CHAPITRE II
1601-1603. Origine et évolution des droits et des pouvoirs du mari sur les
biens dotaux. — Division 236
SECTION PREMIÈRE
DK8 DROITS DU MARI SUR LBS CHOSES PONGIBLES ET SUR LES BIENS CONSTITUÉS EN DOT AVEC UNB ESTIMATION EN VALANT VENTE
(N"»») Pages
1604. Principes généraux ' .241
16#5. !• Des choses consomptibles constituées en dot. Renvoi quant à l^étude de la condition juridique de la dot consistant en une somme d'argent 241
1606. 2<* Des biens constitués en dot avec estimation. Historique de
la maxime < Estimation vaut vente » 242
1607. C'est une règle interprétative de volonté 244
1608-1609. Dans le silence du contrat^les conséquences juridiques de l'estimation sont fixées par les articles 1551 et 1552. qui distinguent entre les meubles corporels ou incorporels d'une part, et, d'autre part, les immeubles • 245
610. Il est évident que, même en l'absence d'une estimation, le mari
est propriétaire des choses consomptibles 246
1611. Cette estimation ne peut plus être considérée comme provisoire.
S'agit-il d'une vraie vente avec toutes ses conséquences juridiques ? 247
1612. a. La femme ne pourrait agir en rescision pour lésion de plus
des sept douzièmes 249
1613. b. Le mari évincé a droit à la garantie que doit même le tiers
qui a constitué la dot ; mais cette garantie comporte des adoucissements 252
1614. c. La femme ne peut, lors de la restitution de sa dot, se dire
créancière d'un prix de vente et invoquer : soit le privilège,
soit l'action résolutoire 253
1615-1616. cf. Les risques n'incombent au mari qu'à partir de la célébration du mariage: Le tiers constituant ne subit-il pas la perte arrivée avant cette célébration ? 255
1617. Influence possible de certaines clauses sur les risques 256
SECTION II
DE l'administration ET DE LA JOUISSANCE DES BIENS DOTAUX ORDINAIRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DU MARI ADMINISTRATEUR ET USUFRUITIER
1618. Sens donné ici à ces mots : € biens dotaux ordinaires > 258
§ I. Droit d'Administration du mari,
1619. Principes posés par l'article 1549 259
1619 J&M-1620. A. Le mari a seul Texercice des actions dotales, posses-
soires et pétitoires 259
1621. La femme est-elle non recevable à agir? Controverse, adop-
tion de l'affirmative 261
1622. La femme peut toutefois intervenir, ou môme, dans certains
cas, être mise en cause 264
1623. Le mari plaide en qualité de mandataire légal ; conséquences. 265
1624. Cas exceptionnels dans lesquels Texercice de l'action intéres-
sant les biens dotaux appartient à la femme 26&
1625. 1* Action en partage ; controverse, adoption de l'affirmative.. 26&
1626. Mais cette exception ne doit pas être étendue à Taction en bor-
nage ^ 258
1627. 2» Expropriation forcée 2®
1628. Ne faut-il pas étendre cette dernière solution aux actions en
résolution 2®
1629 . 3* Expropriation pour cause d'utilité publique 2^
1690 . B. A l'égard des actes extrajudiciaires, le mari a des pouvoirs
d'administration très étendus, lui permettant même de conclure certaines transactions, mais non de contracter des
dettes qui seraient exécutoires sur les biens dotaux 271
1630 bis, A la femme seule il appartient d'accepter ou de répudier les
successions qui lui échoient 2Î4
1631 . Le mari a le droit de recevoir seul le capital d'une créance
dotale, d'en donner quittance avec main-levée de l'inscription hypothécaire 2Î5
1632. Renvoi pour la vérification du droit reconnu au mari d'aliéner
les créances dotales. En résuUe-t-il que le mari ait le pouvoir de porter seul une surenchère du dixième au nom de la femme ? Adoption de la négative 27$
1633 . Le mari ne peut rejeter les quittances délivrées par la femme, sous le seul prétexte qu^elles n'ont pas date certaine avant la célébration du mariage 29*
1634-1635. G. De l'administrât ion des immeubles dotaux. Renvoi pour l'examen du principe dMnaliénabilité. Quels baux le mari peut-il consentir ? 281
1636. En droit, le mari ne peut changer la destination ou le mode de
jouissance des biens dotaux iâS
1637. Validité des clauses du contrat de mariage augmentant les pou-
voirs du mari : on admet même le mandat irrévocable de vendre certains immeubles 2Si
1638. Les clauses restrictives des pouvoirs du mari ne sont-elles pas
nulles comme portant atteinte à ses droits de chef de Tassodation conjugale? Un mol de la disposition finale de rarti* cle 1549. Dans quelle mesure la femme peut se réserver de toucher les sommes dotales 2SI
1639. La femme peut-elle se réserver, d'une façon irrévocable, l'admi-
nistration des biens dotaux ? Analyse de la jurisprudence. Adoption de la négative 25'
§ II. Du droit de jouissance du mari sur les biens dotaux ordinaires,
1640. Le mari a sur les biens dotaux un droit de jouissance, dont
rétendue est celle d'un usufruit 291
1641 . Les produits perçus, quoiqu'ils ne constituent pas des fruits.
