CHAPITRE PREMIER
IDEE GÉNEKALB DU REGIME DOTAL. SOUMISSION A CE KÉGIME. COTCSTITrnOX DE DOT OU DISTINCTION DBS BIENS DOTAUX ET DES BIENS PABAPHERXAUT.
(N-) Pigo.
1545. La stipulation du régime dotal ne doit laisser place à aucun
doute sur l'intention d'adopter ce régime qui, de tons, est celui qui s'éloigne le plus du droit commun (divers exemples). i5t
1546. , Le caractère exorbitant du régime dotal et Tincapacité qui en
résulte pour la femme, ont été les motifs déterminants de la loi du 10 juillet ld50, qui a organisé la publicité générale de? contrats de mariage. (Gpr. art. Ô7 à 70 G. Comm:) ISS
1547. Importance de la distinction des biens dotaux et des biens part-
phemaux. — Division 155
SECTION PREMIÈRE
1548. Textes qui établissent cette distinction. La paraphemalité eM It
règle, quand il s^agit des biens qui appartiennent à l'épouse iS^ avant le contrat de mariage
1549. Les biens donnés par un tiers à la femme dans le contrat de
mariage peuvent être dotaux ou paraphemanx, au gré du donateur. Dans le silence de la clause, ils sont présumés dotau. Rappel de la distinction des deux constitutions de dot 1^
1550. De qui doit émaner la stipulation contraire dont parie l'arti-
cle 1541 l»
1551. Le bien donné entre vifs par le mari à la femme dans le contrat .
de mariage est-il dotal dans le silence du contrat ? Controverse et adoption de l'affirmative 1®
1552. Les biens donnés à la femme en dehors du contrat de mariage
ne peuvent être dotaux qu'en vertu d'une constitution de dot
faite par la femme ^^
1553. Émanant de la femme, la constitution de dot doit être expresse, i^ 1553 hM-1556. A. Exemples de formules de constitutions de dot 1^
1557. Compétence delà cour de cassation dans cet ordre de questions. fH
1558. Les deux clauses de soumission au régime dotal et de constitu-
tion de dot peuvent, à la rigueur, être confondues en une seule *^
1559. B. De l'interprétation des clauses de constitution de dot quant
à leur étendue *^
1560-1564. Quels biens comprend la constitution de dot des biens présents^ Elle ne s'étend pas aux biens que la femme recueillera comme insiituée contractuellement, appelée aune substitution, béoéflciaire d'une promesse d'égalité, ou en veriu d'un retrait
successoral ' ••
1565. De la constitution en dot des biens à venir : elle peut être par-
tielle et comprendre, par exemple, seulement tous les biens que la femme recueillera par succession al» intestat..,,:- '^
(N»«) Page*.
1566-1567. La constitution de dot des biens k venir j sans limitation, comprend tous biens acqqis par succession, donation ou legs, depuis la célébration du mariage jusqu'à sa dissolution par le décès d'un des conjoints ou par le divorce 179
1568. Elle s'étend aussi aux dons de fortune 1S3
i5<!>9. S*étend-elle aux biens qui constitueront la part de la femme dans la société d'acquêts? Controverse, adoption de la négative ? 184
1570-1570 bis. Comprend-elle les produits de llndustrie et du travail de la
femme ? 187
1571-1572. Des charges de la constitution de dot. Les biens héréditaires recueillis par la femme ne sont-ils dotaux qu'après avoir été dégrevés de leur passif ?..... 191
1573. La dot peut-elle être constituée à terme ou sous condition? A
quel moment précis les biens deviennent-ils dotaux ? La femme qui, ayant des enfants d'une précédente union, se remarie, peut-elle se constituer en dot tous ses Diens présents et à venir, et abandonner ainsi, à son second mari, tous ses revenus ? 193
SECTION It
DE l'époque a laquelle LA DOT DOIT ÊTRE CONSTITUÉE
1574. L*article 1543 interdit de constituer ou cf' Aa(;rmen/er la dot du-
