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CHAPITRE II

1601-1603. Origine et évolution des droits et des pouvoirs du mari sur les

biens dotaux. — Division 236

SECTION PREMIÈRE

DK8 DROITS DU MARI SUR LBS CHOSES PONGIBLES ET SUR LES BIENS CONSTITUÉS EN DOT AVEC UNB ESTIMATION EN VALANT VENTE

(N"»») Pages

1604. Principes généraux ' .241

16#5. !• Des choses consomptibles constituées en dot. Renvoi quant à l^étude de la condition juridique de la dot consistant en une somme d'argent 241

1606. 2<* Des biens constitués en dot avec estimation. Historique de

la maxime < Estimation vaut vente » 242

1607. C'est une règle interprétative de volonté 244

1608-1609. Dans le silence du contrat^les conséquences juridiques de l'estimation sont fixées par les articles 1551 et 1552. qui distinguent entre les meubles corporels ou incorporels d'une part, et, d'autre part, les immeubles • 245

610. Il est évident que, même en l'absence d'une estimation, le mari

est propriétaire des choses consomptibles 246

1611. Cette estimation ne peut plus être considérée comme provisoire.

S'agit-il d'une vraie vente avec toutes ses conséquences juridiques ? 247

1612. a. La femme ne pourrait agir en rescision pour lésion de plus

des sept douzièmes 249

1613. b. Le mari évincé a droit à la garantie que doit même le tiers

qui a constitué la dot ; mais cette garantie comporte des adoucissements 252

1614. c. La femme ne peut, lors de la restitution de sa dot, se dire

créancière d'un prix de vente et invoquer : soit le privilège,

soit l'action résolutoire 253

1615-1616. cf. Les risques n'incombent au mari qu'à partir de la célébration du mariage: Le tiers constituant ne subit-il pas la perte arrivée avant cette célébration ? 255

1617. Influence possible de certaines clauses sur les risques 256

SECTION II

DE l'administration ET DE LA JOUISSANCE DES BIENS DOTAUX ORDINAIRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DU MARI ADMINISTRATEUR ET USUFRUITIER

1618. Sens donné ici à ces mots : € biens dotaux ordinaires > 258

§ I. Droit d'Administration du mari,

1619. Principes posés par l'article 1549 259

1619 J&M-1620. A. Le mari a seul Texercice des actions dotales, posses-

soires et pétitoires 259

1621. La femme est-elle non recevable à agir? Controverse, adop-

tion de l'affirmative 261

1622. La femme peut toutefois intervenir, ou môme, dans certains

cas, être mise en cause 264

1623. Le mari plaide en qualité de mandataire légal ; conséquences. 265

1624. Cas exceptionnels dans lesquels Texercice de l'action intéres-

sant les biens dotaux appartient à la femme 26&

1625. 1* Action en partage ; controverse, adoption de l'affirmative.. 26&

1626. Mais cette exception ne doit pas être étendue à Taction en bor-

nage ^ 258

1627. 2» Expropriation forcée 2®

1628. Ne faut-il pas étendre cette dernière solution aux actions en

résolution 2®

1629 . 3* Expropriation pour cause d'utilité publique 2^

1690 . B. A l'égard des actes extrajudiciaires, le mari a des pouvoirs

d'administration très étendus, lui permettant même de conclure certaines transactions, mais non de contracter des

dettes qui seraient exécutoires sur les biens dotaux 271

1630 bis, A la femme seule il appartient d'accepter ou de répudier les

successions qui lui échoient 2Î4

1631 . Le mari a le droit de recevoir seul le capital d'une créance

dotale, d'en donner quittance avec main-levée de l'inscription hypothécaire 2Î5

1632. Renvoi pour la vérification du droit reconnu au mari d'aliéner

les créances dotales. En résuUe-t-il que le mari ait le pouvoir de porter seul une surenchère du dixième au nom de la femme ? Adoption de la négative 27$

1633 . Le mari ne peut rejeter les quittances délivrées par la femme, sous le seul prétexte qu^elles n'ont pas date certaine avant la célébration du mariage 29*

1634-1635. G. De l'administrât ion des immeubles dotaux. Renvoi pour l'examen du principe dMnaliénabilité. Quels baux le mari peut-il consentir ? 281

1636. En droit, le mari ne peut changer la destination ou le mode de

jouissance des biens dotaux iâS

1637. Validité des clauses du contrat de mariage augmentant les pou-

voirs du mari : on admet même le mandat irrévocable de vendre certains immeubles 2Si

1638. Les clauses restrictives des pouvoirs du mari ne sont-elles pas

nulles comme portant atteinte à ses droits de chef de Tassodation conjugale? Un mol de la disposition finale de rarti* cle 1549. Dans quelle mesure la femme peut se réserver de toucher les sommes dotales 2SI

1639. La femme peut-elle se réserver, d'une façon irrévocable, l'admi-

nistration des biens dotaux ? Analyse de la jurisprudence. Adoption de la négative 25'

§ II. Du droit de jouissance du mari sur les biens dotaux ordinaires,

1640. Le mari a sur les biens dotaux un droit de jouissance, dont

rétendue est celle d'un usufruit 291

1641 . Les produits perçus, quoiqu'ils ne constituent pas des fruits.

devront être restitués, soit en nature slls existent encore

(N") Pages aux mains du mari et que la femme préfère ce mode de restitution, soit, le plus souvent, sous forme d'indemnité pécuniaire 294

