Peu importe le genre de rémunération du travail
il, A l'égard des bénéfices commerciaux, la loi de 1907 a-t-elle bouleversé le système législatif de l'article 220 du Code civil, 4 et 5 du
Code de commerce ? 8
12. Le travail de l'épouse doit-il constituer une profession proprement
dite pour que la législation nouvelle lui soit applicable ? 10
13. Du caractère d'ordre public des dispositions de la loi de 1907. Le
contrat de mariage ne peut pas restreindre la catégorie des biens réservés ; la pourrait-il étendre ? il
14. L'énumération des biens réservés aurait dû être plus compréhenaive
que ne l'a établie la loi de 1907 ; 12
DE l'Étendue des pouvoirs reconnus a la femme sur les biens nàss^yis
ET DE leur limitation, — DROIT SPECIAL DE SAISIE- ARRÊT.
15. Importance qu'il yak ne pas confondre les biens téparés de la femme
avec les biens réservés ^
16. Actes que la femme a qualité pour passer : toucher ses salaires, les
employer en acquisition de valeurs mobilières ou immobilières, en disposer h. titre onéreux. Les donations d'acquêts pro venus des biens de l'épouse sont-elles possibles ? 1^ ,
17. Le contrat de mariage qui ne peut restreindre les pouvoirs recoanos
àla femme, les peut-il étendre ? 1*^
18. Les articles 1577 à 1580 du Code civil demeurent applicables si le
mari administre des biens réservés de la femme dans les termes où ces articles prévoient l'administration des biens extradolaox ou paraphernaux ^*
19. Les pouvoirs de libre gestion reconnus à la femme ne Tonl été à son
profit que dans Tinlérêt du ménage. Possibilité de retrait toUl ou partiel en cas d'abus (art. 2delaloide 1907) 1€
20-21. Ce qui" arrive, à supposer que les époux ne satisfont pas à l'obligation réciproque de secours et d'assistance IT
22à24. Procédure organisée par les articles 7 à 10 de la loi de 1907 pour
pourvoir à celte situation Is
DES A^ODIFICATIONS PARTICULIÈRES PRODUITES DANS CHACUN DES RÉGIMES 0 * MATRIMONIAUX PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1907
2o. Division 2»
26. a) Des effets particuliers de U loi de 1907 sous le régime de sép*-
ration de biens ou de pàraphernAlUé générale. — Condition juridique des biens qui sont tout à la fois des biens c séparés » ou « paraphernaux » e( « réservés » 20
27. Les créanciers du mari même ceux qui ont traité avec lui dans l*in*
térèt du ménage ne sauraient, ici, avoir action sur les biens séparés ou paraphernaux et réservés 21
2S. Rappel de l'application des articles 1577 à 1580 du Code civile 21
29. De la mesure restreinte dans laquelle le mari peut, sous les régîmes
qui nous occupent, recourir à l'application des articles 2 et 7 de U loi do 1907 21
30. Conséquence de la différence de capacité pour la femme de s'obliger
sur ses biens réservés et sur ses autres biens 2!
