‹ TaineChapitre 75 sur 102 · Bibl. nat, Lb 42/168, in · texte numérisé non relu

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le môme pamphlet, et dont l'emphase mélodramatique n'inspire guère confiance.

Le récit de V « écrasement du parti girondin » (pp. 53 à 58), aussi partial, est fait avec moins de soin encore. La mise hors la loi et l'exécution ou le meurtre des principaux Girondins, Taine en parle sans même rappeler qu'il y en avait parmi eux qui avaient fomenté la guerre civile. 11 essaie une statistique des Girondins frappés, qui est la fantaisie même. Évidemment il écrit ces chiffres de mémoire et sans en vérifier aucun *.

Après ces fantaisies, Taine arrive enfin à l'établissement même du gouvernement révolutionnaire.

Rappelons d'abord que, dans le langage d'alors, le régime fut dit révolutionnaire, ,pa.vce qu'on y violait le dogme politique de la séparation des pouvoirs. L'état de guerre parut nécessiter une confusion provisoire des pouvoirs, et c'est ainsi que le gouvernement de la France fut révolutionnaire depuis la suspension de Louis XVI (10 août 1792) jusqu'à la séparation de la Convention (4 brumaire an IV-26 octobre 1795).

Pendant cette période, on resta sous le régime d'une constitution mutilée, celle de 1791, à laquelle on adapta empiriquement, au jour le jour, une à une, des lois de circonstance, à titre d'expédient provisoire.

1. Si on veut se rendre compte à quel point tout cela est fantaisiste, on comparera sa statistique des « quarante-cinq » (p. 54), des « soixante-treize » (p. 55), des « soixante-sept • (p. 59), avec les chiffres que donnent les décrets des 12 et 28 juillet, 3 octobre 1793. Voir aussi mon Histoire politique de la BévoUition, p. 392, et la revue la Révolution française, U XXVI, p. 456,

Puis on régularisa et codifia ces mesures, pour la durée de la guerre, par les décrets des 10 octobre 1793 et 14 frimaire an II, qui tendaient à une centralisation dont les besoins de la défense nationale faisaient sentir la nécessité.

Taine attribue cette tendance centralisatrice à un fanatisme philosophique, et il fonde cette attribution sur les rapports de Saint- Just et de Billaud-Varenne *, tous deux relatifs à rétablissement du gouvernement révolutionnaire : il en supprime, dans les analyses et extraits qu'il en donne, tout ce qui a trait aux circonstances de guerre et n'en cite que ce qui porte la marque des préférences ou utopies politiques de ces deux individus.

Et encore il frelate le rapport de Saint-Just, quand (p. 60) il dit y lire que la République ne sera fondée que le jour où les sans-culottes, seuls représentants de la nation, seuls citoyens, régneront par droit de conquête. Or Saint-Just avait dit : « La République ne sera fondée que quand la volonté du souverain comprimera la minorité monarchique et régnera sur elle par droit de conquête ^ ». Ce n'est pas du tout la même chose : c'est presque le contraire puisque Saint- Just veut faire régner non une minorité de sansculottes, mais le peuple lui-même, la masse ou tout au moins la majorité de la nation. Cela n'empêche pas Taine de proclamer que le dire de Saint-Just justifie sa théorie (pp. 60-61) : « Le régime, dit-il, dont Saint-

1. Page 60, note 1, il date ce rapport de Billaud du 13 novembre 1793. Non : il est du 18 novembre (28 brumaire an II). — Même note, ce n'est pas dans sa séance du 22 novembre, mais dans celle du 20, que la Convention entendit le discours d'une députation du Cantal.

Moniteur^ réimp., t. XVII, p. 106.

Just apporte le projet est celui par lequel une oligarchie d'envahisseurs s'installe et se maintient dans une nation subjuguée. Par ce régime, en Grèce, 10 000 Spartiates, après l'invasion dorienne, ont maîtrisé 300 000 Ilotes et Périœques. Par ce régime, en Angleterre, 60 000 Normands, après la bataille d'Hastings, ont maîtrisé 2 000 000 de Saxons. Par ce régime, en Irlande, après la bataille de la Boyne, 200 000 Anglais protestants ont maîtrisé un million d'Irlandais catholiques. Par ce régime les 300 000 Jacobins de France pourront maîtriser les six ou sept millions de Girondins, feuillants, royalistes ou indifférents ». Je laisse à d'autres, plus compétents que moi, le soin de critiquer ces statistiques des Spartiates, des Normands, des Anglais que Taine dresse avec une si imperturbable assurance. Ce qu'il dit du nombre de \^ Jacobins et non-Jacobins n'est, ici encore, que fantaisie ;et boutade de littérateur qui veut étonner par des précisions.

Il signale (p. 63) la contradiction entre les « maximes constitutionnelles de 1789 » et celles de 4793, sans parler des circonstances de guerre, qui sont pourtant la cause presque unique de cette apparente contradiction.

Puis c'est (pp. 63 à 68) un résumé confus des lois sur le gouvernement révolutionnaire, où elles sont toutes présentées sur le même plan et comme à la même date, sans que le grand décret du 14 frimaire an II ait une place à part, une place digne de son importance *.

Il parle avec quelque insistance de ceux des organes du gouvernement révolutionnaire qui sont antérieurs à ce décret. ,

1. Ce décret, Taine l'appelle tantôt le décret du 13 frimaire (p. 66, note 2), tantôt la loi do 14 frimaire (p, 67, note 3).