devront être restitués, soit en nature slls existent encore
(N") Pages aux mains du mari et que la femme préfère ce mode de restitution, soit, le plus souvent, sous forme d'indemnité pécuniaire 294
1642. Les fruits, même naturels, des biens dotaux s'acquièrent jour
par jour. Explication de l'article 1571 295
1643. La femme pourvoira, d*ordinaire, aux dépenses du ménage en
qualité de mandataire du mari. Toutefois, elle a pu se réserver de toucher certains revenus pour subvenir directement à son entretien et à ses besoins personnels 300
1644. Le droit de jouissance des biens dotaux ne peut être ni cédé,
ni saisi, ni grevé de droits de préférence (renvoi) 303
§ III. Des obligations et de la, responsabilité du mari administrateur et usufruitier,
1645. Administrateur ayant droit aux revenus, le mari doit veiller à
la conservation des biens dotaux. Il supporte les dépenses usufructuaires. Évaluation des récompenses qui lui sont dues pour les grosses réparations et les impenses utiles 304
1646 Dans quelle mesure le mari doit-il faire inventorier les meubles
dotaux ? 306
1647 A qui incombent tes frais d'inventaire, d'apposition de scellés,
de gardien, etc. ? 307
1648. L'article 1550 dispense le mari de fournir caution : critique de
ce texte 309
1649-1651. Clauses qui imposent au mari rpbligation de fournir d'autres
sûretés que Thypothèque légale. Leur utilité 310
1651 bi$. Des obligations qui pèsent sur le mari au cours de l'union conjugale 311
1652. De la responsabilité du mari 313
SECTION III
DE l'iNALIÉNABILITÉ DES IMMEUBLES DOTAUX ET DE LEUR IMPRESCRIPTIBILITÉ
1653 . Division 314
De Tinaliénabilité des immeubles dotaux.
1654. Origines et évolution du principe de l'inaliénabilité dotale 314
1655. Règle formulée par l'article 155 i 317
§ I. Portée pratique de la prohibition édictée par Varlicle 1554 et caractère juridique de cette prohibition.
1656. L'article 1554 prohibe les actes ^'nliénaiion volontaire, entre
vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, totale ou partielle : constitutions de servitude, d*hypothèque, d'antichrèse (renvoi pour l'échange) 318
(N-) Pages
1657. Du compromis, de la transaction, de Taven, du désistement,
de l'acquiescement 320
1658. Une prétendue inaliénabilité dotale ne permet pas de rouvrir le
débat sur la chose régulièrement Jugée 324
1659. Dans quelle mesure Tinaliénabilité dotale restreint-elle l'obli-
gation du rapport née de l'acceptation, même bénéficiaire,
de la succession f 326
1660 . LHnaliénabililé n*em pèche pas le partage amiable 328
1661 . L'article 1554 interdit la constitution volontaire de droits réels
sur les immeubles dotaux 330
1662. De Temphytéose. La loi du 25 juin 1902 permet de la consti-
tuer avec autorisation de justice. Des baux à long terme ... 331 1^3. Rappel de l'exception, déjà signalée, relative aux constitutions de servitudes légales, aux cessions forcées de mitoyenneté, à Texpropriation pour cause d'utilité publique 333
1664. Parmi les dispositions à titre gratuit, le principe de Tinaliéna-
bilité met obstacle aux donations entre vifs ; les actes de dernière volonté restent permis. — Controverse sur la validité de l'institution contractuelle : adoption deU négative. 333
1665. Nullité du partage descendants entre vifs eu tant qu*il porte
sur des biens dotaux 336
1666. Les obligations contractées par la femme au cours du mariage,
ne sont pas exécutoires sur ses biens dotaux. Exposé des divers systèmes sur le fondement juridique de Tinaliénabilité dotale 337
1667. Notre conclusion dans le sens d'une incapacité spéciale: appli-
cations 340
1668. Examen de quelques objections 344
1669. En droit international, le régime dotal ne doit être rattaché, ni
au statut réel, ni au statut personnel. La condition des biens dotaux reste soumise au principe de l'autonomie de la volonté 346
1670. Insaisissabilité : Cas dans lesquels les créanciers de la femme
ont action sur le fonds dotal. Renvoi en ce qui concerne la dot mobilière. — Division 3i8
1671 . A. Droits des créanciers antérieurs au mariage : 349
1672. a. Créanciers antérieurs au contrat de mariage :
Créanciers hypothécaires ou privilégiés 349
1673. Créanciers chirographaires : leurs droits sur les biens que la
femme s'est elle-même constitué en dot. Tantôt ils peuvent saisir la pleine propriété, tantôt ils ne peuvent saisir que la nue propriété 350
1674. Droits des créanciers chirographaires, antérieurs au contrat de
mariage, sur les biens donnés par un tiers à la femme dans ce contrat. Ces biens ne sont-ils entrés dans le patrimoine de la femme que grevés de la dotalité ? 354
1675. A quelles conditions les créanciers antérieurs au contrat de
mariage peuvent-ils exercer le droit de saisie qui leur est reconnu ? Un titre exécutoire est inutile pour établir l'an-
(N-) Pages, tériorité ; la date certaine suffli, et elle n'est requise qu'à regard des tiers 356
1676. b. Que décider relativement aux dettes chirographaires nées
dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage ? Que faut-il entendre par la formule de l'article 1558 € date certaine antérieure au contrat de mariage » ? 358
