‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 172 sur 257 · Grenoble, 24 juil. 1900 (S · texte numérisé non relu

Grenoble, 24 juil. 1900 (S

5. — Cass., 16 mars 1893 (S. 941.304); Paris, 9 nov. 1893 (S. 01.2.105 en sous-note); Cass., Genève, 28 fév. 1899 (S. 99.4.1G ; Trib. Rome, 23 déc. 1903 (Pas. belge, 04.4.80).

6. — Trib. Seine, 23 nov. 1903 (Pand. franç. 04.2.72); Trib. Ruffec, 30 oct. 1902 (S. 03.2.180); Liège, 18 avril 1894 (S. 08.4.8, ad nsotam); Cass. Belge, 12 mars 1906 (S. 1908.4.23 et conclus. Min. publ.) ; 23 juin 1902 (Pas. belge, 02.1.290).

7. Crim., 23 mars 1866 (S. 66.1.311, D. P. 67.1.132"» : Gand. 10 déc. 1890 (S. 91.4.29); Genève, 12 mai 1906 (S. 08.4.8). Mais on a jugé que le mari ne représente pas la femme poursuivie au criminel (Crim., 16 juin 1904 [S. 07.1.375]), et que le tuteur ne peut demander le divorce au nom de l'interdit judiciaire (Cass. Belge, 11 nov. 1869 [D. P. 70.2.1]).

l'interprétation des textes 281

teur en rédigeant un texte mentionnant une seule hypothèse, tantôt par simple inadvertance, tantôt à raison de la place du texte parmi d'autres, tantôt parce que cette hypothèse était seule connue, ou la plus fréquente de son temps, les tribunaux sont conduits à des généralisations, quelquefois, dans les trois premiers cas, par la seule force de la logique, force toujours puissante pour nos mentalités latines, dans le dernier souvent par l'équité, plus souvent encore par l'utilité pratique.

A. La simple logique impose l'extension de dispositions spéciales qui sont uniquement la conséquence de principes généraux, nul motif rationnel ne permettant de s'en tenir au seul cas visé formellement.

Il en est premièrement ainsi lorsque, par inadvertance pure du rédacteur, — les rédacteurs des lois ne sont que des hommes, — la loi mentionne exclusivement certains cas. En conséquence, les juges étendent les règles énoncées dans les articles 99 et s. C. civ., 855 et s. C. proc, pour la rectification des erreurs et fautes commises en rédigeant des actes d'état civil, au cas où il est nécessaire de recourir à la justice pour la confection d'un acte entier (déclaration tardive de naissance, disparition du corps pour les actes de décès, omission d'un acte par l'officier d'état civil, destruction totale ou partielle de registres, etc.). Ils étendent les dispositions des articles 457, 499, 513 et 1421, § 2, C. civ., sur les aliénations et constitutions d'hypothè ques, à l'établissement de tout espèce de droits réels sur biens d'incapables ou de communauté (1)? celle de l'article 595 sur les baux à ferme aux baux à loyer ; celle de l'article 1424, ne permettant de saisir, pendant la durée de la communauté, que la nue-propriété des biens personnels de la femme pour paiement des

1. — Req., 22 nov. 1841 (D. P. 42.1.44); Paris, 10 mars 1854 (D. P. 55.2.246); Riom, 3 mars 1856 (D. P. 55.2.251).

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

amendes qu'elle encourrait, aux indemnités auxquelles on la condamnerait pour délit ou quasi-délit (1) ; celles des articles 481, 595, 1429 et 1718, sur le sort des baux passés pour plus de neuf ans ou renouvelés plus de deux ou trois ans d'avance, à tous les baux passés par des incapables gérant leur fortune ou les administrateurs des biens d'autrui (2) ; celle de l'article 1410, § 1er, à tous les cas où l'acte acquiert date certaine et même à ceux où la loi le dispense de date certaine en Droit commun pour être opposable aux tiers (3) ; celle de l'article 2074 sur l'enregistrement de l'acte constitutif de gage aux autres moyens de lui donner date certaine M) ; celle de l'article 2075 sur la signification au débiteur du nantissement de la créance à l'acceptation dudit nantissement par ce débiteur dans un acte authentique (5).

Il en est de même, en second lieu, quand la loi vise exclusivement certains cas parce qu'ils étaient seu's connus pratiquement au jour de sa promulgation. Ainsi la jurisprudence considère comme attachés à l'immeuble à perpétuelle demeure les glaces, tableaux et ornements analogues ne faisant pas corps avec les boiseries des murs, conformément à l'article 525. §§ 2 et 3, C. ch ., selon le mode de décoration usité en 1804, mais scellés d'une façon quelconque (6). — Une jurisprudence bien connue, dite « des gares princi pales », attribue tous les effets d'un domicile élu. notamment la compétence du tribunal local, conformément à l'article 111 C. civ., à toutes les gares d'un

1. — Cass., 17 août 1881 (S. 83.1.399); Trib. Seine. 31 cet. 1912 (S. 13.2.157).

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