Quelques observations sont à présenter au sujet
(') V. Pichon, Rev. critique, 1908, p. 221.
(■) V. Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cU,^ I, n® 514, s.
(•) V, Pichon, Rev, critique, 1908, p. 225.
des récompenses {*). Elles sont dominées par les deux idées que voici :
D'une part^ les dettes contractées par la femme sans autorisation n'obligent pas les biens ordinaires de la communauté, ni ceux du mari, à moins qu'elles n'aient été contractées dans l'intérêt du ménage. En dehors de cette hypothèse, ces dettes ne grèvent que les biens réservés (').
D'autre part, sauf s'il a traité dans l'intérêt du ménage, le mari ne saurait, par ses obligations, engager les biens réservés à la libre gestion de la femme (').
Ceci posé, diverses situations sont à prévoir :
11 peut se faire, d'abord, que le mari ait sur ses biens propres payé une dette contractée, par la femme non autorisée, autrement que dans l'intérêt du ménage. Alors, il a droit à une récompense, et, pour rétablir l'équilibre, celle-ci sera soldée soit sur des biens personnels de la femme qui ne constituent pas des biens réservés, soit sur ces derniers biens qui, tout en faisant partie de la communauté, sont afiectés par la loi de 1907 au passif dont nous parlons.
11 est possible aussi, toujours à l'occasion des mêmes dettes, qu'elles aient été payées par la communauté. En une pareille occurrence, si la femme renonce et reprend ses biens réservés, elle devra récompenser la communauté du montant des dettes acquittées par cette dernière et qui ne doivent grever que les biens objets de la reprise. Si, au contraire, la femme accepte, la communauté ne sera créancière d'une récompense que dans la mesure où les dettes payées dépasseront la valeur des biens réservés.
Enfin,si la femme a payé sur ses biens réservés une dette contractée par le mari autrement que dans Tintérêt du ménage^ et si, renonçant à la communauté, elle reprend lesdits biens, comme elle a le droit de les retirer francs et quittes de la dette qui présente le caractère que nous venons de dire (^) une récompense lui sera due de ce chef par le
(1) Rapp. Pichon, Rev. critique, 1908, p. 217, 220. n V. supra, n* 36.
(«) V. supra, n» 36.
(*) V. supra, n» 34.
mari ; nous supposons ici que la femme reaonce à la communauté. Si en eflfet elle l'acceptait, les biens réservés faisant alors partie de la masse commune à partager, la loi du 13 juillet 1907 n'entraînerait, en ce cas, aucua effet particulier, et les règles du droit commun seraient applicables.
40 7* Quelle est l'influence de Tabsence déclarée de l'un des époux sur la condition juridique des biens réservés? En cas de présence de la femme, le mari ayant disparujl'application parallèle de l'article 124 du Gode civil et de la loi de juillet 1907 ne fait naître aucune complication spéciale (^). Si c'est la femme qui a disparu, le mari qui opte pour la continuation provisoire de la communauté, tout en conservant sur les biens ordinaires de cette communauté les pouvoirs que lui reconnaissent les articles 1421 et suivants du Code civil, n'aura sur les biens réservés laissés entre ses mains que les pouvoirs d'un administrateur de la fortune d'autrui-
41. 8** Quelle est l'influence de la loi de 1907 au sujet de l'extension de l'hypothèque légale de la femme sur les conquêts de la communauté ? Dans l'opinion commune (*). on devra, semble-t-il, admettre que Thypothèque légale de l'épouse ne frappera les biens réservés qu'en tant que certains de ces biens seront mis au lot du mari.
42. Les explications qui précèdent et qui nous ont fait connaître les effets particuliers de la loi de juillet 1907 sous les divers régimes matrimoniaux, sont de nature à faire ressortir l'importance pratique qui s'attache à la question de savoir comment devra se faire la preuve qu'il s'agit d'économies provenues du travail personnel de la femme ou de biens ayant le caractère de biens réservés comme ayant été acquis au moyen des dites économies. La femme, durant le mariage, ou, après la dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers auront souvent à fournir cette preuve sur laquelle le légis-
(') V. Baudry-Lacantinerie, La Goiirlois et Sarville, op. cU,, U, n'» 992 s. (*) V. Baiidry-Lacantiaerie et de Loynes, Du nantissement^ des privilèges et hypothèques, II, n*" 1005 à 1009.
lateur revient jusqu'à deux fois^ tant dans le 4* alinéa de Particle 1*' que dans Tarticle 4 (').
Observons, tout d'abord, que la femme n'a pas de peine à prouver son droit, lors qu'elle touche directement ses salaires ou les produits de son travail. Ceux qui en sont les débiteurs savent, à ne pas s'y méprendre, si c'^st bien l'épouse qui a travaillé et s'il s'agit soit d^un travail à elle personnel, soit d'un travail commun des conjoints, soit d'un travail personnel du mari.