1677. B. Créanciers dont les droits sont nés pendant le mariage.
Ont-ils le droit de saisir l'immeuble dotal, lorsqull s'agit d'obligations conventionnelles ? 363
1678. L'immeuble dotal est saisissable pour le paiement d'une obli-
gation née d'un délil ou d'un quàsi-délit. Distinction du quasi-délit et de la faute contractuelle. Cas de folle enchère. Défaut de publicité du contrat de mariage • 364
1679. Les délits et quasi-délits n'engagent que la nue propriété des
immeubles dotaux 370
1680. Obligations nées des qu&si-contrats. Controverse : elles n'o-
bligent en principe la femme que sur ses paraphernaux. Toutefois, les tiers peuvent conserver les privilèges de l'architecte, du vendeur, etc 371
1681 . Le tiers qui a amélioré le fonds dotal, a-t-il, du moins, le droit
de rétention ? Ce droit ne doit pas appartenir à celui qui
ne peut saisir 374
1682. En gérant l'afTaire d'autrui, la femme ne peut obliger sa dot
par ce fait volontaire et licite 376
1683. L'acceptation pure et simple d'une succession n'oblige la
femme que sur les biens héréditaires et sur ses paraphernaux. 376
1684. La condamnation aux dépens n'est exécutoire sur les biens do-
taux, même lorsque la femme a plaidé personnellement, par exemple après une séparation de biens, que s'il s*agit de frais faits pour la conservation de la dot, ou si les dépens ont été alloués à l'adversaire à titre de dommages-intérêts, en raison de la mauvaise foi de la femme 377
1685. Les obligations légales sont exécutoires sur le fonds dotal.
Retour sur l'étude de Tobligation à la charge de la femme,
dont le bien dotal a été utilement géré « 379
1686-1687. Les qJ[)Ugations dont l'exécution ne peut être poursuivie sur les biens dotaux, n'en sont pas moins valables. Le créancier peut prendre jugement et signifier commandement, sauf à ne pouvoir saisir que les paraphernaux, les biens acquis par la femme après la dissolution du mariage et les biens personnels des héritiers, qui ont accepté purement et simplement la succession de la femme 381
1688. L'immeuble dotal pour une fraction indivise et paraphemal pour
l'autre partie ne peut être saisi qu'après détermination de la fraction paraphemale au moyen d*un partage que le créancier poursuivra, préalablement, contre le mari et la femme. Si l'immeuble était impartageable en nature, pourrait-il être procédé à une licitation ? 385
1689. Les revenus dotaux sont-ils inaliénables et insaisissables? La
jurisprudence ne permet de saisir que ce qui excède les besoins du ména^ 3EÎ
1690. Dans la situation ordinaire, les créanciers du mari peuvent seuls
saisir cet excédent 3M
1691. Après une séparation de biens, ce droit n'appartient qa'aux seuls
créanciers de la femme, et seulement à ceux envers lesquek elle 8*est obligée depuis cette séparation 93
1692. Après la dissolution du mariage, les créanciers antérieurs à cette
dissolution ne peuvent pas plus saisir les revenus que le fonds lui-même • 39$
1693. Les fruits ou revenus dotaux ne pourraient être aliénés eo
totalité au moyen d*une antichrèse ou par cession ordinaire, mais Texeédent saisissable pourrait être cédé. En outre, la cessibilité doit être aussi large que l'exigent les droits d*administration 3%
1694. Assimilation des fruits futurs et des frwts non encore perçm. 391
1695. G. Créanciers ayant des droits sur les biens que la femme a
recueillis par succession ou par donation. H» ne peuveol saisir que les biens héréditaires ou les biens donnés ^
1696. L'obligation alimentaire établie par l'article 955*3* est exéca-
toire sur tous les biens dotaux, en qualité d^obllgation purement légale W
1697 • Les successions ou les donations de biens à venir recueillies après la dissolution du mariage ne peuvent être dotales ; les bien» qui en proviennent sont donc aliénables et cessibles. Quant aux successions ouvertes avant la célébration du mariage, elles peuvent être comprises dans la constitution de dot des biens présents ; les dettes et cbarges qui les grèvent doivent être traitées comme dettes antérieures au contrat demariafre. — Rappel du principe que la succession échue durant le mariage peut être acceptée, une seconde fois, après la dissolution du mariage, ou, du moins, que la renonciation & l'exception de dotalité est alors possible ^ ^
§ II, Exceptions au principe de Pinaliénabililé des immeubles
dotaux,
1698 . Ces exceptions sont légales ou conventionnelles ^
A. Des restrictions légales au principe de Tinaliénabilité des immeuhlei
dotaux.
1699-1700. Esprit dans lequel il faut interpréter les articles 1555 et suivants.