1642. Les fruits, même naturels, des biens dotaux s'acquièrent jour

par jour. Explication de l'article 1571 295

1643. La femme pourvoira, d*ordinaire, aux dépenses du ménage en

qualité de mandataire du mari. Toutefois, elle a pu se réserver de toucher certains revenus pour subvenir directement à son entretien et à ses besoins personnels 300

1644. Le droit de jouissance des biens dotaux ne peut être ni cédé,

ni saisi, ni grevé de droits de préférence (renvoi) 303

§ III. Des obligations et de la, responsabilité du mari administrateur et usufruitier,

1645. Administrateur ayant droit aux revenus, le mari doit veiller à

la conservation des biens dotaux. Il supporte les dépenses usufructuaires. Évaluation des récompenses qui lui sont dues pour les grosses réparations et les impenses utiles 304

1646 Dans quelle mesure le mari doit-il faire inventorier les meubles

dotaux ? 306

1647 A qui incombent tes frais d'inventaire, d'apposition de scellés,

de gardien, etc. ? 307

1648. L'article 1550 dispense le mari de fournir caution : critique de

ce texte 309

1649-1651. Clauses qui imposent au mari rpbligation de fournir d'autres

sûretés que Thypothèque légale. Leur utilité 310

1651 bi$. Des obligations qui pèsent sur le mari au cours de l'union conjugale 311

1652. De la responsabilité du mari 313

SECTION III

DE l'iNALIÉNABILITÉ DES IMMEUBLES DOTAUX ET DE LEUR IMPRESCRIPTIBILITÉ

1653 . Division 314

De Tinaliénabilité des immeubles dotaux.

1654. Origines et évolution du principe de l'inaliénabilité dotale 314

1655. Règle formulée par l'article 155 i 317

§ I. Portée pratique de la prohibition édictée par Varlicle 1554 et caractère juridique de cette prohibition.

1656. L'article 1554 prohibe les actes ^'nliénaiion volontaire, entre

vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, totale ou partielle : constitutions de servitude, d*hypothèque, d'antichrèse (renvoi pour l'échange) 318

(N-) Pages

1657. Du compromis, de la transaction, de Taven, du désistement,

de l'acquiescement 320

1658. Une prétendue inaliénabilité dotale ne permet pas de rouvrir le

débat sur la chose régulièrement Jugée 324

1659. Dans quelle mesure Tinaliénabilité dotale restreint-elle l'obli-

gation du rapport née de l'acceptation, même bénéficiaire,

de la succession f 326

1660 . LHnaliénabililé n*em pèche pas le partage amiable 328

1661 . L'article 1554 interdit la constitution volontaire de droits réels

sur les immeubles dotaux 330

1662. De Temphytéose. La loi du 25 juin 1902 permet de la consti-

tuer avec autorisation de justice. Des baux à long terme ... 331 1^3. Rappel de l'exception, déjà signalée, relative aux constitutions de servitudes légales, aux cessions forcées de mitoyenneté, à Texpropriation pour cause d'utilité publique 333

1664. Parmi les dispositions à titre gratuit, le principe de Tinaliéna-

bilité met obstacle aux donations entre vifs ; les actes de dernière volonté restent permis. — Controverse sur la validité de l'institution contractuelle : adoption deU négative. 333

1665. Nullité du partage descendants entre vifs eu tant qu*il porte

sur des biens dotaux 336

1666. Les obligations contractées par la femme au cours du mariage,

ne sont pas exécutoires sur ses biens dotaux. Exposé des divers systèmes sur le fondement juridique de Tinaliénabilité dotale 337

1667. Notre conclusion dans le sens d'une incapacité spéciale: appli-

cations 340

1668. Examen de quelques objections 344

1669. En droit international, le régime dotal ne doit être rattaché, ni

au statut réel, ni au statut personnel. La condition des biens dotaux reste soumise au principe de l'autonomie de la volonté 346

1670. Insaisissabilité : Cas dans lesquels les créanciers de la femme

ont action sur le fonds dotal. Renvoi en ce qui concerne la dot mobilière. — Division 3i8

1671 . A. Droits des créanciers antérieurs au mariage : 349

1672. a. Créanciers antérieurs au contrat de mariage :

Créanciers hypothécaires ou privilégiés 349

1673. Créanciers chirographaires : leurs droits sur les biens que la

femme s'est elle-même constitué en dot. Tantôt ils peuvent saisir la pleine propriété, tantôt ils ne peuvent saisir que la nue propriété 350

1674. Droits des créanciers chirographaires, antérieurs au contrat de

mariage, sur les biens donnés par un tiers à la femme dans ce contrat. Ces biens ne sont-ils entrés dans le patrimoine de la femme que grevés de la dotalité ? 354

1675. A quelles conditions les créanciers antérieurs au contrat de

mariage peuvent-ils exercer le droit de saisie qui leur est reconnu ? Un titre exécutoire est inutile pour établir l'an-

(N-) Pages, tériorité ; la date certaine suffli, et elle n'est requise qu'à regard des tiers 356

1676. b. Que décider relativement aux dettes chirographaires nées

dans l'intervalle du contrat de mariage au mariage ? Que faut-il entendre par la formule de l'article 1558 € date certaine antérieure au contrat de mariage » ? 358