31. p) Des effets particuliers de la loi de 4907 sous le régime exclusif
de communauté et sous le régime de dotalitéyquand tous les biens à venir sont dotaux, — Les économies, les salaires d« U fenune
(N") Page»
et les produits quelconques du travail d'où proviennent les économies sont rejelés en dehors de la dot (art. !•» de la loi 1907). Démonstration 23
92. Les biens réservés peuvent être aliénés à titre gratuit avec l'autorisation du mari 24
32 bis. ËsUil permis h. la femme de contracter un engagement personnel sur ses biens extradolaux et réservés pour une dette du mari autre qu'une dette dans l'intérêt du ménage ? 24
33. y) Des effets particuliers de Uloi de 1907 sonsles régimes en com-
munauté 25
34. 1* Au point de vue de la composition delà communauté. En cas de • reofiflciation, la femme ou ses héritiers en ligne directe ont le droit
de retirer en propriété les biens réservés francs et quittes de toutes dettes du mari, autres que celles contractées dans l'intérêt du ménage (art. 5 et 3, al. 2 delà loi) 25
35. 2" Transfert du mari à la femme de ladministration des gains per-
sonnels de cette dernière et des économies en provenant. Une fraction des valeurs communes est administrée désormais par réponse. Cette administration peut lui être, en cas d'abus, retirée en totalité ou pour partie à la demande du mari. Des actes à titre onéreux que la femme peut faire. A quelles conditions peut-elle disposer à titre gratuit d'un bien réservé ? 25
36. 3« Des droits des divers créanciers soit de la femme, soit du mari. , . 27
37. 4» La règle des articles 1409-2» et 1419 et l'application qui en est faite
par les articles 220 du Gode civ^ et 5 du Gode de commerce sontelles tenues en échec par l'article 3 de la loi de 1907? 27
38. 5« De l'influence de la loi de 1907 sur la règle d'après laquelle, sous la
communauté légale, celle-ci voit tomber dans son passif, en principe, toutes les dettes mobilières nées antérieurement au mariage à ^ la charge soit du mari, soit de la femme (art. 1409-1" et 1410).. . . 29 ^,
39. ô" De quelques répercussions de la loi de 1907 sur la théorie des ré-
compenses 30
40. 7<> De l'influence de l'absence déclarée de Tun des époux sur la con-
dition d?s biens réservés 32
41. 8** La loi nouvelle a-t-elle une répercussion sur la question desavoir si
l'hypothèque légale de la femme mariée frappe les conquôts de la communauté 32
42. Preuve à fournir, par la femme ou par ses héritiers, que tels biens
ou valeurs constituent des biens réservés 32
43. 1« La femme veut sans autorisation retirer des deniers qu'elle a dé-
posés. Acte de notoriété constatant qu'elle exerce une profession distincte (art. l«',al. 4 de la loi). — 2» Production de ce même acte de notoriété si la femme dépose chez un notaire, un agent de change, «te, une somme d'argent pour acheter des valeurs mobilières ou immobilières. — 3» Même production à faire si la femme veut, sans autorisation, aliéner à titre onéreux, des biens qu'elle prétend être à elle réservés 33
44. La production de Tacte de notoriété met les tiers à l'abri de toute
responsabilité. A quelles conditions 34
42 DU CONTBÀT DE HARIA6E
(N-) Pa^
45. De tout aatre moyen de preuve mentionnée dans là convention
(art. !•% al. 4) : que faut-il entendre parla ? 34
46. La femme a besoin de faire preuve de la consistance et de la prove-
nance de ses biens réservés soit vis-à-vis des créanciers de son mari ou des tiers en général, soit vis-à-vis de son mari lui-même (art. 4 de la loi de 1997) 34
47. !• Preuve à rencontre d'un créancier que tel bien qu'il veut saisir est
un bien réservé qui échappe à son droit de poursuite. Possibilité pour le créancier de prouver qu'il peut saisir ce bien à raison d'une dette contractée par le mari dans l'intérêt du ménage 35
48. i? Preuve à faire par la femme, pendant le mariage, contre son mari,
que tel bien est un bien réservé. Môme preuve à fournir à la dissolution de la communauté par la femme ou par ses héritiers en ligne directe, quand» en cas de renonciation, ils prétendent faire la reprise dudit bien qu'ils prétendent être un bien réservé 36
49. Appréciation d'ensemble sur le système de preuves établi par la loi du
13 juillet i9j7 37
DANS QUBLLE MESURE L\ LOI DE L907 S'aPPLTQUE-T-BLLE AUX MARIAGES EXISTANTS LORS DE SA .PROMULGATION ?
50. De la portée d'application de Tarticle il de la loi de 1907. Controverse possible sur cette portée d'application..,.. 37
Mayanne, Imprimerie Ch. COLIN