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DU RÉGLME DOTAL OU DES RÉGIMES USITÉS DANS LES PAYS DE DROIT ÉCRIT

1542. Le régime dotal^ tel qu'il est réglementé dans le Gode civil, a son origine dans les pays de droit écrit, où les parlements suivaient, en les tempérant à beaucoup d'égards, les traditions romaines (^). Ce qui caractérise ce régime, ce n'est pas l'existence d'une dot, puisqu'on la rencontre sous les autres régimes matrimoniaux : ce sont les règles spéciales auxquelles cette dot se trouve soumise.

On peut dire, en effet, que le régime dotal, dont le nom ne laisse pas d'être peu clair à raison de l'observation que nous venons de présenter (*), est un régime sous lequel la dot est gouvernée, soit quant à sa constitution, soit quant à son administration et à sa conservation, soit enfin, au point de vue de sa restitution, par des dispositions législatives particulières. Elles ont été empruntées aux règles suivies, sur ces différents points, dans les pays de droit écrit de notre ancienne France.

Peut-être n'est-il pas inutile, au début de ce sujet, de reprendre d'un mot, en une sorte de tableau synoptique, chacun des traits distinctifs que nous venons d'indiquer.

Au point de vue de la constitution de dot, d'abord ; il résulte de l'article 1541 et surtout de l'article 1674 que, conformément au principe des pays de dotalité ou de droit écrit, la paraphernalité des biens de l'épouse est le droit commun. Tout ce qui n'a point été indiqué comme dotal, est paraphernal(').Dans les autres régimes au contraire, — Tar-

(1) V.SHpra, I, n. 52.

(«) Gpr. Hue, op. cit., IX, n. 418.

(*) Il semble que les biens parapbernaux ou extradoUux ne sont apparus eo Gaule que sous l'influence du droit romain. On sait, d'ailleurs, combien profonde et rapide fut cette influence. Elle entraîna de graves changements dans la conëilion de la femme mariée et le régime de ses biens. Voir sur ce point historique intéressant : P. GoUinet, Revue Celtique, XVII (1896), p. 312.

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ticle 1530 en est la preuve, — la dotalité, ce qui^est le principe coutumier, est la règle; et la paraphemalité Texception. Pour l'administration des biens dotaux^ c'est à l'article 1549 qu'il faut se reporter. Les pouvoirs du mari sont, sous u» certain rapport, plus étendus sur les biens dotaux que ne le soBi les pouvoirs du chef du ménage sur les biens propres de Tépouse mariée en communauté, ou sous la noncommunauté. Dans le régime dotal, le mari a l'exercice de toutes les actions de la femme, même des actions pétitoires immobilières.

Les textes qui, d'autre part, se réfèrent à la conservation de la dot, sont surtout les articles 1554 à 1561. La dot, spécialement la dot immobilière, est inaliénable.

Enfin, les articles 1564, 1565 et 1571 sont relatifs à la restitution de la dot. Ces textes diffèrent notablement de ceux qui édictent les règles à suivre, au même point de vue, sous les autres régimes matrimoniaux.

Voilà, esquissés en quelques mots, les traits distinctifs du régime dotal (^). U serait impossible de concevoir un pareil régime qui, sur aucun de ces points, ne serait pas conforme aux règles contenues dans les textes que nous venons de citer. Parmi ces règles, il en est, d'ailleurs, de plus ou moins essentielles. La première, concernant la constitution de la dot, est de l'essence de notre régime. De même, s'il s'agit de biens dont la jouissance est attribuée au mari pour subvenir aux charges du ménage (art. 1549), il résulte, à notre avis, de l'article 1388 défendant de déroger aux pouvoirs qui appartiennent au mari comme chef, que l'administration de ces biens-là lui est nécessairement réservée. La femme ne saurait les administrer que comme mandataire révocable de son conjoint (').

Les autres règles peuvent, au contraire, être plus ou moins

(*) Rapp. supra, 1, n. 62, in fine et 63.

(«) Contra Civ. rej., 17 février 1886. S.. 86. 1. 161. J.Pal, 86. 1. 379, D., 86. 1. !M9. — On cite à tort dans le même sens: Req., 27 ocl. 1897, S., 98. 1. 348. — Cpr. Civ. rej., 8 janv. 1890, S., 92. 2. 380, D., 91. 3. 225. — V. égal, supra, 1, n. 19 s., spécialement, n. 23, et infra, III, n. 1639. — Rép. gén,, Fuzier- Hennan el Garpenlier, v» Do^ n. 980 s.

modifiées par la convention des époux. C'est ainsi, en ce qui concerne Tinaliénabilité des immeubles dotaux^ que, d'après l'article 1557, « limmeuble dotal peut être aliéné lorsque € r aliénation en a été permise par le contrat de mariage. > Llnaliénabilité est donc de la nature sans être de l'essence du régime dotal. Les contractants peuvent enfin rég-ler, comme il leur plaît, ce qui a trait à la restitution de la dot.

Maïs les particularités du régime dotal pourraient-elles être transportées sous un autre régime ? Peut-on combiner le régime dotal avec les autres, et dans quelle mesure ? Nous nous sommes déjà posé cette question, sur laquelle nous reviendrons encore bientôt. Il nous suffira, ici, de nous référer à la solution que nous en avons donnée (*) et aux explications qui vont suivre.

1543. Nous avons aussi constaté, précédemment, que ce n'est pas sans difficulté que notre régime a trouvé sa place dans Tœuvre législative de 1804 ('). Parmi les rédacteurs du Code ci^dl, il en était beaucoup qui, imbus des idées coutumières, se montraient hostiles à l'inaliénabilité et à Timprescriptibilité des immeubles dotaux. Us regrettaient cette sorte jle mise hors du commerce de ces biens, et l'atteinte que le régime dotal porte au crédit du mari.

De là résulte une rédaction hâtive et trop peu contrôlée des textes contenus dans le chapitre III du titre Du contrat de mariage, chapitre que le législateur de 1804 s*est vu dans l'obligation d'insérer, à la suite de vives réclamations venues des pays de dotalité. De là sont nées de graves controverses. Nous pouvons toutefois, dès maintenant, tracer cette règle d'interprétation, à savoir que, pour expliquer les dispositions trop générales on elliptiques du Code civil, pour dissiper les obscurités, il faut s'inspirer largement des traditions historiques. C'est ce que la jurisprudence n'a point hésité à faire. Elle a notamment, par ce procédé, comblé ce qui lui a semblé être une lacune relative à la dot mobilière. Elle a soumis cette dot à une inaliénabilité d'un caractère

(«) V. supra, I, n. 67 et 424.

(*) V. supra, I, n. 55 et 61. et infra, Ilf, n. 1545.

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