Civ., 18 nov. 1913 (J. Le Droit. 25 avril
l'interprétation des textes
crim. semblant se contenter dénonciations moins nombreuses et plus générales (1).
L'article 68 du même Code n'est pas étendu aux actes autres que les citations en justice, notamment le visa du maire sur l'exploit notifiant un jugement ne s'impose pas à peine de nullité (2) ; les formalités prescrites par la loi du 15 février 1899, modifiant ledit article, pour les notifications qui ne sont pas faites à la personne, ne s'étendent pas aux citations émanant d'autres agents que les huissiers, tels ceux des contributions indirectes (3), les mêmes raisons U2 se rencontrant pas de s'assurer soit de la prompte remise de l'acte au destinataire, soit de la discrétion des intermédiaires.
Pour motifs du même genre, l'observation de l'article 69 ne s'impose pas à peine de nullité pour la notification d'autres exploits que ceux d'ajournement, et l'on n'est tenu de signifier au parquet du tribunal du domicile du saisi ni le procès-verbal de saisieimmobilière, ni le commandement qui le précède, ni celui qui précède la saisie-exécution (4).
Les articles 317 et suivants C. proc. ne concernent pas les expertises criminelles, régies par les seuls articles 42 et 44 C. instr. crim. (5).
L'article 363 sur le règlement de juge ne s'applique pas au cas où le Conseil de discipline d'un barreau ne peut réunir nombre de membres suffisant pour se cons-
1. — Crim., 24 mai 1879 (S. 80.1.137) ; 25 nov. 1875 (S. 76.1.385).
2. — Lvon, 3 nov. 1910 (S. 11.2.79) ; Civ., 21 août 1882 (S. 83.1.299 et les renvois).