OS., 47. 1. 493, D
(») Voir cependant : Bordeaux, 3 déc. i858,S.,59. 2. 225.— Voir et comparer :sur notre question : Troplong, op, cit., III, n. 1913 ; Guillouard, op. cit., IV, n. 2209 r Hue, op. cit., IX, n. 508 ; Bellot des Minières, Rég. daUl, II, j). 291; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Nantissement priv. et hypothéqués ^ II, n. 1007.
.mari, et non la société d'acquêts, avait la jouissance, cette société n'ayant droit qu'aux économies réalisées. Toutefois, si des fruits dotaux ont été perçus, une fois que ces fruits sont confondus aux mains du mari avec les autres revenus, ils dépendent de la société d'acquêts (*).
1050. Les mêmes principes, ou des règles presque identiques ne vont-ils pas nous permettre de répondre à la question de savoir : si les droits de la veuve sont régis par les articles 1465 et 1495, alinéa 2, ou par l'article 1570 ? Dans une première doctrine, on décide que, si le régime dotal est le régime dominant, — ceci sera habituel, — la veuve pourra invoquer Tarticle 1570. Elle aura droit à des aliments, durant une année,aux dépens de la succession de -son mari, mais à la condition d'abandonner à cette succession tous les fruits et revenus dotaux. En outre,dans tous les cas, qu'elle opte pour les aliments ou pour les intérêts de la dot, elle aura l'habitation pendant l'année de deuil.
Au contraire, si, d'après les stipulations du contrat de mariage, la communauté était le régime dominant, il faudrait s'en tenir aux articles 1465 et 1495. Les droits de la veuve seraient limités à trois mois et quarante jours, et porteraient ^ur la masse commune, si bien que la femme y contribuerait elle-même, pour la moitié, en cas d'acceptation.
Dans une autre opinion, soutenue par Rodière et Pont: « La femmC) durant les délais pour faire inventaire et pour délibérer, jouit des droits d'aliments et d'habitation accordés par l'article 1465 du Code à toute veuve, soit qu'elle accepte soit qu'elle renonce. »
Si la femme renonce, peut-elle continuer, jusqu'à la fin de Tannée de deuil, à jouir du droit aux aliments et à l'habitation, qu'elle a en réalité exercé, depuis le premier jour de son veuvage, aux dépens de la succession de son mari? Oui,
(1) Voir et comparer: Rouen, 3 mars 1853, S., 54. 2. 31, D., 55. 2.344. — Troplong, op. cit, JIL n. 1867, 1868 ;Duranton, op, ciL, XV, n.ll ;Tessier, op. eit.^ II[,n.893; de Folleville, Rev. prat,^ XXXIX, p. 55 ; Piolet, op, cit., p. 190 ; Aubry et Rau, op, cit, V, § 541 /»'«, texte et noies 10 et ll,p. 646; Gulllouani op. cit.y IV,n.2206; Demanle et Colmet de Santerre, op.ci£.,VI,n. 252 dit-Il; Rodière et Pont, o/i. ci7.,III, n. 2038 ; Rép.gén., Puzier-Herman et Garpeotier„ y Dot,n. 3153 ; Planiol, op. cit., III (2« édit.), n. 1695.
ADJONCTION D UNE SOCIÉTÉ d'aCQUÊTS AU RÉGIME DOTAL 815
répondent les savants auteurs ; car, par la renonciation de l'épouse, la communauté est réputée n'avoir jamais existé. ' Mais, en cas d'acceptation de la société d'acquêts par la femme, les droits de celle-ci devraient être réglés d'après les principes de la communauté.
En définitive, si l'on suppose une renonciation à la société d'acquêts : c'est, en réalité, aux dépens de la succession du mari que la femme exerce ses droits de viduité. Tout le monde semble bien, ici, d'accord pour faire prévaloir l'article 1570.
Le doute ne devient vraiment sérieux que si la femme a accepté la société d'acquêts. Tandis que, dans la première doctrine, les principes du régime dotal ont la préférence ; c'est en faveur de ceux de la communauté que se prononcent les partisans de la seconde opinion.
Ne conviendrait-il pas de trancher la question, en s'inspirant, avant tout, des faits? Est-ce que tout ne dépend pas du point de savoir sur quelles ressources vivait exclusivement, ou du moins principalement, le ménage? Si la dot était opulente et si le ménage était largement alimenté par les revenus dotaux, la femme invoquerait l'article 1570. Mais si c'était la société d'acquêts qui, ayant pour ressource principale les revenus et les gains du mari, faisait vivre le ménage : l'article 1465 serait applicable (*). Ceci, ajoutons-le, n'empêchera nullement Tépouse d'avoir droit aux intérêts légaux de sa dot, tant qu'elle ne lui est pas remboursée (art. 1473).
1051. Rappelons enfin, en terminant, que si la femme s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, et si une société d'acquêts a été jointe au régime dotal : les biens mis au lot de l'épouse acceptante, après la dissolution de la société d'acquêts par une séparation de biens principale ou accessoire à une séparation de corps, ne sont pas dotaux (').
O Voir et comparer: de Folleville, Rev.pr&L, XXXIX, p. 56; Piolet, op. cit.^ p. 194 ; Rodière et Pont, op. cit., III, n. 2037 s. ; Guillouard, op. cit., IV, h. 2207 ; Hue, op. cit., IX, n. 508 ; Planiol, op. cit., IH (2«édit.),n. 1695.
(») V. «iipra, m, n. 1569
Fin ou tome HI et dernier