•— Division » *^'"
a. Alién&tion de rimmeuble dotal pour VétiibliMêement de* enfant»,
1701 . Textes. Origine et motifs de cell« exception à la règle de Tina-
liénabilité ^
1702-1703. 1« Formalités : Tautorisation maritale suffit» mais elle ne peut être suppléée parcelle de la justice, en cas de refus daman,
(N") Pages s'il 8*agit dV.tablir un eafant commun. Rôle du juge : base de son appréciation : il verra, en fait^ s'il vaut mieux doter avec des paraphemaux 406
1704. 2* Au profit de quelles personnes Taliénation est-elle ainsi per-
mise ? Enfants, petits-enfants, enfants adoptifs, enfants naturels reconnus 410
1705. 3« Quel est, ici, le sens du mot établissement ? 413
1706. 4« Quels modes d'aliénation sont autorisés ? La femme peut-
elle aliéner, à l'amiable, pour remettre ensuite le prix à son enfant ? ou inversement aliéner pour s'acquitter de la dot antérieurement promise ? — Cas de dot renfermée 416
1707. Le législateur a laissé, à ceux qui autorisent la femme, le soin
d'apprécier la quotité de la libéralité, le choix des biens, le mode de disposition 422
b. Aliénation volontaire de t immeuble dotal, toui le contrôle de la juitice, dans rintérét de la famille on pour la conservation d'autres biens dotaux,
1708. Motifs inspirateurs de l'article 1558. Double contrôle de la jus-
tice : conditions et formalités qu'il impose 424
1709. L*autorisation maritale est nécessaire, sauf en cas de séparation
de corps, à côté de l'autorisation judiciaire : 1<* en cas de refus du mari, la nue propriété peut seule être aliénée : 2* l'autorisalion de justice est un acte de juridiction gracieuse sans autorité de chose jugée. Les tiers de bonne foi ne peuvent, toutefois, être victimes, que si la violation de la loi est apparente 427
1710. Les tiers acquéreurs ou prêteurs sont également responsables,
en principe, de la réalité, mais non de l'utilité de l'emploi autorisé par jugement -. 431
1711. L'article 1558 permet non seulement l'aliénation, mais encore
l'emprunt hypothécaire 432
1712. il doit être fait emploi, en acquisition de valeurs dotales, de la
portion du prix qui excède les besoins. — Frais (renvoi). —Sanction du défaut d'emploi 434
1713. L'emploi de l'excédent n'est pas, à peine de nullité, réglé par
le tribunal 436
1714. a. Première cause : Tirer de prison le mari ou la femme.... 436
1715. L'interprétation, ici, doit être restrictive 437
1716. Le consentement de la femme est nécessaire. Le refus du mari
n'empêche pas d'aliéner la nue propriété pour tirer la femme
de prison 439
1717. b. Deuxième cause : Fournir des aliments à la famille. Ici,
l'interprétation doit être plus large 440
1718. Sens habituel du mot aliments. Jurisprudence très libérale sur
les moyens d'y pourvoir 440
1719. Il s'agit de fournir des aliments à toute personne à qui en doit
la femme 443
1720. Lorsque la dut a été aliénée pour l'entretien du ménage : dans
quelle mesure la femme aura-t-elle recours contre le mari, revenu à meilleure fortune ? 445
(N") Pagres
1721. c. Troisième cause : Payer certaines dettes de la femme. En
principe, les dettes dont il s'agit, sont celles en verta desquelles les biens dotaux pourraient être saisis. La femme peut-elle être régulièrement autorisée à aliéner, pour payer des dettes du donateur, dont elle n*est pas tenue ? 448
1722. La femme peut-elle, pour payer les dettes d'une succession,
être autorisée à aliéner des immeubles dotaux ne provenant pas de celte succession ? 451
1723. d. Quatrième cause : Faire de grosses réparations indispen-
sables pour la conservation de l'immeuble dotal. Large manière, admise en jurisprudence, d'entendre la notion de la conservation de la dot : frais de certaines «instances 452
1724. Obligations résultant de l'adhésion à un syndical entre proprié-
taires, ou nées dans des hypothèses analogues .....' 456
c. Lieitation de biem indivis entre U femme et des tiers.
1725. L'article 1558 vise même le cas où l'immeuble, impartageable en
nature, est indivis entre la femme et son mari. Opinion contraire de Rodière et Pont qui jugeraient, alors, inutile la lieitation ou le partage en nature • 45S
1726. Le texte stgnifle que la lieitation doit toujours avoir lieu sous le
contrôle de la justice, contrôle qui peut se produire en vertu d'autres textes , 459
1727. Effets de la lieitation sur la dotalité : 1« Si la femme s'est ren-
due adjudicataire, l'immeuble sera dotal pour la totalité ou seulement jusqu'à concurrence de la part indivise, selon la constitution de dot;2«Si le mari est adjudicataire, la femme pourra exercer le retrait d'indivision ; 3* Si tout autre est adjudicataire, il y a lieu à un emploi de la part de la femme dans le prix 460
1728. Cas spécial d*un immeuble dotal, pour une partie, et paraphemal,
pour l'autre 462
d. De rechange de t immeuble dotal.
1729-1730. L'échange, traditionnellement permis, est soumis à des conditions rigoureuses 471
1731. Cas où l'échange procure à la femme un immeuble d'une valeur
moindre que le fonds dotal primitif 475
1732. Cas où l'immeuble obtenu en contre-échange est d*une valeur
supérieure. De la soulle due par la femme..... 476
1733. L'échange entre époux est interdit par les art. 1595 et 1707... 477
1734. Un échange n*est pas possible entre un fonds dotal et des cons-
tructions élevées sur un autre immeuble dotal, ni entre un bien dotal et un bien paraphernal 478
1735. Qui doit supporter les frais de l'échange? En principe, c'est la
femme 480
1736. Condition juridique de l'immeuble acquis en contre-échange.. 482
B. Des exceptions conventionnelles au principe de rinaliénabilité
des immeubles dotaux.
(N»-) Pages.
1737. Le législateur les prévoit collectivement. — Division 483
a. De la eUtuge (Taliénabilité pure et simple det immeubles dotaux.