1677. B. Créanciers dont les droits sont nés pendant le mariage.

Ont-ils le droit de saisir l'immeuble dotal, lorsqull s'agit d'obligations conventionnelles ? 363

1678. L'immeuble dotal est saisissable pour le paiement d'une obli-

gation née d'un délil ou d'un quàsi-délit. Distinction du quasi-délit et de la faute contractuelle. Cas de folle enchère. Défaut de publicité du contrat de mariage • 364

1679. Les délits et quasi-délits n'engagent que la nue propriété des

immeubles dotaux 370

1680. Obligations nées des qu&si-contrats. Controverse : elles n'o-

bligent en principe la femme que sur ses paraphernaux. Toutefois, les tiers peuvent conserver les privilèges de l'architecte, du vendeur, etc 371

1681 . Le tiers qui a amélioré le fonds dotal, a-t-il, du moins, le droit

de rétention ? Ce droit ne doit pas appartenir à celui qui

ne peut saisir 374

1682. En gérant l'afTaire d'autrui, la femme ne peut obliger sa dot

par ce fait volontaire et licite 376

1683. L'acceptation pure et simple d'une succession n'oblige la

femme que sur les biens héréditaires et sur ses paraphernaux. 376

1684. La condamnation aux dépens n'est exécutoire sur les biens do-

taux, même lorsque la femme a plaidé personnellement, par exemple après une séparation de biens, que s'il s*agit de frais faits pour la conservation de la dot, ou si les dépens ont été alloués à l'adversaire à titre de dommages-intérêts, en raison de la mauvaise foi de la femme 377

1685. Les obligations légales sont exécutoires sur le fonds dotal.

Retour sur l'étude de Tobligation à la charge de la femme,

dont le bien dotal a été utilement géré « 379

1686-1687. Les qJ[)Ugations dont l'exécution ne peut être poursuivie sur les biens dotaux, n'en sont pas moins valables. Le créancier peut prendre jugement et signifier commandement, sauf à ne pouvoir saisir que les paraphernaux, les biens acquis par la femme après la dissolution du mariage et les biens personnels des héritiers, qui ont accepté purement et simplement la succession de la femme 381

1688. L'immeuble dotal pour une fraction indivise et paraphemal pour

l'autre partie ne peut être saisi qu'après détermination de la fraction paraphemale au moyen d*un partage que le créancier poursuivra, préalablement, contre le mari et la femme. Si l'immeuble était impartageable en nature, pourrait-il être procédé à une licitation ? 385

1689. Les revenus dotaux sont-ils inaliénables et insaisissables? La

jurisprudence ne permet de saisir que ce qui excède les besoins du ména^ 3EÎ

1690. Dans la situation ordinaire, les créanciers du mari peuvent seuls

saisir cet excédent 3M

1691. Après une séparation de biens, ce droit n'appartient qa'aux seuls

créanciers de la femme, et seulement à ceux envers lesquek elle 8*est obligée depuis cette séparation 93

1692. Après la dissolution du mariage, les créanciers antérieurs à cette

dissolution ne peuvent pas plus saisir les revenus que le fonds lui-même • 39$

1693. Les fruits ou revenus dotaux ne pourraient être aliénés eo

totalité au moyen d*une antichrèse ou par cession ordinaire, mais Texeédent saisissable pourrait être cédé. En outre, la cessibilité doit être aussi large que l'exigent les droits d*administration 3%

1694. Assimilation des fruits futurs et des frwts non encore perçm. 391

1695. G. Créanciers ayant des droits sur les biens que la femme a

recueillis par succession ou par donation. H» ne peuveol saisir que les biens héréditaires ou les biens donnés ^

1696. L'obligation alimentaire établie par l'article 955*3* est exéca-

toire sur tous les biens dotaux, en qualité d^obllgation purement légale W

1697 • Les successions ou les donations de biens à venir recueillies après la dissolution du mariage ne peuvent être dotales ; les bien» qui en proviennent sont donc aliénables et cessibles. Quant aux successions ouvertes avant la célébration du mariage, elles peuvent être comprises dans la constitution de dot des biens présents ; les dettes et cbarges qui les grèvent doivent être traitées comme dettes antérieures au contrat demariafre. — Rappel du principe que la succession échue durant le mariage peut être acceptée, une seconde fois, après la dissolution du mariage, ou, du moins, que la renonciation & l'exception de dotalité est alors possible ^ ^

§ II, Exceptions au principe de Pinaliénabililé des immeubles

dotaux,

1698 . Ces exceptions sont légales ou conventionnelles ^

A. Des restrictions légales au principe de Tinaliénabilité des immeuhlei

dotaux.

1699-1700. Esprit dans lequel il faut interpréter les articles 1555 et suivants.

