‹ Tarifs d'honoraires en vigueur le 2 juillet 1902 [microforme]Chapitre 57 sur 79 · Si l’action est réglée ou si le défendeur · texte numérisé non relu

Si l’action est réglée ou si le défendeur

confesse jugement après le délai porté à l’article précédent, mais avant pro-

* Articles 957 à 972, et 978 à 1010, du code actuel.

IEUR TARIF DES AVOCATS EN COUR SUPÉRIEURE.— Suite, ACTIONS NON CONTESTÉES.— Suite, UE QE — TE ———

; | le cl. 2e cl. [3e cl. 4e cl.

facia |

es 997 ER er Per Reel = Te

ins q

$ cts) & S ets $ cts duction du plaidoyer ou l'inscription à | l'enquête, ou l'inscription pour audi- | |

tion au mérite sans enquête... 35 Lo 22 00 18 00! 15 00 . Si l’action est réglée après l'inscription | |

sur le rôle des en uêtes, mais avant la |

clôture de l'enquête ou après l'inscrip- |

tion pour audition au mérite, s’il n’y a |

pas d'enquête à faire, ou si jugement

est rendu après cette dernière inscrip-

1e PR trs nn ture es ssen ss à à +! 40 00! 25 00! 20 00 . Si l’action est réglée après l'enqnéie close

ou si jugement est r ndu après enquête] 50 00! 35 00] 24 00! 20 00 . Dans chacun des cas précités dans lequel |

le défendeur a Es el par procureur,

il est accordé à ce ernier, que l’action

soit rapportée ou qu’il y ait congé J

16 00 remiè

faut .

10 vo 8 00

ee

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