LES ACTIONS DE PREMIÈRE CLASSE SONT
. Les personnelles, réelles et mixtes, dont l’objei est d’une valeur a dessus de $1,000.
2. Les procédures par injonction, quo warranto, mandamus, scire facia requête libellée, prohibition ou autres, pourvu que les articles 997 1039’ du Code de procédure civile et autres analogues, à moins q le jugement final n’en détermine lui-même la classe d'action.