Paris, 5 mai 1887 (S
6. Lyon, 25 août 1875 (S. 76.2.68); Civ., 20 janv. 1836 (D. P. 36.1.42); vov. cependant : Trib. Périgneux. 18 mars 1886 (J. Le Droit, 20 avril); Trib. Beaume, 9 déc. 1858 (D. P- 59.3.69).
l'interprétation des textes
où des événements fortuits empêchent, fût-ce temporairement, l'utilisation convenue de la chose louée (1). Ainsi en sera-t-il de la maison d'habitation rendue définitivement inhabitable par l'exécution de travaux de voirie (2), ou dont l'administration ordonne l'évacuation pour insalubrité ou insécurité (3) ; ou momentanément soustraite à l'usage du preneur soit par une réquisition militaire (4), soit par un ordre d'abandon donné par l'autorité militaire pour cause d'hostilités (5). De même en sera-t-il de l'immeuble loué pour un fonds de commerce et dont la contenance est restreinte par exécution d'un arrêté d'alignement (6) ; de l'usine que l'administration défend d'exploiter faute d'accomplissement de ses prescriptions (7) ; des terres affermées inutilisables pendant une inondation provoquée par l'armée pour arrêter l'ennemi '8) ; de l'immeuble loué comme théâtre où les représentations furent empêchées par l'autorité publique pendant la guerre (9) ; des casinos avec exploitations de jeu quand ce dernier est interdit par l'administration pour cause de guerre (10) ; du terrain de chasse quand