•— Division » *^'"

a. Alién&tion de rimmeuble dotal pour VétiibliMêement de* enfant»,

1701 . Textes. Origine et motifs de cell« exception à la règle de Tina-

liénabilité ^

1702-1703. 1« Formalités : Tautorisation maritale suffit» mais elle ne peut être suppléée parcelle de la justice, en cas de refus daman,

(N") Pages s'il 8*agit dV.tablir un eafant commun. Rôle du juge : base de son appréciation : il verra, en fait^ s'il vaut mieux doter avec des paraphemaux 406

1704. 2* Au profit de quelles personnes Taliénation est-elle ainsi per-

mise ? Enfants, petits-enfants, enfants adoptifs, enfants naturels reconnus 410

1705. 3« Quel est, ici, le sens du mot établissement ? 413

1706. 4« Quels modes d'aliénation sont autorisés ? La femme peut-

elle aliéner, à l'amiable, pour remettre ensuite le prix à son enfant ? ou inversement aliéner pour s'acquitter de la dot antérieurement promise ? — Cas de dot renfermée 416

1707. Le législateur a laissé, à ceux qui autorisent la femme, le soin

d'apprécier la quotité de la libéralité, le choix des biens, le mode de disposition 422

b. Aliénation volontaire de t immeuble dotal, toui le contrôle de la juitice, dans rintérét de la famille on pour la conservation d'autres biens dotaux,

1708. Motifs inspirateurs de l'article 1558. Double contrôle de la jus-

tice : conditions et formalités qu'il impose 424

1709. L*autorisation maritale est nécessaire, sauf en cas de séparation

de corps, à côté de l'autorisation judiciaire : 1<* en cas de refus du mari, la nue propriété peut seule être aliénée : 2* l'autorisalion de justice est un acte de juridiction gracieuse sans autorité de chose jugée. Les tiers de bonne foi ne peuvent, toutefois, être victimes, que si la violation de la loi est apparente 427

1710. Les tiers acquéreurs ou prêteurs sont également responsables,

en principe, de la réalité, mais non de l'utilité de l'emploi autorisé par jugement -. 431

1711. L'article 1558 permet non seulement l'aliénation, mais encore

l'emprunt hypothécaire 432

1712. il doit être fait emploi, en acquisition de valeurs dotales, de la

portion du prix qui excède les besoins. — Frais (renvoi). —Sanction du défaut d'emploi 434

1713. L'emploi de l'excédent n'est pas, à peine de nullité, réglé par

le tribunal 436

1714. a. Première cause : Tirer de prison le mari ou la femme.... 436

1715. L'interprétation, ici, doit être restrictive 437

1716. Le consentement de la femme est nécessaire. Le refus du mari

n'empêche pas d'aliéner la nue propriété pour tirer la femme

de prison 439

1717. b. Deuxième cause : Fournir des aliments à la famille. Ici,

l'interprétation doit être plus large 440

1718. Sens habituel du mot aliments. Jurisprudence très libérale sur

les moyens d'y pourvoir 440

1719. Il s'agit de fournir des aliments à toute personne à qui en doit

la femme 443

1720. Lorsque la dut a été aliénée pour l'entretien du ménage : dans

quelle mesure la femme aura-t-elle recours contre le mari, revenu à meilleure fortune ? 445

(N") Pagres

1721. c. Troisième cause : Payer certaines dettes de la femme. En

principe, les dettes dont il s'agit, sont celles en verta desquelles les biens dotaux pourraient être saisis. La femme peut-elle être régulièrement autorisée à aliéner, pour payer des dettes du donateur, dont elle n*est pas tenue ? 448

1722. La femme peut-elle, pour payer les dettes d'une succession,

être autorisée à aliéner des immeubles dotaux ne provenant pas de celte succession ? 451

1723. d. Quatrième cause : Faire de grosses réparations indispen-

sables pour la conservation de l'immeuble dotal. Large manière, admise en jurisprudence, d'entendre la notion de la conservation de la dot : frais de certaines «instances 452

1724. Obligations résultant de l'adhésion à un syndical entre proprié-

taires, ou nées dans des hypothèses analogues .....' 456

c. Lieitation de biem indivis entre U femme et des tiers.

1725. L'article 1558 vise même le cas où l'immeuble, impartageable en

nature, est indivis entre la femme et son mari. Opinion contraire de Rodière et Pont qui jugeraient, alors, inutile la lieitation ou le partage en nature • 45S

1726. Le texte stgnifle que la lieitation doit toujours avoir lieu sous le

contrôle de la justice, contrôle qui peut se produire en vertu d'autres textes , 459

1727. Effets de la lieitation sur la dotalité : 1« Si la femme s'est ren-

due adjudicataire, l'immeuble sera dotal pour la totalité ou seulement jusqu'à concurrence de la part indivise, selon la constitution de dot;2«Si le mari est adjudicataire, la femme pourra exercer le retrait d'indivision ; 3* Si tout autre est adjudicataire, il y a lieu à un emploi de la part de la femme dans le prix 460

1728. Cas spécial d*un immeuble dotal, pour une partie, et paraphemal,

pour l'autre 462

d. De rechange de t immeuble dotal.

1729-1730. L'échange, traditionnellement permis, est soumis à des conditions rigoureuses 471

1731. Cas où l'échange procure à la femme un immeuble d'une valeur

moindre que le fonds dotal primitif 475

1732. Cas où l'immeuble obtenu en contre-échange est d*une valeur

supérieure. De la soulle due par la femme..... 476

1733. L'échange entre époux est interdit par les art. 1595 et 1707... 477

1734. Un échange n*est pas possible entre un fonds dotal et des cons-

tructions élevées sur un autre immeuble dotal, ni entre un bien dotal et un bien paraphernal 478

1735. Qui doit supporter les frais de l'échange? En principe, c'est la

femme 480

1736. Condition juridique de l'immeuble acquis en contre-échange.. 482

B. Des exceptions conventionnelles au principe de rinaliénabilité

des immeubles dotaux.

(N»-) Pages.

1737. Le législateur les prévoit collectivement. — Division 483

a. De la eUtuge (Taliénabilité pure et simple det immeubles dotaux.