Souvent même, dans ces derniers cas, la femme est mandataire tacite du mari pour recevoir, au nom de celui-ci, le prix des objets par lui fabriqués ou travaillés, et qu'il l'a chargée de porter aux tiers. Le législateur ne s'est point inquiété de ces cas spéciaux pour les soustraire au droit commun en matière de preuve, dans les hypothèses, assez rares d'ailleurs, où il surgirait une difficulté, soit à raison de l'importance de la somme à recevoir ou de l'habitude de ne payer que sur facture ou sur quittance, soit s'il y avait doute sur le point de savoir si la femme ne fait pas la livraison des objets et par suite la réclamation du prix du travail à l'insu de son mari.
43. Mais le législateur de 1907 a cru devoir régler spécialement la preuve à fournir par la femme ou par ses héritiers dans les cas suivants :
l"" La femme veut, sans autorisation, retirer des deniers qu'elle a déposés. Le dépositaire lui demandant qu'elle donne la preuve que la somme dont elle entend avoir la remise provient bien de son travail personnel: il résulte de l'alinéa 4 de l'article 1" qu'elle en pourra justifier par un acte de notoriété, constatant qu'elle exerce une profession distincte de celle de son mari.
2» La femme dépose chez un notaire, chez un agent de change, etc... une somme d'argent pour acheter, sans autorisation, des valeurs mobilières ou immobilières. En une pareille hypothèse, elle aura le choix : ou de rapporter l'autorisation de son mari à laquelle elle fera bien de faire joindre la mention qu'il s'agit de sommes provenues de ses gains
(>) V, et cpr. sur les questions de preuve, nolainment, Pichon, Reo. critique, 1908, p. 294, s.
34 Dt COimuT DE MAlOAÛfi
personnels, ou d'avoir recours à l'acte de notoriété dont nous venons de parler.
S*" C'est surtout lorsque la femme veut aliéner, à titre onéreux, sans autorisation maritale, des biens qu'elle prétend être des biens réservés^ qu'elle a besoin de produire alors cet acte de notoriété.
Certes, l'indulgence du législateur à ce point de vue est des plus remarquables, tant est peu concluante la preuve dont il se déclare satisfait 1
44. Quoi qu'il en soit, les tiers qui traitent avec la femme non autorisée, seront à l'abri de toute responsabilité, du moins s'ils ne sont pas convaincus de complicité ou de mauvaise foi, par celaseul qu'un acte de notoriété sera venu justifier à leurs yeux que cette femme mariée exerçait eifectivement une profession distincte de celle de son mari, et aussi, semble-t-il, que cette profession était susceptible de lui procurer des gains et des économies rendant ses allégations vraisemblables. L'article 1«% alinéa 4, de la loi de 1907, dégage en ce cas formellement leur responsabilité.
La loi pouvait-elle, d'ailleurs, pratiquement exiger davantage ? On en peut douter ; car une preuve légalement complète de l'origine des deniers eût été presque toujours impossible.
45. A côté de l'acte de notoriété, l'article l*', alinéa4, nous parle de « tout autre moyen (de preuve) mentionné dans la convention >. Que faut-il entendre par là? 11 ne peut s'agir, semble-t-il, que des énonciations de la convention passée par la femme avec le tiers qui désire mettre à couvert sa responsabilité. C'est ainsi que la femme, achetant un immeuble à l'aide de deniers provenant du remboursement d'une créance hypothécaire ou d'une rente nominative sur TÉtat inscrite au nom de ladite dame, justifiera de l'origine de ces deniers s'il résulte, soit des clauses de l'acte notarié de prêt, soit des mentions de l'intitulé du titre, que cette créance ou cette rente constituait pour la femme un bien réservé.
46. Laissant de côté l'article 1", alinéa 4, de la loi de 1907, l'article 4 de la même loi nous place en face d'autres
Lk LOI DU 13 JUILLET 1907 35
hypothèses. Il suppose que la femme a besoin de faire preuve de la consistance et de la provenance de ses biens réservés, soit vis-à-vis des créanciers de son mari ou des tiers en général, soit vis-à-vis de son mari lui-même.
Envisageons successivement chacune de ces deux hypothèses.