rant le mariage. Motifs et étendue de cette interdiction ; elle s'impose même aux tiers donateurs ou testateurs 195
1575. Cette règle restrictive n'empêche pas les augmentations natu-
relles de la dol 199
1576. Elle ne concerne pas même les accroissements résultant du tra-
vail de rhomme : privilèges (renvoi) 201
1577. L*arlicle 1543 est étranger à la diminution de la dot. Celle-ci
n'est prohibée qu'en vertu du principe de l'immutabilité. Un tiers donateur pourra donc stipuler lia paraphernalité des biens par lui donnés, alors même que la constitution de dot embrasse tous les biens à venir: exception relative à la réserve héréditaire 203
1578. Est-il défendu de transformer la dot durant le mariage? Trans-
formations ou modiflcations contraires au principe de Timmutabilité 206
1579. L'inaliénabilité dotale est l'obstacle le plus fréquent aux trans-
formations de la dot 207
1580-1582. L'article 1553 restreint encore le droit de transformer la dot. Il interdit de transformer, en dehors des emplois prévus au contrat de mariage, des valeurs mobilières dotales de libre disposition, aux mains du mari, en immeubles dotaux inaliénables. — Division 209
1583 . I. Sont donc dotaux : Les immeubles acquis en vertu d'une clause
d'emploi insérée au contrat de mariage 210
1584. A celle hypothèse, citée parTarticIe 1553, alinéa 1«», ajoutons :
(N«) Pa^s i* Celle d'une acquisition d'immeubles, faite en vertu d'une clause de remploi 211
1585. 2* Le cas de remploi légal par voie d'échange (art. 1559), avec
ou sans soulte due à la femme ou due par la femme ; en ce dernier cas, le privilège peut-il être conservé ? (renvoiv. . . 211
1586. En est-il de même de Timmeuble reçu aux lieu et place de llm-
meuble constitué en dot, mais dont la femme est évincée ? Distinction 213
1587. 3* Les remplois légaux prévus par l'article 1^8, alinéa dernier
(application de l'art. 1408, al. 2 et de l'art. 883) 215
1588. 4* Le cas d'un immeuble obtenu à la place de Pimmeuble dont
le rapport a dû être fait à la succession du donateur : hypothèse intéressante soumise à la cour de Pau 218
1589. 5* Divers autres cas de remploi légal : prix de mitoyenneté, de
servitude de passage en cas d'enclave, d'immeuble exproprié pour cause d'utilité publique, ou même, dans certains cas, em|Sloi de l'indemnité due à la femme pour préjudice causé à sa personne ou à ses biens dotaux 220
1590. Il, Examen des cas où il n'y a lieu à emploi ou remploi, ni légal,
ni conventionnel : motifs des conditions rigoureuses mises,
par l'article 1553, à la transmission de la dotalité 222
1591. N'est pas dotal le bien donné par le mari à la femme en paie-
ment de ses reprises, après séparation de biens 224
1592. Est également non dotal, dans le silence du contrat de mariage,
le bien acquis en remploi de deniers dotaux, ou reçu en paiement d'une créance dotale: Qui du mari ou de la femme en est propriétaire? Le mari en a-t-il au moins les revenus?.. 225
1593. Exposé sommaire de la théorie de la dot renfermée 229
1594. Est aussi i>araphemal: l'immeuble acquisen remploi du prix d'un
immeuble dont l'aliénation n'étail pas permise sous condition de remploi 230
1595-1598. Autres exemples d'acquisitions paraphernales renfermant des deniers dotaux ; mais la dotalité de ces deniers n*est opposable aux tiers que sMls sont avertis clairement par l'acte d'acquisition 230
1599. Dans quelle mesure la prohibition de transférer, en dehors des clauses du contrat de mariage, la dotalité d'une valeur dotale À une autre valeur est-elle applicable aux acquisitions mobilières 232
lôOO. Résumé des principes consacrés par les articles 1513 et 1553 pour préciser la distinction des biens dotaux et des biens paraphernaux (renvoi) 234