1738-1739. D'abord, l'incapaoi té dotale peut être tout à fait supprimée, alors

môme que la future épouse est mineure 483

1740. La mineure, assistée comme le veut Tarticle 1398, pourrait don-

ner à son mari un mandat irrévocable, en vertu duquel il pourrait aliéner valablement avant la majorité de son épouse 485'

1741. Mais le contrat de mariage ne peut dispenser la femme de l'au-

torisation maritale ; et, autorisée seulement par la justice, elle ne peut aliéner que la nue propriété 487

b. Règles interprétatives des clauses restrictives de rinaliénabilité dotale.

1742. Le plus souvent, rinaliénabilité n'est qu*en partie supprimée.

Dans le doute, la clause qui déroge à rinaliénabilité, doit être interprétée restrictivement 487

1743. Par exemple, la faculté d*aliéner n'emporte pas celle d'hypothé-

quer 488

1744. Mais la faculté d*aliéner embrasse tous les modes d'aliénation,

du moins à titre onéreux, même la vente à réméré, mais non la vente à charge de rente viagère, ni la vente aux enchères, etc 491

1745. La faculté .d*hypolhéquer n'implique pas celle d'aliéner 493

174Ô. La réserve du droit d'aliéner et, à plus forte raison, le mandat

d'aliéner conféré au mari n'implique pas le droit de compromettre 493

1747. La stipulation de la faculté d aliéner n'emporte pas celle de s'o-

bliger sur la généralité des biens dotaux. Mais il ne faudrait ajouter que bien peu de chose pour que le bien dotal aliénable fût saisissable 495

1748. En sopposant la dot mobilière inaliénable, la faculté d'aliéner et

d'hypothéquer les biens dotaux comprend-elle la faculté d'aliéner les valeurs mobilières, et spécialement celle de céder la créance de reprises, de subroger à l'hypothèque légale, etc. ? Adoption de la négative sur le dernier point.. 496 c. De la clause de remploi.

1749-1750. Rappel du remploi légal. Utilité et fréquence de la clause de

remploi conventionnel. — Division 498

1750 bis. L Cas où l'aliénation moyennant un remploi est permise, et interprétation des clauses de remploi. Distinctions 500

1751. a. Clause de remploi écrite dans le contrat de mariage : elle se dédouble. La stipulation d'aliénabilté subit Tinterprétation restrictive. La condition de remploi doit être claire ; toutefois, elle est, ici, plus naturellement opposable aux tiers que sous la communauté. — Clause de reconnaissance et de garantie de la dot sur des immeubles suffisants 500

CONTR. DE MAR. — III 53^ t

(N-) Pages,

1752. b. Le donateur oale testateur qui ne peut aggraver la condition

juridique faite par le contrat de mariage aux biens donnés, peut atténuer la dotalité 503

1753. ' II. De quelle manière, en quels biens le remploi doit-il être

fait? 504

1754. a. Le contrat de mariage est muât sur ce point. Alors, çn principe, le remploi n'admet pas d^équivalents. Peutil être fourni en constructions, améliorations, etc ? 5<K

1755. L'article 1595-2« semble permettre au mari de donner ses pro-

pres immeubles en remploi : fraudes possibles 506

1756. La femme ne peut rendre dotal un de ses parapbemauz, à titre

de remploi d*un fonds dotal aliéné 507

1757. En principe, le remploi doit consister en Tacquisilion d'un nou-

vel immeuble, même ûctif 508

1758. Le remploi en rentes sur l'État a été rendu possible par des

lois spéciales 509

1759. Le remploi peut-il être opéré en immeubles sis en pays étran-

ger ? 510

1760. b. Lorsque le contrat de mariage indique le mode de remploi,

il faut suivre l'intention des contractants, sans que les tiers puissent souffrir des obscurités de la rédaction 511

1761. La rente perpétuelle est un remploi mobilier suffisant

Il n'en est pas de même de la rente viagère qui ferait disparaître, peu à peu, la valeur dotale 511

1762. La justice peut-elle, pour cause d*alimenls, dispenser les époux

du remploi du prix d*un immeuble aliéné ? Distinction. . ... 512

1763. III. Le remploi doit être de tout le prix réellement stipulé. Il

doit être réel et complet, en biens non sujets à éviction.... 515

1764 . Les frais de remploi doivent être supportés par les parapber-

naux, sinon ils seront prélevés sur les sommes à remployer. 516

1765. Il est permis, également, de déduire de la valeur à remployer

la portion du prix afférente à des meubles non immobilisés,

à des fruits, etc., compris dans la vente 519

1766. Les déclarations exigées pour le remploi des propres de commu-

nauté ne sont pas moins utiles dans le remploi de biens dotaux; et le mari ne peut imposer un remploi, s'il n*en a pas le mandat dans le contrat de mariage 520

1767. IV. Le remploi doit être effectué avant la dissolution du ma-

riage, mais il peut Tètre après la séparation de biens. Même avant toute séparation, le consentement du mari n'est pas

indispensable à la femme dûment autorisée 524

1768-1769. Cas où le remploi, non encore effectué, est désiré par la femme

ou le tiers acquéreur 526

1770. Le remploi anticipé est possible 529

1771 . V . Conséquences juridiques de la clause de remploi 530

1772. a. Le remploi effectué a pour résultat de rendre dotal Timmeu-

ble acquis, tandis que llmmeuble aliéné cesse de Têtre .... 530

1773. b. Suites du défaut, de Tirrégularité ou de TinsufOsance du

remploi. A la dissolution du mariage, la constatation du

<N-) Pages défaut d'un remploi, désormais impossible, met raliénalion à la discrétion de la femme ou de ses héritiers. Ils peuvent la faire annuler ou la ratifier. 531