1738-1739. D'abord, l'incapaoi té dotale peut être tout à fait supprimée, alors
môme que la future épouse est mineure 483
1740. La mineure, assistée comme le veut Tarticle 1398, pourrait don-
ner à son mari un mandat irrévocable, en vertu duquel il pourrait aliéner valablement avant la majorité de son épouse 485'
1741. Mais le contrat de mariage ne peut dispenser la femme de l'au-
torisation maritale ; et, autorisée seulement par la justice, elle ne peut aliéner que la nue propriété 487
b. Règles interprétatives des clauses restrictives de rinaliénabilité dotale.
1742. Le plus souvent, rinaliénabilité n'est qu*en partie supprimée.
Dans le doute, la clause qui déroge à rinaliénabilité, doit être interprétée restrictivement 487
1743. Par exemple, la faculté d*aliéner n'emporte pas celle d'hypothé-
quer 488
1744. Mais la faculté d*aliéner embrasse tous les modes d'aliénation,
du moins à titre onéreux, même la vente à réméré, mais non la vente à charge de rente viagère, ni la vente aux enchères, etc 491
1745. La faculté .d*hypolhéquer n'implique pas celle d'aliéner 493
174Ô. La réserve du droit d'aliéner et, à plus forte raison, le mandat
d'aliéner conféré au mari n'implique pas le droit de compromettre 493
1747. La stipulation de la faculté d aliéner n'emporte pas celle de s'o-
bliger sur la généralité des biens dotaux. Mais il ne faudrait ajouter que bien peu de chose pour que le bien dotal aliénable fût saisissable 495
1748. En sopposant la dot mobilière inaliénable, la faculté d'aliéner et
d'hypothéquer les biens dotaux comprend-elle la faculté d'aliéner les valeurs mobilières, et spécialement celle de céder la créance de reprises, de subroger à l'hypothèque légale, etc. ? Adoption de la négative sur le dernier point.. 496 c. De la clause de remploi.
1749-1750. Rappel du remploi légal. Utilité et fréquence de la clause de
remploi conventionnel. — Division 498
1750 bis. L Cas où l'aliénation moyennant un remploi est permise, et interprétation des clauses de remploi. Distinctions 500
1751. a. Clause de remploi écrite dans le contrat de mariage : elle se dédouble. La stipulation d'aliénabilté subit Tinterprétation restrictive. La condition de remploi doit être claire ; toutefois, elle est, ici, plus naturellement opposable aux tiers que sous la communauté. — Clause de reconnaissance et de garantie de la dot sur des immeubles suffisants 500
CONTR. DE MAR. — III 53^ t
(N-) Pages,
1752. b. Le donateur oale testateur qui ne peut aggraver la condition
juridique faite par le contrat de mariage aux biens donnés, peut atténuer la dotalité 503
1753. ' II. De quelle manière, en quels biens le remploi doit-il être
fait? 504
1754. a. Le contrat de mariage est muât sur ce point. Alors, çn principe, le remploi n'admet pas d^équivalents. Peutil être fourni en constructions, améliorations, etc ? 5<K
1755. L'article 1595-2« semble permettre au mari de donner ses pro-
pres immeubles en remploi : fraudes possibles 506
1756. La femme ne peut rendre dotal un de ses parapbemauz, à titre
de remploi d*un fonds dotal aliéné 507
1757. En principe, le remploi doit consister en Tacquisilion d'un nou-
vel immeuble, même ûctif 508
1758. Le remploi en rentes sur l'État a été rendu possible par des
lois spéciales 509
1759. Le remploi peut-il être opéré en immeubles sis en pays étran-
ger ? 510
1760. b. Lorsque le contrat de mariage indique le mode de remploi,
il faut suivre l'intention des contractants, sans que les tiers puissent souffrir des obscurités de la rédaction 511
1761. La rente perpétuelle est un remploi mobilier suffisant
Il n'en est pas de même de la rente viagère qui ferait disparaître, peu à peu, la valeur dotale 511
1762. La justice peut-elle, pour cause d*alimenls, dispenser les époux
du remploi du prix d*un immeuble aliéné ? Distinction. . ... 512
1763. III. Le remploi doit être de tout le prix réellement stipulé. Il
doit être réel et complet, en biens non sujets à éviction.... 515
1764 . Les frais de remploi doivent être supportés par les parapber-
naux, sinon ils seront prélevés sur les sommes à remployer. 516
1765. Il est permis, également, de déduire de la valeur à remployer
la portion du prix afférente à des meubles non immobilisés,
à des fruits, etc., compris dans la vente 519
1766. Les déclarations exigées pour le remploi des propres de commu-
nauté ne sont pas moins utiles dans le remploi de biens dotaux; et le mari ne peut imposer un remploi, s'il n*en a pas le mandat dans le contrat de mariage 520
1767. IV. Le remploi doit être effectué avant la dissolution du ma-
riage, mais il peut Tètre après la séparation de biens. Même avant toute séparation, le consentement du mari n'est pas
indispensable à la femme dûment autorisée 524
1768-1769. Cas où le remploi, non encore effectué, est désiré par la femme
ou le tiers acquéreur 526
1770. Le remploi anticipé est possible 529
1771 . V . Conséquences juridiques de la clause de remploi 530
1772. a. Le remploi effectué a pour résultat de rendre dotal Timmeu-
ble acquis, tandis que llmmeuble aliéné cesse de Têtre .... 530
1773. b. Suites du défaut, de Tirrégularité ou de TinsufOsance du
remploi. A la dissolution du mariage, la constatation du
<N-) Pages défaut d'un remploi, désormais impossible, met raliénalion à la discrétion de la femme ou de ses héritiers. Ils peuvent la faire annuler ou la ratifier. 531
1774. Au cours du mariage, après une séparation, la femme peut agir
en nullité de l'aliénation, faute de remploi; mais le tiers acquéreur peut empêcher Tannulation en offrant son prix. Avant la séparation, l'action du mari se heurtera à un obstacle analogue 532
