‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 178 sur 257 · Caen, 13 juil. et 14 déc. 1871 (S · texte numérisé non relu

Caen, 13 juil. et 14 déc. 1871 (S

9. — Paris, 23 déc. 1871 (S. 73.2.36) ; Trib. Seine, 1er mai 1915 (S. 15.2, sup. 9) ; Trib. Nice, 14 juin 1915 (S. 16.2, sup. 25) ; Trib. Seine, 3 juil. 1Ô15 (S. 16.2, sup. 10) ; Trib, Boulogne-sur- Mer, 21 juil. 1916 (S. 16.2.89).

10. — Trib. Nice, 14 juin 1915, précité ; Paris, 3 mai 1917 (Gaz Trib., 18.2.240) ; voy. cep. Trib. Seine, 16 octobre 1916 (S. 16.2.27).

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

celle-ci est suspendue par l'autorité pendant les hostilités (1),

Après avoir longtemps hésité, la Cour de Cassation soumet à l'article 1784, sur la responsabilité dans le transport des choses, la responsabilité dans celui des personnes, qui ne peuvent équitablement être moins protégées (2).

C'est également par équité qu'elle étend à la liquidation d'une succession bénéficiaire l'article 503^ § 3, C. corn., qui permet aux créanciers survenus dans la faillite après une distribution d'acomptes de faire un prélèvement compensatoire dans les distributions de deniers suivantes (3) ; à la déconfiture les articles 552-555 C. corn, relatifs à la production dans la faillite des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur immeubles (4).

Pour garantir le droit exclusif à ses armoiries traditionnelles d'une famille ayant un long passé historisque, un arrêt tire argument de la législation sur les marques, dessins et modèles industriels (5).

c) Extension par utilité pratique. — L'extension des textes s'opère encore souvent par des considérations utilitaires. Quoique les articles 217 et suivants C. civ. parlent des seuls actes relatifs au patrimoine, l'ordre public ne permet pas que la femme, incapable d'aliéner le plus chétif de ses biens, sans autorisation mari-

1. — Trib. Douai, 20 déc. 1871 (S. 71.2.280); Trib. Remiremont, 19 déc. 1872 (S. 73.2.23).

2. — Civ., 21 nov. 1911 (D. P. 13.1.249) ; 27 janv. 1913 (S. 13.1.177, note M. Lyon-Caen et conclusions P. G. Sarrut : D. P. ibid) ; 21 avril 1913 (D. P. ibid) ; Cass. Rome, lor mars 1913 (S. 13.4.19).

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