1774. Au cours du mariage, après une séparation, la femme peut agir

en nullité de l'aliénation, faute de remploi; mais le tiers acquéreur peut empêcher Tannulation en offrant son prix. Avant la séparation, l'action du mari se heurtera à un obstacle analogue 532

1775. Responsabilité du tiers acquéreur. InefQcacilé de la consignation.

Rôle de la caisse des dépôts et consignations 533

1776. Obligation, pour le tiers acquéreur, de surveiller le remploi qui

doit être régulier, conforme au contrat, et effectué en biens non sujets à éviction. Cette obligation peut être atténuée par le contrat de mariage 536

1777. De rinsufflsance du remploi. Hors le cas de fraudé, elle se con*

fond avec le remploi partiel. Peut-elle être prouvée par expertise ? 537

1778. L'insuffisance du remploi, à moins qu'elle ne soit très secon-

daire, entraine, au préjudice du tiers acquéreur, les mêmes sanctions que l'absence totale de remploi, sous la déduction de la valeur reçue 539

1779. Effets de cette insuffisance du remploi entre les époux 542

1780-1781 . Des fraudes dans les remplois; spécialement des remplois fictifs. 544 1782-1783. Situation particulière du vendeur de l'immeuble acquis en remploi, s'il n'a reçu aucune partie de son prix 550

1784-1785. Supposons qu'il a i*eçu une partie de son prix. Distinctions... 552

1786. Responsabilité de la femme qui, ayant acquis un bien en rem-

ploi anticipé, ne peut pas, ou ne veut pas vendre le bien à

remployer 555

1786 bis. Responsabilité du conservateur des hypothèques 555

De rimprescriptibilité du fonds dotal.

1787. Origine de rarlicle 1561, alinéa 1" 558

1788. Recherche des motifs qui ont guidé le législateur 559

1789. Quand peut-on dire que la prescription a commencé avant le

mariage ? 563

1790. L^article 1561 interdit : soit la prescription acquisitive aux dépens

du fonds dotal, soit la prescription extinctive d'un droit immobilier dotal. Cas de Thérilier apparent 563

1791. La prescription ne peut, en déterminant l'assiette de la servi-

tude, la faire porter sur un fonds dotal qui, légalement, n'en doit pas être grevé 565

1792. Le prix de la servitude légale étant sujet à un remploi, le paiement et l'emploi de ce prix sont-ils la condition préalable essentielle de la constitution de la servitude, ou, au contraire, les actions en fixation et en paiement de ce prix sont-elles prescriptibles, comme ayant pour objet des valeurs mobilières dotales ? 566

SECTION IV

SANCTION DE l'iNALIÉNABIL1T6 DES IMMEUBLES DOTAUX

(N-) . Pages

1793. La sanction de la violation du principe de rinaliénabilité est la

nullité ou révocation de Taliénation (art. 1560) 567

§ I. Du caractère juridique de la nullité qui atteint P aliénation de l* immeuble dotal,

1794. L'article 1560 établit une nullité relative. N'est-ce pas l'arti-

cle 1599 qu'il faut appliquer, si la vente a été consentie par

le mari seul ? Renvoi 569

1795. Avant la séparation de biens, le mari seul peut agir en nullité. 570

1796. Quoique la séparation transmette Texercice des actions à la

femme, le mari a-t-il, en concurrence avec elle, l'action en nullité V 572

1797. Après la dissolution du mariage, Taction révocatoire appartient

exclusivement à la femme ou à ses héritiers 573

1798. L'action en révocation ne peut jamais être exercée par les

créanciers du mari ; mais elle peut l'être par les créanciers de la femme, ayant hypothèque sur Timmeuble dotal ou même, d'après une opinion très contestée, par ses créanciers chirographaires, ayant action sur le fonds dotal 574

1799. L'acquéreur du bien dotal indûment aliéné ne peut agir en

nullité en vertu de l'article 1560, mais il peut avoir une action fondée sur le dol 576

1800. La femme ou ses héritiers peuvent renoncer h Taction en nul-

lité. Celte ratiflcation de l'aliénation est impossible tant que dure le mariage. Peut-elle alors avoir lieu, du moins provisoirement ? Argument déduit de la mission du conservateur qui transcrit l'acte d'aliénation d'un fonds dotal. Conséquences principales de la théorie 579

1861. Caractère de la nullité de la vente consentie par le mari seul :

faut-il appliquer l'article 1593 584

§ II. Des fins de non recevoir qui peuvent être opposées à l'action en nullité de Paliénation de Vimmeuble dotal indûment aliéné,

1802. a. L'offre d'une indemnité quelconque n'arrête pas le cours de

l'action en nullité 587

1803. b. L'exception de garantie ne peut fournir une fin de non-

recevoir du chef de nulle autre personne que la femme ou ses héritiers. Le mari peut évincer, sauf à indemniser 588

1804. L'aliénation du fonds dolal peut être caulionnéeou garantie par

toute personne : un tiers, le mari, les enfants, la femme elle-même sur ses paraphernaux 589

1805. L'obligation de garantie naît beaucoup plus aisément à la charge

du mari qu'à la charge de la femme. Différences dans les effets de la garantie à la chai*ge de l'un et de l'autre 592

1806. c. De la ratification expresse ou tacite de Taliénalion 595

(N") Pages.