1775. Responsabilité du tiers acquéreur. InefQcacilé de la consignation.
Rôle de la caisse des dépôts et consignations 533
1776. Obligation, pour le tiers acquéreur, de surveiller le remploi qui
doit être régulier, conforme au contrat, et effectué en biens non sujets à éviction. Cette obligation peut être atténuée par le contrat de mariage 536
1777. De rinsufflsance du remploi. Hors le cas de fraudé, elle se con*
fond avec le remploi partiel. Peut-elle être prouvée par expertise ? 537
1778. L'insuffisance du remploi, à moins qu'elle ne soit très secon-
daire, entraine, au préjudice du tiers acquéreur, les mêmes sanctions que l'absence totale de remploi, sous la déduction de la valeur reçue 539
1779. Effets de cette insuffisance du remploi entre les époux 542
1780-1781 . Des fraudes dans les remplois; spécialement des remplois fictifs. 544 1782-1783. Situation particulière du vendeur de l'immeuble acquis en remploi, s'il n'a reçu aucune partie de son prix 550
1784-1785. Supposons qu'il a i*eçu une partie de son prix. Distinctions... 552
1786. Responsabilité de la femme qui, ayant acquis un bien en rem-
ploi anticipé, ne peut pas, ou ne veut pas vendre le bien à
remployer 555
1786 bis. Responsabilité du conservateur des hypothèques 555
De rimprescriptibilité du fonds dotal.
1787. Origine de rarlicle 1561, alinéa 1" 558
1788. Recherche des motifs qui ont guidé le législateur 559
1789. Quand peut-on dire que la prescription a commencé avant le
mariage ? 563
1790. L^article 1561 interdit : soit la prescription acquisitive aux dépens
du fonds dotal, soit la prescription extinctive d'un droit immobilier dotal. Cas de Thérilier apparent 563
1791. La prescription ne peut, en déterminant l'assiette de la servi-
tude, la faire porter sur un fonds dotal qui, légalement, n'en doit pas être grevé 565
1792. Le prix de la servitude légale étant sujet à un remploi, le paiement et l'emploi de ce prix sont-ils la condition préalable essentielle de la constitution de la servitude, ou, au contraire, les actions en fixation et en paiement de ce prix sont-elles prescriptibles, comme ayant pour objet des valeurs mobilières dotales ? 566
SECTION IV
SANCTION DE l'iNALIÉNABIL1T6 DES IMMEUBLES DOTAUX
(N-) . Pages
1793. La sanction de la violation du principe de rinaliénabilité est la
nullité ou révocation de Taliénation (art. 1560) 567
§ I. Du caractère juridique de la nullité qui atteint P aliénation de l* immeuble dotal,
1794. L'article 1560 établit une nullité relative. N'est-ce pas l'arti-
cle 1599 qu'il faut appliquer, si la vente a été consentie par
le mari seul ? Renvoi 569
1795. Avant la séparation de biens, le mari seul peut agir en nullité. 570
1796. Quoique la séparation transmette Texercice des actions à la
femme, le mari a-t-il, en concurrence avec elle, l'action en nullité V 572
1797. Après la dissolution du mariage, Taction révocatoire appartient
exclusivement à la femme ou à ses héritiers 573
1798. L'action en révocation ne peut jamais être exercée par les
créanciers du mari ; mais elle peut l'être par les créanciers de la femme, ayant hypothèque sur Timmeuble dotal ou même, d'après une opinion très contestée, par ses créanciers chirographaires, ayant action sur le fonds dotal 574
1799. L'acquéreur du bien dotal indûment aliéné ne peut agir en
nullité en vertu de l'article 1560, mais il peut avoir une action fondée sur le dol 576
1800. La femme ou ses héritiers peuvent renoncer h Taction en nul-
lité. Celte ratiflcation de l'aliénation est impossible tant que dure le mariage. Peut-elle alors avoir lieu, du moins provisoirement ? Argument déduit de la mission du conservateur qui transcrit l'acte d'aliénation d'un fonds dotal. Conséquences principales de la théorie 579
1861. Caractère de la nullité de la vente consentie par le mari seul :
faut-il appliquer l'article 1593 584
§ II. Des fins de non recevoir qui peuvent être opposées à l'action en nullité de Paliénation de Vimmeuble dotal indûment aliéné,
1802. a. L'offre d'une indemnité quelconque n'arrête pas le cours de
l'action en nullité 587
1803. b. L'exception de garantie ne peut fournir une fin de non-
recevoir du chef de nulle autre personne que la femme ou ses héritiers. Le mari peut évincer, sauf à indemniser 588
1804. L'aliénation du fonds dolal peut être caulionnéeou garantie par
toute personne : un tiers, le mari, les enfants, la femme elle-même sur ses paraphernaux 589
1805. L'obligation de garantie naît beaucoup plus aisément à la charge
du mari qu'à la charge de la femme. Différences dans les effets de la garantie à la chai*ge de l'un et de l'autre 592
1806. c. De la ratification expresse ou tacite de Taliénalion 595
(N") Pages.
