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DU RÉGIME EXCLUSIF DE COMMUNAUTÉ, SANS COMMUNAUTÉ OU DE NON-COMMUNAUTÉ

1459. Notion générale • 3

1460. Législation comparée 3

1461 . Division .' 4

§ I. Par quelles stipulations le régime sans communauté esl-il établi y et quelles sont à ce sujet les règles d'interprétation à suivre ?

1462. Nécessité d'une stipulation expresse. Interprétation de cette

stipulation et des textes relatifs à ce régime 4

§ II. Qui subvient aux charges du ménage, comment y est^il donné

satisfaction 7

1463. Les charges du ménage incombent au mari. — Du droit de

jouissance du mari sur tous les biens de la femme

1464. Droits du mari sur les produits du travail de la femme 8

§ III. Comment sont administrés les biens de la femme ? Quelles règles s* appliquent aux aliénations et aux acquisitions qui s*y réfèrent ?

1465. Le mari a les mêmes pouvoirs d'administration que s'il s'agis-

sait de propres de communauté 15

1466«1466 ter. La femme seule a qualité pour aliéner. Elle n'est capable que si elle est autorisée. — Des prix de vente et des acquisitions 17

§ IV. Comment prend fin le régime exclusif de communâalé 1 Liquidation et exercice des droits des époux.

1467. Brèves explications sur la dissolation de ce régime par la mort

de Tun des époux ou par la séparation de iiiens judiciaire principale ^

1468. Droits de la veuve S

1469. Point de dépaH des intérêts de la dot ^

1470-1471 La restitution de la dot -est soumise aux mêmes règles que cdies

des propres de communauté, mais sans que la femme ait d*option à exercer, ni qu'il y ait de biens à partager. ^ Liquidation des reprises et des récompenses. — Linges el

hardes ^

1171 Jbû. Preuve des apports (renvoi).. • • 21

1472-1474. Récompenses relatives aux dettes de la femme 21

§ V. De quelles clauses modificatives le régime de non-comminauté est-il susceptible ?

1475 . Le régime de non-communauté peut se combiner avec le régime

dotal et la séparation de biens.* Peut-il s'allier avec une société d'acquêts sans cesser d'être exclusif de commonanié? £

1476. Clause spéciale prévue par Tarticle 1534. Il est permis d 'enle-

ver au mari la jouissance des biens de la femme et de loi en laisser Tadministration ^

1477-1479. Idée générale et examen critique de ce régime. — Division... *

§ 1. De rétablissement du régime de séparation de biens.

1480. La séparation est judiciaire ou contractuelle. De la parapber-

nalité 3f

1481 . Combinaison aisée de la séparation contractuelle avec tous iei

autres régimes 9

1482. Du caractère provisoire des séparations judiciaires ^

§ II. Des effets spéciaux d'une séparation de biens accessdm une séparation de corps.

1483 II n'y a plus de ménage, ni de dépenses communes. Depuis U loi du 6 février 1893, la femme séparée de corps est aoi»- Iraite à la puissance maritale ^

TABLE DES HÂTIÈBES 819

§ III. De la jouissance des biens de la femme et de sa contribution aux charges du ménage.

<N«) Pages

1484. La femme séparée a la libre disposition de ses revenus 42

itëk bis. Produits du travail de la femme 43

1485-1487. Règlement de sa contribution aux charges du ménage. Diverses hypothèses 43

1488. La femme doit verser directement cette contribution à son

mari 47

1489-1491. N'en résulte^t-il pas que le mari est seul responsable des dépenses communes vis-à-vis des tiers ? Critique de certaines décisions 47

1492. La femme peut abandonner à son mari l'administration et la

jouissance de ses biens, mais cet abandon est toujours révocable 53

1493. La femme qui a supporté toutes les dépenses, n*a pas de recours

contre son mari revenu à meilleure fortune, du moins si

elle n'a dépensé que ses revenus 54 .

1494. Les produits du travail de la femme peuvent entrer en ligne de

compte pour la flxation de sa contribution 54

1495. De la compensation entre la contribution et les intérêts des

reprises 54

§ IV. De l'administration du patrimoine de la femme par elle" même et de la capacité de disposer de la femme séparée,

1496-1497. La femme séparée de biens doit-elle être soumise à Tautorisation maritale î L'afflrmalive prévaut en droit coutumier à partir du xvi* siècle; mais le droit écrit consacre la négative. Le code civil suit les traditions coutumières 55

1498. La femme séparée a-t-elle le droit de disposer à titre onéreux,

sans autorisation, de ses valeurs mobilières extradotales ou paraphemales ? Adoption de la négative 58

