‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 188 sur 257 · Giv.( 24 déc. 1917 (S. 20.1.65, note M. Naqttet · texte numérisé non relu

Giv.( 24 déc. 1917 (S. 20.1.65, note M. Naqttet

4. — Trib. Casablanca, 16 janv. 1917 (S. Berge : La Justice française au Maroc, 1917, annexes).

300 INFLUENCE DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

s'étendent ni à la tutelle de l'interdit, ni au Conseil judiciaire du prodigue (1). Celle de l'article 506, fondée sur l'impossibilité de confier sans inconvénient grave à tout autre que le mari des fonctions aussi étendues que la tutelle, ne s'étend pas au conseil judiciaire qu'il y aurait lieu de nommer à la femme mariée (2).

Les articles 1733 et 1734, conséquence du caractère d'opération de placement et de rapport qu'est le bail d'immeuble, ne s'étendent par analogie ni à l'occupant à titre gratuit, ni au copropriétaire exploitant au nom de tous, ni au mari administrateur du fonds dotal, ni au détenteur chargé de réparer l'immeuble, ni à l'usufruitier (3).

L'article 1125 a été jugé inapplicable au cas d'insuffisance de pouvoirs provenant d'une convention, spécialement des statuts sociaux vis-à-vis des administrateurs ou gérants d'une société (4).

Les énonciations de l'article 61 C. proc. ne sont pas indispensables dans les actes d'avoués, ceux-ci se connaissant mutuellement et se trouvant en contact toujours suffisamment pour s'éclairer sur le sens et la provenance des actes qu'ils s'adressent et n'ayant nul besoin de si formalistes précisions (5). Ce même texte n'est pas plus obligatoire pour les citations devant les juridictions répressives, les articles 182 et 183 C. instr.

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