1807. d. De la prescription extinctive de l'action révocatoire. Son
point de départ 598
§ m. Effets de Faction en révocation de l'aliénation de Vimmeuble dotal,
1808. L'aliénation annulée, la femme peut revendiquer Timmeubleen
quelques mains qu'il soit. A-t-elle droit à la restitution des
fruits ? '. . . . 602
1809-1811. Droits de Tacquéreur évincé contre la femme, d'après les principes généraux 603
1812. Des engagements spéciaux contractés par la femme au profit
de l'acquéreur, pour le cas où il serait évincé 607
1813. Du recours de l'acquéreur évincé, contre le mari, dans le cas
le plus habituel : celui où ce dernier est garant 607
1814. Le mari non garant est seulement tenu de la restitution du
prix, s'il l'a reçu 609
1815. Le mari qui a reçu le prix, en reste débiteur éventuel envers
l'acquéreur, quand même il l'aurait versé à la femme 610
1816. L'acquéreur évincé a-t-il droit à la restitution des intérêts du
prix ? Rapport de cette question avec celle de la perception des fruits de l'immeuble 611
1817. La restitution des frais et loyaux coûts n'incombe qu'au
garant 613
1818. Le prête-nom est un garant 613
SECTION V
1819. Position actuelle de la question de l'inaliénabilité de la dot
mobilière 613
§ I. Délimitation du problème soulevé par la condition de la dot mobilière,
1820. Valeurs à l'égard desquelles la question ne peut pas s*élever. . 615
§ II. Historique,
1821 . Droit romain 616
1822-1823. Anciens auteurs et jurisprudence des parlements 617
§ III. De la condition juridique de la dot mobilière dans le droit
moderne.
1824 . Discussion préparatoire duGode civil 621
1825. Thèse de Taliénabilité de la dot mobilière, fondée surtout sur
la lettre des textes ^^^
1826. Théorie de l'inaliénabilité fondée, principalement, sur la volonté
du législateur de respecter les traditions et sur l'argument déduit de la rédaction précipitée de nos textes. Difficultés
(N*-) Pige», pratiques auxquelles se heurterait la théorie de l'aliéDabililé. — Résumé de la jurisprudence. — Division ®t
1827, 1. Le mari a le droit de disposer librement, à titre onéreux, des
valeurs mobilières : créances, rentes, etc. Mais ses créanciers ne peuvent les saisir 63?
1828, Le consentement de la femme est inutile, à moins que le mari
ne le désire 635^
1829, Limitation de ce droit du mari. Droits de ses créanciers 615-
1880. n. De la part de la femme, la dot mobilière est inaliénable, sans
Mre imprescriptible 637
1890 bis, La femme ne peut aliéner directement ses valeurs mobilières dotales, ni s'obliger de manière à permettre à ses créanciers de les saisir. Spécialement, la femme ne peut céder ses créances contre son mari, subroger à son hypothèque légale on y renoncer 65^
1831 . Résumé de la jurisprudence sur l'inaliénabilité de la dot mobi-
lière 64^
1832. III. Deux sortes d'exceptions à la règle de l'inaliénabilité de la
dot mobilière 644
1833. A. Exceptions de droit commun. On étend, par analogie, les
articles 1555 à 1559, en tenant compte de la nature des biens pour modifier, selon le droit commun, les formalités du contrôle judiciaire €4>
1834. B. Exceptions conventionnelles. Ici encore, il faut interpréter
reslrictivement les clauses du contrat de mariage. La permission d'aliéner et d'hypothéquer n^entraine pas celle de renoncer à l'hypothèque légale 64^
1835. Importance de la clause de remploi. Si elle permet à la femme
séparée l'aliénation des valeurs mobilières, elle restreint singulièrement les pouvoirs du mari ^*
1836. Le remploi, effectué le plus souvent par les soins du man, ne
sera achevé que par l'acceptation de la femme W^
1837. La clause de remploi est, le plus souvent, opposable aux tiers
acquéreurs. Pour être fixé sur l'existence et l'étendue de leur responsabilité, il faut consulter avec soin le contrat de mariage. Mais, souvent, le tiers acquéreur se trouve, par suite de circonstances spéciales, à Tabri de tout recours... 649
1838. A côté du tiers acquéreur, d'autres tiers peuvent encourir de
lourdes responsabilités ®^
1839. De la responsabilité des notaires 65J
1840. Responsabilité de l'agent de change, masquant, comme un com-
missionnaire, la personne du véritable intéressé. Cas où il
n'est que certificateur de l'identité 65^
1841-1842. Devoirs de l'Étal débiteur de rentes, ou des sociétés débitrices
d'obligations ou d'actions ®^
1843. On assimile généralement à une aliénation, mutation ou trans-
fert, la conversion d'un titre nominatif en titre au porteur.. €64
1844. Preuve des faits constitutifs de la responsabilité et appréciation
(N") Pages, de leur gravité. Impossibilité des dissimulations sur le prix des valeurs de* bourse ; petit calcul sur les coupons 665
1845. En cas do mauvaise foi ou de fraude au régime dotal, le deman- '
deur doit prouver la fraude, qui engage toujours la responsabilité. Dans les autres cas, il y a lieu d'apprécier la gravité de la faute d'après le droit commun 667