1807. d. De la prescription extinctive de l'action révocatoire. Son

point de départ 598

§ m. Effets de Faction en révocation de l'aliénation de Vimmeuble dotal,

1808. L'aliénation annulée, la femme peut revendiquer Timmeubleen

quelques mains qu'il soit. A-t-elle droit à la restitution des

fruits ? '. . . . 602

1809-1811. Droits de Tacquéreur évincé contre la femme, d'après les principes généraux 603

1812. Des engagements spéciaux contractés par la femme au profit

de l'acquéreur, pour le cas où il serait évincé 607

1813. Du recours de l'acquéreur évincé, contre le mari, dans le cas

le plus habituel : celui où ce dernier est garant 607

1814. Le mari non garant est seulement tenu de la restitution du

prix, s'il l'a reçu 609

1815. Le mari qui a reçu le prix, en reste débiteur éventuel envers

l'acquéreur, quand même il l'aurait versé à la femme 610

1816. L'acquéreur évincé a-t-il droit à la restitution des intérêts du

prix ? Rapport de cette question avec celle de la perception des fruits de l'immeuble 611

1817. La restitution des frais et loyaux coûts n'incombe qu'au

garant 613

1818. Le prête-nom est un garant 613

SECTION V

1819. Position actuelle de la question de l'inaliénabilité de la dot

mobilière 613

§ I. Délimitation du problème soulevé par la condition de la dot mobilière,

1820. Valeurs à l'égard desquelles la question ne peut pas s*élever. . 615

§ II. Historique,

1821 . Droit romain 616

1822-1823. Anciens auteurs et jurisprudence des parlements 617

§ III. De la condition juridique de la dot mobilière dans le droit

moderne.

1824 . Discussion préparatoire duGode civil 621

1825. Thèse de Taliénabilité de la dot mobilière, fondée surtout sur

la lettre des textes ^^^

1826. Théorie de l'inaliénabilité fondée, principalement, sur la volonté

du législateur de respecter les traditions et sur l'argument déduit de la rédaction précipitée de nos textes. Difficultés

(N*-) Pige», pratiques auxquelles se heurterait la théorie de l'aliéDabililé. — Résumé de la jurisprudence. — Division ®t

1827, 1. Le mari a le droit de disposer librement, à titre onéreux, des

valeurs mobilières : créances, rentes, etc. Mais ses créanciers ne peuvent les saisir 63?

1828, Le consentement de la femme est inutile, à moins que le mari

ne le désire 635^

1829, Limitation de ce droit du mari. Droits de ses créanciers 615-

1880. n. De la part de la femme, la dot mobilière est inaliénable, sans

Mre imprescriptible 637

1890 bis, La femme ne peut aliéner directement ses valeurs mobilières dotales, ni s'obliger de manière à permettre à ses créanciers de les saisir. Spécialement, la femme ne peut céder ses créances contre son mari, subroger à son hypothèque légale on y renoncer 65^

1831 . Résumé de la jurisprudence sur l'inaliénabilité de la dot mobi-

lière 64^

1832. III. Deux sortes d'exceptions à la règle de l'inaliénabilité de la

dot mobilière 644

1833. A. Exceptions de droit commun. On étend, par analogie, les

articles 1555 à 1559, en tenant compte de la nature des biens pour modifier, selon le droit commun, les formalités du contrôle judiciaire €4>

1834. B. Exceptions conventionnelles. Ici encore, il faut interpréter

reslrictivement les clauses du contrat de mariage. La permission d'aliéner et d'hypothéquer n^entraine pas celle de renoncer à l'hypothèque légale 64^

1835. Importance de la clause de remploi. Si elle permet à la femme

séparée l'aliénation des valeurs mobilières, elle restreint singulièrement les pouvoirs du mari ^*

1836. Le remploi, effectué le plus souvent par les soins du man, ne

sera achevé que par l'acceptation de la femme W^

1837. La clause de remploi est, le plus souvent, opposable aux tiers

acquéreurs. Pour être fixé sur l'existence et l'étendue de leur responsabilité, il faut consulter avec soin le contrat de mariage. Mais, souvent, le tiers acquéreur se trouve, par suite de circonstances spéciales, à Tabri de tout recours... 649

1838. A côté du tiers acquéreur, d'autres tiers peuvent encourir de

lourdes responsabilités ®^

1839. De la responsabilité des notaires 65J

1840. Responsabilité de l'agent de change, masquant, comme un com-

missionnaire, la personne du véritable intéressé. Cas où il

n'est que certificateur de l'identité 65^

1841-1842. Devoirs de l'Étal débiteur de rentes, ou des sociétés débitrices

d'obligations ou d'actions ®^

1843. On assimile généralement à une aliénation, mutation ou trans-

fert, la conversion d'un titre nominatif en titre au porteur.. €64

1844. Preuve des faits constitutifs de la responsabilité et appréciation

(N") Pages, de leur gravité. Impossibilité des dissimulations sur le prix des valeurs de* bourse ; petit calcul sur les coupons 665

