‹ Tartarie, Beloutchistan, Boutan et NepalChapitre 37 sur 53 · II. Les cheD de secte, les prêtres , les rels · texte numérisé non relu

II. Les cheD de secte, les prêtres , les rels

i;UKIVERS.

gieux, lei persottnei qui le coDacreot à U pratique de la religioD, iee crteurs dei mos> quées, lei œéileriut et leagent qui lavent W$ corps iDorta doivent être ezempttt des charges publiques.

JII. Défense, sons peine de la vie, qu'aoctiQ homme, quel qu1l soit, se fasse proclamer empereur sans avoir auparavant cté élu par les princes, les khans, les émirs et autres seignenn mogols, asMmblés légaletoeot dans une diète générale.

lY. Il est interdit aux chefs dea natioas et des hordes soiimisea aui M090U de prendre des titres d’iiooneur.

V. Defense de faire janais U peiiavec ua roi, uu prince ou on pcuplequina seraieut pas entièrement soumis.

VI. La loi antérieurement rUblie et qui partage les troupes rii oorps de dix , de cent, de mille et de Jix mille hummes, est maintenue. Ces disisions ont été reconuues utiles

(lour lever en peu de temps une armée et pour ütiner des dAacbements.

VU. Au moment d'entrer en campagne chaque soldat doit reorvotr ses armes des mains de roffîcier qui en est le dépositaire. Le soldat doit tenir ses armes en bon étal, et les faire examtucr par aea cbeCs au moment du combat.

TIH. Défense, aouapeioe de mort, de piller reniiemi awii que le général en accorde U penniision; nais eette permission une fois toeordée , le soldat doit Jouir dea mêmes pré* rogatitMque roflicser, et rester possesseur du huiiii dont il a pu a’emptrer, pourvu uii'il pa^e au receveur impérial tes droits établis.

IX. Aûn de tenir les troupes eu lialuiiie, il e^t oi'dooné de faire de grandes chasses Ions les liivcrs. fl est défendu en conséquence à tous les habitants de l'empire de tuer depuis le mois de mars jusqu’en octobre des cerfs, des daims, des chevreuils, des lièvres, des Anes sauvages et quelques espèces d'oiaeaux.

X. Défense d'égurger les animaux qu'on tue pour s>n nourrir; on doit leur lier les jainben, leur fendre le veutre et leur arracbtT le esHir avec la main.

XI. Il est ordonné de manger le sang ei les enliailles des animaux, ce qui était défendu ■u|»aravanl (i).

(t) VolH A quelle occasion Gengtakan fit cette loi. Revennnt un Jour d'une e&pedllioii, et h*a troupes manquant de vivres, ou trouva l^'p.imiues sur la route une grande quantité d'eniraiUes debèlea provenant d*unecha>se générale, et qui avalent He abandonnées. La faim contraignit loua les Mogols, et GengisKan lui* meinetreii m.inger. Depuis lora, asrant Jugé que ce* aliments dérendus pourraient encore deve- Dlr utiles a ses troupes dans d'autres oocaaAoos, U en permll et an ordoeua méoHi fusage.

XII. Les imwiuuiiés et les privilèges des grands do la ualiuii sont réglés |>ar ce titre.

XIII. Tous les sujets de Tempire doivent . aller à la guerre ou travailler gratiiilemcnt A des ouvrages publics.

XTT. I.CS fiersonnes coupables du vol d’ua cheval , d'un boeuf ou d'un objet quelconque de la même v'aleur eeronl punies de mort , et le cadavre sera coupé en deux {larlies. Pour les vols moins considérables on est condamné plus ou moins, suivant la valeur, A m'evoir uu certain nombre de coup* de bâton, qui peut varier de aepi, dix-sept. vingt*vcpt, et ainsi de suite jusqirà sept cents. Celle punition cor|M>relU peut être rachetée, eu payaut neuf fois la valeur du vol.

XV et XVI. Les sujets de l'empire ue pc.n* vent IMS prendre pour domestique un MogoL tous le* huiunies de cette nation devant, sauf les cas exceptionnels , faire partie de l'armée. Afin d’empêcher la fuite des esclaves étrangers que les habitants sont obligés d'entretenir pour leur service, il est défendu, sous peine de mort, A tout^Mogol ou Tartare de donner asile et de fournir des vivres et des vêtements A uu esclave qui ne lui appartient pas; toute personne qui rencontrerait des esclaves (ugi* tifs et ue les ramènerait pas à lenrs maîtres serait punie de la même peine.

XVIL Loi sur les mariages ordonnant que l'homme achète sa femme, et que les unions soient ioierdiles au premier et au second degré; mais il est permis d’épouser les deux sœurs, et d’avoir plusieurs femmes et des concubines. L'administration des biens regarde les femmes; elles achètent et vendent suivant leur voloiilë. 1^ hommes n'ont qu'à s'occuper de la chasse et de ta guerre. Les enfants nés d'esclaves sont légitimes comme ceux des épouses; toutefois ceux-ci, et principalement ceux de la première femme, jouissont de plu. sieurs avantages déterminés par les râlements.

XVni. L’adultère est puni de mort, al il est permis de tuer la coupabJa surpris eo flagrant dèlit(l).

XIX. Ce litre permei de célébrer da unions entre deux eufaiiU morts , j>ounru que

(I) Marco Pok> rapporte que les babltaots de la province de Oifiutu miirmurèri'nt contre cette ordonnance, parce qu'ils avaient oootume de livrer leun femmes aux bonunes qui venaleot les visiter. Us préAeiilereol plusieurs requêtes pour o’élre juilnl privés de ce moyen de rec^ voir honorablement leurs hêtes. Cengtskaa céda a leurs fmportunitea , at leur accorda cette demande. Mal» afin que les senlimenU d'bonneur de ses autres sujets ne fussent point blessés par une coutume aussi honteuse , Il déclara en même temps qu'U tenait oes peuples poor Mêmes.

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