1499. Du rôle de la cour de cassation dans ces questions 69

1500. Capacité de consentir des baux, de régler des comptes de mé-

tayage, de concéder des carrières, de vendre des coupes

de bois, etc 69

1500 bis. Capacité de prendre à bail des meubles ou des immeubles .... 71

1501. Quelles critiques le mari peut-il diriger légalement contre les

baux consentis ou acceptés par la femme ? 72

1502. La femme séparée a capacité pour recevoir et donner quittance

de ses revenus et même de ses capitaux mobiliers, et pour donner main-levée de l'hypothèque ainsi éteinte, mais non

pour en consentir main-levée sans recevoir paiement 73

1502 bis. Dans quelle mesure l'épouse séparée a capacité d'engager les

revenus futurs, par exemple par une assurance sur la vie, . 75

1503. La femme ne peut, sans autorisation, transformer un capital en

un droit viager ;,mais elle a la capacité de faire, à titre deplace-

820 Dt CONTRAT DE MÂRU6E

(N-) Pages

. ment, à deniers comptants, des achats, même d'immenbles: hésitations de la jurisprudence 76

1504. I^ femme a la capacité de convertir des titres nominatifs en

titres au porteur 7S

1505. Elle ne peut, sans autorisation, contracter d'obligations vala-

bles que dans la mesure de la libre administration. Elle

oblige, alors, môme ses immeubles 79

1SM)6, Incapacité de cautionner, de contracter une société, d'emprunter hors des nécessités de l'administration, d'accepter une donation, un legs, une succession, ou de les répudier, de faire un partage, même mobilier, mais non de procéder seule à un inventaire 81

1507 . La femme a besoin d'autorisation pour tous les actes judiciaires. 84

1508. Le contrat de mariage ne peut étendre, ni restreindre la capa-

cité de la femme séparée de biens • 89

§ V. Du rôle du mari à V égard des biens de la femme.

1509. Le mari gérera souvent les biens extradotaux ou parapher-

naux,soit en vertu d'un mandat exprès ou tacite de l'épouse, soit Comme gérant d'affaires, ou même par usurpation 89

1510. 1. Immixtion du mari pnr la perception des revenm 92

1511 . A. La femme a donné mandat à son mari 92

1512. a. L'étendue des pouvoirs du mari dépend des termes de la

procuration ••....... 93

1513-1514. b. Le mari n'est tenu de rendre un compte rigoureux de l'emploi des revenus que si la procuration l'exige. Sa responsabilité 94

1515. B. Le mari a joui des biens extradotaux ou paraphemaux sans

mandat, mais sans opposition de l'épouse : il ne doit que

les fruits existants 96

1516. Dans quelle mesure a-t-il droit au remboursement de ses im-

penses ? 102

1517. Les intérêts de ses avances ne courent pas de plein droit 107

1518* Les créanciers du mari ne peuvent saisir les revenus extradotaux ou paraphernaux, tant qu'il ne les a pas acquis 108

1519. Le mari qui jouit sans opposition des revenus extradotaux, ne

peut guère faire valablement que des actes conservatoires.. 108

1520. G, Le mari a joui des biens soumis au régime de la séparation

malgré une opposition constatée 108

1521 . a. Quand y a-t-il opposition constatée ? 109

1522. Même dans ce cas, la femme devra respecter les actes d'admi-

nistration faits au profit de tiers de bonne foi, si elle est en faute de n'avoir pas dissipé leur erreur 111

1523. h. Dans cette hypothèse, un compte très rigoureux peut être

exigé du mari 112

1524. II. Immixtion du ntari par la réception de capitaux, dans

l'administration des biens de la femme séparée 113

1525. A. Situation que l'article 1450 fait au mari 115

(N*") Pages

1526. Le texte rend-il le mari responsable des deniers, n'eût-lL pas

été présent à Tacte, dès qu'il Ta autorisé f Controverse, adoption de la négative .' il6

1527. 1« Le mari cessera-t-il d'être garant du défaut de remploi du

prix s'il prouve qu'il ne l'a pas reçu ? Non recevabilité de cette preuve 120

1528. 2» Le mari ne peut directement contraindre la femme h faire le

remploi 121

1529. B. L'article 1450 régit l'aliénation des biens extradotaux ou

paraphemaux, sans qu'il y ait lieu de distingnier si la 8épa-% ration est judiciaire ou contractuelle, ou si le bien aliéné est meuble ou immeuble 124

1530. L'article 1450 est applicable à toutes les réceptions de capitaux

extradotaux ou paraphemaux •••• 127

1531-1532. Le mari qui autorise sa femme séparée de biens à contracter, ne s*obiige pas par cela seul envers les tiers. Sa responsabilité et celle des tiers envers la femme 128

1533, La femme séparée pourrait exercer contre son mari le retrait d'indivision. La présomption macienne, en supposant qu'elle existe encore, ne saurait trouver d'application sous un régime de séparation de biens 130

§ VI. Comment prend fin la séparation de biens y et comment se liquident les droits des époux.

1534-1535. Causes de créances qui motivent une nouvelle liquidation après

la dissolution du mariage ou la séparation de corps 131

1536. Une nouvelle séparation de biens peut-elle être utile ? 133

1537. En quoi va consister cette liquidation ? 135

1538-1539. Preuve des droits invoqués par chacun des conjoints 137

1540. Controverse sur le cas où des tiers sont intéressés à contre-

dire 140

1541. Renvoi pour l'étude de l'influence de la séparation de biens sur

l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité dotales 145

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