1845. En cas do mauvaise foi ou de fraude au régime dotal, le deman- '

deur doit prouver la fraude, qui engage toujours la responsabilité. Dans les autres cas, il y a lieu d'apprécier la gravité de la faute d'après le droit commun 667

1846. Controverses sur l'appréciation de la gravité dé la faute du no- *

taire ou de l'agent de change 667

1847. Le recours contre les tiers n'est pas subsidiaire, comme sous la

coutume de Normandie : toutefois, le tiers qui a indemnisé la femme, a un recours contre celui qui a profité des valeurs dotales 669

1848. Les clauses diverses doivent être interprétées selon l'intention

des contractants. Mais les conventions qui interviennent au cours du mariage ne peuvent modifier le contrat de mariage. Des clauses de non responsabilité 669

1849. En matière mobilière, comme à l'égard du fonds dotal, la renon-

ciation aux droits dotaux et aux recours n'est possible

qu'après la dissolution du miriage 670

1850. De la clause d'emploi. Elle peut aussi être opposable aux tiers. 670 1851-1852. Jurisprudence sur la dot renfermée; son point de départ 6H

1853. Le bien acquis au nom de la femme est paraphernal, s'il n'a

pas été acheté en vertu d'une clause du contrat de mariage. Toutefois, si un immeuble a été ainsi acquis au profit de la femme avec des deniers dotaux, le mari va-t-il perdre la jouissance de cette valeur, et les créanciers de la femme vont-ils pouvoir s'emparer du prix, en cas d'aliénation?. ... 673

1854. Motifs en faveur de la jurisprudence 675

1855. Premier exemple : Dot mobilière remplacée, en vertu du rapport

à succession, par un immeuble, le dit immeuble étant paraphernal en vertu du contrat de mariage 675

1856. Autre application : abandon d'un immeuble à titre de dation en

paiement conventionnelle de la dot constituée en argent 677

1856 bis. Immeuble abandonné^ après une séparation de biens, par le

mari à la femme, en paiement de ses reprises dotales 678

1857-1857 bis. Le mari, sans qu'il y ait séparation, emploie, en dehors des clauses du contrat de mariage, des deniers dotaux à acquérir un immeuble au nom de la femme. Argument fondé sur l'article 558 du Gode de commerce 678

1858 Effets juridiques de la dotalité renfermée ou incluse : ne pas la

confondre avec la dotalité partielle 680

1859. a. Effets de cette dotalité entre époux 682

1860. b. Ses effets à l'égard des tiers, spécialement des créanciers du

mari ou de la femme 683

1861. Est-il possible de donner de cette théorie une explication vrai-

ment juridique ? 635

t840 COKTBAT DE MARIAGE

SECTION VI

RÈGLES SPÉCIALES, SOUS LE RtOIME DOTAL, A UNE SÉPARATION DE BIENS JUDIOAiU PRINCIPALE OU ACCESSOIRE A UNE SÉPARATION DE CORPS.

(N««) Pi§^ 1862-1863. Rappel des solutions communes aux séparations de biens judiciaires interv enant sous la communauté ou sons le régimr dotal. — Division 687

1864. 1* L'inaliénabilité dotale survit à côté de la séparation de biens. 6S9

1865. 2* La femme recouvre l'administration et la jouissance de ses

biens dotaux, qui peuvent s*accro!tre, surtout si elle s'est constitué en dot ses biens à venir. Elle pourra aussi acquérir des biens qui, tout en étant paraphemaux, renfermeront

des valeurs dotales 691

|L866. La femme séparée a le droit d'employer ses deniers dotaux en acquisitions nouvelles, avec déclaration mettant ces deniers à l'abri des poursuites de ses créanciers. Peut-elle être contrainte à faire cet emploi, s'il n*est pas stipulé au contrat de mariage? 699

1867. La femme dotale séparée de biens ne peut renoncer à ses repri-

ses ou à son hypothèque légale. Dès lors, peut-elle voter utilement le concordat de son mari en faillite ? 696

1868. Créancière de la faillite d'un autre que son mari, la femme

séparée peut-elle renoncer à son privilège ou à son hypothèque, et voter au concordat comme aurait pu le faire son mari ? 69?

1869. La femme séparée de biens ne peut pas aliéner ses valeurs mo-

bilières dotales, à moins qu'une clause du contrat de mariage ne lui ait réservé cette faculté, le plus souvent sous condition de remploi. Dans quelle mesure les revenus des biens dotaux peuvent-ils être cédés par la femme ou saisis par ses créanciers ? 699

1870. Le mari ne perd Tadministration des biens dotaux que lorsque

le jugement de séparation est devenu irrévocable ; mais son droit aux revenus est éteint, rétroactivement, du jour de l'assignation : "î^l

1871. La femme aura, pour certains actes, besoin de l'autorisation

maritale qui pourra être suppléée par l'autorisation de la justice T^

1872 3<* La séparation de biens rend les immeubles dotaux prescriptibles. Controverse sur le point de savoir si Taction révocatoire de' l'article 1560 devient prescriptible à partir de la séparation de biens : adoption de la négative 70*

1873. La séparation de biens accessoire d'une séparation de corps

diffère peu delà séparation principale. La loi du 6 février 1893 relève la femme séparée de corps de son incapacité de femme mariée, mais non de son incapacité dotale. Ici, encore, la séparation rétroagit, du moins entre les époox. — Il n'y a plus de ménage, plus de dépenses communes... ?û^

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