne résident que pendant une partie de l'année.
C'est ainsi que la cour de Gaen, par un arrêt du 15 janvier 1849 (*), a décidé que la femme qui, après une séparation de biensjudiciaire, s'était retirée dans un domaine rural qu^elle exploitait, devait être considérée comme propriétaire du mobilier contenu dans ce domaine. D'ailleurs, dans l'espèce, d'autres circonstances tendaient, par surcroît, à établir que le mari aidait seulement l'épouse dans l'exploitation, qu'il devait au moins son travail personnel en échange de la subsistance qui lui était fournie, et que, lorsqu'il faisait des achats, c'était en qualité de mandataire de son conjoint. D'abord, en efiet, il avait dû, après la séparation de biens, abandonner à sa femme tout le mobilier en paiement de ses reprises. Cet abandon fait, il était resté débiteur d'une somme considérable. Aussi, la cour de Gaen posait^elle en principe que, dans l'espèce , c la femme était, de droit, réputée propriétaire de tous les effets mobiliers qui étaient employés dans cette exploitation, agricole », et que les créanciers du mari *ne pouvaient avoir action sur quelques-uns desdits effets qu'autant qu'ils établiraient qu'ils appartenaient en propre au mari, leur débiteur. En raison des circonstances, des plaques au nom du mari, placées sur les voitures et charrettes, ne parurent pas une preuve sérieuse de la propriété de ce dernier (*).
De même, dans une affaire sur laquelle a statué la chambre civile de la cour de cassation par un arrêt de rejet du 20 avril 1864 ('), l'épouse avait obtenu, sans difficulté, l'interruption des poursuites des créanciers de son conjoint sur le mobilier d'une exploitation commerciale, mobilier qui était à elle. Par suite, elle dut être considérée comme seule débitrice du prix de marchandises achetées par son mari,
(') Les juges auront aussi parfois à apprécier, en fait, si les initiales marquées i<ur le linge en prouvent la propriété.
(») S., 64. 1. 503, D., 64. 1. 178. - Rapp. Caen, 4 déc. 1844, Journ. Ptil,, «. 1. 468.
qui avait souscrit un billet à ordre. Le mari fut traité comme n'ayant été, en la circonstance, que le mandataire de sa femme.
Mais dans quelle mesure ces solutions seraient-elles modifiées par Fétat de faillite du mari ? Il convient, ici, d'observer que la séparation de biens n'est point un obstacle à l'application des articles 557 et suivants du Code de commerce. C'est ainsi que Tarticle 559 décide que, « sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage », les biens acquis par l'épouse sont, jusqu'à preuve du contraire, présumés appartenir au mari.
Comment la femme séparée de biens fournira-t-elle cette preuve ? Elle pourra, par exemple, revendiquer un immeuble par elle acquis au cours du mariage en justifiant qu'elle l'a payé à l'aide de fonds lui provenant, soit d'un don manuel, soit d'économies réalisées sur ses revenus extradotaux ou sur les produits de son industrie. C'est là ce qui résulte d'uft arrêt de la cour de Paris du 9 février 1867 (*). Par contre, le même arrêt adopte les motifs d'un jugement du tribunal de la Seine du 4 mai 1866 (^), qui avait refusé à la femme du failli la remise du mobilier qu'elle s'était cependant réservé propre, en termes très formels, dans le contrat du mariage. La réserve de la reprise de ce mobilier, faite dans une fo^ mule générale, sans aucun état ni autre indication, ne permettait pas, comme l'exige l'article 560, d'en constater l'identité lors de la faillite.
Nous venons de prévoir ainsi la faillite du mari. Quand c'est la femme qui est commerçante, si elle tombe en faillite, les articles 557 et suivants du Code de commerce ne doivent pas être, par analogie, opposés au mari. Ce sont là, eu effet, des textes exceptionnels qui se réfèrent uniquement aux droits des femmes des commerçants dans la faillite de leurs conjoints. En debors de leur$ termes, on ne doit suivre que le droit commun.
Au surplus, dans notre hypothèse, les motifs de défiance sont moindres. Si le syndic redoute une fraude ; qu'il 1«
(«) S., 67. 2. 309, Journ. Palais, 67, p. 1116, D., 68. 2. 29. (») S., 67. 2. 309, D., 68. 2. 29, sous Paris, 9 fév. 1867.
démasque ; le pouvoir des juges est si large en ces matières, même dans les hypothèses normales I
En résumé, en dehors du cas de faillite du mari, cas régi notamment par les articles 557 et 560 du Code de commerce, et dans lequel les revendications de meubles de la part de l'épouse ne sont admissibles que si elle fournit la preuve voulue par ces textes : la preuve du droit de propriété des meubles est abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fait. Ceux-ci auront, d'abord, à tenir grand compte de I état de solvabilité du mari. Ils ne perdront pas non plus de vue cette autre règle, à savoir que, lorsque l'un des époux fournit le logement au ménage, c'est lui qui, vraisemblablement, procure aussi les meubles meublants.
Quant à la propriété des valeurs mobilières incorporelles, elle ne peut pas, à moins de fraudes que Ton ne doit point présumer, soulever de difficultés de preuve bien sérieuses, s'il existe des titres nominatifs. Pour la propriété des titres au porteur, elle ne pourra, dans bien des cas, être établie que par témoignages ou par présomptions, sinon le possesseur triomphera. Ici, la possession exclusive de l'un des époux se comprend mieux que quand il s'agit des meubles meublants (').
Enfin, la preuve des droits de créance d'un époux contre l'autre ne peut être soumise à des conditions plus rigoureuses que celle du droit de propriété des meubles. Nous savons qu'elle échappe aux sévérités de la loi des faillites, sauf lorsque Tépouse invoque en même temps son hypothèque légale, cas prévu par l'article 563 du Code de commerce (^).
1541. Nous avons ainsi achevé l'étude du régime de séparation de biens, que son origine soit contractuelle ou judiciaire.
Il nous reste, toutefois, à voir quelle est l'influence dé la séparation de biens judiciaire sur Tinaliénabilité et Timprescriptibilité dotales. Nous étudierons cette influence quand nous exposerons, sur ce point, les règles du régime matrimonial qui nous a été légué par la jurisprudence des pays de droit écrit (»).
(') Rapp. Req., 16 fév. 1903, S., 1904. 1.34. (') V. «Hpra, II, n. 1305 s.
i')V. infra,, IIl, n. 1862, s.