‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 173 sur 257 · Cass., 17 juin 1859 (S. 59.1.519 ; D. P. 59.1.68Ï · texte numérisé non relu

Cass., 17 juin 1859 (S. 59.1.519 ; D. P. 59.1.68Ï

l'interprétation des textes

réseau de chemin de fer possédant des agents munis de pouvoirs suffisants pour diriger les affaires de la Compagnie dans toute la localité 1). — De même, les juges étendent à l'exercice de toute profession, même libérale, la nécessité de l'autorisation maritale (2), avec faculté d'habilitation générale (3), au besoin simplement tacite (4), prévue pour la seule femme marchande publique, par l'article 4 C. corn. Ils étendent aux assurances terrestres ou sur la vie les textes dudit Code, relatifs aux assurances maritimes, quand ils ne tiennent pas à la nature propre des risques de mer (5). — Au même ordre d'idées se rattache la jurisprudence appliquant aux lettres missives les textes du Code civil concernant la preuve par acte, l'usage de traiter des affaires par lettre ne s'étant répandu, entre non-commerçants, qu'au cours du xix9 siècle.

Il faut encore opérer de même quand la limitation d'un texte à tel cas spécial s'explique par sa place dans la rédaction de la loi, mais qu'étant une déduction des

1. — Req., 15 avril 1893 (S. 93.1.319) ; Civ., 30 juin 1891 (S. 91.1.479) et 3 fév. 1885 (S. 85.1.269).

2. — Sage-femme : Trib. Seine, 2 mars 1887 (S. 87.2.117 ; ,T. G. S., v° Mariage, n° 495) ; artiste dramatique : Paris, •3 janv. 1868 (J.. Xotaires, 1868, p. 784).

3. — Artiste dramatique : Req., 11 nov. 1907 (S. 08.1.225, note M. Charmont), et nos observations : Rev. crit. 1908, p. 577 ; \ rofesseur de chant : Paris, 1er juil. 1857 (J. G. S., v° Mariage, n° 450 ; Moniteur des Trib., 9 août 1857, p. 2).

4. — Commise de magasin : Req., 6 août 1878 (S. 79.1.65 ; D. P. 79.1.400) et 21 mars 1882 (S. 83.1.113) ; gardienne d'enfants : Req., '22 juil. 1891 (S. 93.1.65, note Labbé) ; artiste lyrique ou dramatique : Paris, 23 août 1852 (D. P. 52.2.10) : Trib. Seine, 13 fév. 1902 (Gaz. Pal., 03.1.763).

5. — Forme du contrat (art. 332, C. comm.) : Civ., 2 mars 1903 (S. 03.1.216) ; Req., 31 mars 1886 (S. 86.1.260) ; — faillite de l'assureur (art. 346) : Cass., 13 mars 1899 (S. 1900.1.125) ; — réticence (art. 348) : Paris, 4 nov. 1916 (/. Assurances, 1917. p. 197); Toulouse, 20 mars 1911 (J. Assurances, 1912, p. 57); Req., 19 janv. 1900 (S. 01.1.116 ; D. P. 01.1.356) ; 4 mai 1903 (S. 04.1.509).

principes généraux, il n'y a nul motif de ne pas l'étendre à d'autres cas, mutatis mutandis. Par exemple, l'article 2125 C. civ., placé au titre des privilèges et hypothèques, ne parle que des constitutions d'hypothèques par un propriétaire sous condition ; mais on doit l'étendre aux aliénations qu'il consentirait (1). — L'article 426 C. proc, prescrivant de renvoyer au tribunal civil les contestations relatives à la qualité de la veuve ou de l'héritier du plaideur, placé au titre de la « procédure devant les tribunaux de commerce », ne pouvait parler que de ces derniers; mais il convient de le suivre également devant les autres tribunaux d'exception, par exemple les justices de paix (2). Placé au titre des substitutions, l'article 1071 C. civ. ne parle que de ces dernières; mais, par identité de motifs, chaque fois que le législateur impose une formalité de publicité (transcription, inscription, notification, etc.) pour rendre un acte opposable aux tiers, la connaissance acquise par d'autres moyens ne supplée pas à l'absence de formalités légales. — Terminant une section relative aux ventes à réméré, l'article 1673 C. civ. ne vise que celles-ci; cependant, poulies mêmes raisons, chaque fois qu'une personne doit restituer un immeuble pour annulation, rescision ou résolution de son titre, voire pour absence de titre, les baux et plus généralement tous les actes d'administration émanant d'elle resteront valables. - - Inscrit au titre de louage, l'article 1733 ne parle que des moyens, pour le locataire d'immeuble, de se soustraire à sa responsabilité pour incendie; mais ces mêmes moyens doivent logiquement pouvoir être invoques par toute personne assujettie à la même responsabilité (3).

Page 1