Exagérant les choses et mêlant les époques, il appelle le Comité de salut public (p. 63) « une royauté collective ». Il croit et déclare que la Convention votait sans débat tous les décrets que lui apportait ce Comité : c'est faux pour l'époque où Danton dirigeait ce Comité; ce n'est vrai qu'en partie pour l'époque où c'était Robespierre qui le dirigeait.

A propos du Conseil exécutif provisoire, que, je ne sais pourquoi, Taine appelle (p. 77) « pouvoir exécutif et administratif », il s'indigne que les ministres qui le forment obéissent au Comité de salut public, sans qu'on puisse comprendre la raison de cette indignation S et c'est avec une sorte de colère qu'il les dit « si nuls qu'à la fin on leur ôtera jusqu'à leur titre ». Mais non : ce n'est pas à cause de la nullité des ministres que le i2 germinal an II remplaça le Conseil exécutif par des Commissions executives : c'est pour centraliser davantage le pouvoir entre les mains du Comité de salut public. En passant, Taine rencontre le commissaire des relations extérieures Buchot, et le diffame pour le plaisir *.

1. 11 attribue à Robespierre (p. 64) une phrase de Barère sur la docilité ponctuelle du Conseil exécutif provisoire.

2. Taine gobe et veut nous faire gober toutes les injures de Miot de Melito contre Buchot, sans dire que Miot (voir ses Mémoires, t. I, p. 47) avait été mis en arrestation par Buchot, et que par conséquent Miot était furieux contre Buchot, donc peu croyable. Et encore Taine brode et ajoute. U fait dire à Miot que Buchot était « à peine capable de lire les pièces », etc. Miot ne dit rien de tout cela. Il dit seulement qu'on allait demander des signatures à Buchot au café Hardy. Avocat, juge au tribunal criminel de Lons-Ie-Saunier en 1792, procureur-général-syndic du département du Jura, un des adversaires du fédéralisme, Buchot avait été substitut de l'agent national Payan à Paris. Ph. Le Bas^ dans le Dictionnaire de la France, loue son caractère et son administration. Les actes et dépêches qu'il y a de lui

Pour le Tribunal révolutionnaire, il ne distingue pas plus les époques que pour le Comité de salut public. Par exemple, il dit (p. 66j que ce tribunal condamnait « sans plaidoiries ». Non : c'est seulement après la loi du 22 prairial an II qu'il en fut ainsi. Taine injurie les juges et les jurés sans discernement, s'écriant avec dédain (p. 65) qu'ils comptaient parmi eux, entre autres incapables, des « artistes ratés » : il ne s'aperçoit pas qu'un certain Gérard, qui figure sur la liste, n'était autre que le célèbre peintre Gérard K

La loi du 14 frimaire an II, qui organisa le gouvernement révolutionnaire, avait été précédée par la loi , du 17 octobre 1793, votée sur le rapport de Saint-Just, ^ qui consacrait officiellement l'ajournement de la Cons- ; titution de 1793 : « Le gouvernement provisoire de la s France est révolutionnaire jusqu'à la paix. Le Conseil } exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les \ corps constitués sont placés sous la surveillance du j Comité de salut public, qui en rendra compte tous les ' huit jours à la Convention ». Les généraux en chef seront nommés par la Convention nationale, sur la présentation du Comité de salut public. « Les lois / révolutionnaires doivent être exécutées rapidement. Le

dans le recueil des papiers de Barthélémy publié par M. Kaulek ne semblent être que la continuation intelligente de la politique traditionnelle. — La légende de l'ineptie de Buchot serait à cri tiquer. Voir Miot de Melito, Mémoires, t. I, p. 47 et 51 ; Frédéric Masson, le Département des Affaires étrangères pendant la Révolution, p. 312 et 326. Voir aussi le pamphlet intitulé : Coup d'œil ^apide sur la conduite de Buchot à Pontarlier, s. 1. n, d., in-S**, de 2 4 pages (Buchot avait été délégué du représentant en mission Prost dans le district de Pontarlier). On l'y appelle « ex-moine ». — Taine parle encore de Buchot (plus loin, pp. 308 et 309) et épète, avec plus de détail, ce qu'en dit Miot de Mélito. , 1 . Cf. Wallon, Histoire du Tribunal révolutionnaire, t. I, p. 293.

gouvernement correspondra immédiatement avec les districts dans les mesures de salut public* ». On se défiait des directoires et conseils de départements, fédéralistes.

Ce décret si iipportant, Taine n'en dit rien du tout. Mais il donne (pp. 66 à 68) une sorte d'analyse de celui du 14 frimaire, analyse incomplète et obscure, comme quand il relate la suppression des attributions politiques des déparlements sans signaler le rôle nouveau des districts. Mais il prend, avec ce texte, d'autres libertés. Le décret, porte, section II, article 2 : « Tous les corps constitués et les fonctionnaires publics sont mis sous l'inspection immédiate du Comité de salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire (10 octobre 1793), et, pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection particulière appartient au Comité de sûrelé générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier ^.. » Or Taine dit (p. 66) que, selon ce décret, « pour toutes les mesures de gouvernement et de salut public, pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, tous les corps constitués et tous les fonctionnaires publics sont sous son inspection » (l'inspection du Comité de salut public). Cette audacieuse altération du texte a pour but de faire croire que le Comité de salut public était omnipotent et que sa tyrannie n'était partagée avec aucun autre Comité.

1. J'ai reproduit ce décret dans mon Recueil des actes du Comité de salut public, t. VIII, p. 342.

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