47. 1° Un créancier qui a contracté avec le mari, peut avoir intérêt à prouver que des biens qui sont aux mains de la femme sont des acquêts ordinaires de la communauté. Il veut les saisir, bien que la dette du mari n ait pas été contractée dans l'intérêt du ménage. Si la femme prétend, alors, qu'il s'agit de biens réservés, soustraits comme tels, par Tarticle 3, alinéa 2, à l'action de ce créancier, elle en devra fournir la preuve, laquelle est mise à sa charge par l'article 4 et aussi par les articles 1402, 1499, 1504 et 1510 du Code civil (*). Seulement, à la différence de ces derniers articles, l'article 4 de la loi de 1907 n'exige ni un inventaire, ni même un acte écrit. La preuve testimoniale suffira selon le droit commun de l'article 1348. Mais la preuve par la commune renommée est exclue par le texte. Cotte solution, d'ailleurs, se conçoit très bien ; car la commune renommée n'est guère admissible comme mode de preuve que lorsque le mari devait, ce qu'il a négligé, faire constater par un inventaire l'acquisitionde deniers ou de biens mobiliers au profit de la femme. Telle n'est pas ici l'hypothèse.
Ceci posé, il est permis aux créanciers du mari de rendre inutile la preuve, établie par la femme, que les biens qu'ils vont saisir lui sont à elle réservés par la loi du 13 juillet 1907. Dans ce but, il leur faudra prouver que la dette du mari a été contractée dans l'intérêt du ménage (art. 3, al. 3) (").
(*) Pour la preuve à fournir d'après le Gode civil allemand. V.Lyon-Gaen (Léon ) BulleL Société de législation comparée, 1908, p. 102, s.
(■) V. supra, n» 36. — Dans ce même numéro 36, nous avons vu que les créanciers qui ont contracté avec la femme non autorisée de son mari, avaient le droit, si les obligations ont été contractées dans l'intérôl du ménage, de poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté et sur ceux du mari. En un pareil cas, les créanciers devront-ils prouver que les obligations contractées par la femme Tont été dans Tintérôt du ménage, ou doit-on présumer qu'il en est ainsi, sauf au mari à établir qu'elles Tont été dans un autre but ? Les textes de la loi, comme es travaux préparatoires, sont muets à ce sujet (Gpr. Pichon, Rev* critiqur
36 DU CONTRilT DK MARIAGE
Ce créancier du mari ou de la communauté, aurait-il, en outre, à prouver qu*il s'agit d'un bien réservé, si la femme soutenait que ce bien lui appartient en propre, ou qu'il est extradotal ? Répondons que cette preuve incomberait à l'épouse en cas de communauté légale ou conventionnelle. Sous les autres régimes la question perd beaucoup de son intérêt. Elle resterait, au surplus, soumise au droit conmiun si, par hasard, elle était soulevée.
48. ^^ Quant au mari, pendant le mariage, il pourrait nier qu'un bien fût réservé à la femme et en revendiquer l'administration, soit comme d'un acquêt ordinaire de la communauté, soit comme d'un propre de communauté ou d'un propre sous le régime exclusif de communauté, soit comme d'un bien dotal. En une pareille occurrence, la femme qui se fait fort de prouver que ce bien lui est réservé comme provenu de ses gains personnels,aura à se conformer à Tarticle 4 de la loi de 1907.
11 en sera de même si, après la dissolution de la communauté, l'épouse ou ses héritiers en ligne directe, renonçant à cette communauté, veulent exercer les reprises, à titre de
1908, p. 223, 8.). Nous pencherions vers la solution qui consiste à dire que la disposition écrite dans Tarlicle S, alinéa 3, doit être étendue par analogie à notre hypothèse. Les motifs de décider ne sont-ils pas les mêmes? En supposant, comme nous le croyons, qu'il ne faille considérer comme contractées dans l'intérè^ du ménage que les dettes ayant pour objet les dépenses de logement, de vêlements, de nourriture des divers membres de la famille, d'entretien des enfants, etc., en un mot les dépenses qui se rattachent à la vie commune des époux, il sera très facile ^ux créanciers de fournir la preuve exigée par rarticle 3. Elle est aussi facile à (aire, que la dette ait été contractée par la femme ou par le mari, peu importe. Nous hésiterions à considérer comme contractées € dans l'intérêt du ménage », les dettes consenties par la femme non autorisée pour l'administration de ses biens réservés, par exemple pour des réparations d'entretien ou de grosses réparations à faire aux dits biens. Ceci nous paraît résulter de l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi, lorsqu'il suppose très nettement Teiistence de toute une catégorie de dettes, valablement contractées par la femme sans autorisation, relativement à ses biens réservés, dettes non exécutoires sur les biens ordinaires de la communauté ni sur les biens personnels du mari, parce que, nous dit le texte : « ces obligations ont été contractées autrement que dans l'intérêt du ménage ». Le but de la loi n'a-t-il pas été, moins d'entraîner la femme à s'obliger personnellement dans l'intérêt du ménage, — le système du mandat tacite lui est certes plus favorable, — que de la proclamer, dans une certaine mesure, co-gérante des acquêts de la communauté et de relever sa dignité trop abaissée, a-t-on dit, par les dispositions du Code civil.