1846. Controverses sur l'appréciation de la gravité dé la faute du no- *
taire ou de l'agent de change 667
1847. Le recours contre les tiers n'est pas subsidiaire, comme sous la
coutume de Normandie : toutefois, le tiers qui a indemnisé la femme, a un recours contre celui qui a profité des valeurs dotales 669
1848. Les clauses diverses doivent être interprétées selon l'intention
des contractants. Mais les conventions qui interviennent au cours du mariage ne peuvent modifier le contrat de mariage. Des clauses de non responsabilité 669
1849. En matière mobilière, comme à l'égard du fonds dotal, la renon-
ciation aux droits dotaux et aux recours n'est possible
qu'après la dissolution du miriage 670
1850. De la clause d'emploi. Elle peut aussi être opposable aux tiers. 670 1851-1852. Jurisprudence sur la dot renfermée; son point de départ 6H
1853. Le bien acquis au nom de la femme est paraphernal, s'il n'a
pas été acheté en vertu d'une clause du contrat de mariage. Toutefois, si un immeuble a été ainsi acquis au profit de la femme avec des deniers dotaux, le mari va-t-il perdre la jouissance de cette valeur, et les créanciers de la femme vont-ils pouvoir s'emparer du prix, en cas d'aliénation?. ... 673
1854. Motifs en faveur de la jurisprudence 675
1855. Premier exemple : Dot mobilière remplacée, en vertu du rapport
à succession, par un immeuble, le dit immeuble étant paraphernal en vertu du contrat de mariage 675
1856. Autre application : abandon d'un immeuble à titre de dation en
paiement conventionnelle de la dot constituée en argent 677
1856 bis. Immeuble abandonné^ après une séparation de biens, par le
mari à la femme, en paiement de ses reprises dotales 678
1857-1857 bis. Le mari, sans qu'il y ait séparation, emploie, en dehors des clauses du contrat de mariage, des deniers dotaux à acquérir un immeuble au nom de la femme. Argument fondé sur l'article 558 du Gode de commerce 678
1858 Effets juridiques de la dotalité renfermée ou incluse : ne pas la
confondre avec la dotalité partielle 680
1859. a. Effets de cette dotalité entre époux 682
1860. b. Ses effets à l'égard des tiers, spécialement des créanciers du
mari ou de la femme 683
1861. Est-il possible de donner de cette théorie une explication vrai-
ment juridique ? 635
t840 COKTBAT DE MARIAGE
SECTION VI
RÈGLES SPÉCIALES, SOUS LE RtOIME DOTAL, A UNE SÉPARATION DE BIENS JUDIOAiU PRINCIPALE OU ACCESSOIRE A UNE SÉPARATION DE CORPS.
(N««) Pi§^ 1862-1863. Rappel des solutions communes aux séparations de biens judiciaires interv enant sous la communauté ou sons le régimr dotal. — Division 687
1864. 1* L'inaliénabilité dotale survit à côté de la séparation de biens. 6S9
1865. 2* La femme recouvre l'administration et la jouissance de ses
biens dotaux, qui peuvent s*accro!tre, surtout si elle s'est constitué en dot ses biens à venir. Elle pourra aussi acquérir des biens qui, tout en étant paraphemaux, renfermeront
des valeurs dotales 691
|L866. La femme séparée a le droit d'employer ses deniers dotaux en acquisitions nouvelles, avec déclaration mettant ces deniers à l'abri des poursuites de ses créanciers. Peut-elle être contrainte à faire cet emploi, s'il n*est pas stipulé au contrat de mariage? 699
1867. La femme dotale séparée de biens ne peut renoncer à ses repri-
ses ou à son hypothèque légale. Dès lors, peut-elle voter utilement le concordat de son mari en faillite ? 696
1868. Créancière de la faillite d'un autre que son mari, la femme
séparée peut-elle renoncer à son privilège ou à son hypothèque, et voter au concordat comme aurait pu le faire son mari ? 69?
1869. La femme séparée de biens ne peut pas aliéner ses valeurs mo-
bilières dotales, à moins qu'une clause du contrat de mariage ne lui ait réservé cette faculté, le plus souvent sous condition de remploi. Dans quelle mesure les revenus des biens dotaux peuvent-ils être cédés par la femme ou saisis par ses créanciers ? 699
1870. Le mari ne perd Tadministration des biens dotaux que lorsque
le jugement de séparation est devenu irrévocable ; mais son droit aux revenus est éteint, rétroactivement, du jour de l'assignation : "î^l
1871. La femme aura, pour certains actes, besoin de l'autorisation
maritale qui pourra être suppléée par l'autorisation de la justice T^
1872 3<* La séparation de biens rend les immeubles dotaux prescriptibles. Controverse sur le point de savoir si Taction révocatoire de' l'article 1560 devient prescriptible à partir de la séparation de biens : adoption de la négative 70*
1873. La séparation de biens accessoire d'une séparation de corps
diffère peu delà séparation principale. La loi du 6 février 1893 relève la femme séparée de corps de son incapacité de femme mariée, mais non de son incapacité dotale. Ici, encore, la séparation rétroagit, du moins entre les époox. — Il n'y a plus de ménage, plus de dépenses communes... ?û^