LA LOI nr 13 JUILLET 1907 37
biens réservés, de certains acquêts qui, d'après eux, auraient pour origine des économies de la femme ^ur ses gains personnels.
49. En somme^ le législateur n'a guère innové en cette matière, si ce n'est par Tarlicle 1*% alinéa 4, dans l'intérêt des tiers qui traitent avec la femnie non autorisée, et ont le souci de mettre leur responsabilité à couvert (*). Le législateur a compris que, s'il n'intervenait pas à ce sujet, le bénéfice de la loi serait en grande partie illusoire pour l'épouse; les personnes prudentes auraient évité de traiter avec elle, ou auraient exigé l'autorisation du mari.
Peut-être aussi la loi de 1907 met-elle volontiers à la charge de la femme la preuve qu'il s'agit de biens réservés, en raison de la nature exceptionnelle de cette catégorie de biens^ sauf à lui faciliter cette preuve (•).
Dans quelle mesure la loi de 1007 s'applique-t-elle aoff ménages existants au temps de sa promulgation ?
50. « Les dispositions de la présente loi joowrrow/ être invoquées même par les femmes mariées avant sa promulgation» : ainsi s'exprime l'article 11.
Nous ne nous attarderons pas à Texamen de la question quelque peu oiseuse de savoir si le* droit commun en matière de non-rétroactivité nous aurait, dans le silence de la loi, conduits à la même solution.
En tout cas, certaines difficultés transitoires auraient été évitées si le législateur, au lieu de se borner à nous dire que toutes les femmes, quelle que fût la date de la célébration de leur mariage, pourront invoquer la nouvelle loi, avait précisé à quels gains et à quelles économies sur les gains elle devient immédiatement applicable.
(«) V. «npra, n" 43, 44, 45.
(■) V. supra, n» 47.
Est-ce seulement aux gains réalisés depuis la promulgation de la loi de 1907, aux seuls produits du travail exécuté depuis cette loi ? Si oui, le régime matrimonial de nombre de ménages se serait trouvé modifié en juillet 1907 dans les termes que voici : Dans tout mariage contracté antérieurement, il faudrait alors^ au sujet des gains de la femme en tant du moins qu'ils subsisteraient, distinguer soigneusement selon qu'ils auraient été réalisés sous Fempire du Code civil ou depuis la loi nouvelle. Acquis définitivement i la communauté, ils resteraient soumis à l'administration du mari et confondus avec les autres acquêts. La femme n'aurait l'administration et la libre disposition des produits de son travail qu'autant qu'il aurait été effectué depuis la loi de juillet 1907. Renonçante, elle ne pourrait réclamer comme étant à elle propres que des valeurs acquises avec des gains et des économies postérieures à cette loi. C'est que, en effet, peut-on dire, les gains de l'épouse étaient, jusqu'alors, acquis à la communauté et confondus avec les autres acquêts sous l'administration du mari. Ils sont devenus le gage des créanciers de celui-ci (art. 1409-2*).
Telle est une première opinion.
Mais il est facile d'apercevoir sur quels arguments serait basée une opinion plus favorable à la femme mariée, et qui aurait nos préférences. Le principe de l'unité de régime n'estil pas plus simple et plus logique ? Qu'importe l'époque à laquelle les gains ont été acquis et économisés! S'il est prouvé que telle ou telle valeur, ou même tel enrichissement avait été acquis à Taide des gains de la femme arant la nouvelle loi, de quel droit en refuser à celle-ci la reprise au cas de renonciation à la communauté, et, par suite, l'administration concurremment avec celle des gains plus récents ? La rétroactivité de la loi n'a-t-elle pas été édictée par le législateur avec cette étendue, comme la réparation d*une iniquité qui a trop duré, sauf à respecter les droits acquis aux tiers, acquéreurs ou créanciers ?
(X«»; Pages
1. La loi du 13 juillet 1907 comble une lacune grave de notre législa-
tion inali'imoniale 1
2. Ce qu'il advenait des gains de l'épouse sous l'empire du Code civil et
sous les régimes matrimoniaux organisés par ce Code 1
2. (Note). Renseignements sommaires sous l'élaboration de la loi de juillet
3. Coup d'œil général sur les modillcations introduites, par la loi de
1907, dans la législation préexistante au sujet des salaires de la femme
et de la contribution des époux aux charges du ménage 4
4. Persistance de l'ancien et traditionnel mandat tacite, sous-entendu
d'après l'article 1420 du Code civil 5
5. La femme a désonnais qualité pour pourvoir aux dépenses du mé-
nage, d'abord si le mari ne s'acquitte pas spontanément du devoir d'y subvenir, et, d'une manière générale et dans tous les cas dans la mesure de ses propres gain« 5